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Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10548
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10548 F Pourvoi n° J 15-23.827 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TPC Avx, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Abdelkader B..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TPC Avx, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TPC Avx aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TPC Avx. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'AVOIR jugé le licenciement de M. Abdelkader B... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS TPC à payer à M. Abdelkader B... les sommes de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts, outre, sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 176,84 euro telle que déclarée lors de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes de : 353,68 euro bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 435,36 euro de congés payés y afférents, 13 061,03 euro d'indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : [...]Nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement immédiat pour faute grave pour les raisons qui suivent : Vous avez été intégré au sein de notre société en date du 28 septembre 1989. Nous avons dû constater votre absence injustifiée à votre poste de travail à compter du 1er août 2011. [...], vous nous avez indiqué que votre absence à votre poste de travail du 1er août 2011 au 8 septembre 2011 était à rechercher dans une souffrance toute particulière qui vous interdisait d'être présent à votre poste de travail, sans pouvoir justifier de cette absence autrement que par la production d'un document ne permettant pas de contrôler, effectivement le bien fondé de votre absence. En l'état, votre absence à votre poste de travail sur une durée de plus de 6 semaines, nonobstant nos invitations à vous justifier, nos rappels à l'ordre, nos convocations répétées, n'est pas tolérable et consacrent un préjudice tout particulier en termes d'organisation. De plus vous vous êtes soustrait de fait au pouvoir de direction de l'employeur qui ne pouvait exercer de contrôle, n'ayant aucune adresse où vous contacter. Au cours de l'entretien préalable, nous vous avons proposé de nous apporter des preuves probantes justifiant de votre absence pour maladie et nous vous avons laissé en accord avec la salariée vous assistant, un délai allant jusqu'au 7 octobre 2011, pour nous les faire parvenir. Parallèlement, cette situation n'est pas la première que nous avons à déplorer, puisque nous avons déjà dû constater par le passé que pour la période d'absence pour congés initialement fixée du 18 avril 2006 au 30 mai 2006, vous avez pris la liberté de ne vous présenter dans l'entreprise que le 12 juin 2006, soit après une absence à votre poste de nuit de 5 jours. Dès lors: - votre absence non justifiée, non motivée et nullement autorisée du 1er août 2011 au 8 septembre 2011, - votre refus d'apporter des justificatifs probants à une absence au poste qui fait suite à votre congé annuel payé du 11 juillet 2011 au 30 juillet 2011, consacrent une violation des règles d'organisation interne, un mépris de cette organisation, comme un mépris des dispositions du règlement intérieur. Dès lors, notre décision de procéder à votre licenciement immédiat pour faute grave s'impose d'elle-même. [ ] Bien évidemment, nous vous délions de l'application de toute clause de non concurrence inscrite dans notre collaboration [...] » Attendu que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu qu'il est constant que M. Abdelkader B... ne s'est pas présenté à son travail le 1er août 2011 ; que toutefois la sas TPC ne justifie pas l'avoir mis en demeure de justifier de son absence avant de le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'en outre, il ressort des pièces produites aux débats par M. Abdelkader B... qu'il a effectivement été hospitalisé en Espagne, le 29 juillet 2011, au service des urgences de l'hôpital de Melilla et bénéficié d'une seconde visite dans ce même hôpital le 3 août 2011 ; que le Docteur José C..., médecin dans cette même ville, lui a prescrit, compte tenu du tableau de lombo-sciatique qu'il présentait, un repos physique complet pour la période du 1er août au 8 septembre ; que par ailleurs, M. Abdelkader B... produit l'attestation de Mme Sandra Z..., une collègue de travail, confirmant avoir reçu un appel téléphonique de sa part le 1er août 2011dans la matinée pour prévenir de son absence et de ce qu'il avait adressé un fax le jour même au numéro qu'elle lui avait communiqué, ce que ne conteste pas l'employeur qui se borne à souligner que le document en question n'était pas rédigé en Français ; qu'enfin, force est de constater que M. Abdelkader B... a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail en France dès le 9 septembre 2011, ce qui confirme, s'il en était besoin, la réalité de sa pathologie ; qu'ainsi la sas TPC ne démontre pas la réalité des griefs allégués ; que dès lors, infirmant le jugement dont appel, il convient de dire que le licenciement de M. Abdelkader B... ne repose, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient d'allouer au salarié qui avait au moment de son licenciement 22 ans d'ancienneté, dans une entreprise de plus de onze salariés, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient, au vu des justificatifs produits, de lui allouer de ce chef, la somme de 40.000 euro à titre de dommages et intérêts, outre, sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle brute de 2.176,84 euro telle que déclarée lors de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes de 4.353,68 euro bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 435,36 euro de congés payés y afférents, et 13 061,03 euro d'indemnité légale de licenciement ». 1/ ALORS QUE l'employeur peut licencier un salarié pour absence injustifiée sans avoir à le mettre en demeure, avant la convocation à l'entretien préalable de justifier de son absence ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié doit justifier utilement de son absence ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait appelé une collègue de travail et avait adressé à l'employeur un document qui n'était pas rédigé en français, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une information donnée à l'employeur dans des conditions propres à l'éclairer sur les raisons de l'absence du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la réalité de la pathologie du salarié qui a été absent à son poste de travail n'empêche pas l'employeur de le licencier pour être demeuré absent plusieurs semaines sans en justifier ; qu'en l'espèce, M. B... avait été absent du 1er août au 9 septembre sans en justifier utilement auprès de son employeur ; qu'en affirmant que le salarié avait bien été hospitalisé fin juillet 2008 et en situation de ne pas reprendre son travail, et que l'arrêt de travail du 9 septembre 2011, transmis à son employeur le 12 septembre, établissait la réalité de sa pathologie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'employeur soutenait dans ses conclusions que les documents établis en espagnol ne permettaient pas de justifier du bien-fondé de l'absence du salarié dès lors que le médecin conseil de la CPAM, le docteur Jean-Pierre A..., avait informé M. B... de ce que cet arrêt de travail « espagnol » n'était pas justifié (conclusions, p. 10), produisant à ce titre ledit courrier (production) ; que la cour d'appel en considérant que l'absence du salarié était justifiée, sans répondre à ce moyen péremptoire, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs y figurant ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié, en plus de ne pas avoir informé son employeur de son absence, ni de l'avoir justifiée a posteriori, de s'être abstenu, pendant la durée de cette absence, de répondre à l'employeur qui l'avait invité à s'expliquer, qui l'avait rappelé à l'ordre et convoquer, ainsi que de ne pas avoir donné d'adresse où le contacter (lettre de licenciement, conclusions p. 4 et 12) ; que la cour d'appel, en n'examinant pas ce grief, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel