Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10549
- Date
- 17 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10549 F Pourvoi n° P 15-25.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yann Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque de Polynésie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque de Polynésie ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes relatives à la discrimination dont il alléguait avoir été l'objet au cours de sa carrière. AUX MOTIFS QU'ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail, la mise à disposition d'un salarié au profit d'une organisation syndicale n'étant pas réglementée en Polynésie française, seul ce protocole d'accord est applicable à la situation de Yann Y... et il ne contient aucune clause particulière concernant l'avancement du salarié ; que l'article 60 de la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française, intitulé : « Avancement-Augmentation-Changement de classification », dispose qu'« il est attribué chaque année à tout agent une note écrite se rapportant à l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir ; que cette note pourra être commentée à l'intéressé par son chef de service ; qu'en fonction des performances de l'employé, l'établissement pourra donner à ce dernier une augmentation de salaire par l'attribution de points personnels, étant entendu que tout employé n'ayant pas bénéficié de cette attribution durant une période de trois ans consécutifs verrait obligatoirement son cas examiné, l'avis des délégués du personnel étant requis » ; qu'il convient, en premier lieu, de souligner la situation atypique de Yann Y... qui ne peut être comparée à celles des autres salariés de l'entreprise puisque, durant 11 ans, il a exercé, hors des locaux de la Banque de Polynésie, une activité ne possédant aucun point commun avec ses anciennes fonctions ; que dans ces conditions, la discrimination salariale dont il se plaint ne saurait être fondée sur des motifs liés à la pratique professionnelle, à l'expérience acquise et aux responsabilités ; que par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater une disparité affectant les conditions de rémunération de Yann Y... et les attestations de Françoise A... et de Hélène B... ne peuvent, notamment pas, être prises en considération puisqu'elles concernent une période antérieure à la mise à disposition ; que la Banque de Polynésie affirme, sans être sérieusement contredite sur ce point, que l'appelant a bénéficié des augmentations légales et conventionnelles automatiques ainsi que des gratifications applicables à l'ensemble du personnel et qu'il lui a même été attribué des points personnels au titre de l'article 60 de la convention collective des banques ; que cet article n'impose ni l'organisation d'un entretien annuel d'évaluation, ni l'attribution de points personnels entraînant une augmentation de salaire ; qu'enfin Yann Y..., qui, durant 11 ans, n'a pas sollicité d'évaluation, ni critiqué le montant des points personnels qui lui ont été accordés, ne saurait se prévaloir du caractère discriminatoire de l'absence de notation ; qu'en effet, la note écrite évaluant la valeur professionnelle et la manière de servir d'un salarié ne peut se concevoir que lorsque ledit salarié travaille dans l'entreprise et que son employeur est en mesure d'apprécier ses compétences, son sérieux et sa disponibilité, ce que la mise à disposition de Yann Y... rendait impossible ou sinon arbitraire ; que dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Yann Y... au titre de la discrimination ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'à la, différence de la métropole, aucun texte ne réglemente en Polynésie française la mise à disposition d'un salarié par une entreprise privée au profit d'une organisation syndicale ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'article L2135-7 du code du travail métropolitain se borne à préciser que « pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues ; que le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente », sans donc imposer que le salarié connaisse un avancement de carrière ; qu'en revanche, certains textes métropolitains, en matière de détachement syndical d'agents publics, prévoient expressément que leur avancement se poursuit selon la moyenne des agents de même échelon appartenant au même grade ; que la mise à disposition syndicale de Yann Y... est donc seulement réglementée par les dispositions du protocole du 29 avril 1999, aux termes desquelles « Yann Y... bénéficiera d'une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé à son poste habituel et bénéficiera dès lors de tous les avantages acquis » ; qu'il n'est prévu aucune modalité spécifique en matière d'avancement durant le temps de mise à disposition ; que l'article 60 de la convention collective du travail du personnel des banques stipule qu'« il est attribué chaque année à tout agent une note écrite se rapportant à l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir ; que cette note pourra être commentée à l'intéressé par son chef de service ; qu'en fonction des performances de l'employé, l'établissement pourra donner à ce dernier une augmentation de salaire par l'attribution de points personnels, étant entendu que tout employé n'ayant pas bénéficié de cette attribution durant une période de trois ans consécutifs verrait obligatoirement son cas examiné, l'avis des délégués du personnel étant requis » ; que comme le souligne pertinemment l'employeur, la mise à disposition syndicale à plein temps ne lui permettait plus d'évaluer la manière de servir de son agent et de lui attribuer consécutivement des points personnels ; que cependant, il n'est pas contestable que, sans qu'elle y fût obligée, la Banque de Polynésie a attribué 74 points personnels à M. Y... depuis sa mise à disposition ; que sur la base de ces éléments, le requérant ne justifie ni d'une discrimination syndicale, ni d'une créance de rappel de salaire ; qu'il appartenait au besoin à Yann Y... de renégocier le protocole d'accord ou de mettre fin à sa mise à disposition syndicale, qui a duré plus de dix ans sans qu'il en conteste ou rediscute les modalités financières ; que la production d'éléments de comparaison avec d'autres salariés de la banque de Polynésie est donc sans objet ; ALORS, d'une part, QUE l'employeur ne peut, serait-ce pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment son avancement et sa rémunération ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... avait, pendant onze années, été mis à la disposition d'une confédération syndicale, en application d'un accord conclu entre cette dernière et la société Banque de Polynésie ; que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'établissait pas la réalité de la différence de traitement qu'il alléguait avoir subie, dès lors qu'il avait bénéficié des augmentations légales et conventionnelles automatiques et que, compte-tenu de sa situation particulière, l'évolution de sa carrière et de sa rémunération pendant le temps de sa mise à disposition ne pouvait être comparée à celles d'autres salariés demeurés dans l'entreprise ; qu'en excluant ainsi toute différence de traitement instaurée au préjudice du salarié pour des motifs tenant à son activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles Lp.1121-1 du Code du travail de la Polynésie française et 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; ALORS, d'autre part, QUE l'absence d'entretien d'évaluation d'un salarié investi de fonctions représentatives pendant plusieurs années, à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation, est de nature à affecter ses chances de promotion professionnelle et est ainsi susceptible de caractériser une discrimination instaurée à son préjudice ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a estimé qu'aucune disposition n'imposait à la société Banque de Polynésie d'évaluer son personnel et que M. Y..., dont la situation rendait selon elle impossible toute évaluation de ses qualités professionnelles, n'avait jamais sollicité de notation au cours des onze années pendant lesquelles il avait été mis à la disposition d'une confédération syndicale ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y..., le personnel de la société Banque de Polynésie bénéficiait d'évaluations annuelles dont il avait été exclu pendant l'ensemble de la durée de sa mise à disposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles Lp.1121-1 du Code du travail de la Polynésie française et 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en une démission et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société Banque de Polynésie au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation des règles de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu'ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 portant application de l'article 7-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et organisant le départ et la mise à la retraite du travailleur salarié et l'article 31 de la délibération n° 91-28 AT du 24 janvier 1991 alors applicables que c'est ainsi qu'ils ont pertinemment relevé que les cotisations sociales afférentes à 1976 et 1978 ont été versées et, en tout état de cause, aucune obligation ne pouvait à ce titre être mise à la charge de la Banque de Polynésie ; que la discrimination salariale n'a pas été retenue ; que dans la mesure où il avait choisi son employeur comme banquier, où il faisait virer son salaire sur le compte ouvert à la Banque de Polynésie et où ce compte était débiteur, Yann Y... ne peut se prévaloir de retenues illicites sur salaire ; qu'il ne saurait être reproché à la Banque de Polynésie d'avoir mis un terme à l'important découvert du compte bancaire de Yann Y... ; que le défaut de virement du salaire du mois de novembre 2010 et de la gratification du mois de décembre 2010 a été régularisé rapidement ; qu'il est permis à l'employeur d'engager une procédure de mise à la retraite et cette mise à la retraite n'exige pas l'accord du salarié ; qu'il n'est pas établi qu'au moment de la prise d'acte de la rupture l'employeur était informé de l'avis favorable de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française concernant le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant de Yann Y... ; qu'à ce moment-là, l'appelant n'avait pas repris le travail et faisait encore l'objet d'un arrêt maladie ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de s'être soustrait à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise ; que dans ces conditions, la cour adopte purement et simplement les motifs du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à dire que la preuve n'est pas rapportée de manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE l'employeur a justifié de ce que les cotisations sociales ont bien été acquittées en 1976 et 1978, outre que cette obligation de cotisation n'incombait pas alors à la banque de Polynésie ; que le salarié a fait le choix d'avoir pour banquier son employeur ; que ce cumul de fonctions, qui n'est certes pas sans entraîner une certaine confusion de fait, oblige à rétablir, sur le plan juridique, ce qui relève de la responsabilité du banquier et ce qui relève de celle de l'employeur ; que le salaire versé sur un compte bancaire devient ainsi fongible, les règles relatives au plafonnement des retenues pu saisies sur salaire devenant inapplicables ; que le banquier était donc autorisé à compenser l'important découvert de Yann Y... par ces salaires, devenus fongibles dès leur virement sur son compte ; qu'il pouvait tout aussi bien mettre un terme à cette tolérance de découvert, sans que cela puisse être reproché à faute par le salarié à l'employeur ; qu'il appartenait au besoin à Yann Y... de faire virer ses salaires sur le compte d'un autre établissement bancaire ; qu'à ce titre, le défaut de virement du salaire de novembre 2010 et de la gratification de décembre 2010 peut être mis à la charge de l'employeur, ce dernier ayant cependant donné rapidement consigne de reverser ces sommes par chèque ; que le requérant ne peut donc imputer à son employeur, pour justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements assez graves sur ce point pour mettre obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que la délibération 2003-21 APF du 6 février 2003 donne la possibilité à l'employeur de rompre le contrat de travail pour mise à la retraite dès lors que le salarié est âgé de 60 ans et qu'il réunit les conditions d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite à taux plein de la tranche, dite A, du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, l'employeur devant respecter un délai de prévenance et verser une indemnité de mise à la retraite, tels que prévus par les articles 2 et 3 de la délibération ; que cette mise à la retraite n'est pas subordonnée à l'accord du salarié ; qu'il importe donc peu qu'elle ait été engagée postérieurement à la saisine du tribunal et donc possiblement en réaction à celle-ci ; qu'il n'est pas justifié que la CPS ait adressé, à la demande de l'employeur, au requérant, son état de cotisations, outre qu'une telle initiative ne constitue pas une faute ; que la mise en oeuvre de la procédure de mise à la retraite ne caractérise donc pas un manquement de l'employeur à ses obligations, outre que la prise d'acte de la rupture, ayant effet immédiat, mettait obstacle à ce que l'employeur mène ses démarches à leur terme ; qu'il résulte de l'article 31 de la délibération 91-28 AT du 26 janvier 1991 que « les salariés doivent bénéficier d'un examen médical après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause d'accident non professionnel, et en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » ; qu'il n'est pas contesté que la reprise à mi-temps thérapeutique, sur proposition du médecin traitant, est subordonnée à l'accord préalable de la CPS et du médecin du travail ; qu'il n'est pas établi qu'au jour de la prise de rupture, la banque de Polynésie ait été avisée de l'avis favorable de la CPS en date du 3 décembre 2010, outre que M. Y... n'avait pas effectivement repris le travail, mais continuait à bénéficier d'un arrêt de travail ; qu'aucun manquement ne peut donc être reproché à l'employeur sur ce point ; que les éléments constitutifs d'une discrimination salariale, à la suite de la mise à disposition syndicale, ont été précédemment écartés ; qu'à défaut de manquements démontrés de l'employeur, de nature à mettre obstacle à la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture de son contrat par Yann Y... doit produire les effets d'une démission ; ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen cassation s'étendra au chef du dispositif relatif au rejet de la demande formée par M. Y... au titre de la rupture de son contrat de travail, la discrimination subie par le salarié étant de nature à rendre cette rupture imputable à la société Banque de Polynésie, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE les agissements de l'entreprise en rétorsion à l'action en justice d'un salarié sont de nature à caractériser une faute justifiant que le contrat de travail soit rompu aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque de Polynésie et que cette dernière avait, à la fin de l'année 2010, soudainement cessé de lui accorder les facilités de caisse qu'elle lui consentait auparavant, plaçant ainsi l'intéressé dans une situation extrêmement délicate ; que M. Y... soutenait dans ses écritures que cette initiative était consécutive à l'action en justice qu'il avait engagée contre l'établissement bancaire, considéré en sa qualité d'employeur, au mois de juillet précédent ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'employeur n'avait pas oeuvré pour mettre un terme aux facilités de caisse qu'il consentait jusqu'alors à M. Y... en sa qualité d'établissement bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles Lp.1222-23, Lp.1224-7, Lp.1225-3 et Lp.1225-4 du code du travail de la Polynésie française ; Et ALORS, encore, QUE dans ses écritures, M. Y... soutenait que lorsqu'il était apparu que la Banque de Polynésie avait mis un terme aux facilités de caisse qu'elle lui accordait auparavant en sa qualité d'établissement bancaire, il avait demandé, le 16 novembre 2010, que son salaire lui soit désormais viré sur un compte CCP ; qu'il exposait également que son employeur avait alors opposé un refus à cette demande et avait continué à abonder le compte bancaire ouvert dans ses propres livres, plaçant ainsi M. Y... dans une situation financière particulièrement critique ; qu'en retenant dès lors que la société Banque de Polynésie n'avait commis aucune faute au motif que le défaut de virement du salaire du mois de novembre 2010 et de la gratification du mois de décembre 2010 avait été régularisé rapidement, sans répondre au chef précis et déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi violé ; ALORS, enfin, QU'il n'appartient pas à l'employeur qui souhaite engager une procédure de mise à la retraite de l'un de ses salariés d'interroger directement les caisses de retraite sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'une pension à taux plein ; qu'il lui revient, dans cette hypothèse, de solliciter du salarié concerné la communication d'un relevé de carrière à l'examen duquel les conditions de mise çà la retraite doivent être examinées ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait dans ses écritures que la société Banque de Polynésie avait pris l'initiative, sans recueillir son accord préalable, de solliciter de la caisse de prévoyance sociale (CPS) une simulation de pension de retraite, avant de l'informer de son souhait d'engager une procédure de mise à la retraite ; qu'en se bornant dès lors à retenir que l'employeur n'avait commis aucune faute en engageant une telle procédure en ce que celle-ci n'exigeait pas l'accord du salarié, sans cependant répondre au moyen ainsi soulevé par M. Y... dans ses conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi violé.
Articles de loi cités
article 60 de la convention collective des banquarticle 700 du code de procédure civilearticle 60 de la convention collective du travaiarticle 624 du Code de procédure civilearticle L2135-7 du code du travail métropolitain se barticle 1134 du code civil et des articles Lp.article 268 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel