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Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10550
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° Z 16-10.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet B (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à Mme Khadija Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le contredit recevable et fondé, d'AVOIR dit que le litige relevait de la compétence du conseil de Prud'hommes d'Amiens, d'AVOIR renvoyé l'affaire devant cette juridiction, d'AVOIR condamné la SCP Z... à verser à Mme Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande à ce titre et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « A l'audience publique du 15 avril 2014, devant Mme Sylvie Leman, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Sylvie Leman, en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Mme Sylvie Leman indique que l'arrêt sera prononcé le 18 juin 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Isabelle Leroy Composition de la Cour lors du délibéré : Mme Sylvie Leman en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de : Mme Sylvie Leman, Président de Chambre, M. Bertrand Scheibling, Conseiller, Mme Fabienne Pons, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition : Le 18 juin 2014, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Sylvie Leman, Président de Chambre, et Mme Isabelle Leroy, Greffier. ( ) Il résulte de l'article L. 141 1-1 du code du travail que ressort de la compétence prud'homale les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. La SCP Z... invoque à la fois la démission de Mme Khadija Y... et la novation de son contrat de travail en contrat de médecin collaborateur libéral, contrat qui est versé aux débats et n'a pas été signé par Mme Khadija Y.... La démission du salarié, qui ne se présume pas, suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de mettre un terme aux relations de travail. En l'absence de manifestation écrite ou orale dûment établie de cette volonté, elle ne peut résulter du seul comportement du salarié tel qu'un abandon de poste ou une absence prolongée, s'il n'est pas accompagné de circonstances le rendant incompatible avec la volonté de poursuivre l'exécution du contrat de travail. Par application de l'article 1273 du code civil, la preuve de l'intention de nover, qui ne se présume pas davantage, incombe à la partie qui l'invoque. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lorsqu'elle est certaine et résulte des faits de la cause. Il ressort des pièces versées aux débats en cause d'appel qu'un passage de Mme Khadija Y... du statut de médecin salariée de la SCP Z... à celui de médecin collaborateur libéral était en projet et que Mme Khadija Y... a effectué des démarches, tant auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins que de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en décembre 2013, les documents nécessaires à cette activité libérale ayant été établis sans délai à effet au 1er janvier 2014. Il en résulte encore que, par courrier du 20 janvier 2014, Mme Khadija Y... a informé ces organismes de l'abandon de son projet et de la non-formalisation d'un contrat de médecin collaborateur libéral, ramenant son statut à celui de salariée ainsi qu'il résulte des courriers du Conseil de l'Ordre des Médecins et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Par ailleurs, Mme Khadija Y... produit un courriel du 30 décembre 2013 à l'adresse électronique de M. Patrick Z... dans lequel elle indique qu'après réflexion, la proposition de collaboration libérale lui apparaît plus complexe et moins avantageuse, demandant à revoir le contrat et sollicitant un avis sur une éventuelle association. Elle produit également un constat d'huissier du 3 avril 2014 attestant de l'envoi de ce mail à Mrs Z..., Gozy et Panis, envoi non contesté de manière pertinente par les attestations des intéressés. Il ne fait pas débat que Mme Khadija Y... a, entre le 6 et le 20 janvier 2014, exercé son activité professionnelle au sein de la clinique de l'Europe dans les mêmes conditions matérielles que précédemment, a assuré des consultations, prescrit des examens, rédigé des ordonnances. Il résulte d'un courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 23 février 2014 que Mme Khadija Y... a effectué des actes enregistrés sous le statut de médecin libéral pendant cette période. Eu égard aux éléments susvisés qui démontrent une absence de prise de décision de l'intéressée quant à son changement de statut, l'utilisation pendant 10 jours par Mme Khadija Y... des feuilles de soins correspondant à des consultations externes en établissement de santé, qu'elles soient selon les dires des parties, volontaires, ou la conséquence d'une erreur de l'intéressée, ou d'une cotation ultérieure réalisée par la clinique, ne suffisent pas à établir une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner manifestée par la salariée, et ne sont pas davantage la preuve d'une intention certaine de nover la relation de travail salarié en contrat de médecin collaborateur libéral. Enfin, il ne ressort pas des pièces du débat que le lien de subordination avec son employeur qui résultait jusqu'alors de son contrat de travail ait été modifié ou ait disparu après le 1er janvier, Mme Khadija Y... ayant exercé son activité dans les mêmes conditions qu'avant cette date, de sorte que cet élément ne peut justifier la disparition de la relation salariée. Il sera désormais jugé, infirmant la décision déférée en toutes ses dispositions, que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les différends qui lui étaient soumis comme s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail relevant des dispositions du code du travail entre un employeur et sa salariée. Les circonstances de la cause ne justifient pas que les parties soient privées du bénéfice du double degré de juridiction, en sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 89 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Khadija Y... et il lui sera alloué sur ce fondement une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après. La demande de la SCP Z... à ce titre sera en revanche rejetée» ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; que dès lors, le juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l'attribution d'une provision en raison du caractère non sérieusement contestable de l'obligation, ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation ; qu'en l'espèce, Mme Sylvie Leman, Président de Chambre, avait fait partie de la cour d'appel qui, en référé, avait condamné la SCP Z... à verser à Mme Y..., la somme de 7 000€ à titre de provision à valoir sur ses salaires, faute d'aucune contestation sérieuse sur sa qualité de salarié ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel ayant statué sur le fond de la même obligation était à nouveau composée de Mme Sylvie Leman en qualité de Président de Chambre ; que dans ses conditions, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le contredit recevable et fondé, d'AVOIR dit que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes d'Amiens, d'AVOIR renvoyé l'affaire devant cette juridiction, d'AVOIR condamné la SCP Z... à verser à Mme Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande à ce titre et d'AVOIR condamné la SCP Z... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L. 141 1-1 du code du travail que ressort de la compétence prud'homale les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. La SCP Z... invoque à la fois la démission de Mme Khadija Y... et la novation de son contrat de travail en contrat de médecin collaborateur libéral, contrat qui est versé aux débats et n'a pas été signé par Mme Khadija Y.... La démission du salarié, qui ne se présume pas, suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de mettre un terme aux relations de travail. En l'absence de manifestation écrite ou orale dûment établie de cette volonté, elle ne peut résulter du seul comportement du salarié tel qu'un abandon de poste ou une absence prolongée, s'il n'est pas accompagné de circonstances le rendant incompatible avec la volonté de poursuivre l'exécution du contrat de travail. Par application de l'article 1273 du code civil, la preuve de l'intention de nover, qui ne se présume pas davantage, incombe à la partie qui l'invoque. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lorsqu'elle est certaine et résulte des faits de la cause. Il ressort des pièces versées aux débats en cause d'appel qu'un passage de Mme Khadija Y... du statut de médecin salariée de la SCP Z... à celui de médecin collaborateur libéral était en projet et que Mme Khadija Y... a effectué des démarches, tant auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins que de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en décembre 2013, les documents nécessaires à cette activité libérale ayant été établis sans délai à effet au 1er janvier 2014. Il en résulte encore que, par courrier du 20 janvier 2014, Mme Khadija Y... a informé ces organismes de l'abandon de son projet et de la non-formalisation d'un contrat de médecin collaborateur libéral, ramenant son statut à celui de salariée ainsi qu'il résulte des courriers du Conseil de l'Ordre des Médecins et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Par ailleurs, Mme Khadija Y... produit un courriel du 30 décembre 2013 à l'adresse électronique de M. Patrick Z... dans lequel elle indique qu'après réflexion, la proposition de collaboration libérale lui apparaît plus complexe et moins avantageuse, demandant à revoir le contrat et sollicitant un avis sur une éventuelle association. Elle produit également un constat d'huissier du 3 avril 2014 attestant de l'envoi de ce mail à Mrs Z..., Gozy et Panis, envoi non contesté de manière pertinente par les attestations des intéressés. Il ne fait pas débat que Mme Khadija Y... a, entre le 6 et le 20 janvier 2014, exercé son activité professionnelle au sein de la clinique de l'Europe dans les mêmes conditions matérielles que précédemment, a assuré des consultations, prescrit des examens, rédigé des ordonnances. Il résulte d'un courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 23 février 2014 que Mme Khadija Y... a effectué des actes enregistrés sous le statut de médecin libéral pendant cette période. Eu égard aux éléments susvisés qui démontrent une absence de prise de décision de l'intéressée quant à son changement de statut, l'utilisation pendant 10 jours par Mme Khadija Y... des feuilles de soins correspondant à des consultations externes en établissement de santé, qu'elles soient selon les dires des parties, volontaires, ou la conséquence d'une erreur de l'intéressée, ou d'une cotation ultérieure réalisée par la clinique, ne suffisent pas à établir une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner manifestée par la salariée, et ne sont pas davantage la preuve d'une intention certaine de nover la relation de travail salarié en contrat de médecin collaborateur libéral. Enfin, il ne ressort pas des pièces du débat que le lien de subordination avec son employeur qui résultait jusqu'alors de son contrat de travail ait été modifié ou ait disparu après le 1er janvier, Mme Khadija Y... ayant exercé son activité dans les mêmes conditions qu'avant cette date, de sorte que cet élément ne peut justifier la disparition de la relation salariée. Il sera désormais jugé, infirmant la décision déférée en toutes ses dispositions, que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les différends qui lui étaient soumis comme s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail relevant des dispositions du code du travail entre un employeur et sa salariée. Les circonstances de la cause ne justifient pas que les parties soient privées du bénéfice du double degré de juridiction, en sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 89 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Khadija Y... et il lui sera alloué sur ce fondement une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après. La demande de la SCP Z... à ce titre sera en revanche rejetée» ; 1°) ALORS QUE si l'intention de nover ne se présume pas, elle peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'actes positifs non équivoques ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'embauchée par contrat de travail du 8 février 2013 à effet au 1er mai 2013, en qualité de médecin spécialiste en oncologie option radiothérapie, Mme Khadija Y... avait effectué, en décembre 2013, tant auprès du Conseil de l'Ordre des médecins que de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, toutes les démarches pour une installation à titre libéral, à effet au 1er janvier 2014 ; que la cour d'appel a en outre constaté qu'à compter de cette date, Mme Y... avait effectué, comme les parties l'avaient projeté, des actes enregistrés sous le statut de médecin libéral et utilisé des feuilles de soins correspondant à des consultations externes en établissement de santé, tout en utilisant les moyens humains et matériels de l'entreprise ; que pour écarter toute volonté claire et non équivoque de l'intéressée de nover la relation de travail salariée en contrat de médecin collaborateur libéral, la cour d'appel s'est bornée à relever que par courrier du 20 janvier 2014, Mme Y... avait informé les différents organismes de l'abandon de son projet et de la non-finalisation d'un contrat de médecin collaborateur, ramenant son statut à celui de salariée, que par courriel du 30 décembre 2013, adressé à M. Z..., Mme Y... avait indiqué qu'après réflexion, la proposition de collaboration libérale lui apparaissait complexe et moins avantageuse, et demandait à revoir le contrat et qu'entre le 6 et le 20 janvier 2014, Mme Y... avait exercé son activité professionnelle au sein de la clinique de l'Europe dans les mêmes conditions matérielles que précédemment, avait assuré des consultations, prescrit des examens et rédigé des ordonnances ; qu'en se fondant ainsi sur un courriel, dont elle n'a pas constaté la réception effective et qui se bornait à solliciter une renégociation des conditions du contrat de collaboration libérale sans en remettre en cause le principe, ainsi que sur des circonstances postérieures à l'inscription de l'intéressée en qualité de médecin libéral et, pour les actes matériels, conformes à cette qualité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure qu'au 1er janvier 2014, l'intéressée ait eu la volonté claire et non équivoque de nover son contrat de travail en convention de collaboration libérale et donc de mettre fin à ce contrat de travail ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles 1271 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 4127-98 du code de la santé publique, reprenant les dispositions de l'article 98 du code de déontologie médicale, les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle ; qu'il en résulte que les qualités de médecin à titre libéral et de salarié au sein de la même structure sont rigoureusement incompatibles ; qu'en l'espèce, la SCP Z... faisait valoir que le docteur Y... ne pouvait avoir conservé son lien de subordination postérieurement à son inscription en qualité de médecin à titre libéral dès lors qu'il existait une incompatibilité de principe entre ces deux statuts ainsi que l'avait retenu le Conseil National de l'Ordre des médecins, dans son avis du 25 avril 2014 (cf. production n° 22) ; que la cour d'appel a constaté tant la réalité de cette inscription que l'effectivité de prestations médicales à titre libéral de la part du docteur Y..., après cette date; qu'en se bornant à affirmer que les pièces du débat n'établissaient pas que le lien de subordination liant l'intéressée à la SCP Z... avait été modifié ou avait disparu après le 1er janvier 2014, lorsque l'exercice effectif par l'intéressée de son activité à titre indépendant avait nécessairement mis fin au lien de subordination préexistant, compte tenu de l'incompatibilité de ces deux statuts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un médecin salarié s'est inscrit à titre indépendant et a effectué des prestations médicales en cette qualité, il lui appartient de justifier que nonobstant son statut, il a continué à demeurer soumis à un lien de subordination, celui-ci ne pouvant ressortir de sa seule intégration à un service organisé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'embauchée par contrat de travail du 8 février 2013 à effet au 1er mai 2013, en qualité de médecin spécialiste en oncologie option radiothérapie, Mme Khadija Y... s'était inscrite à titre libéral, à effet au 1er janvier 2014, qu'elle avait effectué, à compter de cette date, des actes enregistrés sous le statut de médecin libéral et qu'elle avait utilisé des feuilles de soins correspondant à des consultations externes en établissement de santé ; qu'en retenant que les pièces du débat n'établissaient pas que le lien de subordination liant l'intéressée à la SCP Z... avait été modifié ou avait disparu après le 1er janvier 2014, le docteur Y... ayant exercé son activité dans les mêmes conditions matérielles qu'avant cette date, lorsqu'il appartenait non pas à l'exposante d'établir la disparition du lien de subordination mais à l'intéressée de justifier la poursuite de celui-ci, nonobstant son inscription à titre indépendant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel