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Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10551
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10551 F Pourvoi n° A 13-12.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alpes développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2013 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Alpes développement, de Me A..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpes développement à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Alpes développement Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Y... aux torts de la société ALPES DEVELOPPEMENT, au 9 mai 2011, et d'avoir condamné en conséquence la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à M. Y... les sommes de 9.820 €, outre 982 € de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, de 83.470 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.229 € d'indemnité de licenciement, et de 1.000 € au titre de la perte de chance de réaliser les objectifs et de percevoir les primes correspondantes; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Philippe Y... invoque une modification unilatérale de son contrat de travail quant à la rémunération par une augmentation annuelle excessive des objectifs à atteindre, jusqu'à les rendre irréalisables ce qui, de fait, a entraîné une diminution de sa rémunération par la non-obtention des primes correspondantes. A ce titre, il établit, et il n'est pas contesté, qu'en février 2010, la direction de la SARL ALPES DEVELOPPEMENT lui a imposé une augmentation de ses objectifs de 25% par rapport à ceux fixés pour l'année précédente, lesquels étaient déjà en augmentation par rapport à ceux de l'année 2008 malgré la perte de deux radios. Rien ne prouve, et Monsieur Philippe Y... le conteste, que cette augmentation en 2010 soit intervenue de façon concertée entre les parties. Au contraire, il apparaît que, dès réception de cette proposition, Monsieur Philippe Y... a réagi en indiquant que la réalisation de ce nouveau montant de chiffres d'affaires était rigoureusement impossible, ce qui équivalait à une diminution de sa rémunération, ce à quoi l'employeur s'est contenté de répondre que le salarié pourrait "conserver (son) niveau de rémunération de l'année 2009 à condition naturellement de réaliser cet objectif", ce qui constitue une absence de réponse à l'objection du salarié puisqu'il ne précise en rien, à cet égard, en quoi il estime que le montant de ce nouvel objectif était, en l'occurrence, réalisable. La fixation d'un objectif avec une telle augmentation d'une année sur l'autre dans un contexte de crise, laquelle avait un impact évident sur les ventes d'espaces publicitaires, relève d'un manque de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, avec une conséquence directe sur la rémunération du salarié puisqu'une partie importante de cette rémunération consistait dans le versement de primes uniquement dans le cas où l'objectif fixé était atteint. Monsieur Philippe Y... établit, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart de la part de son employeur, au cours du dernier trimestre 2010 se traduisant par: *l'absence de son adresse électronique d'une liste d'envoi, à tous les commerciaux, de l'annonce d'un challenge par mail du 20 septembre 2010, *l'absence de sa photo et de son nom dans la page de l'almanach des Alpes du Sud de 2011 présentant l'équipe de la radio "ALPES 1", *l'absence de sa photo et de son nom dans le site internet de la radio au mois de septembre 2010. La SARL voudrait justifier cette situation par le fait que Monsieur Philippe Y... était absent le jour où les nouvelles photographies des membres de l'équipe ont été réalisées. Or, un tel argument apparait bien insuffisant pour expliquer cette omission à double détente. En effet tout d'abord il s'agit là d'une simple affirmation, et rien ne prouve en outre que Monsieur Philippe Y... aurait été suffisamment informé et mis en mesure d'être présent pour la prise de ces photos, ou encore qu'on lui ait proposé une prise de vue ultérieure; ensuite, ce manque pouvait aisément être pallié par l'utilisation, même temporaire, d'une photo plus ancienne ou tout au moins la mention du nom de la personne; en toute hypothèse, cela ne justifie en rien d'exclure totalement de la présentation d'une équipe l'un de ses membres, surtout à deux reprises. Quant à l'absence de l'adresse électronique de Monsieur Philippe Y... de la liste de diffusion du challenge des commerciaux, la SARL ALPES DEVELOPPEMENT se contente de répondre que "Monsieur Philippe Y... a été informé au même titre que les autres membres de l'équipe", mais elle n'explique pas comment, elle ne l'établit même pas, et cela n'explique pas pourquoi l'adresse de ce salarié a été omise, l'accumulation de ces omissions, toutes au préjudice de la même personne et dans le même laps de temps, permettant d'exclure a priori le jeu d'erreurs matérielles ou l'effet du hasard. Il résulte de l'ensemble de ces éléments cumulés que la SARL ALPES DEVELOPPEMENT a gravement manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur Philippe Y..., au point que le lien de travail ne peut être maintenu et que le contrat entre les parties doit être résilié ainsi que l'a décidé justement le conseil de prud'hommes. La prise d'effet de cette résiliation est celle de l'envoi de la lettre de licenciement au salarié, soit le 9 mai 2011" (arrêt p. 4 et 5); ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi et doit fournir les moyens pour l'accomplir. Que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a ajouté au code du travail l'article L. 1222-1, aux termes duquel le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi et requiert un comportement loyal. Attendu que la prime d'objectif est un élément substantiel du contrat de travail et de la rémunération de M. Philippe Y.... Que la SARL Alpes Développement a fixé en 2010 à M. Philippe Y... des objectifs commerciaux en augmentation de 26 % malgré un contexte moins favorable. Attendu que le nom de M. Philippe Y... et sa photo ont été retirés, en septembre 2010, du site internet de Alpes 1, principale radio de la SARL Alpes Développement. Que le 20 septembre 2010 M. Philippe Y... a été écarté d'un challenge proposé par la direction aux commerciaux de l'entreprise. Que la présence de M. Philippe Y... a été supprimée en décembre 2010 sur une publicité présentant l'équipe de la SARL Alpes Développement. Attendu que l'employeur n'a pas donné à son salarié les moyens d'exécuter le contrat de travail dans de bonnes conditions. Qu'en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur" (jugement p. 3); ALORS, D'UNE PART, QUE des objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et celui-ci peut alors les modifier s'ils sont réalisables et portés à la connaissance du salarié, même s'ils sont susceptibles d'avoir une influence sur sa rémunération; qu'en l'espèce, la société ALPES DEVELOPPEMENT a fait valoir que les objectifs assignés à M. Y... pour l'année 2010 l'avaient été dans le cadre de son pouvoir de direction et qu'ils étaient réalisables (concl. d'appel p. 3, Prod. 5); qu'en affirmant que rien n'établissait que l'augmentation des objectifs soit intervenue de façon concertée entre les parties, et qu'elle traduisait une exécution déloyale du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces objectifs n'étaient pas fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère réalisable des objectifs assignés à un salarié pour une période doit être apprécié en tenant compte de l'exécution du contrat pendant ladite période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'augmentation des objectifs assignés à M. Y... pour 2010 constituait une exécution déloyale du contrat de travail compte tenu de l'importance de cette augmentation dans un contexte de crise qui avait un impact sur les ventes d'espaces publicitaires ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier si l'exécution du contrat en 2010 ne permettait pas de confirmer que les objectifs fixés étaient réalisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil; ALORS, EGALEMENT, QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, la société ALPES DEVELOPPEMENT a fait valoir que M. Y... était mal fondé à soutenir que l'augmentation des objectifs fixés pour 2010 constituait une exécution déloyale de son contrat de travail dès lors que ces objectifs avaient été réalisés à 90 % bien que le salarié ait été absent plusieurs jours en 2010 et que sa rémunération avait augmenté d'environ 14 %, passant de 51.652,52€ en 2009 à 58.980,81 € en 2010 (concl. d'appel p. 11, 17 et 20), ce qui confirmait que les objectifs étaient réalisables; qu'en considérant que l'augmentation importante des objectifs traduisait un manque de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail eu égard à son impact sur la rémunération du salarié, composée pour une part importante de primes versées uniquement dans le cas ou l'objectif fixé était atteint, sans répondre au moyen selon lequel la rémunération de M. Y... avait substantiellement augmenté en 2010 en dépit des absences, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le juge doit s'expliquer sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision, et notamment justifier en quoi les objectifs fixés au salarié n'étaient pas réalisables ; qu'en considérant que l'augmentation des objectifs de M. Y... constituait une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur compte-tenu d'un contexte de crise, sans s'expliquer, alors que cette circonstance était contestée, sur les éléments pris en considération pour retenir l'existence d'un tel contexte affectant le marché de la publicité média, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS, EN OUTRE, QUE la résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne peut être prononcée qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles; que ni l'absence du nom et de la photo d'un salarié sur un site internet ou dans un almanach, ni l'omission de son adresse électronique sur la liste de diffusion d'un challenge destiné aux commerciaux, ne constituent de tels manquements ; qu'en se fondant sur ces éléments pour considérer que la société ALPES DEVELOPPEMENT avait manqué gravement à ses obligations contractuelles envers M. Y... et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et si sa résiliation judiciaire peut être prononcée lorsque l'employeur n'a pas donné au salarié les moyens de l'exécuter dans de bonnes conditions, ceci n'est caractérisé ni par l'absence du nom et de la photo d'un salarié sur un site internet ou dans une publicité présentant l'équipe dont il fait partie, ni par le fait qu'il n'ait pas été convié à participer à un challenge; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement ayant considéré, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, que la société ALPES DEVELOPPEMENT n'avait pas donné à M. Y... les moyens d'exécuter son contrat de travail dans de bonnes conditions dès lors que son nom et sa photo avaient été retirés du site internet de la radio ALPES 1, que sa présence n'avait pas été mentionnée dans une publicité et qu'il avait été écarté d'un challenge proposé aux commerciaux par la direction, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, car impropres à caractériser le fait que M. Y... a été empêché d'accomplir sa mission, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à M. Y... la somme de 142.390 € de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Philippe Y... fait valoir son statut protecteur de conseiller du salarié, et la rupture de son contrat de travail sans respect de ce statut par son employeur. Ce dernier répond qu'il n'a pas été informé en temps utile par le salarié de sa désignation en cette qualité, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir respectée. Or, Monsieur Philippe Y... verse aux débats deux documents qui établissent que la SARL ALPES DEVELOPPEMENT avait une parfaite connaissance de son statut de délégué du salarié dès avant le licenciement. En effet, ce dernier a été notifié par lettre en date du 9 mai 2011. Or, par lettre du 25 juin 2010 soit près d'un an auparavant, le Syndicat Force Ouvrière demandait à la SARL ALPES DEVELOPPEMENT de faire procéder aux élections des représentants du personnel "à la demande de Monsieur Philippe Y..., conseiller du salarié désigné par notre Union Départementale". En outre, dans ses conclusions de première instance notifiées avant l'audience de plaidoirie devant le conseil de Prud'hommes et donc avant le licenciement, Monsieur Philippe Y... demandait expressément contre son employeur des "dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exercice de son mandat de conseiller du salarié". Dans ces conditions, la SARL ALPES DEVELOPPEMENT ne peut sérieusement soutenir avoir été, au moment du licenciement, dans l'ignorance du statut de délégué du salarié. Or, elle a procédé à son licenciement sans solliciter l'autorisation de la Direction du Travail. Monsieur Philippe Y... a droit, dans ces conditions, à la rémunération qu'il aurait obtenue si son contrat de travail avait été poursuivi pendant la durée de son mandat lequel, au vu de sa carte de délégué du salarié versée aux débats, a débuté le 12 octobre 2010 pour une durée de trois ans. Monsieur Philippe Y... ayant été licencié le 9 mai 2011, soit au bout de 7 mois, il a droit, à ce titre, à son salaire de 4.910 € sur une durée de 29 mois soit la somme totale de 142.390 € qu'il réclame à ce titre et qui lui sera donc allouée" (arrêt p. 7); ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié peut se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise seulement s'il en a informé l'employeur, au plus tard au jour de l'entretien préalable au licenciement; qu'en l'espèce, la cour a décidé que M. Y..., licencié par courrier du 9 mai 2011, pouvait bénéficier de la protection attachée à son statut de conseiller du salarié car un courrier avait été adressé à la société ALPES DEVELOPPEMENT le 25 juin 2010 par le syndicat FORCE OUVRIERE ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Y... avait informé l'employeur du bénéfice de la protection attachée à son activité de conseiller du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, 16° et L. 2411-21 du code du travail; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'employeur ne peut être valablement informé de l'exercice par le salarié d'une activité extérieure à l'entreprise lui permettant de bénéficier d'une protection que postérieurement au début d'exercice de cette activité ; que la Cour d'appel a constaté que M. Y... avait commencé son activité de délégué du salarié le 12 octobre 2010 (arrêt p. 7 § 2) ; qu'en considérant que l'information donnée par lettre du syndicat Force Ouvrière du 25 juin 2010 permettait à M. Y... de bénéficier du statut protecteur lié à l'activité de conseiller du salarié, quand ce mandat n'avait débuté que le 12 octobre 2010, de sorte que l'information donnée dans la lettre du 25 juin 2010 était erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, 16° et L. 2411-21 du code du travail; ALORS, ENFIN, QUE le salarié peut se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise seulement s'il en a informé l'employeur, au plus tard au jour de l'entretien préalable au licenciement ; que des conclusions déposées au nom du salarié au cours d'une procédure juridictionnelle ne constituent pas une information délivrée par le salarié à son employeur personnellement ; que pour juger que la SARL ALPES DEVELOPPEMENT avait connaissance du statut protecteur dont bénéficiait M. Y..., la Cour a relevé qu'il avait demandé dans ses conclusions de premières instance notifiées avant l'audience de plaidoirie, et donc préalablement à son licenciement, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exercice de son mandat de conseiller du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces écritures avaient été notifiées personnellement à la société ALPES DEVELOPPEMENT, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2411-11, 16° et L. 2411-21 du code du travail. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à M. Y... la somme de 4.300 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE "M. Y... a été désigné "conseiller du salarié" par le syndicat "Force Ouvrière" lequel a sollicité l'organisation d'élections professionnelles le 25 juin 2010. Attendu que le nom de M. Philippe Y... et sa photo ont été retirés, en septembre 2010, du site internet de Alpes 1, principale radio de la SARL Alpes Développement. Que le 20 septembre 2010, M. Philippe Y... a été écarté d'un challenge proposé par la direction aux commerciaux de l'entreprise. Que la présence de M. Philippe Y... a été supprimée en décembre 2010 sur une publicité présentant l'équipe de la SARL Alpes Développement. Attendu que la SARL Alpes Développement n'apporte pas la preuve que la différence de traitement subie par M. Y... n'est pas due à sa démarche à caractère syndical. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. Y... : indemnisation au titre de dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire" (jugement p.4); ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut être condamné à payer à un salarié des dommages-intérêts pour discrimination liée à son activité syndicale s'il n'a pas eu connaissance de ladite activité; que la cassation du chef de l'arrêt ayant accordé à M. Y... des dommages-intérêts en raison de la méconnaissance de son statut protecteur dont il a été retenu à tort que la société ALPES DEVELOPPEMENT avait connaissance entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de son chef ayant condamné la société à payer des dommages-intérêts pour discrimination liée à son activité syndicale ; ALORS, D'AUTRE PART QUE les discriminations prohibées liées à l'exercice d'une activité syndicale, susceptibles de donner lieu à condamnation à des dommages-intérêts au profit du salarié qui s'en prétend victime, sont relatives aux décisions prises en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait considéré que le retrait des photos de M. Y... du site internet de la radio ALPES 01, sa mise à l'écart d'un challenge et la suppression de son nom sur une publicité présentant l'équipe de la société ALPES DEVELOPPEMENT caractérisaient une discrimination syndicale prohibée ; que la société ALPES DEVELOPPEMENT a soutenu que ces circonstances n'étaient pas constitutives d'une discrimination prohibée ; qu'en confirmant néanmoins le jugement retenant l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel