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Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10552
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° R 15-24.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association hospitalière [...], dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Maurice Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'Association hospitalière [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association hospitalière [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Maurice Y... repose sur des manquements d'une certaine gravité de la part de l'Association Hospitalière [...], qu'elle se trouve justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur attaché à son mandat de représentant au CHSCT et D'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 71.849,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 211.968 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 97.152 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 52.992 euros à titre d'indemnité conventionnelle et compensatrice de préavis, outre 5.299 euros de congés payés y afférents, 5.000 euros au titre de la perte d'une chance et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'association hospitalière [...] gère le centre hospitalier [...] qui accueille des déshérités atteints de pathologies psychiatriques en milieu fermé et en milieu ouvert, le docteur Y... a introduit au sein de cet hôpital psychiatrique une prise en charge somatique des aliénés ; que monsieur Y... fut médecin et chef de service auprès de cette association du 1 janvier 1985 au 17 mai 2013, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dénonçant, s'agissant des griefs opérants, les modifications de ses conditions de travail caractérisées par la suppression du service d'addictologie et le démembrement du service de soins somatiques placés sous son autorité ; que le conseil de l'employeur soutient que ne constituaient pas des modifications du contrat ou des conditions de travail de monsieur Y... le retrait du service d'addictologie et la nouvelle organisation des soins somatiques ; mais que le conseil du salarié fait état de faits matériellement vérifiés de nature à caractériser des modifications dans les conditions de travail de ce salarié que sont : - le retrait du service d'addictologie dont il assurait la direction ; - le changement de son lieu de travail ; - le démembrement de son service de médecine générale en milieu psychiatrique dont il assurait la direction ; que le retrait du service d'addictologie dirigé par monsieur Y... lui fut imposé le 15 juillet 2011, nonobstant les protestations répétées de ce praticien ; qu'un changement du lieu du travail lui fut imposé par un courrier en date du 22 avril 2013 dont la teneur suit "Les soins somatiques dont vous avez la responsabilité en votre qualité de médecin-chef et comme cela a d'ores et déjà été présenté et expliqué au cours de nombreuses réunions d'information / consultation aux instances représentatives du personnel (CHS-CT et C.E) doivent en conséquence être organisées sur le territoire à compter du 6 mai 2013. Par conséquent, et dans ce contexte, je vous propose d'exercer vos fonctions de médecin-chef au sein des locaux du C.H [...] situés au [...] à partir du lundi 6 mai 2013. Je vous accorde le bénéfice d'un délai de réflexion courant de la réception de la présente jusqu'au 30 avril 2013 inclus pour me faire connaître votre réponse à cette proposition" ; que le refus du salarié d'abandonner le plateau technique pour s'isoler dans un bureau excentré, sans la possibilité de prodiguer aux déficients mentaux les soins médicaux ordinaires en milieu fermé faute de matériels, fut persistant et argumenté ; qu'il suffit de décrire ce plateau technique pour mesurer les conséquences résultant de sa dépossession : - un cabinet ophtalmologique ; - un cabinet dentaire ; - une salle d'enregistrement d'électroencéphalogrammes ; - une salle d'électro convulsiothérapie ; - une salle de radiologie conventionnelle (salle d'attente - laboratoire radio) ; - une salle fibroscopie - échographie – doppler ; - un cabinet de pédicure ; - une salle de kinésithérapie avec box ; - une salle de balnéothérapie et douches ; que le tout animé par une équipe pluridisciplinaire composée de sept équivalents à temps plein de médecins spécialistes en médecine générale, de quatre à six internes en médecine générale dont monsieur Y... assurait la formation universitaire, de sept médecins spécialistes vacataires, d'un dentiste, de professionnels paramédicaux, d'un cadre de santé, de deux secrétaires et de deux assistants de services hospitaliers ; que le personnel placé sous l'autorité de monsieur Y... après le 30 avril 2013 s'entendait d'une équipe réduite à 2,75 équivalents temps plein de médecins généralistes avec l'effectif infirmier et secrétariat correspondant, le plateau technique précédemment décrit lui étant retiré ; que lorsque la direction assigne à ce salarié un bureau excentré avec des moyens en personnel et des moyens matériels insignifiants, son déclassement professionnel est incontestable ; que l'employeur avait à ce point conscience du fait que la nouvelle organisation des soins somatiques impactait les conditions de travail du docteur Y... que, vainement bien qu'à six reprises, il a proposé à sa signature un avenant à son contrat de travail sous la forme d'une fiche de mission ayant pour axe "une nécessaire décentralisation du soin somatique en psychiatrie, augurant de liens systématiques avec le médecin généraliste de chaque usager pris en charge par le centre hospitalier [...] sur le territoire en extrahospitalier » ; que le docteur Y... fut matériellement dépossédé de son service à la date du 6 mai 2013, sachant qu'un nouveau médecin fut recruté afin de mettre en oeuvre la "nouvelle organisation des soins somatiques à compter de janvier 2013" comme le confirmait la direction dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 décembre 2012, ce courrier annonçant une réduction sensible des effectifs et, la cour cite : " une nouvelle organisation des soins somatiques rattachés à un psychiatre responsable de pôle afin de recentrer le centre hospitalier sur son activité sans pour autant négliger le suivi nécessaire des patients confrontés à de multiples pathologies" ; qu'autrement dit, monsieur Y... conservait l'emploi de médecin-chef et le salaire correspondant à cet emploi, mais il était dépossédé du secteur addictologie et du pôle santé somatique bien qu'ayant toujours refusé ces modifications dans les conditions d'exercice de son art ; que monsieur Y... était au jour de sa prise d'acte membre du CHSCT, élu en cette qualité le 12 avril 2012 comme en fait foi le procès-verbal n° 19/2012 versé aux débats ; qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail, quel qu'en soit la cause, ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'il en résulte qu'en cas de refus de la mesure par ce dernier, l'employeur doit soit le maintenir dans ses fonctions, soit engager la procédure spéciale de licenciement ; que la violation de son statut protecteur sera retenue, peu importe la raison, bonne ou mauvaise, pour laquelle l'employeur a cru devoir imposer à ce salarié protégé des modifications dans ses conditions de travail ; que d'où il suit que la prise d'acte du docteur Y... produira les effets d'un licenciement illégitime ; que les rapports de travail entre les parties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que le conseil de l'employeur verse aux débats cette convention soulignant que par lettre du 31 août 2011, la FEHAP a dénoncé partiellement les dispositions de cette convention relatives notamment aux préavis pour soutenir, à titre subsidiaire, que le salarié n'aurait droit qu'à un préavis légal de trois mois ; que toutefois, la cour étant tenue dans l'ignorance sur le point de savoir si l'association hospitalière [...] est ou non adhérente auprès de la FEHAP, il y a lieu de considérer que cette convention, à laquelle renvoient les bulletins de paie, s'appliquait au contrat de travail au jour de sa rupture ; que l'article 18.02.2 de cette convention prévoit un préavis de trois mois pour les médecins, porté à six mois en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ; que la prise d'acte du docteur Y... produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.832 euros, doit à ce titre la somme de 52.992 euros exactement retenue par les premiers juges, sans préjudice des congés payés afférents ; que l'article 15.02.3 de cette convention renvoie à calculer l'indemnité de licenciement selon les dispositions légales ; que l'employeur doit 71.849,79 euros à ce titre selon les calculs précis figurant à la page 34 des écritures du conseil du salarié ; que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; qu'élu le 12 avril 2012, monsieur Y... bénéficiait d'une protection expirant le 12 avril 2014 ; que la rupture de son contrat de travail étant effective le 17 mai 2013, l'employeur doit à ce titre la somme de 97.152 euros exactement retenue par les premiers juges ; que la rupture du contrat de travail de monsieur Y... est intervenue en l'état d'une ancienneté de 28 ans et quatre mois et demi ; qu'âgé de 63 ans au moment de la cessation de ses activités, l'intéressé justifie de son inscription auprès de pôle emploi lui procurant depuis le 20 juin 2014 une aide d'un montant de 2.328,15 euros ; que la cour estime que les premiers juges ont très exactement apprécié le juste et entier préjudice éprouvé par ce salarié ensuite de la rupture illégitime de son contrat de travail ; que la rupture étant intervenue avant que monsieur Y... ne bénéficie d'une retraite à taux plein, l'intéressé a perdu une chance au titre de ses droits à une pension de vieillesse complète ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 5.000 euros la juste et exacte réparation de cette perte de chance » (arrêt pages 3 à 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « a – la prise d'acte : la prise d'acte se définit comme un mode autonome de rupture du contrat de travail qui n'est pas réglementé par le code du travail mais dont le mécanisme juridique a été consacré par la cour de Cassation le 25 juin 2003 selon lequel un salarié peut prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail tout en demandant à ce que l'immutabilité en soit attribuée à son employeur ; qu'elle met en exergue la séparation de la manifestation de la volonté et celle de l'imputabilité de la résiliation du contrat de travail ; que cette construction juridique s'est poursuivie, la cour rendant plusieurs arrêts aux termes desquels elle a établi que la prise d'acte, produisait soit les effets d'une démission soit ceux d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse en fonction de la nature et de la gravité des griefs invoqués par le salarié ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, sa décision doit être fondée sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ; b - les griefs énoncés par monsieur Y... : que monsieur Y... soutient que l'association hospitalière [...] lui a imposé des modifications de son contrat de travail et de ses conditions d'exécution lui retirant sa fonction de médecin-chef d'un pôle qu'il dirigeait depuis des années et qu'il se trouvait, de fait, renvoyé à un exercice de proximité réduit à la dispensation de consultations de médecine générale de première ligne ; que le conseil a pu relever, à la lecture du rapport de l'inspection générale du 20 janvier 2011, qu'un and nombre de griefs étaient formulés par l'autorité de tutelle à l'encontre du CH [...], tant en regard de la qualité des soins que de la prise en charges données aux patients qui ne correspondait pas aux standards attendus ; que les conditions de sécurité des patients et des personnels - tout autant que les conditions d'hébergement et les locaux - étaient dans un état critique ; qu il est à noter qu'un chapitre est consacré aux « conflits internes qui agitent depuis plusieurs années la communauté médicale » et pour lesquels « la gouvernance mise en place se révèle incapable de gérer les conflits et de remédier à l'accumulation des dysfonctionnements ce qui fait courir des risques graves pour les patients et les personnels ; que notamment les personnels y compris médicaux ne sont pas invités à participer au conseil d'administration alors qu'il existe une obligation légale et que le dialogue de la direction locale avec la communauté médicale est également rendu difficile par le fait que les personnels médicaux ne sont pas au niveau local représentés au comité de direction et invités à suivre la conduite opérationnelle de l'établissement » ; que c'est dans cette optique que l'IGAS estime en premier lieu nécessaire « de mettre en demeure l'association de remédier à ces diverses dérives dans les plus brefs délais » et qu'il est préconisé « que l'organisation et le fonctionnement médical doivent être profondément transformés dans un nouveau projet médical pour favoriser la création d'unités d'hospitalisation intersectorielles permettant d'accueillir des patients dont le profil serait homogène », précisant que « ces nouvelles structures seraient confiées à des chefs de service en mesure de dynamiser des équipes et de porter les projets ce qui suppose un renouvellement complet » ; qu'il est notamment indiqué [page 40] que « ne s'entendant pas avec le chef de pôle des soins somatiques, l'association [...] a un moment envisagé de réduire ou de supprimer le service de soins somatiques et de laisser le CHU prendre en charge cet aspect. Or les malades mentaux ont besoin plus que les autres d'une prise en charge médicale somatique et ils ont aussi plus de mal à se faire soigner. Qu'une abondante littérature française mais surtout internationale atteste de ces données. Qu'en outre leur traitement créé de nouveaux problèmes somatiques qu'il faut prendre en charge » ; qu'elle continue en indiquant : « malgré une bonne organisation, l'activité du service somatique ne répond pas suffisamment aux besoins » ; que reprenant à plusieurs reprises la gestion du conflit ayant existé entre l'association et monsieur Y... [qui fut en un premier temps licencié puis réintégré par décision judiciaire], elle indique que « l'association n'envisage pas pour autant d'engager une nouvelle procédure de licenciement qu'elle estime difficile au motif que le médecin en cause bénéficie du statut de salarié protégé ; qu'elle n'a pas non plus proposé un départ négocié dont le coût est estimé entre 30 et 36 mois de salaires y compris les indemnités de transaction » ; que la lecture de ce rapport et des très nombreuses pièces déposées aux dossiers par les parties permettent au conseil d'apprécier les faits et le contexte dans lequel ceux-ci ont conduit monsieur Y... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que sur la situation entre les parties de 2007 à la date de prise d'acte en avril 2013 : il ne peut être ni contesté ni contestable que la direction du centre hospitalier [...] avait mis en place un système de gouvernance contesté par l'IGAS et qui n'associait en aucune manière le personnel, notamment médical, à la gestion, l'organisation et la vie de l'établissement ; que les rapports avec monsieur Y... étaient particulièrement tendus et qu'il en a résulté un premier licenciement qui fut annulé, puis par la suite la notification d'un avertissement, présentement annulé par le conseil ; que pour répondre aux attentes de l'IGAS et de l'ARS toutes les mesures ont été prises pour tenter de minimiser l'emprise de monsieur Y... sur son équipe afin de réorganiser le service selon le projet de la direction, projet auquel monsieur Y... était opposé ; que l'IGAS relève, sans discussion possible, qu'après la première tentative de licenciement la direction du CH [...] n'entendait plus se risquer sur cette voie mais ne souhaitait pas non plus proposer un départ négocié laissant les choses en l'état au risque de voir la situation se bloquer irrémédiablement, les mesures de réorganisation prises sans accord de la communauté médicale ne pouvant que mener à un blocage avec toutes ses conséquences ; que sur les modifications au contrat de travail et les conditions de leur exécution : monsieur Y... avait bien la qualité de chef de service de pôle et travaillait avec une équipe de praticiens et personnels soignants conséquente dans le cadre d'un projet construit et reconnu, au bénéfice des patients ; que le changement d'attribution proposé par la direction sur la base d'un nouveau projet [auquel il n'adhérait pas] était construit de façon à ce que ses nouvelles fonctions soient celles d'un médecin en charge de consultations dans un cercle externe ne possédant pas de plateau technique et ne correspondait plus à sa qualification de chef de pôle ; que le conseil juge que ce fait par son importance constitue une modification du contrat de travail et non un changement des conditions de travail, peu important que la rémunération et la qualification soient demeurées inchangées ; que monsieur Y... en regard de son affectation sur un poste pour lequel la dénomination restait identique se voyait retirer en réalité - selon la fiche de moyens produite - la substance même de la chefferie dont il était titulaire ; que s'en tenant au fait qu'il ne faisait l'objet d'aucune rétrogradation, ni d'aucun changement de rémunération, l'association hospitalière [...] , qui a imposé mutatis mutandis la décision prise en regard de son pouvoir de direction, a fait preuve de légèreté blâmable ; que quand bien même la légitimité de cette décision de gestion résulterait d'une réorganisation suggérée par les tutelles, elle n'en rend pas pour autant et nécessairement légitime les modifications conséquentes et inappropriées entraînant la vacuité de sa fonction, de son autorité et la mise à néant de tout le travail qu'il avait construit avec son équipe pour le bénéfice des patients qui lui étaient confiés au motif inavoué, mais clairement énoncé dans le rapport de l'IGAS, de se séparer définitivement de monsieur Y... pour mettre un terme aux tensions et oppositions résultant, pour partie, de la gouvernance administrative particulière du centre hospitalier [...] qui s'exerçait, sans participation des personnels médicaux qui sont, au sein d'une structure hospitalière, la cheville ouvrière et le fondement même de l'existence des établissements psychiatriques par les diagnostics qu'ils posent et les soins qu'ils entendent alors proposer aux patients ; que de surcroît l'attitude répétitive de tentatives d'ostracisme clairement établie à l'égard du salarié lui permet de rompre son contrat de travail et d'en imputer la rupture à son employeur cette accumulation de procédures et de sanctions disciplinaires injustifiées constituant des violences morales et psychologiques répétées qui ont été jusqu'à entraîner la délivrance d'un arrêt de travail par le médecin traitant ; que la prise d'acte de monsieur Y... s'en trouve alors totalement justifiée par le comportement de l'association hospitalière [...] et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que sur le statut de salarié protégé et ses conséquences sur les modifications du contrat de travail : en application des dispositions de l'article L 2411-1 du code du travail sont considérés notamment comme salariés protégés tout salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail; que les parties reconnaissent que monsieur Y... avait bien cette qualité lorsqu'il lui fut proposé les modifications précitées ; que d'une part, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que d'autre part aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié, en raison de son statut protecteur ; que déjà en 2011 en raison du refus de monsieur Y... d'assurer un service de consultation dans un local, [...] , l'association hospitalière [...] avait décidé de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ; que réitérant une modification identique en son fondement, mais différentes quant au lieu d'exécution, elle a écrit à monsieur Y... le 22 avril 2013 lui imposant une nouvelle affectation au [...] [soit hors des murs du CH [...] et en dehors de son service] à compter du 6 mai 2013 lui accordant un délai de 7 jours pour répondre ; que le 30 avril 2013 il refusait et l'association hospitalière [...] prenait alors acte par courrier du 2 mai 2013 de ce refus indiquant « je prends acte de votre refus d'accepter la proposition qui vous est faite refus dont je tirerai les conséquences » ; que cependant elle n'engageait aucune procédure auprès de l'inspection du travail ; que dans la mesure ou aucun changement du contrat de travail ou de ses conditions d'exécution ne peut être imposé à un salarié protégé commet une faute justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail l'employeur qui l'impose ; que dès lors, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié reposant sur des manquements d'une certaine gravité de la part de l'employeur, produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur qui confère au salarié protégé une protection étendue attachée à son mandat qui lui ouvre droit à une indemnisation spécifique forfaitaire due au titre de la méconnaissance du statut protecteur mais également aux indemnités de droit commun versées à tout salarié en cas de licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes : la prise d'acte de rupture du contrat de travail par monsieur Y... repose sur des manquements de l'employeur d'une certaine gravité ce qui lui confère la qualification de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; que le salarié s'en trouve bien fondé en ses demandes et qu'il convient de condamner l'association hospitalière [...] au paiement des sommes suivantes : - 158.976 euros nets indemnité conventionnelle de licenciement ; - 211.968 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 97.152 euros dommages et intérêts pour violation du statut de salarié protégé entraînant le paiement des salaires jusqu'à la fin du mandat expirant le 12 avril 2014 [17 mai 13 au 12 avril 14] 11 mois ; - 52.992 euros brut indemnité conventionnelle de préavis ; - 5.299 euros brut congés payés y afférents ; que les demandes reconventionnelles formées par l'association hospitalière [...] s'en trouvent sans fondement puisque la rupture du contrat de travail lui est totalement imputable il convient de les rejeter » (jugement entrepris pages 9 à 12). 1°) ALORS QUE seul un manquement faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier que la prise d'acte de la rupture par un salarié titulaire d'un mandat représentatif ou syndical produise les effets d'un licenciement nul ; que, pour dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y... justifiée, la cour d'appel a retenu que « la violation de son statut protecteur sera retenue, peu importe la raison, bonne ou mauvaise, pour laquelle l'employeur a cru devoir imposer à ce salarié protégé des modifications dans ses conditions de travail » et en a déduit que « la prise d'acte de Monsieur Maurice Y... produira les effets d'un licenciement illégitime » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le changement des conditions de travail du salarié empêchait la poursuite du contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en relevant que « la violation de son statut protecteur sera retenue, peu importe la raison, bonne ou mauvaise, pour laquelle l'employeur a cru devoir imposer à ce salarié protégé des modifications dans ses conditions de travail », pour dire que « la prise d'acte de Monsieur Maurice Y... produira les effets d'un licenciement illégitime », quand elle constatait que le salarié conservait son emploi de médecin chef, ainsi que le salaire correspondant à cet emploi, et qu'il était seulement dépossédé d'une partie de ses fonctions, du fait d'une réorganisation des services de l'hôpital et que le changement des conditions de travail du salarié n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ET ALORS, très-subsidiairement, QU'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que « l'attitude répétitive de tentatives d'ostracisme clairement établie à l'égard du salarié lui permet de rompre son contrat de travail et d'en imputer la rupture à son employeur, cette accumulation de procédures et de sanctions disciplinaires injustifiées constituant des violences morales et psychologiques répétées qui ont été jusqu'à entraîner la délivrance d'un arrêt de travail par le médecin traitant », pour dire la prise d'acte justifiée, quand elle déboutait Monsieur Y... de sa demande d'annulation de l'unique sanction qui lui avait été infligée et qu'il est constant que la précédente procédure avait abouti à la réintégration du salarié, à sa demande, dans son emploi au sein de l'Association Hospitalière [...], ce dont il résultait qu'aucun de ces faits n'empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle L 2411-1 du code du travail sont considérés noarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel