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Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10554
- Date
- 17 mai 2017
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10554 F Pourvoi n° D 16-10.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jamila Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société MK CC Etoile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Starman Etoile, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas., avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes pour licenciement nul ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Z... soutient à titre principal que son licenciement est nul puisque reposant, selon elle, sur une discrimination prohibée liée à son état de santé en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, celle-ci considérant en effet que son licenciement a été prononcé en raison de l'inadaptation supposée à son poste, qu'elle a été de fait discriminée en raison de son état de santé, en n'étant pas reclassée sur un poste adapté à sa formation puisqu'elle n'a suivi aucune formation significative pour s'adapter à ce poste et qu'assurément le but inavoué et inavouable de la société était de remplir son obligation de reclassement sur un poste inadapté pour pouvoir à moyen terme procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que nonobstant les affirmations de la salariée qui dénonce en définitive un véritable stratagème de l'employeur qui aurait eu comme unique préoccupation de la reclasser sur un emploi qu'il savait inadapté à sa situation à seule fin de la licencier ultérieurement pour insuffisance professionnelle, celle-ci est dans l'incapacité de présenter des éléments factuels laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé comme lui en fait obligation l'article L. 1134-1 du code du travail ; que la salariée a librement signé l'avenant du 1er décembre 2005 en vue de procéder à son reclassement sur un emploi au sein de l'entreprise compatible avec son état de santé compte tenu des préconisations du médecin du travail émises courant septembre et octobre 2005 – pièces et sous cote 37 de l'employeur -, emploi pour lequel elle avait précédemment donné son accord de principe dans une correspondance adressée à son employeur le 21 octobre (« suite à votre courrier en date du 18 octobre 2005 concernant mon reclassement, je tiens à vous informer l'acceptation du poste que vous m'avez proposé en tant que secrétaire administratif à temps partiel ») – pièces 7 et 8 de l'employeur ; que Mme Z... est défaillante dans l'application de la règle probatoire issue de l'article L. 1134-1 ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur la nullité du licenciement, par avis des 12 et 26 septembre 2005, dont le second n'est pas communiqué, le médecin du travail a déclaré Mme Z... inapte définitivement à son poste de premier commis de cuisine ; que par courrier du 18 octobre 2005, la société Lehwood Etoile a proposé à Mme Z... de la reclasser sur un poste de secrétaire administratif ; que la fiche décrivant ce poste était jointe à ce courrier ; que cette fiche avait été adressée préalablement au médecin du travail qui a examiné l'état de santé de Mme Z... au regard de cette description de poste et a rendu le 14 octobre 2005 un avis d'aptitude de la salariée à ce poste « avec pauses et pas de charges de plus de 5 kg » ; que Mme Z... a accepté cette proposition par courrier du 21 octobre 2005 ; qu'elle y écrit « suite à votre courrier en date du 18 octobre 2005 concernant mon reclassement, je tiens à vous informer l'acceptation du poste que vous m'avez proposé en tant que secrétaire administratif à temps partiel » ; que cette acceptation s'est faite donc sans la moindre réserve de la part de Mme Z... ; qu'il était pourtant loisible à Mme Z... de refuser cette proposition si elle l'estimait en inadéquation avec ses compétences et ses attentes et de demander à son employeur de rechercher un reclassement sur un métier ou des métiers précis qu'elle aurait énumérés ; qu'en outre, dans son courrier du 18 octobre 2005, la société Lehwood Etoile s'engageait à faire bénéficier Mme Z... d'une formation ; qu'en proposant à Mme Z... un poste pour lequel elle avait été déclarée apte préalablement par le médecin du travail, la société Lehwood avait donc rempli son obligation de reclassement dès lors que la salariée avait accepté sans aucune réserve ledit poste ; qu'au surplus, à aucun moment la lettre de licenciement du 4 décembre 2006 ne fait référence à l'état de santé de Mme Z... ; ALORS, 1°), QU'en matière de discrimination, les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié et de déterminer si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination ; que constitue un élément factuel laissant supposer l'existence d'une discrimination le fait de proposer au salarié un emploi inadapté à ses capacités professionnelles ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la salariée était dans l'incapacité de présenter des éléments factuels laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, que celle-ci a librement signé l'avenant du 1er décembre 2005 en vue de procéder à son reclassement sur un emploi compatible avec son état de santé compte tenu des préconisations du médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet emploi était adapté à ses capacités professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en matière de discrimination, les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments des faits invoqués par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que son employeur ne lui avait jamais proposé un reclassement sur un poste de gouvernante alors même qu'un tel poste était disponible et que la salariée avait informé, à plusieurs reprises, son employeur de son souhait d'être reclassée sur un tel poste ; qu'en omettant d'examiner ce grief de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de L'AVOIR déboutée de sa demande fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Mme Z... estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation, rappelant de manière générale qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être valablement reprochée à un salarié qui n'a pas bénéficié d'une formation suffisante et nécessaire au bon exercice de ses fonctions ; qu'au-delà des allégations de la salariée sur ce point, l'employeur verse aux débats la fiche de l'emploi en reclassement de secrétaire administrative cuisine avec le descriptif des activités, emploi à propos duquel il a été organisé pour le compte de Mme Z... une formation adaptée à ses besoins courant décembre 2005 notamment en matière informatique, formation dont le premier bilan s'est avéré perfectible avec la nécessité d'un complément fin mars 2006, ce qui n'a pas permis cependant d'obtenir les résultats attendus malgré les efforts consentis par l'employeur qui a mis en évidence en les caractérisant certaines carences sur lesquelles il s'est justement fondé pour notifier le licenciement en litige – ses pièces 7, 11, 12, 13, 22 à 25, 27 à 36 ; qu'il en ressort que le licenciement pour carences ou insuffisances professionnelles de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS, 1°), QUE le poste proposé au salarié dans le cadre de son reclassement à la suite d'une déclaration d'inaptitude à son emploi, doit être adapté à ses capacités professionnelles ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la salariée, déclarée définitivement inapte au poste de premier commis de cuisine, avait été reclassée sur un poste de secrétaire administrative pour lequel elle avait bénéficié d'une formation qui s'était avérée inefficace et que la seconde formation n'avait pas permis d'obtenir les résultats attendus, ce dont elle aurait dû déduire que le poste proposé au reclassement n'était pas approprié aux capacités professionnelles de la salariée et que son licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle était injustifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE le poste proposé au salarié dans le cadre de son reclassement à la suite d'une déclaration d'inaptitude à son emploi, doit être adapté à ses capacités professionnelles ; qu'est inadapté le poste de reclassement nécessitant une formation initiale faisant défaut au salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste de secrétaire administrative sur lequel avait été reclassée Mme Z... à la suite de son inaptitude au poste de premier commis de cuisine, ne nécessitait pas une formation initiale faisant défaut à la salariée de sorte que son reclassement à ce poste était inadapté à ses capacités professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 15 et 18), Mme Z... faisait valoir que les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne lui étaient pas imputables et précisait, à cet égard, qu'elle n'était pas l'auteur des plannings produits aux débats par l'employeur et contenant de prétendues erreurs, qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ; ALORS QU'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme Z... au titre de son préjudice moral distinct, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1226-10 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10554
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