Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10556
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° W 16-10.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Geodia conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Lucia Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Geodia conseils, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geodia conseils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geodia conseils à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Geodia conseils PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Géodia Conseils à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Je vous ai reçu le 2 avril dernier pour l'entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer à votre encontre. Vous ne m'avez pas fourni d'explications, j'ai donc décidé de vous licencier. Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vous exercez les fonctions de Chargée d'Etudes Aménagement et Urbanisme au sein de la société depuis le 5 octobre 2011. Or, depuis le mois de janvier, je déplore une insuffisance professionnelle, et le non-respect des méthodes essentielles de travail. Je vous ai demandé à plusieurs reprises, verbalement et par écrit, d'améliorer votre travail et de respecter l'organisation du bureau ; je vous ai même entretenu en Mars des consignes que je voulais vous voir appliquer absolument. Vous n'avez pas contesté ces remarques et mes reproches. Ainsi, vous refusez d'exécuter les consignes simples de rédaction et de classement des documents. A titre d'exemples : - Le classement du courrier et des Inails n'est pas assuré régulièrement dans les chemises des dossiers. Ainsi nous perdons des messages dans le dossier de A... C.... Les communications sur le projet d'une part, et sur le déroulement administratif d'autre part, ne doivent pas être mélangés. Les documents reçus de l'extérieur doivent être datés et identifiés, car ils ne peuvent être utilisés ou relus utilement puisque la réalisation s'étale dans le temps sur plusieurs mois. - En ce qui concerne la rédaction des comptes rendus, vous ne respectez pas les modèles existants des autres dossiers et les consignes que je vous donne ce qui m'amène à vous corriger, et à écrire moi-même les dates ou à vous demander de dater ces documents. -Des éléments de dossier sont égarés comme par exemple le règlement de CORNEUIL, les extraits du PLU de AUTHEUIL AUTOUILLET. - Dans un autre registre ; les fiches de temps passé ne sont pas rapportées au secrétariat le soir, ce qui retarde notre secrétaire le matin pour la saisie avec les autres fiches. Il manque d'ailleurs les 2 fiches des semaines 11 et 12. En ce qui concerne la méthode de travail, je vous ai indiqué dès le début (voir le contrat) qu'il est nécessaire de lire les dernières correspondances d'un dossier pour s'informer, et qu'il était utile de reprendre les dossiers similaires pour réécrire les mêmes correspondances. Cela n'a pas été fait pour E... D..., et avant de faire les tirages en 3 exemplaires (dont 2 inutiles) pour l'envoi en Mairie, vous auriez dû lire le devis, la correspondance, m'interroger éventuellement, et ne pas imprimer et relier 3 dossiers complets sans la date de l'approbation et de la Mise à disposition au Public du PLU. Il a donc été nécessaire de recommencer l'impression et l'agrafage. Ce type d'erreurs réitérées a des conséquences néfastes sur la rentabilité des dossiers d'urbanisme que vous avez en charge. De surcroît, je dois passer un temps considérable à finir votre travail ou corriger ces erreurs pour que les délais ou les engagements envers les clients soient tenus, ce qui diffère les autres travaux de l'équipe, et ne me permettent pas d'assurer mon rôle habituel. Je déplore aussi un manque de communication avec nous, avec les clients et administrations : -le responsable de l'urbanisme nous reproche de le prévenir « tardivement », le responsable du SYDAR nous écrit « il serait plus sérieux à l'avenir... », et « vous m'aviez dit que vous m'enverriez... ». La société EDISCAN nous a réclamé les fichiers informatiques alors que la commande a été passée il y a plusieurs semaines. J'ai demandé en Mars à voir "tous les courriers importants aux clients sauf les bordereaux d'envoi, les invitations", D'autre part et d'une manière générale, vous n'êtes pas insérée dans la logique de l'entreprise, et vous n'avez pas assimilé nos principes de fonctionnement et les méthodes de travail de GEODIA Conseils. Par exemple, - les noms de fichiers informatiques ne sont pas raccourcis pas standardisés comme je l'ai expliqué. Les documents ou messages déposés régulièrement dans votre case courrier, ne sont pas relevés et pris en considération. Vous ne posez pas les questions essentielles vous permettant de faire l'étude appropriée. -J'ai été obligé de vous dire plusieurs fois de calculer les surfaces constructibles de la page 5 des O.A.P. du PLU de A... C.... -Je n'ai pas de comptes rendus de vos recherches juridiques sur les sujets de l'Urbanisme et de la planification territoriale. -Je n'ai jamais aucun compte rendu de votre travail en fin de journée. Le calendrier du PLU de A... C... et le cout économique n'ont jamais fait l'objet d'aucune analyse ni suggestion de votre part, bien que vous ayez accès à tous les documents. Le manque de communication avec les élus, les services associés, l'absence de déplacement et de présentation en Mairie des dossiers en dehors des réunions a eu pour conséquence des refus systématiques de commandes lors des consultations depuis octobre 2011. La communication avec les élus, les visites en Mairie sont primordiales pour cette activité de bureau d'Etudes en Urbanisme. Je vous rappelle qu'il s'agit là des attributions de base d'une chargée d'études en Urbanisme. Malgré mes nombreux rappels à l'ordre sur l'ensemble de ces problèmes, vous n'avez pas amélioré la qualité de votre travail. Or, ce poste de Chargée d'Etudes est un poste intéressant avec une grande autonomie d'actions au sein de la société. Je ne peux plus m'appuyer sur vous, et me contenter de vous accompagner ou d'arbitrer les cas spécifiques, puisque je dois aussi participer et animer les réunions notamment celle du 19 mars pendant laquelle vous n'avez rien exprimé en mairie. Vos manquements ont des répercussions négatives sur la rentabilité de l'entreprise et l'efficacité de nos moyens vis-à-vis de la clientèle. Je ne peux plus collaborer avec vous dans ces conditions et je considère que les faits décrits ci-dessus constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la première présentation de la présente lettre. A l'expiration du délai de préavis, je vous remettrai vos documents de fin de contrat, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues » ; Dans ses conclusions, l'employeur explicite les griefs qu'il invoque concernant notamment le manque d'assimilation des principes de fonctionnement et des méthodes de travail de la société. L'employeur reproche à la salariée d'avoir adressé un mail le 28 mars 2012 sollicitant des informations auprès de la direction départementale, sur l'interprétation donnée au plan local à la notion d'équipement. Cependant, il résulte des annotations figurant sur ce document, que l'employeur ne connaissait pas non plus la réponse et qu'il a demandé le 16 mai 2012 au successeur de Mme Y... de relancer la direction départementale sur ce point. L'employeur produit des photographies qu'il qualifie de nombreuses et inutiles sans lien avec la tâche confiée. Il n'est toutefois pas possible de dater les photos à l'exception de trois d'entre elles qui ont été prises le 27 juillet 2011 soit trois mois avant l'embauche de la salariée. S'agissant de courriers rédigés par la salariée, l'employeur n'y a apporté que quelques remarques de forme : par exemple, la salariée avait indiqué "mettre en place une programmation (un phasage)" l'employeur a substitué : "La commune indique qu'elle souhaite phaser" ; en outre, celui-ci fait des fautes d'orthographe comme par exemple : "controlle" terme qui a d'ailleurs été corrigé par la salariée. De surcroît, il apporte des modifications à ses propres modifications. Il invoque des pièces erronées non corrigées sans fournir d'éléments probants. S'agissant des noms de fichiers informatiques trop longs, nombre d'entre eux ont été établis en 2010 bien avant l'arrivée de Mme Y... qui s'est bornée à reprendre leur appellation. Il ne peut être imputé à celle-ci d'avoir mal classé des documents car elle n'était pas la seule à consulter les dossiers. Concernant l'erreur relative au numéro de téléphone du cabinet, elle existait avant l'arrivée de la salariée ainsi que le prouve la pièce 26 produite par elle mentionnant la date du 26 novembre 2010. S'agissant du grief de la case non relevée, la salariée le conteste en soutenant qu'elle la relevait plusieurs fois par jour ; en outre, la photographie produite par l'employeur n'est pas datée et montre d'ailleurs une case peu remplie. La remise tardive des feuilles de temps n'est pas établie, la salariée et l'employeur produisant au demeurant toutes ses feuilles de temps. Sur la programmation tardive des réunions, la salariée fait valoir sans être contredite que l'employeur programmait ces réunions et lui demandait de prévenir les personnes concernées. Il est aussi reproché à Mme Y... d'avoir passé un temps considérable sur les dossiers. Cependant, à titre d'exemple, le marché A... C... a été conclu en mars 2010, soit près de deux ans avant son arrivée. En outre, si le maire du Tilleul Othon atteste que le dossier de la carte communale commandée en 2011 était peu avancé à la mi 2012, il convient de relever que Mme Y... a été placée d'office à temps partiel en janvier et février 2012, n'est revenue à plein temps que le 10 mars 1012 et que la procédure de licenciement a été engagée le 22 mars 2012. Pour les mêmes raisons, l'attestation du maire de A... C... en Roumois n'est pas plus probante. Au surplus, il résulte du montant du devis initial rapporté au taux horaire déclaré que le prix du marché correspondait à 408 heures de travail, soit un nombre d'heures inférieur à celui déjà consacré par le prédécesseur de Mme Y... ; le marché initial n'avait donc pas été évalué sur des bases correctes. Le grief n'est donc pas établi. Quant au manque de communication allégué, les quelques mails fournis par l'employeur ne présentent aucun caractère probant pas plus que l'attestation du maire du Tilleul Othon faisant état de la timidité de la salariée. En tout état de cause, Mme Y... avait été engagée avec la qualification de collaborateur relevant du statut employé et moyennant le salaire minimum prévu pour sa catégorie professionnelle. L'employeur ne peut donc sérieusement lui opposer un manque d'autonomie ou lui reprocher sa timidité pendant les réunions. Au surplus, Mme » HUPPE, ancienne salariée, témoigne du manque de communication de l'employeur lui-même à l'égard des salariés et de ses remarques désobligeantes voire méprisantes à leur endroit. Elle précise : "l'ambiance de travail était mauvaise car M. B... entretenait une situation de conflit permanent avec tous ses collaborateurs et plus encore un sentiment de défiance par des prises à partie devant les autres salariés, allant jusqu'à mentir de façon éhontée .... sur les deux ans que je suis restée au service de la société, je n'ai jamais vu personne, que ce soit les associés, salariés, stagiaires, pouvoir travailler dans des conditions sereines et épanouissant avec M. B... ....". En conséquence, aucun des griefs invoqués n'est soit établi soit sérieux. Au surplus, les anciens collègues de Mme Y... lorsqu'elle était en contrat d'apprentissage auprès d'un précédent employeur, ont tous attesté de façon élogieuse de la qualité de son travail alors qu'elle n'était qu'une simple apprentie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la rémunération de la salariée, du comportement de l'employeur et des circonstances de la rupture, il convient de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 12.000 € » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « La lettre de licenciement évoque un manque d'autonomie qui caractérise une insuffisance professionnelle. L'employeur ne verse aucune pièce aux débats pour justifier les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; il lui appartenait de montrer que cette insuffisance était telle qu'elle mettait en danger la marche de l'entreprise. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse » ; 1/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs invoqués au soutien du licenciement ; que la lettre de licenciement de Mme Y... mentionnait « je n'ai pas de compte-rendu de vos recherches juridiques sur les sujets de l'urbanisme et de la planification territoriale ; je n'ai jamais aucun compte rendu de votre travail en fin de journée » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief pris d'un manquement de la salariée à son obligation de rendre compte, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'au soutien du grief reprochant à Mme Y... son inexécution des consignes concernant la rédaction et le classement, la société faisait valoir et offrait de prouver que Mme Y... avait envoyé des courriers ne contenant pas les pièces annoncées, et qu'elle avait nommé des fichiers informatiques de manière redondante ce qui avait eu pour conséquence de les rendre introuvables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en retenant que l'insuffisance professionnelle doit mettre en danger la marche de l'entreprise pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Geodia conseils à verser à Mme Y... les sommes de 461, 36 euros à titre de complément d'indemnité de préavis et 46, 13 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La salariée soutient que des jours de congés payés lui ont été imposés. S'agissant des journées des 26, 29 et 30 décembre 2011 et 2 janvier 2012, elle ne conteste pas l'existence d'un usage au sein de l'entreprise selon lequel les salariés doivent seulement travailler deux jours au moment des périodes de Noël et du 1 er janvier. En revanche, les journées des 30 avril, 2,4, 7 et 9 mai 2012 étaient comprises dans la période de préavis sans l'accord de la salariée. Il convient de faire droit à la demande subsidiaire de celle-ci, la somme allouée étant précisée au dispositif et le jugement étant infirmé sur ce point » ; ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les journées de congés payés des 30 avril, 2, 4, 7 et 9 mai 2012 avaient été comprises dans la période de préavis sans l'accord de la salariée, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait cette absence d'accord de Mme Y..., laquelle était contestée par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Géodia Conseils à verser à Mme Y... la somme de 300 euros pour non-respect de l'obligation d'information relative à la portabilité de la mutuelle, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les frais d'adhésion à la mutuelle et les dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la portabilité de la prévoyance L'employeur a déduit des salaires de la salariée des cotisations au titre d'un organisme auquel il ne l'avait pas affiliée et auquel il n'a pas reversé par là-même les cotisations ; il est donc redevable d'une somme correspondant aux cotisations indûment retenues, le jugement étant confirmé de ce chef. L'employeur a manqué à son obligation d'informer la salariée sur ses droits à la portabilité de la prévoyance ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par la somme dont le montant est précisé au dispositif » ; 1/ ALORS QUE l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale faisant obligation à l'employeur de signaler au salarié le maintien de ses garanties de prévoyance dans son certificat de travail, qui a été introduit par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, n'est entré en vigueur que le 17 juin 2013 ; que dès lors en jugeant que la société Géodia Conseils avait commis une faute en n'informant pas Mme Y... du droit à la portabilité de la prévoyance lorsque la salariée avait été licenciée le 5 avril 2012, la Cour d'appel a violé l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale par fausse application ; 2/ ALORS EN OUTRE QU'ayant constaté que Mme Y... n'avait pas été affiliée à une mutuelle, la Cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher à la société Géodia Conseils de ne pas l'avoir informée sur la portabilité de droits dont elle n'avait pas bénéficié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L 1221-1 du code du travail et de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travail et de larticle 455 du code de procédure civile.article L 1232-1 du code du travail.article L 911-8 du code de la sécurité sociale faisanarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 911-8 du code de la sécurité sociale par fa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel