Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10557
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 1 410 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° E 16-10.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ikea meubles France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Julien Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ikea meubles France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ikea meubles France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ikea meubles France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Ikea meubles France Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la SCN Ikéa meubles France à lui verser la somme de 14 100 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à compter du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois ; Aux motifs que selon la lettre de licenciement du 29 avril 2011, les griefs retenus par la société Ikéa à l'encontre de M. Y... sont les suivants : - le 21 janvier 2011, avoir déclaré devant le responsable d'une société extérieure qui cherchait un responsable de quai « comme d'habitude ils sont au bureau parce que les responsables sont des glandeurs », - le 22 janvier 2011, s'être emporté et avoir hurlé alors que son supérieur hiérarchique lui avait demandé de rester pour finir le travail alors que d'autres salariés avaient été autorisés à rentrer plus tôt compte tenu d'une faible activité, - le 2 février 2011, avoir hurlé sur son manager qui lui demandait des explications sur les conditions dans lesquelles il avait pris un temps de pause, - le 11 février 2011, avoir déclaré devant son responsable de service que « c'est l'enculade une fois de plus, l'autre branleur [un collègue de M. Y...] est tranquillement dans le bureau quai », - Le 4 mars 2011, avoir dit devant son supérieur hiérarchique qu'il quitterait Ikéa tout de suite dès qu'il trouverait un autre travail, qu'il en avait marre de cette équipe et qu'il n'avait pas envie de travailler chez Ikéa, - le 31 mars 2011, lors de son entretien d'évaluation, traité ses responsables de service d'incompétents, avoir indiqué que les ? de l'équipe étaient constitués de « branleurs », que chez Ikéa « c'est tous des putes » et que ses responsables étaient des « fourbes » ; que sur la prescription, selon l'article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que par ailleurs, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le supérieur hiérarchique du salarié a eu connaissance des faits, peu important le délai pris par ce supérieur hiérarchique pour en aviser sa direction ; qu'en l'espèce, les faits des 21 janvier, 22 janvier et 2 février 2012 ont été portés à la connaissance de M. A..., responsable des ressources humaines, par courriel de M. B..., supérieur hiérarchique de M. Y..., en date du 16 février 2011 ; que ce courriel a été transféré à Mme C..., également responsable des ressources humaines, par courriel du 1er mars 2012 ; qu'il ressort en outre des termes du courriel de M. B... du 16 février 2011 que les faits des 21 janvier, 22 janvier et 2 février 2012 se sont passés en la présence de ce dernier ; que le délai de prescription de ces faits courait en conséquence dès leur commission ; que ces faits s'avéraient prescrits lors de la remise le 4 avril 2012 à M. Y... de sa convocation à un entretien préalable à sanction et ne peuvent en conséquence justifier son licenciement sur ces points ; que sur le surplus des faits reprochés, M. Y... reconnait - que le 11 février 2011, il a déclaré devant son responsable de service que « c'est l'enculade une fois de plus, l'autre branleur [un collègue de M. Y...] est tranquillement dans le bureau quai », - que le 4 mars 2011, il a dit devant son supérieur hiérarchique qu'il quitterait Ikéa tout de suite dès qu'il trouverait un autre travail, qu'il en avait marre de cette équipe et qu'il n'avait pas envie de travailler chez Ikéa, - que le 31 mars 2011, lors de son entretien d'évaluation, il a traité ses responsables de service d'incompétents, avoir indiqué que les ? de l'équipe étaient constitués de « branleurs », que chez Ikéa « c'est tous des putes » et que ses responsables étaient des « fourbes » ; que les propos reprochés à M. Y... sont donc réels ; que concernant les faits du 4 mars 2011, M. Y... s'est contenté de faire part de son vu de quitter l'entreprise pour un autre employeur ; qu'il n'est pas soutenu ni encore moins démontré par la SNC « Ikéa Meubles France » que ces propos ont été proférés avec agressivité ou animosité ; qu'ils ne peuvent en conséquence constituer un motif sérieux de licenciement ; que concernant les faits du 11 février 2011, M. Y... s'est adressé sur un ton excessif et grossier vis à vis de son supérieur hiérarchique ; que le seul témoignage de M. D... selon lequel le langage de M. Y... ne différait pas des autres membres de l'équipe comme des responsables, faute de précision sur les propos couramment utilisés pendant le service, ne permet pas de démontrer que les expressions reprochées à M. Y... étaient régulièrement utilisées pendant le travail ; que concernant les faits du 31 mars 2011, M. Y... admet que lors de son entretien d'évaluation du 31 mars 2011, il a traité ses responsables de service d'incompétents, a indiqué que les ? de l'équipe étaient constitués de « branleurs », a déclaré que chez Ikéa « c'est tous des putes » et a qualifié ses responsables de « fourbes » ; que si l'entretien d'évaluation autorise une libre expression du salarié dans son ressenti professionnel, il ne saurait justifier l'usage de l'insulte ou de la vulgarité ; que cependant, il ne ressort aucunement du compte-rendu de l'entretien du 31 mars 2011 que l'employeur, dès les premiers propos insultants de M. Y..., l'a mis en garde sur l'usage excessif de sa liberté de parole ; que par sa passivité, il a tacitement encouragé son salarié dans la poursuite d'un comportement fautif ; que dès lors, les propos du 31 mars 2011 ne peuvent constituer une cause sérieuse de rupture du contrat de travail ; qu'il en résulte que le 11 février 2011, M. Y... a employé, dans un mouvement d'humeur, un langage excessif vis à vis de son employeur ; que s'agissant d'un acte unique, commis dans l'entreprise hors la présence de tiers à celle-ci, ces faits ne revêtaient pas une gravité suffisante pour entraîner le licenciement de M. Y... ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse ; que lors du licenciement, il justifiait de 4 années dans l'entreprise et d'un salaire mensuel brut de 1 754 € ; que le préjudice subi à raison de la durée de son contrat de travail et des revenus perçus sera justement indemnisé par la somme de 14 100 € à titre de dommages et intérêts ; Alors 1°) que les faits commis plus de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ne sont pas prescrits si des faits de même nature sont renouvelés dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été, le 4 avril 2011, convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour divers emportements verbaux commis les 21 janvier, 22 janvier, 2 février, 11 février 2011, 4 mars et 31 mars 2011 ; qu'en jugeant prescrits les faits des 21 janvier, 22 janvier et 2 février 2011, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que des faits de même nature avaient été renouvelés les février, 4 mars et 31 mars 2011, soit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 avril 2011, ce dont il résultait que les faits s'étant déroulés plus de deux mois avant cette date pouvaient être invoqués à l'appui de ladite procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Alors 2°) que la prescription des faits fautifs court à compter du jour où l'employeur ou une personne ayant le pouvoir de les sanctionner en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits des 21 janvier, 22 janvier et 2 février 2012 n'ont été portés à la connaissance de M. A..., responsable des ressources humaines, que par courriel de M. B..., supérieur hiérarchique de M. Y..., en date du 16 février 2011, peu important que les faits reprochés aient eu lieu en présence du supérieur hiérarchique direct du salarié ; qu'en faisant courir la prescription non pas à la date à laquelle les faits avaient été portés à la connaissance du service des ressources humaines, seul à même de pouvoir les sanctionner, mais à la date de commission des faits en présence du supérieur de M. Y..., M. B..., démuni de pouvoir décisionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; Alors 3°) que la tenue de propos insultants envers des supérieurs hiérarchiques ne peut être entièrement excusée du fait de l'absence de mise en garde de l'employeur dès les premiers propos insultants ; que l'arrêt a constaté que M. Y... admettait, lors de son entretien d'évaluation du 31 mars 2011, avoir traité ses responsables de service d'incompétents, indiqué que les trois quarts de l'équipe étaient constitués de « branleurs », déclaré que chez Ikéa « c'est tous des putes » et qualifié ses responsables de « fourbes » ; qu'en retenant que l'absence de mise en garde de l'employeur dès les premiers propos insultants de M. Y... l'avait tacitement encouragé à poursuivre un comportement fautif, la cour d'appel a statué par un motif impropre à enlever tout caractère fautif aux propos tenus le 31 mars 2014, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 4°) et en tout état de cause qu'en supposant même que la passivité de l'employeur résultant d'une prétendue absence de mise en garde de l'employé après les premiers propos insultants l'ait implicitement encouragé à poursuivre un comportement fautif, lesdits premiers propos insultants, pour être les premiers – ce jour là – n'en étaient pas moins répréhensibles et pas même couverts par la prétendue excuse d'encouragement implicite retenue par la cour ; qu'en statuant par des motifs impropres, ne serait-ce que d'un point de vue chronologique, à enlever à ces premiers propos injurieux tenus le 31 mars 2014 leur caractère fautif, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 5°) que le ton excessif et grossier envers un supérieur hiérarchique n'est pas tolérable du fait qu'il soit employé hors de la présence d'un tiers à l'entreprise ; qu'en décidant de ne pas tenir compte des propos excessifs et grossiers tenus le 11 février 2011 envers un supérieur hiérarchique, du fait qu'ils avaient pas été tenus en présence de tiers à l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif impropre à enlever aux faits reprochés tout caractère fautif, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 6°) qu'en ayant retenu que les propos excessifs et grossiers tenus le 11 février 2011 constituaient un « acte unique », après avoir constaté que toutes les insultes tenues le 31 mars 2011 étaient réelles, peu important d'ailleurs qu'elles fussent prétendument encouragées pour partie par l'absence de mise en garde de l'employeur après les premiers propos insultants, lesquels, à tout le moins, n'étaient donc pas couverts par la prétendue excuse d'encouragement implicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les propos excessifs et grossiers tenus le 11 février 2011 ne correspondaient pas à un acte isolé, violant ainsi les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 7°) qu'en ayant retenu, d'une part, que les propos du 11 février 2011 constituaient un « acte unique », d'autre part, que les propos reprochés au salarié tenus les 11 février, 4 et 31 mars 2011 étaient tous réels, la cour d'appel a d'ailleurs entaché son arrêt d'une contradiction de motifs pure et simple, violant l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 8°) que le juge doit apprécier, dans leur ensemble, la réalité et le sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que l'arrêt a énoncé que les faits du 11 février ne revêtaient pas une gravité suffisante pour entraîner le licenciement, que ceux du 4 mars 2011 ne pouvaient constituer un motif sérieux de licenciement, et que ceux du 31 mars ne pouvaient constituer une cause sérieuse de rupture ; qu'en ayant apprécié, de manière séparée, les faits reprochés à M. Y..., au lieu d'apprécier, dans leur ensemble, les propos tenus les 11 février, 4 mars et 31 mars 2011 dont elle constatait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232- 1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA