Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10559
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 2 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° S 16-12.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Henri Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Olivier Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Végalis, 2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La société Z... et associés, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... et associés, ès qualités ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Vegalis la somme de 33.488 € à titre de de remboursement des droits d'entrée ; AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des droits d'entrée : que M. Y... sollicite le remboursement de la somme de 33.488 € à titre de remboursement des droits d'entrée ; que le contrat de partenariat, signé le 6 novembre 2006, a prévu, à la charge de I'EURL HP Finance Et Patrimoine le versement de la somme de 28 000 € HT au titre du droit d'entrée, payable à raison de 14 000 € HT à la signature et le solde par mensualités de 1 000 € HT à compter du 1er décembre 2007 ; que M. Y..., pour le compte de sa société, a versé la somme de 16 744 € à la société Vegalis ; qu'il ne justifie pas du paiement du solde ; que la SAS Vegalis et sa partenaire ont signé une convention de fin de partenariat le 19 décembre 2008 ; que cette convention rappelait la clause du contrat de partenariat mettant le paiement d'un droit d'entrée à la charge de la société HP Finance Et Patrimoine ; qu'elle précisait : « La décision ayant été prise d'un commun accord entre la société HP Finance Et Patrimoine et la société Vegalis de mettre un terme à leur contrat de partenariat à compter du 31 décembre 2008, la société Vegalis renonce sans conditions au versement mensuel de 1 000 € HT restant dû. Les sommes versées à ce jour restent acquises à Vegalis » ; qu'ainsi, il résulte de ces éléments que le droit d'entrée dont M. Y... réclame le remboursement, était à la charge de I'EURL HP Finance Et Patrimoine et a été payé, en partie, par celui-ci pour le compte de sa société ; qu'au moment de la rupture du contrat de partenariat, les parties ont convenu du sort des sommes versées et des sommes restant dues ; qu'en conséquence, la demande de l'appelant ne peut être que rejetée ; qu'au surplus, il ne justifie pas des sommes réellement versées ; que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet : que la relation contractuelle entre les parties a évolué dans le temps : - du 6 novembre 2006 jusqu'au 19 décembre 2008 : l'activité professionnelle de M. Y... se déroulait dans le cadre de deux contrats concomitants ; un contrat de partenariat avec la société HP Finance et Patrimoine dont il était le gérant et un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - du 1er janvier 2009 jusqu'au 27 novembre 2009 : contrat à durée indéterminée à temps complet ; - du 30 novembre 209 au 26 août 2010 contrat de partenariat avec M. Y... ; que sur la première période : l'activité de restructuration des engagements financiers de particuliers ou de professions libérales exercée par la société Vegalis était ainsi organisée : Sur un secteur déterminé, elle concluait un contrat de partenariat exclusif avec une société indépendante chargée, en vue du développement des services de la marque Vegalis, d'une- mission de prospection générale pour la constitution d'un réseau de prescripteurs et de clients, consistant à rechercher des prescripteurs (banques, assureurs, notaires, avocats, comités d'entreprise....) et à être en permanence en contact avec eux afin qu'ils envoient à la société Vegalis des personnes en difficultés financières pour restructurer leurs dettes ; que dans le même temps, elle engageait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel le gérant de la société concernée avec mission d'établir sur le même secteur un lien avec les clients potentiels ainsi transmis par les prescripteurs et de suivre l'élaboration des dossiers qui était effectuée par des analystes de l'entreprise ; que les prêts de restructuration étaient ensuite signés par les clients auprès de notaires qui reversaient une commission à la société Vegalis ; que le cumul d'une activité salariée et non salariée au sein de la même entreprise est en principe incompatible ; que la société partenaire l'EURL HP Finance et Patrimoine travaillait exclusivement pour la société Vegalis et ne pouvait générer elle-même de chiffre d'affaires dès lors que son activité était limitée au démarchage des prescripteurs et que sa rémunération était constituée par un pourcentage des honoraires perçus par la société Vegalis au titre des prêts de restructuration signés par les clients démarchés par M. Y..., son gérant, dans le cadre de son activité salariée ; qu'en sa qualité de partenaire, M. Y... était tenu à un niveau d'activité déterminé, étant soumis à une clause d'objectifs de 20 contacts prescripteurs par semaine durant les 8 premiers mois puis de 2 signatures de prêts, actes chez le notaire, par mois, les prêts étant d'ailleurs conclus grâce à l'activité salariée de démarchage des clients ; qu'il avait également l'obligation de rédiger hebdomadairement un compte-rendu détaillé des contacts via les outils de communication mis à disposition par la société Vegalis ; que c'est celle-ci qui fournissait au partenaire l'ensemble des moyens lui permettant de réaliser son activité, téléphone, ordinateur, logiciels spécifiques, ainsi qu'un véhicule mis à disposition dans le cadre du contrat de travail ; qu'ainsi, il apparaît que les deux contrats, de travail et de partenariat, avaient pour objet la mise en oeuvre d'une opération commerciale unique, consistant à faire démarcher par une même personne, en l'occurrence M. Y..., des prescripteurs puis les clients adressés par ceux-ci, en vue de la signature par le client d'un acte de restructuration de dettes, lequel générait pour la société Vegalis des honoraires qui constituaient ses seules ressources ; que les deux types de démarchage étaient étroitement liés, tant en ce qui concerne leur objectif que les moyens matériels et les méthodes employés ou encore la rémunération provenant de la finalisation de l'opération ; qu'il en résulte que ces deux contrats constituent une relation de travail unique artificiellement divisée ; qu'il convient en conséquence de dire que M. Y... était, depuis le 6 novembre 2006, lié à la société Vegalis par un contrat de travail à temps plein, puisque son temps de travail, résultant du contrat de travail et du contrat de partenariat, excédait largement les 10 heures hebdomadaires mentionnées dans le contrat de travail et que !a société Vegalis ne démontre pas que le salarié travaillait moins que 35 heures par semaine ; ( ) ; que sur le travail dissimulé : selon les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail en ne procédant pas à la déclaration préalable à l'embauche, en ne délivrant pas de bulletin de paie ou en mentionnant :sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, le droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; que la société Vegalis, qui a délibérément mis en place un système de partenariat constituant en réalité un contrat de travail de sorte qu'elle a mentionné sur les bulletins de salaire et déclaré aux organismes sociaux un nombre d'heures de travail largement inférieur à celui accompli pour l'ensemble de l'emploi est donc redevable envers M. Y... d'une indemnité calculée sur la base du salaire moyen perçu en 2009 soit : (28 528,03/11) x 6 = 15 560,07 € ; 1) ALORS QUE le juge doit tirer les conséquences légales de la requalification en un contrat de travail des relations existant entre les parties ; que partant, la requalification du contrat de franchise en un contrat de travail doit s'accompagner du remboursement au salarié du droit d'entrée acquitté par le salarié, lequel droit se rattache à l'exécution du contrat de travail et constitue une créance devant être garantie par l'AGS en cas de procédure collective du franchiseur ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que le contrat de partenariat signé le 6 novembre 2006, quoique conclu entre la société Vegalis et la société HP Finance et Patrimoine, liait en réalité M. Y... à la société Vegalis et formait un tout avec son contrat de travail, « les deux contrats constitu[ant] une relation de travail unique artificiellement divisée » qu'il convenait de requalifier en un contrat de travail (arrêt, p. 6) ; qu'il s'en évinçait que le contrat de partenariat ne pouvait produire aucun effet, ce qui impliquait le remboursement au salarié du droit d'entrée litigieux ; qu'en refusant pourtant de fixer au passif de la société Vegalis la somme correspondant à ce remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en cas de simulation, l'acte secret valable doit se voir appliquer le régime qui lui est propre et produire ses effets ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 9), que la société Vegalis avait délibérément mis en place le 6 novembre 2006 un système de partenariat dissimulant en réalité un contrat de travail (arrêt, p. 8, in fine) et que M. Y... était en droit d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé (arrêt, p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant pourtant de fixer au passif de la société Vegalis la somme correspondant au remboursement des droits d'entrée, au motif inopérant qu' « au moment de la rupture du contrat de partenariat, les parties ont convenu du sort des sommes versées et des sommes restant dues » (arrêt, p. 9), la cour d'appel, qui n'a pas, comme elle le devait, restitué au contrat de partenariat signé le 6 novembre 2006 son véritable caractère, a violé l'article 1321 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code et les articles L. 1221-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE pour rejeter la demande en remboursement de la somme de 33.488 € formulée par M. Y... au titre des droits d'entrée, la cour d'appel a relevé que, bien qu'ayant versé pour le compte de sa société la somme de 16.744 € à la société Vegalis, il ne justifiait pas du paiement du solde (arrêt, p. 9) ; qu'en rejetant pourtant intégralement la demande de fixation au passif de la société de la créance de remboursement des droits d'entrée, quand elle avait elle-même constaté que le salarié avait à tout le moins acquitté une somme de 16.744 € dont il pouvait légitimement se prévaloir, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... et associés . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Végalis la créance de M. Y... d'un montant de 15.560,07 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, déclaré le CGEA de Toulouse tenu à garantie pour cette somme dans les termes des articles L. 3253-8 et s. du code du travail en l'absence de fonds disponibles et d'AVOIR condamné Maître Z..., ès qualité de mandataire liquidateur aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du travail en ne procédant pas à la déclaration préalable à l'embauche, en ne délivrant pas de bulletin de paie ou en mentionnant sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La société Végalis, qui a délibérément mis en place un système de partenariat constituant en réalité un contrat de travail de sorte qu'elle a mentionné sur les bulletins de salaire et déclaré aux organismes sociaux un nombre d'heures de travail largement inférieur à celui accompli pour l'ensemble de l'emploi est donc redevable envers M. Y... d'une indemnité calculée sur la base du salaire moyen perçu en 2009 soit (28.528,03/11) X.6 = 15.560,07 € ». et AUX MOTIFS QUE « la relation contractuelle entre les parties a évolué dans le temps : . le 6 novembre 2006 jusqu'au 19 décembre 2008 : l'activité professionnelle de M. Y... se déroulait dans le cadre de deux contrats concomitants ; un contrat de partenariat avec la société HP Finance et Patrimoine dont il était le gérant et un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; . du 1er janvier 2009 jusqu'au 27 novembre 2009 : contrat à durée indéterminée à temps complet ; . du 30 novembre 2009 au 26 août 2010 ; contrat de partenariat avec M. Y.... Sur la première période : L'activité de restructuration des engagements financiers de particuliers ou de professions libérales exercée par la société Végalis était ainsi organisée : Sur un secteur déterminé, elle concluait un contrat de partenariat exclusif avec une société indépendante chargée, en vue du développement des services de la marque Végalis, d'une mission de prospection générale pour la constitution d'un réseau de prescripteurs et de clients, consistant à rechercher des prescripteurs (banques, assureurs, notaires, avocats, comités d'entreprise ) et à être en permanence en contact avec eux afin qu'ils envoient à la société Végalis des personnes en difficultés financières pour restructurer leurs dettes. Dans le même temps, elle engagerait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel le gérant de la société concernée avec mission d'établir sur le même secteur un lien avec les clients potentiels ainsi transmis par les prescripteurs et de suivre l'élaboration des dossiers qui était effectuée par des analystes de l'entreprise. Les prêts de restructuration étaient ensuite signés par les clients auprès de notaires qui reversaient une commission à la société Végalis. Le cumul d'une activité salariée et non salariée au sein de la même entreprise est en principe incompatible. La société partenaire l'EURL HP Finance et Patrimoine travaillait exclusivement pour la société Végalis et ne pouvait générer elle-même de chiffre d'affaires dès lors que son activité était limitée au démarchage des prescripteurs et que sa rémunération était constituée par un pourcentage des honoraires perçus par la société Végalis au titre des prêts de restructuration signés par les clients démarchés par M. Y..., son gérant, dans le cadre de son activité salariée. En sa qualité de partenaire, M. Y... était tenu à un niveau d'activité déterminé, étant soumis à une clause d'objectifs de 20 contacts prescripteurs par semaine durant les huit premiers mois puis de deux signatures de prêts, actés chez le notaire, par mois, les prêts étant d'ailleurs conclus grâce à l'activité salariée de démarchage des clients. Il avait également l'obligation de rédiger hebdomadairement un compte-rendu détaillé des contacts via les outils de communication mis à disposition par la société Végalis. C'est celle-ci qui fournissait au partenaire l'ensemble des moyens lui permettant de réaliser son activité, téléphone, ordinateur, logiciels spécifiques, ainsi qu'un véhicule mis disposition dans le cadre du contrat de travail. Ainsi, il apparaît que les deux contrats, de travail et de partenariat, avaient pour objet la mise en oeuvre d'une opération commerciale unique, consistant à faire démarcher par une même personne, en l'occurrence M. Y..., des prescripteurs puis les clients adressés par ceux-ci, en vue de la signature par le client d'un acte de restructuration de dettes, lequel générait pour la société Végalis des honoraires qui constituaient ses seules ressources. Les deux types de démarchage étaient étroitement liés, tant en ce qui concerne leur objectif que les moyens matériels et les méthodes employés ou encore la rémunération provenant de la finalisation de l'opération. Il en résulte que ces deux contrats constituent une relation de travail unique artificiellement divisée. Il convient en conséquence de dire que M. Y... était, depuis le 6 novembre 2006, lié à la société Végalis par un contrat de travail à temps plein, puisque son temps de travail, résultant du contrat de travail et du contrat de partenariat excédait largement les dix heures hebdomadaires mentionnées dans le contrat de travail et que la société Végalis ne démontre pas que le salarié travaillait moins que trente-cinq heures par semaine. Sur la deuxième période : Du 1er janvier 2009 jusqu'au 27 novembre 2009, M. Y... a travaillé pour le compte de la société Végalis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'animateur régional, catégorie cadre, repère A, coefficient 310. Les parties ont mis fin à ce contrat le 27 novembre 2009 par une rupture conventionnelle dont la régularité n'est pas remise en cause par le salarié. Sur la troisième période : Le deuxième contrat de partenariat avec une mission de prospection générale, a été signé avec M. Y..., agissant en qualité d'auto entrepreneur, dans le cadre d'une activité régulièrement déclarée au répertoire des entreprises et des établissements. Si les termes des deux contrats de partenariat sont quasi-identiques, M. Y..., qui n'était plus lié à la société Végalis par un contrat de travail, doit rapporter la preuve qu'il exerçait sa mission dans un lien de subordination avec la co-contractante. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Pour justifier de l'existence d'un lien de subordination, M. Y... produit six messages électroniques échangés avec la société Végalis : - Deux messages concernent des dossiers de demande de prêt apportés par M. Y... et auxquels la société refusait de donner suite ; - Deux messages concernent les comptes-rendus d'activité que M. Y... n'avait pas transmis ; - Un message émanant de M. Y... demandant s'il pouvait continuer à bénéficier de la mutuelle et réclamant le paiement de sa commission sur un dossier ; - Le sixième qui semble être un récapitulatif d'activité de plusieurs personnes, est peu exploitable. Il n'est pas établi, à la lecture de ces messages, que des directives ou des ordres aient été donnés dans le cadre de ce partenariat. Les deux seuls messages de refus de finalisation des prêts, sur une période de presque un an, ne caractérisant pas des directives ou des ordres. M. Y... était chargé de prospection et d'amener des clients à la société Végalis qui appréciait si elle acceptait les prêts sollicités. La demande de remise de compte-rendus d'activité est conforme aux dispositions du contrat de partenariat conclu entre les parties et ne démontre pas un lien de subordination. M. Y... ne justifie ni même n'allègue qu'il était amené à travailler dans les locaux de la société, qu'il était soumis à des horaires ou que ses congés étaient soumis à l'autorisation de la société Végalis. Il établit également que la société Végalis avait mis un véhicule à sa disposition dans le cadre d'un contrat de prêt. Cependant, ce seul élément est insuffisant à caractériser le lien de subordination allégué. Maître Z... verse aux débats sept attestations de gérants ou anciens gérants de sociétés ayant travaillé avec la société Végalis, dans le cadre d'un contrat de partenariat, comme M. Y.... Tous ces témoins affirment qu'ils exerçaient leur activité de façon totalement indépendante. En conséquence, sa demande de requalification, pour la période du 30 novembre 2009 au 26 août 2010 n'est pas fondée et sera rejetée. Sur la demande de rappel de salaire : M. Y... sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, du 6 novembre 2006 jusqu'au 16 septembre 2010, de la catégorie cadre, position cadre confirmé repère B, coefficient 700 de la convention collective nationale des sociétés financières. A l'appui de cette demande, il fait état de ses responsabilités et de son autonomie. En cas de différent sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. Le contrat de travail du 19 décembre 2008 reprend les activités que M. Y... exerçait en tant que gérant de l'EURL HP Finance et Patrimoine et celles qu'il exerçait en tant que salarié de la société Végalis. Dans le cadre de ce contrat de travail, l'employeur lui a reconnu la qualité de cadre (repère A coefficient 310). En conséquence, l'appelant peut prétendre au statut de cadre à compter du 6 novembre 2006 ». ALORS QUE la seule mise en place d'un montage juridique inapproprié faisant coexister un contrat de partenariat conclu avec une société et un contrat de travail conclu avec son gérant, ultérieurement requalifié en un unique contrat de travail en raison de l'inter dépendance des prestations distinctes fournies dans le cadre de chacun des contrats conclus, ne suffit pas à caractériser l'intention de l'infraction de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Végalis avait d'abord conclu un contrat de partenariat avec la société HP Finance et Patrimoine en même temps qu'un contrat de travail avec son gérant, M. Y..., puis, après qu'il avait été mis un terme à ces deux contrats, que la société Végalis avait conclu un nouveau et unique contrat de partenariat avec M. Y... ; que la cour d'appel a requalifié les deux premiers contrats en un contrat de travail unique mais a débouté M. Y... de sa demande tendant à voir requalifier en contrat de travail le second contrat de partenariat, bien que rédigé en des termes quasi identiques à ceux du premier ; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure que la société Végalis avait, au titre de la première période, « délibérément » mis en place un système de partenariat constituant en réalité un contrat de travail, que le contrat de partenariat et le contrat de travail avaient pour objet la mise en oeuvre d'une opération commerciale unique, les prestations fournies dans le cadre de ces deux contrats étant étroitement liées et ne pouvant être divisées, la cour d'appel, qui a déduit l'intention délibérée de la société Végalis de la seule existence d'un montage juridique inapproprié devant être requalifié en un contrat de travail unique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1321 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel