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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10560
- Date
- 23 mai 2017
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° R 16-14.545 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dagard, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Dagard ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure de constat de l'inaptitude avait été régulière et que le licenciement de Monsieur Y... était fondé sur un motif réel et sérieux et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité d'un montant de 38.889 en raison de la nullité du licenciement. AUX MOTIFS propres QUE l'article R. 4624-31 alinéa 1 du code du travail énonce : "Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé ; -1° Une étude de ce poste, 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires." ; qu'il se déduit de la simple lecture de ces dispositions, sauf à y ajouter une condition que le texte ne contient pas, que si l'avis d'inaptitude ne peut être émis par le médecin du travail qu'après qu'il aura procédé, comme en l'espèce, à au moins deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines, il n'est pas nécessaire que ce médecin ait conclu à l'inaptitude de l'intéressé à l'issue de chacun de ces deux examens ; que dans ces conditions, M. Jean-Claude Y... sera débouté de sa demande de ce chef. AUX MOTIFS adoptés QU'en suite d'un arrêt de travail dont il n'est pas discuté qu'il ne résulte ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, monsieur Y... a bénéficié d'une visite de reprise effectuée par le médecin du travail le 2 février 2011 ; que le docteur Z... a ainsi conclu son examen ; "Apte avec restriction : inapte aux manutentions" ; que le salarié a été examiné une deuxième fois le 26 avril 2011 par un médecin du travail différent, le docteur A..., qui a conclu ; "Apte. Ne pas affecter aux travaux de manutention et port de charges" ; que le docteur A... a revu monsieur Y... le 16 mai 2011 et a indiqué : "Aptitude sous réserve soit d'un aménagement du poste sans pan de charges ou d'un reclassement à un poste ne comportant pas déport de charges" ; que monsieur Y... a été examiné enfin le 31 mai 2011, ce qui a conduit le docteur A... à émettre un avis d'inaptitude au poste occupé, la société Dagard lui ayant fait connaître par courrier du 20 mai 2011 que les Que ce dernier avis médical est discuté en demande au motif qu'il a été influencé par le courrier du 20 mai 2011 ; qu'il faut rappeler que le seul recours ouvert au salarié et à l'employeur contre les conclusions du médecin du travail est, en vertu des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la saisine de l'inspection du travail qui se prononce après l'avis du médecin-inspecteur du travail, de sorte qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes d'apprécier les différentes conclusions du médecin du travail ; qu'il est par ailleurs établi par l'examen et la comparaison des différentes fiches de fonctions rédigées en avril 2007 par le responsable des affaires sociales de l'entreprise que le poste de superviseur s'analyse en un poste de chef d'équipe qui fait appliquer les consignes sur le terrain par les ouvriers placés sous sa responsabilité et participe lui-même à l'avancement du chantier ; qu'en vertu des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, la société Dagard était, au résultat de l'avis médical, tenue à l'obligation de rechercher le reclassement de monsieur Y... au sein de l'entreprise ; qu'il est établi par les documents produits en défense que des solutions ont été recherchées au cours d'une réunion organisée le 9 juin 2011 ; qu'il a en particulier été envisagé au bureau d'études ou à la conduite de travaux des postes sédentaires et/ou ne nécessitant pas de manoeuvres de matériel ; qu'aucun poste n'était disponible ou en cours de création, ce qui est confirmé par les mentions du livre des entrées en 2011 ; qu'il apparaît que la société Dagard a rempli ses obligations légales à ce titre ; que, par conséquent, le licenciement de monsieur Y... était fondé sur un motif réel et sérieux ; que la demande principale fondée sur la nullité du licenciement qui doit être regardée comme une demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera dès lors rejetée. ALORS QU'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que chacun des deux examens doit conclure à l'inaptitude du salarié, le second ayant pour objet de confirmer le premier ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Monsieur Y... avait été déclaré apte au poste de superviseur sous réserve d'une dispense de port de charges le 16 mai 2011, avant d'être déclaré inapte à ce même poste le 31 mai suivant, de sorte que le licenciement avait été diligenté au vu d'un seul avis d'inaptitude ; qu'en jugeant qu'il n'était pas nécessaire que le premier avis ait conclu à l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1 et R. 4624-31 du code du travail. SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur Y... était fondé sur un motif réel et sérieux et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité d'un montant de 38.889 en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. AUX MOTIFS propres QUE M. Jean-Claude Y... soutient que la société Dagard avoir procédé à une recherche de reclassement "auprès des sociétés ayant des intérêts financiers étroits avec elle à l'étranger", qu'elle ne fait pas la démonstration qu'il n'existait aucun poste disponible et compatible avec l'avis du médecin du travail au sein de l'entreprise ou du groupe et que le délai de neuf jours au cours duquel la société Dagard prétend avoir procédé à des recherches de reclassement est manifestement trop court pour correspondre à des recherches sérieuses au sein d'un groupe ; que la société Dagard objecte qu'elle n'a embauché aucun salarié dans le domaine d'activité de M. Jean-Claude Y..., qu'elle a recherché un reclassement jusqu'au jour du licenciement, qu'elle n'a aucun établissement à l'étranger et ne fait pas partie d'un groupe ni a fortiori d'un groupe international ; que si en vertu des dispositions de l'article L. 1226-2 dernier alinéa, l'emploi proposé au salarié déclaré inapte à son poste de travail doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est de moyen ; qu'aussi ce dernier n'est tenu de faire une proposition de reclassement remplissant les conditions posées par ce texte que pour autant qu'un poste y répondant soit, le cas échéant après transformation ou aménagement du temps de travail, disponible dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel il appartient ; qu'en outre il est de principe que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise mais également, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer permutation de tout ou partie du personnel ; que toutefois, M. Jean-Claude Y... ne produit pas le moindre élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles la société Dagard appartiendrait à un groupe, ce que cette dernière conteste ; que de même à supposer exact que la société Dagard ait, comme le prétend sans le démontrer M. Jean-Claude Y..., des "intérêts financiers étroits" avec d'autres sociétés à l'étranger, il n'est nullement établi qu'il existerait entre ces autres sociétés, au demeurant non dénommées, et la société Dagard des relations caractérisant l'existence d'un groupe et a fortiori permutation de tout ou partie de leurs personnels ; que s'agissant des possibilités de reclassement de M. Jean-Claude Y... au sein de la société Dagard, il est établi (pièce intimée n° 11) que celle-ci a organisé une réunion de ses responsables de services le 9 juin 2011 à l'issue de laquelle les participants ont constaté qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise compatible avec l'avis d'inaptitude dont M. Jean-Claude Y... faisait alors l'objet ; qu'en outre, la société Dagard verse aux débats un extrait de son registre du personnel portant sur la période concomitante du licenciement de M. Jean-Claude Y... ne laissant pas apparaître l'existence de poste disponible dans l'entreprise compatible avec l'état de santé de ce dernier et dont il ressort que les trois embauches auxquelles elle a procédé au cours de cette période ont pour deux d'entre elles porté sur un poste de conducteur de travaux, le 4 avril 2011 et un poste de secrétaire de direction, le 1er novembre 2011 et, s'agissant du troisième, fait l'objet d'un contrat d'apprentissage et ne correspondaient donc pas à des emplois susceptibles d'être proposés à M. Jean-Claude Y... ; que dans ces conditions, M. Jean-Claude Y... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et de sa demande consécutive en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen, ALORS d'une part QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement au sein de son entreprise ou, le cas échéant, au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en estimant que Monsieur Y... ne produisait pas le moindre élément de nature à étayer ses affirmations, selon lesquelles la société appartiendrait à un groupe, et qu'il n'était pas établi que la société appartienne à un groupe, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1233-4 du Code du travail et 1315 du Code civil. ALORS d'autre part QU'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées ; que l'employeur est donc tenu d'interroger formellement les responsables de chacun des [...] ou à l'étranger et de leur laisser un délai raisonnable leur permettant d'effectuer utilement leurs recherches ; qu'à cet égard, Monsieur Y... avait souligné que l'employeur n'avait produit aucun courrier de recherche de reclassement et que le délai de 9 jours qui séparait le constat d'inaptitude en date du 31 mai 2011 de la réunion interne tenue le 9 juin suivant au cours de laquelle il avait été conclu à l'absence de possibilité de reclassement n'avait raisonnablement pas pu permettre à l'employeur d'effectuer des recherches sérieuses ; qu'en se dispensant d'examiner ce point déterminant, comme elle y était pourtant invitée, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail que les offres de
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- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10560
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