Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10562
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvois n° R 15-26.041 D 15-26.076 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° R 15-26.041 formé par Mme Y... Y..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie de gestion et de participation antillaise - Cogespa, dont le siège est société Soparex, route de La Pointe des Sables, centre Z... Dillon, [...] , ayant un établissement secondaire, sis [...] , 2°/ à Pôle emploi de Sainte Rose, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 15-26.076 formé par Mme Y... Y..., domiciliée [...] , contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Compagnie de gestion et de participation antillaise - Cogespa, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Compagnie de gestion et de participation antillaise ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-26.041 et D 15-26.076 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les deux moyens de cassation communs aux pourvois ci-après annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois n° R 15-26.041 et D 15-26.076 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement de Mme Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement, la déboutant, par conséquent, de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement et de son caractère vexatoire ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les liens de parenté entre un magistrat appartenant à la formation qui doit statuer et une partie à l'instance est de nature à créer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction ; de sorte qu'en omettant d'aviser, en l'espèce, les parties de l'existence, alors que ces éléments étaient de nature à créer, dans leur esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement de Mme Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement, la déboutant, par conséquent, de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement et de son caractère vexatoire ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être clairs, objectifs et matériellement vérifiables, une imprécision de motifs équivalant à une absence de motifs ; que l'insuffisance professionnelle qui est dépourvue de caractère fautif, peut justifier un licenciement en tant qu'elle perturbe la bonne marche d'un service ou d'une entreprise ; qu'en l'espèce, le licenciement est fondé sur un refus de proposition de modification du contrat de travail, consécutif à la non réalisation des objectifs portant sur la mise en place du programme de paie SAGE ainsi que sur deux autres griefs tenant à l'absence de réponse au courrier du contrôleur fiscal et à la non clôture des dossiers d'immobilisation ; que le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail ; que l'employeur peut alors y renoncer ou procéder au licenciement du salarié ; que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et il convient de rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des différentes pièces produites aux débats, que Mme Y... n'est pas parvenue à mettre en place un système de paie uniformisé avec le logiciel SAGE, acquis à cette fin par l'employeur en janvier 2008, dont elle indiquait avoir une bonne maîtrise lors de son embauche ; qu'il apparaît, à la lecture de ses mails que ses tentatives pour rendre opérationnel le logiciel entre janvier et mars 2008, demeuraient vaines ; que la société d'expertise comptable Exco Ece attestait aussi en ces termes: « 1 La mise en place du programme de paie Sage installé sur le serveur de Cogespa a été plusieurs fois reportée de février à décembre 2008, 2 la mise en place du programme de comptabilité Sage s'est effectué avec beaucoup de retard n 'était pas effective dans toutes les filiales du groupe en 2008 » ; que les deux premiers griefs avancés dans la lettre de licenciement sont donc parfaitement établis et Mme Y... ne peut se retrancher derrière une prétendue responsabilité de l'installateur du logiciel, en l'absence de toute pièce justificative de sollicitations de sa part auprès de l'installateur ; qu'il apparaît en revanche que le nouveau Directeur administratif et financier parvenait à procéder à la connexion de toutes les sociétés du groupe sur le serveur fin 2008 et à la centralisation de toutes les comptabilités du groupe vers une comptabilité unique au 31 décembre 2008 ; que sur l'absence de réponse au contrôleur fiscal, il ressort du courrier de l'administration fiscale que « l'absence de réponse dans les 30 jours au courrier du contrôleur fiscal entraînera le maintien du redressement pour plus de 60 0006' de droits » ; qu'en l'espèce, le 30 juin 2008, les services fiscaux notifiaient à la société Fayel une proposition de rectification suite à une vérification comptable ; que la société contestait le redressement le 4 août 2008 ; que les services fiscaux, lui répondaient le 21 août 2008 en lui impartissant un délai de 30 jours pour adresser ses observations et ce courrier était transmis par fax le 4 septembre 2008, à la société Cogespa pour réponse de son directeur administratif et financier ; que Mme Y... ne démontre pas avoir répondu à ce courrier de sorte que le redressement était maintenu, occasionnant un préjudice certain à la société ; que ce 3e grief est en conséquence établi et justifiait lui aussi la modification du contrat de travail et le licenciement dans la mesure où tous ces éléments perturbaient la bonne marche de l'entreprise ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des motifs fournis par les parties, après avoir ordonné si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, le licenciement est fondé sur un refus de proposition de modification du contrat de travail, consécutif à la non réalisation des objectifs portant sur la mise en place du programme de paie SAGE ainsi que sur deux autres griefs tenant à l'absence de réponse au courrier du contrôleur fiscal et à la non clôture des dossiers d'immobilisation, qu'il convient d'examiner successivement ; a) Sur le refus de la modification du contrat de travail ; que le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail. Dans cette hypothèse, il incombe à l'employeur, soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé (Soc 04/02/1988) ; que le licenciement en soi n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, il appartient aux juges de rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse (Soc. 10/12/1996) ; que le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui refuse la modification proposée (Cas. 27/05/1998) ; que l'insuffisance professionnelle, qui consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante ne constitue pas une faute disciplinaire (Soc 04/12/1986 ou 17/12/2003) ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est prétendu par madame Y..., le motif de la modification du contrat de travail ne réside pas dans une faute de la salariée mais dans son incapacité à atteindre les objectifs fixés ; que « La Société COGESPA SA considérant que madame Laure Y n 'a pas réalisé les objectifs qu'elle s'était fixée en accord avec la direction et portant sur les missions suivantes : - La mise en place d'un programme de paie centralisé sur serveur et unifié pour l'ensemble des sociétés ; - La migration des divers programmes de comptabilités vers une comptabilité unique SAGE 100. Décide de réorganiser le service par le recrutement d'un nouveau DAF et propose à madame Laure Y un avenant à son contrat de travail portant sur une modification substantielle de ses missions sans modification de sa rémunération Madame Laure Y occupera le poste de contrôleur financier » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que madame Y... n'est pas parvenue à mettre en place un système de paie uniformisé avec le logiciel SAGE, acquis à cette fin par l'employeur en janvier 2008, dont elle indiquait avoir une bonne maîtrise lors de son embauche ; que ses différents emails démontrent que ses tentatives pour rendre opérationnel le logiciel entre janvier et mars 2008 sont demeurées vaines et il est établi par la Société d'Expertise Comptable EXCO que la centralisation des différents programmes de comptabilité vers une comptabilisation unique n'était toujours pas réalisée en octobre 2008 ; que son incapacité à maîtriser le logiciel de comptabilité a généré des retards dans l'établissement des comptes de la société, contraignant l'employeur à déposer en juin 2008 une requête auprès du Tribunal mixte de Commerce de Fort de France pour obtenir la prorogation du délai de réalisation de l'Assemblée Générale Ordinaire ; qu'à l'inverse, il ressort des pièces du dossier que le nouveau Directeur Administratif et Financier a réussi à faire en quelques mois ce que madame Y... n'était pas parvenue à réaliser, soit la connexion de toutes les sociétés du groupe sur le serveur en novembre 2008 et la centralisation de toutes les comptabilités du groupe vers une comptabilité unique au 31 décembre 2008 ; que Madame Y... ne peut faire porter la responsabilité de ses difficultés sur le prestataire informatique, dès lors qu'il résulte des mails échangés avec la société EMC2 que l'installation était terminée à la fin du mois de janvier 2008 et qu'elle ne verse aucune pièce aux débats pour justifier d'une carence du prestataire à compter de cette date ; que dans ces conditions, la modification du contrat de travail proposée à madame Y... apparaît justifiée ; qu'en outre, l'insuffisance professionnelle de la requérante en qualité de Directeur Administratif et Financier est illustrée par l'employeur par deux exemples dont il convient d'examiner le bienfondé ; b) Sur l'absence de réponse au contrôleur fiscal « L'absence de réponse dans les 30 jours au courrier du contrôleur fiscal dans le dossier FAYEL entraînera le maintien du redressement pour plus de 60 000 euros de droits » ; qu'il résulte des pièces communiquées par l'employeur que par courrier du 30 juin 2008, les services fiscaux ont notifié à la société FAYEL une proposition de rectification suite à une vérification comptable ; que par courrier du 04/08/2008, la société FAYEL a contesté le redressement envisagé ; que les services fiscaux ont répondu au contribuable par courrier du 21 août 2008, lui laissant un délai de 30 jours pour adresser ses observations sur les sanctions fiscales mentionnées ; que ce courrier a été transmis par fax, le 04 septembre 2008, à la société COGESPA pour réponse de son Directeur Administratif et Financier ; Or, madame Laure CLAUDE.. n'a pas répondu à ce courrier, de sorte que le redressement envisagé a été maintenu dans son intégralité ; ALORS QUE, premièrement, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme un manquement, par le salarié, à ses obligations contractuelles ; que lorsque cette mesure consiste en une modification du contrat de travail, l'accord du salarié à la modification s'impose ; que l'acceptation ou le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur demeure sans incidence sur la qualification de la mesure envisagée par l'employeur ; qu'en considérant, en l'espèce, que la société COGESPA avait pu « fonder le licenciement » sur le refus, par Mme Y..., de la modification substantielle de ses attributions, pouvoirs, et responsabilités, avec remplacement à son poste par un salarié nouvellement embauché, dans la mesure où la mesure envisagée ne constituerait pas une sanction disciplinaire, tout en constatant que l'employeur sanctionnait, par la modification envisagée, la non-réalisation d'objectifs de mise en place du « programme de paie » SAGE ainsi que « le défaut de réponse au courrier du contrôleur fiscal » et « la non clôture des dossiers d'immobilisation », griefs manifestement disciplinaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, si le refus, par le salarié, d'une rétrogradation, permet, le cas échéant, à l'employeur de prononcer un licenciement en ses lieu et place, c'est à la condition que licenciement disciplinaire qui se substitue à la rétrogradation initialement envisagée soit suffisamment justifiée par les mêmes griefs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... était fondé non seulement par le retard de la migration vers la solution logicielle SAGE 100 mais également par « le défaut de réponse au courrier du contrôleur fiscal » et « la non clôture des dossiers d'immobilisation », griefs non évoqués lorsque le projet de modification des attributions, pouvoirs, et responsabilités lui avait été notifié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, le refus, opposé par un salarié à la modification, par son employeur, de ses attributions, pouvoirs et responsabilités et, par conséquent, de son contrat de travail ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur « peut procéder au licenciement du salarié » qui refuse la modification de son contrat de travail pour un motif autre que disciplinaire ou économique, à savoir l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, l'insuffisance professionnelle ne peut justifier une mesure de licenciement si elle porte sur une mission ne relevant pas de la qualification du salarié ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... était justifié par une insuffisance professionnelle caractérisée par le retard dans la mise en place, au sein du groupe, de la solution logicielle SAGE 100, en se bornant à constater que celle-ci devait « assurer le rôle d'interlocuteur privilégié des prestataires informatiques » et qu'elle ne pouvait se retrancher derrière une prétendue responsabilité de l'installateur du logiciel sans rechercher quelles étaient ses compétences, son savoir-faire et son autonomie en matière informatique et non seulement dans le cadre de l'usage de la solution logicielle SAGE 100, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail ; ALORS QUE, cinquièmement, en décidant que licenciement de Mme Y... était justifié par une insuffisance professionnelle caractérisée par le retard dans la mise en place, au sein du groupe, de la solution logicielle SAGE 100, sans répondre, ne serait-ce que brièvement ou implicitement, au moyen tiré de ce que le retard dans la mise en place, au sein du groupe, de la solution logicielle SAGE 100 étaient notamment dus à l'indisponibilité de Mme A..., qui, « travaillant de Paris, n'avait jamais pu se rendre disponible afin de pouvoir migrer les comptabilités » (conclusions, p. 17) et dont Mme Y... « n'avait pu obtenir de sa part une date de rendez-vous en Guadeloupe pour la mise en place de la compta SAGE, cette personne faisant ce qu'elle veut et quand elle veut » » (conclusions, p. 18), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, sixièmement, lorsque la non-réalisation d'objectifs n'est pas imputable au salarié, celui-ci ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que licenciement de Mme Y... était justifié par une insuffisance professionnelle caractérisée par le retard dans la mise en place, au sein du groupe, de la solution logicielle SAGE 100, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 17 et 18), si ce retard n'était pas dû, en partie, à l'indisponibilité de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail ; ALORS QUE, septièmement, en décidant que le licenciement de Mme Y... était justifié par une insuffisance professionnelle caractérisée par le retard dans la mise en place, au sein du groupe, de la solution logicielle SAGE 100, sans constater que des délais de mise en place de la solution logicielle SAGE 100 au sein du groupe avaient été contractuellement assignés à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail ; ALORS QUE, huitièmement, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte qu'une personne ne peut se voir imputer à faute une perte de chance que si l'avantage qu'aurait procuré cette chance était réel ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme Y... avait fait perdre de manière certaine à son employeur une éventualité favorable, ce sans donner aucune précision sur l'argumentation que la société FAYEL aurait pu utilement faire valoir dans le cadre des éventuelles observations à l'administration fiscale, ce après s'être abstenu de les faire valoir dans le cadre de sa lettre de contestation du 4 août 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travail dispose quarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10562
Données disponibles
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