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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10563
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° E 15-24.329 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Au Jardin de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Ali Y..., domicilié [...], 2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Au Jardin de Provence, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Au Jardin de Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Au Jardin de Provence à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Au Jardin de Provence Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de M. Y... était justifiée en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la SARL Au Jardin de Provence à payer à M. Y... la somme de 3.376,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 1.997,77 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 15.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que M. Y... doit rapporter la preuve des faits qu'il invoque ; qu'il n'est pas discuté que M. Y... a été victime lors d'une altercation avec un collègue de travail d'un coup de couteau assené par ce dernier lors du temps de travail et sur les lieux de travail ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; que la Cour de cassation a jugé que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même, il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Y... pouvait se montrer agressif ; qu'il avait été déjà sanctionné par un avertissement le 30 mars 2011 pour une dispute verbale avec deux salariés et pour une altercation violente survenue avec un autre salarié le 22 mars 2011 ; qu'il en résulte que l'employeur n'ignorait pas que des incidents violents pouvaient survenir entre M. Y... et d'autres salariés de l'entreprise ; que l'employeur précise même dans ses conclusions qu'un nouvel incident avait eu lieu avec un salarié la veille des faits ; qu'il n'a pris aucune mesure de prévention concernant ces difficultés qui mettait en cause la sécurité et la santé des travailleurs au sein de l'entreprise, peu important que le salarié victime ait pu avoir une part de responsabilité dans l'incident violent l'ayant opposé à son collègue de travail ; que l'employeur a dès lors manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; que la prise d'acte est justifiée ; que le jugement sera infirmé ; que le salarié a droit aux indemnités de rupture dont les montants ne sont pas contestés ; qu'il a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il percevait un salaire mensuel brut de 1.688 euros et bénéficiait d'une ancienneté de plus de cinq ans et demi ; qu'il a été en arrêt de travail suite à l'accident du travail jusqu'au 31 janvier 2015 ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et ne perçoit pas à ce jour d'allocations de chômage, Pôle emploi ayant refusé une prise en charge en raison de la prise d'acte ; qu'il subit un préjudice financier important résultant de la perte d'emploi ; qu'au vu de ces éléments, il lui sera alloué des dommages et intérêts de 15.200 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié a subi un long arrêt de travail à la suite des violences subies commises avec arme par un salarié de l'entreprise ; qu'aucun élément du dossier n'établit ou ne démontre que le salarié qui a porté le coup de couteau a agi en état de légitime défense ; qu'il n'est pas plus établi que M. Y... était à l'origine de l'altercation violente ; que de tels faits particulièrement violents et graves commis sur le lieu de travail ont causé à M. Y... un préjudice moral dont la réalité est justifiée par le certificat médical du 23 décembre 2014 exposant que le médecin a constaté à l'évocation de l'agression un traumatisme psychologique évident associant anxiété généralisée et syndrome anxio-dépressif ; que de plus l'employeur n'a pris aucune mesure avant les faits et a engagé ensuite en contrat à durée indéterminée le salarié mis en cause pour les violences avec arme ; que la demande de 5.000 euros au titre du préjudice moral est pleinement justifiée ; 1°) ALORS QUE la société Au Jardin de Provence, dans ses conclusions d'appel (p. 8), soutenait que l'altercation entre les deux salariés avait eu lieu hors des locaux de l'entreprise, à une distance de 35 mètres de ceux-ci ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas discuté que M. Y... avait été victime lors d'une altercation avec un collègue de travail d'un coup de couteau assené par ce dernier lors du temps de travail et sur les lieux de travail, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de la société Au Jardin de Provence et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' à tout le moins, les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, en sorte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant, pour dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. Y... avait été victime lors d'une altercation avec un collègue de travail d'un coup de couteau assené par ce dernier lors du temps de travail et sur les lieux de travail, sans répondre au moyen précité des conclusions de la société exposante qui était pourtant de nature à établir que le salarié n'avait pas été victime de violences physiques ou morales sur le lieu de travail, de sorte que l'employeur ne pouvait se voir reprocher une quelconque violation de l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, la société Au Jardin de Provence, dans ses conclusions d'appel (p. 8), soutenait que l'altercation résultait d'un acte délibéré de la part du salarié qui, au lieu de prendre l'initiative de sortir des locaux dans le dessein de se battre, aurait dû prendre attache auprès de sa hiérarchie afin de lui exposer l'ascension verbale avec M. Z... et le risque d'altercation indéniable et, incidemment, éviter le conflit physique, de sorte que l'employeur ne pouvait présager l'incident en l'absence d'information préalable provenant de M. Y... et, partant, ne pouvait se voir reprocher une quelconque violation de l'obligation de sécurité ; qu'en se bornant, pour dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que l'employeur n'ignorait pas que des incidents violents pouvaient survenir entre M. Y... et d'autres salariés de l'entreprise et n'avait pris aucune mesure de prévention concernant ces difficultés qui mettaient en cause la sécurité et la santé des travailleurs au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'employeur, qui avait, par le fait même du salarié, été empêché de prendre les mesures préventives utiles pour assurer la sécurité de ce dernier le jour de la rixe, ne pouvait se voir reprocher d'avoir méconnu son obligation de sécurité de résultat et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié, justifie que ce dernier en prenne acte pour rompre le contrat de travail ; qu'en se bornant, pour dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que la prise d'acte était justifiée dans la mesure où l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié, qui, d'une nature agressive et violente, était un élément perturbateur et coutumier des bagarres au sein de la société, se trouvait précisément à l'origine de la rixe qu'il invoquait à l'appui de sa prise d'acte n'excluait pas l'existence d'un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant, pour dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que la prise d'acte était justifiée dans la mesure où l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans relever aucune circonstance de nature à établir que le manquement qu'elle imputait ainsi à l'employeur avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, à retenir que le salarié avait subi un long arrêt de travail à la suite des violences subies commises avec arme par un salarié de l'entreprise sans qu'aucun élément du dossier n'établisse ou ne démontre que le salarié qui avait porté le coup de couteau avait agi en état de légitime défense et qu'il n'était pas plus établi que M. Y... était à l'origine de l'altercation violente, sans même analyser l'attestation de M. A..., ancien manutentionnaire de la société, dans laquelle il témoignait de ce que M. Y... était à l'origine de la provocation entre les deux salariés, circonstance d'où il résultait que ce dernier se trouvait à l'origine de la rixe, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10563
Données disponibles
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