Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10566
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° F 16-13.363
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Chaib Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stokomani, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Stokomani ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 6 novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Y... est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« II résulte des pièces communiquées et des écritures des parties, les éléments constants suivants :-Par courrier en date du 12 décembre 2010, Monsieur Y... a sollicité de son employeur le bénéfice "d'un congé sans solde à partir de janvier 2011, d'une durée de quatre mois", afin de "concrétiser (son) projet strictement personnel".- Suivant correspondance en réponse du 17 décembre, l'employeur a accepté cette demande de congé sans solde du 3 janvier au 2 mai 2011 en précisant toutefois ceci :"Par contre, à votre retour le 3 mai 2011, pour des raisons liées à votre remplacement, nous pourrions être amenés à vous proposer une réintégration dans un autre magasin que celui d'Avignon. Par votre départ en congé sans solde, vous acceptez cette réaffectation possible sur un autre magasin. En dernier lieu, nous vous demandons de nous recontacter un mois avant votre retour (soit le Ier avril 2011) pour nous confirmer votre reprise, et pour définir votre affectation." - Monsieur Y... a accusé réception de ce courrier le 27 décembre sans émettre la moindre observation et pris effectivement son congé à compter du 3 janvier suivant. - sans respecter le délai de prévenance, Monsieur Y... a sollicité la semaine précédant le terme du congé accordé, la reprise de son poste au magasin d'Avignon.- par courrier recommandé daté du 29 avril, distribué le 5 mai, la société STOKOMANI a pris acte de la demande présentée par le salarié dans les termes suivants :"Vous nous avez informés le 29 avril 2011 de votre souhait de reprendre vos fonctions le 03 mai 2011. L'absence du délai de prévenance d'un mois initialement prévu, ne nous permet pas de vous réintégrer dans l'immédiat sur le magasin d'A vignon. Nous vous proposons un poste identique et sur la même région au sein du magasin de Puget dès le 3 mai 2011. Merci de nous confirmer votre acceptation et de contacter votre directeur de région, [...] pour les modalités de prise de fonction". - le 3 mai, Monsieur Y... s'est présenté au magasin d'Avignon.- par courrier daté du 3 mai, l'employeur a indiqué au salarié ceci :"vous vous êtes présenté ce matin au magasin d'Avignon pour reprendre vos fonctions, après un congé sans solde de quatre mois. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29/04/2011, nous vous avions informé de l'impossibilité de vous réintégrer sur le magasin d'Avignon et nous vous proposions un poste identique sur notre magasin de Puget à partir du 3 mai 2011. N'étant pas en mesure de vous fournir du travail sur Avignon, nous vous demandons de nous faire part de votre décision par retour de courrier. Durant cette période, nous ne serons pas en mesure de maintenir votre rémunération." - le salarié y répondait par courrier du 9 mai 2011 ainsi libellé :"A l'issue de mon congé sans solde le 2 mai 2011, je me suis très logiquement présenté le 3 mai au magasin d'Avignon après confirmation de la directrice. Mais à l'issue de cette journée, la directrice m'apprend que je ne fais plus partie de ce magasin mais de celui de Puget-sur-Argens dans le Var, conformément à la lettre recommandée que j'aurais dû recevoir. Or, je n'ai reçu cette lettre que le 5 mai comme l'atteste l'avis de réception en ma possession. Ayant repris contact avec la directrice d'Avignon le même jour, je lui ai confirmé mon impossibilité de me rendre quotidiennement sur ce nouveau lieu de travail situé à plus de 420 kilomètres aller-retour de mon domicile. C'est notamment la raison pour laquelle je ne me suis pas présenté à mon nouveau poste de travail depuis le 6 mai. Je vous prie donc de noter par la présente que je n'accepte pas d'intégrer le magasin de Puget-sur Argens, situé dans le département du Var, par conséquent non conforme à l'article 5 de mon contrat de travail [...]".- le même jour, Monsieur Y... a bénéficié d'un arrêt de travail d'une durée d'un mois que le médecin contrôleur, missionné par l'employeur, a considéré le 14 mai "non médicalement justifié", appréciation étant confirmée par la Caisse primaire d'assurance maladie. -Convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai, Monsieur Y... était licencié par lettre du 1er juin 2011.- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la modification unilatérale du contrat : Le congé sans solde ou pour convenance personnelle n'est régi par aucune disposition légale. La convention collective nationale applicable à la relation de travail ne se prononce pas davantage sur ce congé. II résulte de la lettre du 17 décembre que l'employeur, qui n'était nullement tenu d'accorder un congé sans solde, a conditionné son acceptation au respect par Monsieur Y... d'un délai de prévenance de un mois qui, tenant compte de la nécessité d'organiser ses services, est raisonnable et à la possibilité de modifier l'affectation du salarié. Il est établi que le contrat de travail contractualise le lieu de travail en stipulant, d'une part, que Monsieur Y... est affecté au magasin d'Avignon ("le salarié exercera ses fonctions dans le [...] [...]") et, d'autre part, que la clause de mobilité est limitée au département du Vaucluse ("en fonction des nécessités de service, la société se réserve le droit de demander au salarié d'effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas de changement de résidence " [...] "le salarié accepte les éventuelles modifications de son lieu de travail dans le même département que son lieu d'affectation et reconnaît que de telles modifications ne sont pas substantielles [...]).Au retour de son congé pour convenance personnelle, l'employeur a proposé au salarié de reprendre son travail au sein du magasin de Puget sur Argens (83), situé à plus de deux cents kilomètres d'Avignon et en dehors du département du Vaucluse. Compte tenu de la contractualisation du lieu de travail et de la clause de mobilité limitée, il s'agissait là d'une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord exprès et non équivoque du salarié. Au demeurant, l'employeur a sollicité, dans son premier courrier, l'acceptation du salarié sur cette proposition. Le fait pour le salarié de ne pas avoir présenté d'observation en réponse au courrier transmis par l'employeur le 17 décembre 2010 et d'avoir pris son congé à compter du 3 janvier 2011 ne caractérise pas l'accord exprès et univoque d'une telle modification du contrat, et ce d'autant plus que Monsieur Y... pouvait considérer que la condition posée par l'employeur au congé, à savoir la "réaffectation possible sur un autre magasin" s'inscrivait dans le cadre de la clause de mobilité convenue, dans les limites du département du Vaucluse. Bien que le salarié n'ait pas accepté la modification du contrat proposée par l'employeur suivant courrier du 29 avril, la société STOKOMANI a ensuite requis du salarié qu'il prenne son poste à Puget sur Argens au mépris des stipulations contractuelles. Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Tenant compte du non respect par le salarié du délai de prévenance, le préjudice qui en a nécessairement résulté pour Monsieur Y... sera réparé par l'octroi de la somme de 750 euros de dommages et intérêts. De ce chef, le jugement sera infirmé. - sur la cause du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, le licenciement est motivé comme suit « Suite à l'entretien du 25/05/2011 auquel vous n'avez pas jugé utile de vous présenter, nous vous reprochons les agissements fautifs suivants : Non-respect du délai de prévenance prévu par notre lettre du 17/12/2010, qui faisait suite à votre demande de congé sans solde de 4 mois. Ce préavis, entrant dans les conditions d'acceptation de votre congé sans solde, est nécessaire à l'organisation d'un retour après une longue absence. Plus grave, vous avez informé votre Directrice, quinze jours avant cette échéance, que votre nouveau travail se passait très bien et que vous ne reviendriez pas chez STOKOMANI. Votre retour inattendu a perturbé l'organisation de l'activité au sein du magasin. Refus du poste proposé alors que les conditions de réintégration étaient expressément prévues dans le courrier d'acceptation de votre congé sans solde. Arrêt de travail de complaisance. Suite à un contrôle le 14 mai 2011, le rapport du médecin stipule "Arrêt non médicalement justifié, reprise le 15/05/2011". Absence injustifiée au poste qui vous a été attribué depuis le 15/05/2011, désorganisant l'activité du magasin de Puget. Votre conduite met en cause la bonne marche des magasins. Votre absence lors de l'entretien confirme votre refus de rechercher une solution aux problèmes rencontrés, sans tenir compte des nuisances pour l'entreprise. En conséquence, nous vous informons que nous avons, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même durant un préavis. Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement à la date d'envoi de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée depuis me 18 mai 2011, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. [...] » II convient de reprendre successivement les différents griefs invoqués par l'employeur : Sur le refus de sa nouvelle affectation : II résulte de ce qui précède que l'affectation du salarié au magasin de Puget sur Argens constituait une modification de son contrat de travail que le salarié n'avait pas expressément approuvée. Le refus du salarié d'une modification unilatérale du contrat de travail ne saurait constituer une faute. L'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire, il convient de considérer que ce grief n'est pas constitué et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette modification était ou non justifiée. Sur l'absence injustifiée à compter du 15 mai au magasin de Puget sur Argens : La proposition d'affectation sur le magasin de Puget qui s'inscrivait dans le cadre d'une modification unilatérale du contrat de travail, n'ayant pas été acceptée par le salarié, l'absence reprochée n'est pas fautive. Sur le certificat médical de complaisance : Si le médecin contrôleur a considéré le 15 juin, six jours après le début de l'arrêt de travail, que l'état de santé de Monsieur Y... ne justifiait pas son arrêt. Cette appréciation médicale a été approuvée par la Caisse primaire d'assurance maladie. En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que ce certificat était l'oeuvre d'un médecin, professionnel de la médecine et que les conditions de la prescription ne relevaient pas de la responsabilité de Monsieur Y..., ont dit que ce grief n'était pas établi. Sur le non-respect du délai de prévenance : La société STOKOMANI, qui a accepté la demande de congé sans solde, pour convenance personnelle du salarié a pu légitimement conditionner son acceptation au fait d'être avisé suffisamment tôt à l'avance par l'intéressé de la suite qu'il comptait donner à ce congé et ce afin d'organiser le retour du salarié au sein de l'entreprise. En ne présentant aucune observation au courrier du 17 décembre 2010 dont il a accusé réception le 27 décembre, et en prenant effectivement son congé à compter du 3 janvier 2011, Monsieur Y... a implicitement mais nécessairement accepté la condition imposée par l'employeur à la prise de son congé. La société communique aux débats l'attestation de Madame Z..., directrice du magasin, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ainsi libellée :"Monsieur Y... m'a informé de son souhait de changer d'entreprise. Il nous a toujours affirmé qu'il ne souhaitait pas revenir chez STOKOMANI. Sa demande de congé lui permettait simplement de ne pas démissionner et de retrouver un emploi si son projet ne fonctionnait pas. Durant les 4 mois d'absence, Monsieur Y... est passé plusieurs fois au magasin, en costume, et nous disait que tout se passait bien dans son nouveau travail. "Si Monsieur Y... plaide que cette attestation est dépourvue de toute force probante comme émanant d'une subordonnée de l'employeur, il n'en conteste pas les termes selon lesquels il est passé plusieurs fois au magasin durant son congé pour dire que "tout se passait bien dans son nouveau travail". En ne se manifestant que le vendredi de la semaine précédant le terme du congé pour faire part de son intention de reprendre son poste, le salarié n'a pas respecté le délai de prévenance qui conditionnait l'accord de l'employeur. Monsieur Y... ne fournit aucune explication sur son comportement et le non respect de ce délai. Il ne communique aucun élément permettant d'apprécier son activité au cours de ce congé ou susceptible de justifier qu'il n'ait pu se positionner au début du mois d'avril 2011 sur sa suite. A ce titre, il a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail. Son abstention fautive caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement et ce, sans qu'il soit nécessaire que l'employeur démontre la perturbation occasionnée par le retour impromptu du salarié. En revanche, il appartient à la société STOKOMANI d'établir que cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; or, sur ce point elle ne communique aucun élément permettant d'apprécier l'organisation qu'elle avait mise en place pour pallier à l'absence de Monsieur Y... pendant ces quatre mois de congés. Par suite, elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se serait retrouvée de ne pouvoir réintégrer à bref délai le salarié au magasin d'Avignon. Le manquement de Monsieur Y... au respect de ce délai de prévenance ne présentait donc pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Pour ces motifs, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La société ne conteste pas les montants des sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :
« Sur le licenciement pour faute grave : ATTENDU que Monsieur Y... Chaib a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS STOKOMANI en date du 26 janvier 2009 en qualité de vendeur, statut employé catégorie B. ATTENDU que le 15 juin 2010, Monsieur Y... Chaib a sollicité une autorisation d'absence au titre du congé individuel de formation: qui a été accepté par la SAS STOKOMANI pour la durée d'un an. ATTENDU qu'en date du 12 décembre 2010, Monsieur Y... Chaib a demandé un congé sans solde d'une durée de 4 mois qui a été accepté par la SAS STOKOMANI pour débuter le 3 janvier 2011 et se terminer le 2 mai 2011. ATTENDU que la SAS STOKOMANI dans son courrier d'acceptation a mentionné que pour des raisons liées à son remplacement Monsieur Y... Chaib pourrait être réintégré dans un autre magasin que celui d'Avignon lors de son retour et qu'en contrepartie de son congé sans solde celui-ci acceptait cette éventuelle réaffectation possible sur un autre magasin et qu'en outre Monsieur Y... Chaib se devait de recontacter la Société un mois avant son retour.ATTENDU que Monsieur Y... Chaib n'a pas manifesté son refus sur cette éventualité et a donc accepté implicitement les termes de ce courrier. ATTENDU que le 29 avril 2011, soit quelques jours avant le retour de Monsieur Y... Chaib, la SAS STOKOMANI lui écrivait qu'en l'absence du délai de prévenance d'un mois initialement prévu, il ne pouvait être réintégré dans l'immédiat sur le magasin d'Avignon mais au sein du magasin de Puget sur Argens dès le 7 mai 2011. ATTENDU que Monsieur Y... Chaib s'est présenté au magasin d'Avignon le 3 mai 2011, le courrier dont il était le, destinataire ne lui ayant été présenté que le 6 mai 2011ATTENDU que le 3 mai 2011 la SAS STOKOMANI réitère son courrier du 29 avril 2011 sur V impossibilité de réintégrer Monsieur Y... Chaib et lui proposait un poste identique sur le magasin de Puget sur Argens. ATTENDU que par courrier du 9 mai 2011, Monsieur Y... Chaib refusait d'intégrer le magasin de Puget sur Argens en invoquant l'article 5 de son contrat de travail. ATTENDU que Monsieur Y... Chaib a été déclaré en arrêt de travail à compter du 9 mai 2011 jusqu'au 31 mai 2011. ATTENDU que la SAS STOKOMANI a diligente un contrôle médical le 14 mai 2011, le rapport du médecin stipulant arrêt non médicalement justifié, reprise le 15 mai 2011ATTENDU que le 16 mai 2011 la SAS STOKOMANI a convoqué Monsieur Y... Chaib à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, Monsieur Y... Chaib ne s'est pas présenté en alléguant que les heures de sortie de 16h à l9h00 prescrites ne coïncidaient pas avec l'heure de convocation le matin à llb.30. ATTENDU que la SAS STOKOMANI a notifié le 1er juin 2011 une sanction disciplinaire pour faute grave. ATTENDU que la faute grave est constituée par un manquement qui rend immédiat le départ du salarié afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise. ATTENDU qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute. ATTENDU que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants : Non respect du délai de prévenance prévu par notre lettre du 17/12/2010.Refus du poste proposé alors que les conditions de réintégration étaient expressément prévues dans le courrier d'acceptation de votre congé sans solde. Arrêt de travail de complaisance suite à un contrôle le 14 mai 2011 le rapport du médecin stipule "arrêt non médicalement justifié, reprise le 15/05/2011". Absence injustifiée au poste qui vous a été attribué depuis le 15/05/2011 désorganisant l'activité du magasin de Puget. SUR CE, CONSIDERANT, que Monsieur Y... Chaib ne pouvait ignorer les termes du courrier de la SAS STOKOMANI en date du 17 décembre 2010, que c'est en connaissance de cause qu'il n'a pas manifesté son opposition sur les conditions proposées pour le retour du congé sans solde, qu'il lui appartenait de se manifester dans les délais fixés. EN CONSEQUENCE les griefs soulevés sur le non respect du délai, et le refus du poste proposé peuvent prospérer, et ne peuvent donner lieu à réparation pour modification unilatérale du contrat de travail. CONSIDERANT, que l'arrêt de travail prescrit l'a été par un professionnel de la médecine, que de ce fait les conditions de prescription ne dépendaient en aucune manière de Monsieur Y... Chaib. EN CONSEQUENCE, les griefs sur l'arrêt de travail de complaisance ne peuvent lui être attribués ainsi que sur l'absence injustifiée depuis le 15 mai 2011 ne peut lui être opposée, car la SAS STOKOMANI ne l'a pas mis en demeure de reprendre son travail. CONSIDERANT en outre, que la SAS STOKOMANI devant l'absence sur les intentions de Monsieur Y... Chaib aurait du prendre les devants et ne pas attendre le 29 avril 2011pour l'informer de sa nouvelle attache de travail, celui-ci ayant reçu le courrier bien après la date de son retour, que de ce fait, le Conseil en tient compte dans son appréciation sur la gravité des faits reprochés. EN CONSEQUENCE, le Conseil considère que le licenciement de Monsieur Y... Chaib résulte d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, qu'il convient dès lors, de faire droit à la demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement ».
ALORS, en premier lieu, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; QU'après avoir retenu que « Le fait pour le salarié de ne pas avoir présenté d'observation en réponse au courrier transmis par l'employeur le 17 décembre 2010 et d'avoir pris son congé à compter du 3 janvier 2011 ne caractérise pas l'accord exprès et univoque d'une telle modification du contrat, et ce d'autant plus que Monsieur Y... pouvait considérer que la condition posée par l'employeur au congé, à savoir la "réaffectation possible sur un autre magasin" s'inscrivait dans le cadre de la clause de mobilité convenue, dans les limites du département du Vaucluse. » (page 6 de l'arrêt) la Cour d'appel énonce qu'« En ne présentant aucune observation au courrier du 17 décembre 2010 dont il a accusé réception le 27 décembre, et en prenant effectivement son congé à compter du 3 janvier 2011, Monsieur Y... a implicitement mais nécessairement accepté la condition imposée par l'employeur à la prise de son congé. » (page 8 de l'arrêt) ; QU'en retenant ainsi simultanément que le fait pour le salarié de ne pas avoir présenté d'observation en réponse au courrier de son employeur caractérisait à la fois son absence de consentement et son consentement implicite, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu QU'en vertu de l'article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; QU'à défaut de son acceptation préalable par le salarié, la non observation d'une condition unilatéralement fixée par l'employeur ne peut être considérée comme fautive ; QU'en retenant que la non observation du délai de prévenance unilatéralement fixé par l'employeur constituait une « abstention fautive caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement » alors qu'elle avait constaté que le fait pour le salarié de ne pas avoir présenté d'observation en réponse au courrier transmis par son employeur le 17 décembre 2010 ne pouvait s'analyser en une acceptation des termes de ce courrier, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, en troisième lieu, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; QU'en l'espèce la lettre de licenciement notifiée le 1er juin 2011 à Monsieur Y... lui reprochait le nonrespect du délai de prévenance en ces termes : « Non-respect du délai de prévenance prévu par notre lettre du 17/12/2010, qui faisait suite à votre demande de congé sans solde de 4 mois. Ce préavis, entrant dans les conditions d'acceptation de votre congé sans solde, est nécessaire à l'organisation d'un retour après une longue absence. Plus grave, vous avez informé votre Directrice, quinze jours avant cette échéance, que votre nouveau travail se passait très bien et que vous ne reviendriez pas chez STOKOMANI. Votre retour inattendu a perturbé l'organisation de l'activité au sein du magasin. » ; QU'en décidant que ce grief constituait une cause réelle et sérieuse justifiant à elle-seule le licenciement du salarié aux motifs que celui-ci aurait « manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail. Son abstention fautive caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement et ce, sans qu'il soit nécessaire que l'employeur démontre la perturbation occasionnée par le retour impromptu du salarié. », la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement - à savoir la désorganisation du magasin prétendument causée par Monsieur Y... – était avérée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; QU'en l'espèce la lettre de licenciement notifiée le 1er juin 2011 à Monsieur Y... lui reprochait le nonrespect du délai de prévenance en ces termes : « Non-respect du délai de prévenance prévu par notre lettre du 17/12/2010, qui faisait suite à votre demande de congé sans solde de 4 mois. Ce préavis, entrant dans les conditions d'acceptation de votre congé sans solde, est nécessaire à l'organisation d'un retour après une longue absence. Plus grave, vous avez informé votre Directrice, quinze jours avant cette échéance, que votre nouveau travail se passait très bien et que vous ne reviendriez pas chez STOKOMANI. Votre retour inattendu a perturbé l'organisation de l'activité au sein du magasin. » ; QU'en décidant que ce grief constituait une cause réelle et sérieuse justifiant à elle-seule le licenciement du salarié aux motifs que celui-ci aurait « manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail. Son abstention fautive caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement et ce, sans qu'il soit nécessaire que l'employeur démontre la perturbation occasionnée par le retour impromptu du salarié. », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, en cinquième lieu, QU'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle applicable, à défaut d'accord exprès du salarié, l'obligation de respecter un délai de prévenance ne pouvait être unilatéralement imposée par l'employeur ; QU'en décidant cependant que le salarié était tenu de respecter le délai de prévenance unilatéralement imposé par l'employeur et en analysant le fait de ne pas avoir respecté ce délai comme une « abstention fautive caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement » « sans qu'il soit nécessaire que l'employeur démontre la perturbation occasionnée par le retour impromptu du salarié » la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du Code du travail ;
ALORS, en sixième lieu, QU'il résulte de l'article 1108 du Code civil que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention ; QUE le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ; QU'en énonçant qu'« En ne présentant aucune observation au courrier du 17 décembre 2010 dont il a accusé réception le 27 décembre, et en prenant effectivement son congé à compter du 3 janvier 2011, Monsieur Y... a implicitement mais nécessairement accepté la condition imposée par l'employeur à la prise de son congé », la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ;
ALORS, en septième lieu, QU'il appartient au créancier qui demande l'exécution d'une convention de rapporter la preuve de l'existence de l'accord résultant de l'acceptation de son offre par l'autre partie ; QU'en énonçant qu'« En ne présentant aucune observation au courrier du 17 décembre 2010 dont il a accusé réception le 27 décembre, et en prenant effectivement son congé à compter du 3 janvier 2011, Monsieur Y... a implicitement mais nécessairement accepté la condition imposée par l'employeur à la prise de son congé », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'existence de l'accord, en violation de l'article 1315 du Code civil ;Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du travail ensemble larticle 455 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 1134 du Code civilarticle L. 1221-1 du Code du travailarticle 1108 du Code civilarticle L 1232-1 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1108 du Code civil que le consentement dearticle 700 du code procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel