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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10568
- Date
- 23 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° H 16-15.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Noëlle Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie-Noëlle Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir la société Lidl condamnée à lui verser une indemnité à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l‘espèce, pour des raisons liées tant à la politique commerciale qu'à la taille des magasins, les supermarchés Lidl, tous organisés sur le même schéma, emploient des salariés dont les postes (responsable de magasin, chef caissière, caissière) comportent tous de la manutention ; que le principe de la polyvalence a été consacré dans un accord collectif de 1998 et approuvé par le médecin du travail qui en a souligné le bienfait pour la santé des préparateurs ainsi qu'il ressort du compte rendu d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 20 mars 2002 ; que si l'employeur doit transformer le poste du salarié inapte pour permettre la poursuite de son contrat de travail, il n'était pas tenu de modifier l'organisation générale de l'entreprise et les postes des autres salariés en accroissant la part de manutention de ces derniers pour alléger celle de Marie-Noëlle Y... ; que l'interrogation par télécopie du siège social et des vingt-cinq directions régionales n'encourt pas les reproches de Marie-Noëlle Y... ; qu'en effet, la S.N.C. Lidl a communiqué aux autres entités le poste qu'occupait la salariée, les conclusions du médecin du travail, l'ancienneté et le diplôme obtenu par l'intéressée; que l'employeur a reçu des réponses positives lui permettant de proposer des postes de reclassement le 11 octobre 2012 ; qu'au lieu de produire le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de la direction régionale de Lunel, consultés sur le reclassement de Kimberley Bort et de Isabelle A..., le défenseur syndical de Marie-Noëlle Y... aurait été mieux avisé de verser au débat l'avis émis le 27 septembre 2012 par les délégués du personnel au sujet des possibilités de reclassement de l'appelante ; qu'en tout cas, les pièces communiquées permettent de constater que la majorité des postes de reclassement proposés à Alix Milesi (caissière), Isabelle A... (caissière), Kimberley Bort (préparatrice de commandes) et à Marie-Noëlle Y... (chef caissière) en septembre 2012 sont communs aux quatre salariées ; que le manquement à l'obligation de reclassement ne peut résulter du seul fait que l'employeur n'a pas fait des propositions strictement identiques à des salariées qui occupaient des postes différents dans des établissements distincts ; que Marie-Noëlle Y... n'identifie d'ailleurs aucun poste, parmi ceux qui ne lui ont pas été proposés, qui n'encoure pas les critiques qu'elle a émises le 18 octobre 2012 contre les propositions de son employeur, à savoir des postes trop éloignés, trop qualifiés ou pourvus par des contrats précaires ; que Marie-Noëlle Y... communique comme son adversaire de très nombreuses décisions de justice pour faire, par amalgame, extrapolation et généralisation, le procès de la S.N.C. Lidl à travers son cas particulier; que la lecture de celles-ci permet de constater que l'existence d'un groupe européen Lidl est systématiquement évoqué pour soutenir l'existence d'un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'aucun élément en faveur de l'existence d'un tel groupe de reclassement n'a cependant jamais été produit devant les conseils de prud'hommes et cours d'appel saisis de litiges similaires ; que les deux sociétés qui contrôlent la S.N.C. Lidl n'emploient aucun salarié ; qu'il est surabondamment permis de douter de la bonne foi d'une salariée, qui après avoir jugé trop éloignés des postes situés à Strasbourg et Chanteloup-les-Vignes, fait grief à la S.N.C. Lidl de n'avoir pas cherché à la reclasser en dehors du territoire national ; qu'il résulte des pièces et des débats que la S.N.C. Lidl s'est conformée aux obligations que l'article L. 1226-10 du code du travail mettait à sa charge ; que son licenciement procède donc d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le reclassement, suite à la déclaration d'inaptitude au poste de chef caissière, Mme Y... a bien bénéficié de propositions de reclassement ; que la recherche de poste a été menée dans différentes directions régionales ; que du fait de la polyvalence des personnels au sein des magasins, ceux-ci exécutaient des fonctions de manutention ; que les tâches dans les entrepôts étaient liées à de la manutention ; que la pathologie dont souffrait Mme Y... était incompatible avec de la manutention ; que la SNC Lidl a proposé également des postes de fonction administrative ; que Mme Y... avait la possibilité d'une formation aux tâches administratives ; que Mme Y... a décliné ces offres de reclassement ; que le licenciement est bien établi pour inaptitude ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, de justifier du périmètre de reclassement ; que pour considérer que la société Lidl avait satisfait à son obligation de reclassement par la proposition faite à Mme Y... de postes situés au siège social de Strasbourg ou à la direction régionale de Chanteloup-les-Vignes, la cour d'appel qui a énoncé qu'aucun élément en faveur de l'existence d'un groupe de reclassement n'avait jamais été produit devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel saisis de litiges similaires et que les deux sociétés contrôlant la SNC Lidl n'employaient aucun salarié, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, de justifier du périmètre de reclassement; que, pour considérer que la société Lidl avait satisfait à son obligation de reclassement en limitant ses recherches de reclassement aux [...], la cour d'appel qui a énoncé qu'aucun élément en faveur de l'existence d'un groupe de reclassement n'avait jamais été produit devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel saisis de litiges similaires et que les deux sociétés contrôlant la SNC Lidl n'employaient aucun salarié, n'a pas caractérisé l'absence d'appartenance de la société Lidl à un groupe, et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE peu important la position de la salariée, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour considérer que la société Lidl avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il était "permis de douter de la bonne foi d'une salariée, qui après avoir jugé trop éloignés des postes situés à Strasbourg et Chanteloup-les-Vignes, fait grief à la S.N.C. Lidl de n'avoir pas recherché à la reclasser en dehors du territoire national", a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, faisant valoir que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement en limitant ses recherches à la France, Mme Y... avait invoqué une étude de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de novembre 2014 portant sur le marché mondial de la grande distribution classant Lidl au 4ème rang des groupes mondiaux, un arrêt de la cour d'appel de Grenoble ayant retenu l'existence d'un groupe de reclassement sur le fondement de cette note, ainsi que les propositions de reclassement faites par la société Lidl dans des [...], dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de 2013, pièces produites aux débats (conclusions d'appel p. 11 à 13) ; qu'en écartant l'existence d'un groupe de reclassement, sans répondre à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que Mme Y... ayant produit, visé et invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2015, rendu sur renvoi après cassation, et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 26 mars 2015 qui s'étaient fondés sur les offres de reclassement dans l'enseigne Lidl à l'étranger faites dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Lidl en 2013 et sur la note de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de novembre 2014 pour retenir l'appartenance de la société Lidl à un groupe, la cour d'appel qui a énoncé qu'aucun élément en faveur de la reconnaissance d'un groupe de reclassement n'avait jamais été produit devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel saisis de litiges similaires, a dénaturé ces décisions, violant le principe susvisé et l'article 1134 du code civil ; ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur est tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que, pour considérer que la société Lidl avait satisfait à son obligation de reclassement, en proposant des postes administratifs au siège social à Strasbourg et à la direction régionale de Chanteloup-les-Vignes à Mme Y..., déclarée inapte à son emploi de chef-caissière gondolière et apte à un travail sans manutention répétée, la cour d'appel qui a énoncé que la société Lidl, pour des raisons liées à la politique commerciale et à la taille des magasins, n'employait dans ceux-ci que des salariés polyvalents dont les postes comportaient tous de la manutention et que si l'employeur devait transformer le poste de travail du salarié inapte pour permettre la poursuite de son contrat de travail, il n'avait pas à modifier son organisation générale, n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tenu de proposer au salarié déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé à la suite d'une maladie professionnelle, un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, l'employeur doit exécuter loyalement son obligation ; que la cour d'appel qui a considéré que la société Lidl avait satisfait à son obligation en proposant des postes administratifs à Mme Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante, si la proposition qui lui avait faite, sous réserves qu'elle ait les compétences requises, de neuf postes de travail administratifs faisant appel à une expérience et à des compétences qu'elle n'avait pas, dans une entreprise comptant 26 000 salariés dont seulement 2 % de postes administratifs et un turn over de 35 %, ne traduisait pas un manquement à une exécution loyale de cette obligation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS DE HUITIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient à l'employeur, pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, d'établir qu'il n'y a pas d'autres postes disponibles appropriés aux capacités du salarié que ceux qu'il lui a proposés et que celui-ci a refusés ; qu'en énonçant, pour réfuter l'argumentation de Mme Y... qui invoquait l'existence d'autres postes disponibles concomitamment proposés à d'autres salariées déclarées inaptes à leur emploi, que les pièces communiquées permettaient de constater que "la majorité des postes de reclassement proposés à Alix Milesi (caissière), Isabelle A... (caissière), Kimberley Bort (préparatrice de commandes) et à Marie-Noëlle Y... (chef caissière) en septembre 2012 sont communs aux quatre salariées" et que Mme Y... n'identifiait aucun poste parmi ceux qui ne lui ont pas été proposés n'encourant pas les critiques qu'elle avait émises le 18 octobre 2012 à l'encontre de ceux qui lui avaient été proposés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour la société Lidl de proposer, à Mme Y..., les postes que dans le même temps elle offrait au reclassement de ces trois autres salariées ni aucun autre poste, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1226-10 du code du travail mettait à sa chargarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail.article 1315 du code civil et larticle L. 1226-10 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel