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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10569
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 3 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° C 16-15.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Foncia Marceau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Foncia Marceau, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncia Marceau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncia Marceau à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Foncia Marceau. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Y... était « dénué » de cause réelle et sérieuse et l'a débouté des rappels de salaires ainsi que de l'indemnité au titre du DIF et du rappel de l'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau, d'avoir dit que ce licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Foncia Marceau à verser à M. Y... différentes sommes de ce chef, Aux motifs que la lettre du licenciement reproche à M. Y... d'avoir refusé les postes proposés dans le cadre de son reclassement selon les indications du médecin du travail et indique le licencier en raison de son inaptitude ; que M. Y... soutient que les postes proposés n'étaient pas de même statut (cadre) que celui qu'il exerçait précédemment alors que l'entreprise disposait de postes adaptés à sa pathologie qui auraient dû lui être proposés et qui ont d'ailleurs été pourvus ; que Foncia soutient au contraire qu'elle lui a bien proposé des postes en adéquation à sa situation médicale et que ceux auxquels il se réfère ne pouvaient lui être proposés en raison de la nécessité de déplacement requis pour les exercer ; que selon les pièces du dossier, le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise (15 juillet 2008) a indiqué que M. Y... était inapte au poste de gestionnaire de copropriété mais serait apte à un poste sédentaire sans déplacement au sein de la société ou du groupe ; que la société Foncia Marceau a proposé à M. Y... deux postes (le 21 juillet 2008), l'un [...] en qualité de comptable de copropriété (30 000 € annuels de salaire sur 13 mois), le second à Antony (92), en qualité d'assistant études locatives (32 000 € sur 13 mois) ; que le salarié n'a jamais contesté l'adéquation de ces deux postes aux préconisations du médecins du travail mais les a refusés parce qu'il pouvait facilement occuper un poste de directeur d'agence, ce qui ne lui a pas été proposé ; qu'il est avéré que les deux postes proposés avaient un salaire moindre que celui antérieurement perçu par le salarié (37 000 € annuels sur 13 mois) ; qu'il ressort également des pièces que les trois postes de directeur de gestion locative, de directeur de copropriété et de responsable administratif adjoint ont été pourvus entre octobre et décembre 2008, c'est-à-dire après l'avis d'inaptitude du médecin du travail et que ces postes n'ont pas été proposés à M. Y... ; qu'en outre, les deux autres postes proposés avaient une rémunération inférieure à celle perçue auparavant et ne correspondaient pas au statut occupé précédemment tel que décrit dans son contrat de travail en qualité de principal de copropriété ; qu'il ressort de ces éléments que la recherche de reclassement ne s'est pas faite sérieusement en tenant compte de la patholigie du salarié, deux postes seulement lui étant proposés à un salaire inférieur tandis que d'autres postes disponibles ne lui ont pas été proposés ; que, dans ces conditions, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnisation ; 1° Alors que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives notamment à une maladie non professionnelle, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, son employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et compatibles avec les conclusions dudit médecin ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, l'employeur n'étant tenu de proposer ni un poste occupé, ni un poste requérant une formation acquise ou une formation qualifiante ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Foncia Marceau n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, malgré la proposition de deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail, la cour a retenu que M. Y... avait refusé ces derniers au motif « qu'il pouvait facilement occuper un poste de directeur d'agence, ce qui ne lui a pas été proposé » ; qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément permettant de justifier qu'un tel poste ait été comparable à celui de "principal de copropriété" antérieurement exercé par le salarié, ni même qu'il ait été seulement disponible, dans la société Foncia Marceau ou dans le groupe auquel elle appartient, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2° Alors, en toute hypothèse, qu'à supposer qu'un poste de directeur d'agence ait été disponible et comparable au poste antérieurement occupé par M. Y..., il restait à déterminer s'il était compatible avec les préconisations du médecin du travail, lesquelles excluaient tout poste qui ne serait pas exclusivement sédentaire ; que si les postes proposés par la société Foncia Marceau étaient conformes à ces préconisations, ainsi que la cour l'a admis (arrêt, p. 3, § 6), tel n'était certainement pas le cas d'un poste de directeur d'agence, la société Foncia Marceau ayant établi, par la production de la fiche descriptive de ce poste, qu'il imposait des déplacements « fréquents sur le périmètre de l'agence » ; qu'en retenant dès lors que la société Foncia Marceau n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement au motif, notamment, qu'elle n'avait pas proposé au salarié le poste de directeur d'agence qu'il se proposait facilement d'occuper, sans rechercher si ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3° Alors que, pour juger que la société Foncia Marceau n'avait pas sérieusement procédé à une recherche de reclassement, de sorte que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que les postes de directeur de gestion locative, de directeur de copropriété et de responsable administratif adjoint ne lui avaient pas été proposés ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté, ni que ces postes étaient disponibles avant le licenciement du salarié, ni qu'ils aient été conformes aux préconisations du médecin du travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4° Alors que, pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son ancien poste un autre emploi approprié à ses capacités ; que cet emploi doit être « aussi comparable que possible » à l'emploi précédemment occupé, selon les possibilités de l'entreprise ; que ce critère, destiné à permettre l'adaptation du principe à la taille et à la « polyvalence » des entreprises, n'impose pas à l'employeur de proposer au salarié concerné un emploi identique au précédent, puisque, par hypothèse, il ne peut plus l'exercer, ni une rémunération identique à la précédente ; qu'en retenant dès lors, pour juger que les recherches de reclassement opérées par la société Foncia Marceau ne s'étaient pas faites sérieusement et écarter les postes proposés au salarié, que le salaire attaché à ces postes était inférieur à celui du poste antérieurement occupé, la cour, qui a fait d'une proposition de salaire au moins égal au salaire antérieur la condition sine qua non d'une offre de reclassement sérieuse à un poste nouveau, a ajouté aux conditions de la loi, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5° Alors que, pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son ancien poste un autre emploi approprié à ses capacités ; que cet emploi doit être « aussi comparable que possible » à l'emploi précédemment occupé, selon les possibilités de l'entreprise ; que ce critère, n'impose pas à l'employeur de proposer au salarié concerné un emploi ni un statut identique au précédent ; que pour juger que les recherches de reclassement opérées par la société Foncia Marceau ne s'étaient pas faites sérieusement et écarter les postes proposés au salarié, la cour a encore retenu que ces derniers « ne correspondaient pas au statut occupé précédemment tel que décrit dans (le) contrat de travail » de M. Y..., « en qualité de principal de copropriété » ; qu'en faisant ainsi de cette équivalence de statut une condition sine qua non d'une offre de reclassement sérieuse à un poste nouveau, la cour a ajouté aux conditions de la loi, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 6° Alors, en toute hypothèse, que la société Foncia Marceau avait fait valoir dans ses écritures que l'argument tiré par M. Y... d'une éventuelle différence de statut par rapport à son ancien poste était sans pertinence puisque les postes proposés, en particulier celui de comptable, n'était pas exclusif de la qualité de cadre ; qu'en retenant dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'était intervenue, au motif que les postes proposés ne correspondaient pas au statut qui était auparavant celui de M. Y..., sans répondre à ce moyen qui établissait le contraire, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel