Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10572
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° G 16-10.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Champagne Louis Y..., société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Régis Z..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT du champagne maison du syndicat, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. Z... et le syndicat CGT du Champagne ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme O..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Champagne Louis Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... et du syndicat CGT du champagne maison du syndicat ; Sur le rapport de Mme O..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Champagne Louis Y... aux dépens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Louis Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Champagne Louis Y... à verser à M. Z... les sommes de 25 000 € en réparation de son préjudice économique, de 8 000 € en réparation de son préjudice moral et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat CGT du champagne la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE les mentions de l'arrêt selon lesquelles, lors de l'audience publique du 30 septembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2015, Mme Martine Conté et Mme Marie-Lisette Sautron, conseillers rapporteurs, auraient entendu les plaidoiries et les écritures remises par les parties auraient été oralement soutenues à l'audience, constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le principe de l'oralité des débats impose que les parties aient pu être entendues en leurs plaidoiries et que leurs moyens et prétentions aient été débattus contradictoirement ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'entendre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe de l'oralité des débats, a violé ensemble les articles R.1453-3 du code du travail et 946 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Champagne Louis Y... à verser à M. Z... les sommes de 25 000 € en réparation de son préjudice économique, de 8 000 € en réparation de son préjudice moral et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat CGT du champagne la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE au contraire de ce que fait valoir l'appelante, les premiers juges, ont exactement rappelé les principes et plus particulièrement le régime probatoire qui régissent les litiges autour de la discrimination syndicale ; que dans l'état des moyens de preuve émis en première instance, c'est également exactement que le conseil de prud'hommes va retenir que Régis Z... excipait de suffisamment d'éléments de nature à faire supposer la réalité de la discrimination alléguée ; que devant la cour les dossiers ont été complétés ; que la Y... produit des pièces pour faire ressortir qu'elle a exécuté ses obligations sans discrimination envers Régis Z..., notamment en lui dispensant régulièrement des formations, en tenant des entretiens d'évaluation, en organisant un bilan de compétences, et que sur un plan général elle a mis en oeuvre des moyens pour prévenir des pratiques ou propos qui pouvaient apparaître comme non exclusifs de caractère discriminatoire – et les premiers juges ont exactement cité les propos pour le moins maladroits tirés d'un mail de la direction du 7 février 2006 – notamment en confiant au cabinet Ithaque en 2005 la mission d'établir un diagnostic affiné et de formuler des propositions, celles-ci ayant du reste abouti à la signature (et Régis Z... était es qualités signataire) d'un accord d'entreprise pour réviser la grille de classification ; que de même, la Y... combat suffisamment pour la période de 1989 à 2000, et notamment au moment de l'affectation de Régis Z... sur la cellophaneuse, les allégations de ce dernier quant au déclassement qu'il aurait subi du fait des tâches qui lui étaient confiées ; que d'abord les moyens dont excipe Régis Z... de ce chef sont trop peu circonstanciés (témoignages de Mme B... et de M. C..., ainsi que les réponses de M. D... à la sommation interpellative qui sont totalement évasives), étant observé que les tâches manuelles de rangement, emballages, et même balayage pour la propreté et la sécurité du poste de travail, ressortissent par nature à un emploi de conducteur de machines ; que la Y... justifie suffisamment et objectivement des adaptations techniques nécessaires pour la machine considérée qui ont exigé le recours à différents salariés successivement, ceci jusqu'au fonctionnement satisfaisant sans présence continue d'un conducteur de cet engin ; que la Y... vient également objectivement suffisamment faire ressortir qu'à partir de 2010 – même si l'inspection du travail s'était alarmée, mais la plainte subséquente ayant été classée sans suite – elle n'a pas discriminé Régis Z... du fait de son activité syndicale ; qu'il apparaît qu'il exécutait des tâches au service achats conformes à sa classification, dans le cadre d'objectifs, ayant reçu des formations et son affirmation selon laquelle les « BAT » (bons à tirer) et les tests transports lui auraient été retirés par rétorsion ne convainc pas d'une discrimination supposée ; que rien ne permet de retenir – quand bien même il est exact que ces tâches ont été confiées à d'autres personnes – que ces derniers constituaient la part la plus valorisante du poste de Régis Z... ; que le lien de causalité avec son implication syndicale de l'époque n'est pas avérée ; que des procès-verbaux, il apparaît que Régis Z... a pris part à la mise en oeuvre du droit d'alerte, qu'il a interpellé la direction sur la sécurité et les accidents du travail (notamment celui de M. E...) et que des échanges vifs ont pu s'instaurer avec les représentants de l'employeur, sans toutefois, ainsi que l'observe l'appelante, que cela n'excède les limites habituelles d'opposition et d'affrontement qui peuvent survenir dans la vie d'une entreprise entre ses dirigeants et les institutions représentatives du personnel ; que de même en réorganisant le service, et la distribution des tâches, à l'occasion en 2013 de l'embauche de Mme F... – salariée titulaire d'un diplôme d'ingénieur, donc d'une classification supérieure à celle de Régis Z..., étant rappelé que de manière contemporaine les mérites et l'expérience de celui-ci avaient été reconnus par l'attribution du coefficient 195 – la Y... justifie de manière objective exclusive de discrimination l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en revanche, la Y... demeure défaillante à mettre en échec la matérialité de pratiques discriminatoires envers Régis Z... d'abord, comme l'ont retenu les premiers juges, de 1995 à 2005, puis comme cela est de plus fort étayé devant la cour, de 2007 à 2010 ; que pendant la première période – qui est celle de l'intensification de l'action syndicale de Régis Z..., ce dernier ne bénéficiera d'aucune progression de son coefficient ; que la Y... va expliquer cette situation en la ramenant de manière globale – et c'est la faille que met avec pertinence eu exergue l'intimé – à une comparaison sur la vitesse d'évaluation de carrière (nombre de points en nombre d'années) de 52 salariés cadres ou non cadres, ce qui rompt l'égalité, pour en déduire qu'au moins 12 d'entre eux ont connu aussi une période de 9 années sans évolution, et que du reste, c'est en vue d'une meilleure harmonisation qu'elle a mandaté le cabinet Ithaque ; que d'abord il doit être relevé que cette mesure, pour louable et destinée à pallier les défauts antérieures, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de faits discriminatoires existants ; qu'il demeure que la Y... ne réfute pas concrètement et objectivement les conséquences des comparaisons de carrière – manifestement en sa défaveur – que fait Régis Z... avec des salariés : MM G..., H..., I..., J... et K... qui à l'époque étaient comme lui conducteur de machines P2 dont il n'est pas démontré, ni du reste allégué, qu'ils auraient eu des fonctions ou connaissances différentes, ni qu'ils auraient aussi exercé des responsabilités syndicales ; que concernant ces salariés la Y... ne justifie leur meilleure évolution de carrière qu'en se référant à leurs anciennetés, différentes de celle de l'intimé, mais sur ce point ce dernier rétorque exactement qu'il ne s'agit pas d'un critère admissible de différenciation de classification dans la mesure où existe conventionnellement une prime d'ancienneté destinée à récompenser la situation de chacun ; que s'avèrent insuffisamment convaincants au regard de la comparaison précise faite par Régis Z... des évolutions de coefficients, les éléments – selon l'appelante à intégrer dans l'évolution de carrière alors qu'ils sont distincts de la grille de classification et ne constituent donc pas un critère objectif – tirés des augmentations conventionnelles du point, des avantages individuels et des accords d'intéressement ; qu'il appert du tout que les premiers juges ont bien fondé leur décision ; qu'il s'y ajoute la période de 2007 à 2010 ; qu'il s'agit de celle où M. L... – qui avait été le supérieur hiérarchique de Régis Z... – va quitter l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite ; que dans une attestation citée par les premiers juges, M L... avait fait état de la discrimination subie par l'intimé pendant les années précédemment examinées et, à cet égard, c'est à tort que l'appelante croit pouvoir déceler une contradiction dans les moyens de Régis Z..., tirée de ce qu'il se prétendait discriminé pour le temps où il a oeuvré sous les ordres de M. L... dont il souligne pourtant que ce dernier n'encourt aucun reproche à ce titre ; qu'il y a seulement lieu d'observer sur ce point que c'est précisément grâce à l'insistance de M L... – et les échanges de mails entre celui-ci et la direction comme son attestation le font ressortir – que Régis Z... après neuf années passées au coefficient 175 a obtenu l'attribution du 180 ; qu'il est avéré – sans qu'il y ait même lieu de rechercher s'il s'agissait ou non d'une suppression de poste – que dès le départ de M. L..., Régis Z... a été muté du service achats au service qualité, et ceci comme il le fait à bon droit valoir sans qu'il soit établi – ce qu'ainsi que le soulignait l'inspection du travail, qu'il s'agisse d'une modification du contrat de travail ou seulement des conditions de travail, s'avère de nature à enfreindre le statut protecteur de l'intimé – qu'il y avait sans équivoque consenti, l'absence de protestations ne suffisant pas à caractériser un tel consentement ; que cette carence n'est pas palliée par les circonstances avancées par la Y... à savoir qu'elle redistribuait les tâches entre les deux services puisque dans le même temps elle avait assigné des objectifs à Régis Z... puis lui avait fait réaliser un bilan de compétences ; que de ce chef se trouve inopérante l'argumentation de la Y... aux détails de laquelle la cour n'est pas tenue de répondre, tirée des difficultés relationnelles entre Mme M... et Régis Z... ; que du reste en 2010, la Y... a de nouveau affecté Régis Z... au service achats et cette modification a fait régulièrement l'objet d'un avenant au contrat de travail ; qu'il s'évince suffisamment de l'ensemble de cette analyse que Régis Z... a bien subi des discriminations en lien avec son activité syndicale ; que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en réparant intégralement les préjudices économique et moral consécutivement supportés par l'intimé ; que c'est donc la confirmation du jugement en toutes ses dispositions qui s'impose ; que le syndicat CGT a attendu l'instance d'appel pour intervenir et réclamer réparation du nécessaire préjudice que lui a causé la discrimination de l'un de ses membres ; que la Y... n'ayant pas soulevé de fin de non-recevoir tirée de l'article 555 du code de procédure civile, il échet de dire la demande recevable et d'accueillir à hauteur de 500 € la demande de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'ancienneté constitue un critère objectif légitimant une différence de traitement entre salariés ; qu'en considérant que M. Z... était fondé à se comparer à cinq autres salariés pour établir l'existence d'une différence de traitement dont il aurait été victime, quand aucun d'entre eux ne bénéficiait d'une ancienneté comparable, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant qu'elle n'était pas tenue de répondre à l'argumentation de la société Champagne Y... tirée des difficultés relationnelles entre M. Z... et sa responsable hiérarchique, Mme M..., pour apprécier la mutation de M. Z... du service achats au service qualité, quand la relation de travail exécrable que le salarié entretenait avec cette personne, qu'il refusait notamment de saluer en public, avait compliqué son positionnement dans l'entreprise et impliqué qu'il soit éloigné d'elle, ce qui constituait une circonstance déterminante dans l'appréciation du bien-fondé de cette affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1134-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z... et le syndicat CGT du champagne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation de M. Z... au titre de la discrimination syndicale aux sommes de 25.000 euros en réparation de son préjudice économique et 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au contraire de ce que fait valoir l'appelante, les premiers juges, ont exactement rappelé les principes et plus particulièrement le régime probatoire qui régissent les litiges autour de la discrimination syndicale ; que dans l'état des moyens de preuve émis en première instance c'est également exactement que le conseil de prud'hommes va retenir que M. Z... excipait de suffisamment d'éléments de nature à faire supposer la réalité de la discrimination alléguée ; que devant la Cour les dossiers ont été complétés ; que la société Champagne Louis Y... produit des pièces pour faire ressortir qu'elle a exécuté ses obligations sans discrimination envers M. Z..., notamment en lui dispensant régulièrement des formations, en tenant des entretiens d'évaluation, en organisant un bilan de compétences, et que sur un plan général elle a mis en oeuvre des moyens pour prévenir des pratiques ou propos qui pouvaient apparaître comme non exclusives de caractère discriminatoire - et les premiers juges ont exactement cité les propos pour le moins maladroits tirés d'un mail de la direction du 7 février 2006- notamment en confiant au cabinet Ithaque en 2005 la mission d'établir un diagnostic affiné et de formuler des propositions, celles-ci ayant du reste abouti à la signature (et M. Z... était ès qualités signataire) d'un accord d'entreprise pour réviser la grille de classification ; que de même, la société Champagne Louis Y... combat suffisamment pour la période de 1989 à 2000, et notamment au moment de l'affectation de M. Z... sur la cellophaneuse, les allégations de ce dernier quant au déclassement qu'il aurait subi du fait des tâches qui lui étaient confiées ; que d'abord les moyens dont excipe M. Z... de ce chef sont trop peu circonstanciés (témoignages de madame B... et de monsieur C..., ainsi que les réponses de monsieur D... à la sommation interpellative qui sont totalement évasives), étant observé que les tâches manuelles de rangement, emballages, et même balayage pour la propreté et la sécurité du poste de travail, ressortissent par nature à un emploi de conducteur de machines ; que la société Champagne Louis Y... justifie suffisamment et objectivement des adaptations techniques nécessaires pour la machine considérée qui ont exigé le recours à. différents salariés successivement, ceci jusqu'au fonctionnement satisfaisant sans présence continue d'un conducteur de cet engin ; que la société Champagne Louis Y... vient également objectivement suffisamment faire ressortir qu' à partir de 2010- même si l'inspection du travail s'était alarmée, mais la plainte subséquente ayant été classée sans suite- elle n'a pas discriminé M. Z... du fait de son activité syndicale ; qu'il apparaît qu'il exécutait des tâches au service achats conformes à sa classification, dans le cadre d'objectifs, ayant reçu des formations et son affirmation selon laquelle les "BAT" (bons à tirer) et les tests transports lui auraient été retirés par rétorsion ne convainc pas d'une discrimination supposée ; que rien ne permet de retenir- quand bien même il est exact que ces tâches ont été confiées à d'autres personnes que ces derniers constituaient la part la plus valorisante du poste de M. Z... ; que le lien de causalité avec son implication syndicale de l'époque n'est pas avérée ; que des procès-verbaux il apparaît que M. Z... a pris part à la mise en oeuvre du droit d'alerte, qu'il a interpellé la direction sur la sécurité et les accidents du travail (notamment celui de Monsieur E...) et que des échanges vifs ont pu s'instaurer avec les représentants de l'employeur, sans toutefois, ainsi que l'observe l'appelante, que cela n'excède les limites habituelles d'opposition et d'affrontement qui peuvent survenir dans la vie d'une entreprise entre ses dirigeants et les institutions représentatives du personnel ; que de même en réorganisant le service, et la distribution des tâches, à l'occasion en 2013 de l'embauche de madame N... salariée titulaire d'un diplôme d'ingénieur, donc d'une classification supérieure à celle de M. Z..., étant rappelé que de manière contemporaine les mérites et l'expérience de celui-ci avaient été reconnus par l'attribution du coefficient 195 - la société Champagne Louis Y... justifie de manière objective exclusive de discrimination l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en revanche la société Champagne Louis Y... demeure défaillante à mettre en échec la matérialité de pratiques discriminatoires envers M. Z... d'abord comme l'ont retenu les premiers juges de 1995 à 2005, puis comme cela est de plus fort étayé devant la Cour de 2007 à 2010 ; que pendant la première période- qui est celle de l'intensification de l'action syndicale de M. Z... ce dernier ne bénéficiera d'aucune progression de son coefficient ; que la société Champagne Louis Y... va expliquer cette situation en la ramenant de manière globale - et c'est la faille que met avec pertinence eu exergue l'intimé - à une comparaison sur la vitesse d'évaluation de carrière (nombre de points en nombre d'années) de 52 salariés cadres ou non cadres, ce qui rompt l'égalité pour en déduire qu'au moins 12 d'entre eux ont connu aussi une période de 9 années sans évolution, et que du reste c'est en vue d'une meilleure harmonisation qu'elle a mandaté le cabinet Ithaque ; que d'abord il doit être relevé que cette mesure, pour louable et destinée à pallier les défauts antérieure, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de faits discriminatoires existants ; qu'il demeure que la société Champagne Louis Y... ne réfute pas concrètement et objectivement les conséquences des comparaisons de carrière - manifestement en sa défaveur - que fait M. Z... avec des salariés MM. G..., H..., I..., J... et K... qui à l'époque étaient comme lui conducteurs de machines P2 dont il n'est pas démontré, ni du reste allégué, qu'ils auraient eu des fonctions ou connaissances différentes, ni qu'ils auraient aussi exercé des responsabilités syndicales ; que concernant ces salariés la société Champagne Louis Y... ne justifie leur meilleure évolution de carrière qu'en se référant à leurs anciennetés, différentes de celle de l'intimé mais sur ce point ce dernier rétorque exactement qu'il ne s'agit pas d'un critère admissible de différenciation de classification dans la mesure où existe conventionnellement une prime d'ancienneté destinée à récompenser la situation de chacun ; que s'avèrent insuffisamment convaincantes au regard de la comparaison précise faite par M. Z... des évolutions de coefficients, les éléments - selon l'appelante à intégrer dans l'évolution de carrière alors qu'ils sont distincts de la grille de classification et ne constituent donc pas un critère objectif- tirés des augmentations conventionnelles du point, des avantages individuels et des accords d'intéressement ; qu'il appert du tout que les premiers juges ont bien fondé leur décision; Attendu qu'il s'y ajoute la période de 2007 à 2010 ; qu'il s'agit de celle où M. L... - qui avait été le supérieur hiérarchique de M. Z... - va quitter l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite ; que dans une attestation citée par les premiers juges M. L... avait fait état de la discrimination subie par l'intimé pendant les années précédemment examinées) et à cet égard c'est à tort que l'appelante croit pouvoir déceler une contradiction dans les moyens de M. Z..., tirée de ce qu'il se prétendait discriminé pour le temps où il a oeuvré sous les ordres de M. L... dont il souligne pourtant que ce dernier n'encourt aucun reproche à ce titre ; qu'il y a seulement lieu d'observer sur ce point que c'est précisément grâce à l'insistance de M. L... - et les échanges de mails entre celui-ci et la direction comme son attestation le font ressortir - que M. Z... après neuf années passées au coefficient 175 a :obtenu l'attribution du 180 ; qu'il est avéré - sans qu'il y ait même lieu de rechercher s'il s'agissait ou non d'une suppression de poste - que dès le départ de M. L..., M. Z... a été muté du service achats au service qualité, et ceci comme il le fait à bon droit valoir sans qu'il soit établi - ce qu'ainsi que le soulignait l'inspection du travail, qu'il s'agisse d'une modification du contrat de travail ou seulement des conditions de travail, s'avère de nature à enfreindre le statut protecteur de l'intimé - qu'il y avait sans équivoque consenti, l'absence de protestations ne suffisant pas à caractériser un tel consentement ; que cette carence n'est pas palliée par les circonstances avancées par la société Champagne Louis Y... à savoir qu'elle redistribuait les tâches entre les deux services puis que dans le même temps elle avait assigné des objectifs à M. Z... puis lui avait fait réaliser un bilan de compétences ; que de ce chef se trouve inopérante l'argumentation de la société Champagne Louis Y... aux détails de laquelle la Cour n'est pas tenue de répondre tirée des difficultés relationnelles entre Mme M... et M. Z...; que du reste en 2010, la société Champagne Louis Y... a de nouveau affecté M. Z... au service achats et cette modification a fait régulièrement l'objet d'un avenant au contrat de travail ; qu'il s'évince suffisamment de l'ensemble de cette analyse que M. Z... a bien subi des discriminations en lien avec son activité syndicale ; que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en réparant intégralement les préjudices économique et moral consécutivement supportés par l'intimé ; que c'est donc la confirmation du jugement en toutes ses dispositions qui s'impose ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le demandeur fait grief à son employeur de ne pas lui avoir offert, en raison de ses activités syndicales, une progression de carrière en rapport avec ses qualifications et comparable à celle d'autres salariés de l'entreprise ; qu'il est constant en l'espèce que M. Z... a été embauché le 1er mars 1989 en qualité de conducteur de machines coefficient 150 de la convention collective ; que, si la désignation du salarié au CHSCT en janvier 1991 n'apparaît pas avoir empêché une progression régulière de son coefficient tous les deux ans jusqu'en 1995, il reste cependant que pareille évolution devait ensuite cesser pendant près de dix années ; qu'il n'est pas contesté que, dans le même temps, l'intéressé s'était en janvier 1997 présenté pour la première fois aux élections professionnelles sur une liste du syndicat CGT pour devenir membre titulaire du comité d'entreprise ; qu'il devenait ensuite délégué syndical sous cette même étiquette le 4 mai 1998 ; qu'il s'évince du tableau comparatif produit, non contesté dans ses indications, que, tandis que le coefficient de l'intéressé restait inchangé jusqu'en 2005, plusieurs autres salariés bénéficiant au départ de classifications identiques ou voisines voyaient au contraire leur coefficient augmenter de cinq à dix points tous les trois ou quatre ans en moyenne ; que, si M. Z... faisait l'objet ensuite de deux promotions successives en 2005 et 2006, pareille évolution intervenait alors, à l'identique de tous autres salariés, à la faveur de la mise en place d'une nouvelle classification devant entrer en vigueur le 1er janvier 2006; Attendu qu'il est produit en outre une attestation de témoin de M. L..., ancien responsable des services Achats et Régie, ayant suivi de 1989 à 2007 le parcours professionnel du salarié dont il était à plusieurs reprises, et notamment de 2001 à 2007, le supérieur hiérarchique ; qu'aux termes de ce témoignage très précis et nuancé, celui-ci, tout en portant une appréciation très positive sur le travail de l'intéressé, jugeait « évident qu'au cours de toutes ces années, sa fonction syndicale n'[avait] pas favorisé sa promotion professionnelle » ; que plusieurs autres salariés de l'entreprise se faisaient également l'écho, y compris sur sommation interpellative, d'une « mise à l'écart » délibérée du salarié en relation avec ses prises de positions syndicales ; que nombre d'entre eux s'étonnaient même des missions « subalternes » d'emballage et de manutention, très en deçà de sa qualification et ne se limitant à la seule affectation contestée à la cellophaneuse , auxquelles l'intéressé avait pu être cantonné jusqu'à ce qu'il soit notamment placé sous la responsabilité de M. L...; que M. Z... verse enfin aux débats un courriel daté du 7 février 2006, se présentant comme un échange au sein de la direction, éminemment crédible au regard des précisions apportées sur la situation de chacun des salariés, et dont aucun élément n'indique qu'il ait été illégalement soustrait à l'entreprise ; que ce document, évoquant expressément le cas des délégués syndicaux («DS»), formulait diverses préconisations en termes de « distribution des points » de coefficient avec notamment pour objectifs explicites d' « éteindre [des] problèmes de discriminations syndicales » tout en « gard[ant] les DS au chaud » ; que, s'agissant du « cas Collier », l'appréciation portée sur les «avantages à le positionner sur le (coefficient) 185 » était directement mise en relation avec la qualité de délégué syndical de l'intéressé et sa volonté affichée d' « abandonner ses fonctions syndicales au fur et à mesure pour mieux se positionner et progresser dans l'organigramme » ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments une différence de traitement laissant d'autant plus craindre l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié que certaines décisions le concernant ont été expressément prises en considération de son appartenance syndicale ; que le société Champagne Louis Y... ne produit en réplique aucun élément qui soit de nature à expliquer pareille situation, s'agissant d'un salarié dont les notations apparaissent au contraire plutôt élogieuses dans la période litigieuse ; que, s'il n'est pas contesté que M. Z... a bénéficié d'un bilan de compétences ayant permis d'envisager courant 2008 une progression de carrière de l'intéressé, il ne ressort cependant pas des pièces versées aux débats que de telles opportunités lui aient été également offertes auparavant et que son absence d'évolution pendant près de dix ans entre 1995 et 2005 lui ait été alors imputable ; que, le grief de discrimination apparaissant ainsi bien fondé, la société défenderesse se trouve tenue, conformément à l'article L2141-8 du Code du travail, de réparer le préjudice qui en est résulté ; qu'il ressort de la comparaison de l'évolution de l'intéressé par rapport à celle de ses collègues de qualification équivalente que M. Z... pouvait raisonnablement prétendre à un coefficient 180 dès l'année 2000, puis à un coefficient 185 en 2005, avant de passer à l'instar de plusieurs de ses collègues, à la faveur de la mise en place de la nouvelle classification, au même coefficient de 195 en 2006 ; que, suivant les chiffres affichés et non contesté dans son décompte, le préjudice subi par le salarié sur la période de 2000 à 2012, au titre de ses pertes de salaire, prime d'ancienneté, indemnité de temps de présence, intéressement et participation, peut être ainsi évalué à la somme de 25.500 euros ; qu'une telle discrimination et les démarches auxquelles M. Z... a été contraint pour y mettre fin, ont nécessairement exposé celui-ci à des troubles et tracas d'autant plus importants qu'il s'est ainsi trouvé disqualifié et déconsidéré au vu et au su de ses collègues sur de nombreuses années ; que, faute d'indication plus précise sur l'ampleur des répercussions pour l'intéressé, ce préjudice peut être raisonnablement fixé, eu égard à la gravité et la durée du comportement en cause, à la somme de 8.000 euros ; que la société Champagne Louis Y... sera en conséquence condamnée à payer ces sommes au demandeur, ce avec intérêts à compter du présent jugement conformément à l'article 1153-1 du Code civil ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant à allouer à M. Z..., au titre de la discrimination syndicale, les sommes de 25.000 euros en réparation de son préjudice économique et 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, sans rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1,L. 2145-5 et L. 1134-5 alinéa 3, du code du travail
Articles de loi cités
article L.1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du Code civilarticle L.1134-1 du code du travail.article 555 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L2141-8 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel