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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10573
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 10 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° E 16-11.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atelier des Landes et de Gascogne , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Atelier des Landes et de Gascogne ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Atelier des Landes et de Gascogne à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Ateliers des Landes et de Gascogne une indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque au soutien de sa prise d'acte sur le refus persistant de celui-ci de faire apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et de les lui payer, et sur des menaces de sanctions ou de licenciement ; que pour écarter cette argumentation, il suffira de relever : qu'en principe, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail doivent donner lieu à un payement majoré en application de l'article L. 3121-2 dudit code, mais que toutefois tout ou partie du payement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur ; qu'en l'espèce la lettre adressée le 3 avril 2013 par M. Y... à son employeur mentionne « j'ai pris acte de votre demande verbale afin que je récupère mes heures supplémentaires à compter d'aujourd'hui et je l'accepte » ; qu'il résulte de manière non équivoque des termes de ce courrier qu'un accord transactionnel était intervenu, portant à la fois reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié et compensation de celles-ci par l'octroi au salarié d'un repos compensateur ; qu'un tel accord est licite dès lors qu'il n'est pas imposé au salarié, qui a expressément manifesté son acceptation de la proposition faite par l'employeur par un courrier adressé à celui-ci ; que l'absence de signature par le salarié du protocole transactionnel préparé par l'employeur pour formaliser avec précision les termes de l'accord intervenu est sans incidence sur la validité de celui-ci, qui non seulement a été matérialisé par le courrier du 3 avril 2013 de M. Y..., mais qui a reçu un commencement d'exécution puisque à partir de cette même date, M. Y... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; que le manquement tiré d'un défaut de payement ou de compensation des heures supplémentaires, invoqué par M. Y... au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail manque donc en fait ; que par ailleurs, M. Y... n'établit d'aucune manière que son employeur l'aurait menacé de sanction ou d'un licenciement dans le cas où il maintiendrait sa demande de rémunération de ses heures supplémentaires ; que les manquements de l'employeur allégués par M, Y... à l'appui de la prise d'acte n'étant pas établis, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; ET AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, M. Y..., salarié classé à l'échelon 1 est tenu, en application de l'article 2.12-b de la convention collective, de verser à l'employeur une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis qu'il devait (2 semaines pour un salarié classé à l'échelon 1 conformément à l'article 2.12.a de la convention collective et non un mois comme soutenu par l'employeur), soit la somme de 1.108,71 euros ; 1/ ALORS QUE en déclarant, d'un côté, que la société Atelier des Landes et de Gascogne n'avait pas manqué à son obligation de payer les heures supplémentaires accomplies ou d'accorder à M. Y... un repos compensateur et qu'il ne pouvait pas fonder sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce manquement et, de l'autre, que M. Y... avait accompli 223,60 heures supplémentaires sans en être rémunéré et qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande à ce titre, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, en tout état de cause, en considérant que M. Y... avait donné son accord à un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige sur les heures supplémentaires, quand les parties convenaient que cette convention n'avait pas été conclue, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'écrit prévu par l'article 2044 n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 du code civil ; que la preuve peut être rapportée par témoins ou présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en retenant que le courrier du 3 avril 2013 adressé par M. Y... à la société Atelier des Landes et de Gascogne valait commencement de preuve par écrit de l'existence d'une transaction, quand le salarié n'y avait donné son accord qu'à une demande verbale de récupération d'heures supplémentaires réalisées sans référence à ce projet de convention, et ce à compter de cette lettre, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles 1347 et 2044 du code civil ; 4/ ALORS QUE en retenant que M. Y... avait donné dans son courrier du 3 avril 2013 son accord à la société Atelier des Landes et de Gascogne pour la conclusion d'une transaction, quand le salarié n'y avait donné son accord qu'à une demande verbale de récupération d'heures supplémentaires réalisées sans aucune référence au projet de transaction, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 5/ ALORS QUE en retenant comme indice de l'existence d'un accord sur une transaction, le fait que le salarié ne s'était plus présenté sur son lieu de travail à compter du 3 avril 2013, quand il s'était contenté d'accepter la « demande verbale » que lui avait faite la société Atelier des Landes et de Gascogne de récupérer ses heures supplémentaires à compter de cette même date, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles 1347 et 2044 du code civil ; 6/ ALORS QUE pour rapporter la preuve qu'une transaction a bien été conclue, il faut établir l'existence d'une contestation, l'intention de transiger et l'existence de concessions réciproques ; qu'en retenant que le courrier du 3 avril 2013 matérialisait l'accord de M. Y... pour bénéficier, selon les termes de la transaction, d'un repos compensateur de 32 jours en contrepartie des 223,60 heures supplémentaires accomplies, quand cet écrit ne détaillait nullement état ces concessions, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles 1347 et 2044 du code civil ; 7/ ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs du dispositif ayant trait à la condamnation de la société Atelier des Landes et de Gascogne à verser à M. Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant condamné le salarié à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Atelier des Landes et de Gascogne à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi n'est pas caractérisée à rencontre de la société Ateliers des Landes et de Gascogne dès lors que l'employeur justifie que le travail de mécanicien de M. Y... l'amenait à intervenir seul sur des engins forestiers, dans des zones souvent particulièrement isolées, sans que l'employeur puisse exercer un véritable contrôle sur les horaires effectifs du salarié, qu'il n'est pas justifié, avant le courrier du mars 2013 de M. Y..., dans lequel il demandait à pouvoir récupérer les heures supplémentaires effectuées, d'une demande du salarié, ni d'un quelconque décompte qu'il aurait établi et transmis à son employeur afin de payement ou de récupération ; que jusqu'à ce courrier., rien ne permet de considérer que l'employeur avait connaissance du travail supplémentaire réalisé par le salarié et qu'il savait pertinemment que le nombre d'heures figurant sur le bulletin de paye ne correspondait pas à celui réellement effectué par M. Y... ; qu'il en est de même après cette date, en l'état du désaccord entre l'employeur et le salarié sur l'horaire effectif de travail ;que par ailleurs, le non-respect des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail traduit sans doute une négligence de l'employeur, mais non une volonté délibérée de minorer le nombre d'heures de travail sur le bulletin de paye des salariés, étant observée que dès qu'il a été rappelé à l'ordre, le 30 mai 2013, par la direction régionale du travail d'Aquitaine sur l'obligation découlant de cet article, l'employeur s'y est conformé ; que le caractère intentionnel et volontaire de l'absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paye de M. Y... n'est pas établi ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir que la société Atelier des Landes et de Gascogne avait nécessairement connaissance du volume horaire de son salarié dès lors qu'elle facturait ses clients en conséquence des horaires accomplis par son salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 3121-10 du code du travail doivent donner liearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel