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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10574
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° C 15-24.994 Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de Mme Y... et de M. Z.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2016 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Rive droite services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , (M. Thomas B...), contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Manuella Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Malina A..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Alex C..., domicilié [...] , 4°/ à M. Alex D..., domicilié [...] , 5°/ à M. Georges Z..., domicilié [...] , 6°/ à M. Alain E..., domicilié [...] , 7°/ à M. Georges F..., domicilié [...] , 8°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , pris en sa Direction régionale de Guadeloupe, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. G..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rive droite services, de la SCP Briard, avocat de Mme A..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y... et M. Z... ; Sur le rapport de M. G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rive droite services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rive droite services à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 000 euros et à la SCP Briard la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rive droite services. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RIVE DROITE SERVICES à payer à Messieurs E..., D..., C... ET Z... et à Mesdames Y... et Z... diverses sommes à titre de rappel de « compensation RTT » ; AUX MOTIFS QUE « En principe l'attribution de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail), à la suite du passage de 39 à 35 heures de travail hebdomadaires, a pour objet, dans les entreprises qui ont conservé le régime des 39 heures hebdomadaires, de compenser la différence d'horaires hebdomadaires. En l'espèce il ne s'agit pas d'attribution de jours de RTT, mais d'une compensation financière qui a pour but de porter le montant de la rémunération des salariés, calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, à un montant égal à celui qu'ils percevaient lorsqu'ils accomplissaient 39 heures, afin d'éviter une baisse de leur rémunération. En effet l'examen des bulletins de paie des salariés, fait apparaître que le montant du poste de rémunération intitulé "compensation RTT", correspond à la différence entre la rémunération calculée sur 169 heures et celle calculée sur 151,67 heures. En conséquence la "compensation RTT" fait partie intégrante du salaire dû par l'employeur. Cette compensation liée à la réduction du temps de travail, n'a plus été versée par le nouvel employeur, c'est-à-dire à compter de novembre 2008. Il en résulte que le rappel sollicité sur 46 mois est justifié. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « II est constant que les salariés de l'entreprise étaient rémunérés sur la base de l'horaire légal de 39 heures par semaine, et que, lors du passage aux 35 heures par semaine de travail, les bulletins de salaire des employés ont été rédigés sur la base du nouvel horaire de travail légal de 35 h. au même tarif horaire qu'antérieurement, de sorte que la diminution de l'horaire de 39 à 35 heures par semaine, a provoqué une différence de rémunération à la baisse ; que toutefois, la prise en compte d'un poste de compensation de RTT, apportait un supplément de salaire de nature à combler cette différence ; II est constant que les bulletins de salaire établis par la S.A.R.L. RIVE DROITE prennent en compte le salaire correspondant au seul horaire légal de 35 heures par semaine et que le supplément dû au titre de la compensation RTT a été supprimé ; II n'est pas prétendu par les salariés demandeurs que leur horaire de travail effectif soit supérieur à l'horaire légal de 35 heures par semaine et qu'il justifierait l'octroi de RTT proprement dits ; ils tentent de justifier leur revendication du paiement supplémentaire de la compensation RTT par le fait que leur employeur avait précisément convenu de ne pas baisser leur rémunération malgré la diminution de leur amplitude de travail de 39 à 35 heures, et trouvé ce moyen détourné de payer des RTT plutôt que, ce qui aurait été plus juste, de recalculer à la hausse le tarif de l'heure travaillée ; II est constant que la note de service, produite aux débats et établie par l'ancien employeur à l'occasion du passage à l'EURO et aux 35 HEURES n'éclaire nullement sur ses intentions pour fixer la situation des salariés ; II est constant par ailleurs que le libellé des bulletins de paie n'obéit à aucune logique et comporte des indications juridiquement contradictoires ; en effet le salaire brut est payé sur la base d'un horaire de travail effectif de 151,67, respectant ainsi l'horaire légal des 35 heures hebdomadaires ; par suite la prise en compte de l'octroi de RTT, légalement ne se justifie aucunement puisqu'il n'y a pas de dépassement de l'horaire légal de travail ; II demeure que les conventions concluent et les actes juridiques difficilement compréhensibles doivent être interprétés de manière à leur donner un sens plutôt qu'à ne leur en donner aucun ; II apparaît par suite que l'explication des salariés est crédible car la seule raisonnable, alors que l'octroi de ces compensations RTT, généralisées à l'ensemble des salariés et pérennisées de mois en mois, ne peut pas être interprétée comme constituant une erreur ponctuelle de la part de l'employeur, mais plutôt comme la volonté de concéder un avantage de salaire, qui par suite constitue un droit acquis pour les salariés que le nouvel employeur doit respecter; Le montant de ce complément de rémunération est ajuste titre calculé de mars 2009 à janvier 2013 inclus, soit sur 46 mois, sur la base du dernier versement effectué, soit 143,32 Euros par mois, pour l'ensemble des salariés, sauf pour M. Z... dont le salaire est supérieur et l'indemnité RTT de 152,37 Euros par mois » ; ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce, la société RIVE DROITE SERVICES faisait valoir, pièces à l'appui, qu'après le passage de la durée légale du temps de travail à 35 heures par semaine, les salariés de la station-service avaient continué à travailler 39 heures par semaine et que la somme qui leur était versée sous l'intitulé « compensation RTT » correspondait à la rémunération de ces heures supplémentaires si bien qu'elle n'était plus due aux salariés qui ne réalisaient plus d'heures supplémentaires depuis qu'elle avait repris l'exploitation de la station-service ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes des salariés à ce titre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel était l'horaire effectivement réalisé par les salariés avant et après la reprise de l'exploitation de la station-service par la société exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel