Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10575
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 1 763 922 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10575 F Pourvoi n° B 15-26.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aven Armand, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Arnaud Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aven Armand, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aven Armand aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aven Armand à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aven Armand IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aven Armand à payer à M. Y... les sommes de 17639,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 18 mai 2004 et le 30 juin 2009, d'AVOIR condamné la société Aven Armand à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'annualisation : L'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 a inséré dans le code du travail l'article L3122-6 selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Toutefois ce texte, qui signifie en pratique que l'employeur n'a pas à recueillir l'accord préalable de chaque salarié concerné et qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de cette loi. Lorsque la mise en place de la modulation du temps de travail est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi 2010-387 du 22 mars 2012, le juge doit rechercher si le salarié avait donné son accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait. En l'espèce, M. Y... n'avait pas donné son accord à la mise en oeuvre au sein de l'entreprise d'un accord d'annualisation issu d'un accord de branche, aucun document contractuel ne faisant référence à un tel accord. En effet les dispositions contenues dans son contrat de travail à effet au 28 janvier 2002 prévoyaient que le travail s'effectuerait par roulements durant les heures d'ouverture du site affichées sur les lieux du travail et que ces roulements seraient arrêtés par le technicien d'exploitation en accord avec la direction au moins une semaine à l'avance. Le travail par roulement correspond à une répartition différente des journées de travail entre le personnel qui a ainsi ses journées de repos à des jours différents. Ce dispositif peut être mis en place par une convention collective de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement mais ne peut être confondu avec un accord de modulation selon les dispositions de l'ancien article L. 3122-9 du code du travail, alors applicables aux contrats signés avant l'application de la loi du 20 août 2008. M. Y... n'a donc pas signé d'accord de modulation ou d'annualisation et n'a à aucun donné son accord exprès pour la mise en oeuvre d'un tel accord. 2° sur les heures supplémentaires : L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. La production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre. Ce n'est qu'à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu'il pourra être fait droit à sa demande compte tenu de cet avantage probatoire. En l'espèce, M. Y... verse aux débats : -un décompte établi pour chacun des mois des années 2004 à 2009 accompagné du bulletin de paie correspondant. Chacun de ces décomptes est présenté sous forme d'un tableau comportant le nombre d'heures de travail réalisé chaque jour ainsi que leur total hebdomadaire et mensuel. -plusieurs attestations de collègues de travail déclarant que ces relevés étaient bien ceux que M. Y... adressait chaque fin de mois au service comptable en la personne de M. B... et attestant de sa présence importante sur le site notamment en saison pleine lors des soirs de concerts, descentes par le puits naturel, réceptions et autres manifestations organisées dans le bâtiment ou la grotte en dehors de horaires de visite , un des témoins précisant qu'il arrivait à M. Y... d'accomplir 220 à 240 heures par mois. -les relevés d'heures mensuels adressés par voie de fax au service comptabilité par M. Y... - le courrier adressé le 19 janvier 2004 par ce dernier à la direction évoquant le problème de la rémunération de ses heures supplémentaires et émettant le souhait d'une solution pour les années à venir ; Ces éléments sont suffisamment sérieux pour étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. Y.... Ce dernier ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 mai 2009, ne peut réclamer paiement d'heures supplémentaires antérieurement au 18 mai 2004 et ce par application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail issu de la loi du 17 juin 2008 applicable. De son côté, l'employeur ne fournit aucun élément de preuve de la réalité des horaires réalisés par M. Y... et n'émet aucune contestation sur le contenu des relevés mensuels communiqués par ce dernier, relevés dont il a d'ailleurs strictement reporté le contenu sur son tableau d'enregistrement des heures travaillées pour les années 2006 à 2009. La cour dispose dès lors des éléments d'appréciation suffisant pour faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, après calcul pour chaque semaine de leur nombre au vu des relevés mensuels communiqués par M. Y..., à hauteur de : -245,50 heures supplémentaires pour la période du 18 mai 2004 au 31 décembre 2004 au taux horaire de 12,527 euros bruts majoré de 25 % soit 15,65 euros bruts, soit la somme de 3 842,07 euros bruts -164,50 heures supplémentaires en 2005 aux taux horaire à compter du mois de mars 2005 de 12,791 euros bruts, majoré de 25%, soit 15,98 euros bruts, soit la somme de 2 628,71 euros bruts -229,50 heures supplémentaires en 2006 au même taux horaire qu'en 2005, soit 15,98 euros bruts soit la somme de 3 667,41 euros bruts -283 heures supplémentaires en 2007 au taux horaire de 13,055 euros bruts majoré de 25% soit 16,31 euros bruts soit la somme de 4 615,73 euros bruts -148,50 heures supplémentaires en 2008 au taux horaire de 13,318 euros bruts majoré de 25% soit 16,63 euros bruts, soit la somme de 2 469,55 € bruts -25 heures supplémentaires en 2009 de janvier à Juin inclus au même taux horaire qu'en 2008, soit la somme de 415,75 euros bruts. Soit un total de 17 639,22 euros bruts, auquel il sera ajouté l'indemnité de congés payés correspondants de 1 763,92 euros bruts. La demande en indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, aucun élément du dossier ne permettant d'établir le caractère intentionnel de l'infraction, l'employeur ayant procédé en enregistrant les heures réalisées dans le cadre d'un accord de modulation dont le bien-fondé de l'application, objet du présent litige, n'a été tranché que par la présente décision. Compte tenu de l'issue du litige, la SA Aven Armand sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QUE l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que la preuve de cet accord est libre et peut notamment résulter d'une clause de flexibilité des horaires de travail figurant au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Aven Armand faisait valoir que compte tenu de la saisonnalité de son activité consistant à exploiter deux sites touristiques, celui de la grotte de l'Aven Armand et celui de Montpellier Le Vieux, elle était fermée au public sur la période hivernale et connaissait une très forte fréquentation sur la période estivale, d'où la nécessité pour elle, d'instaurer une appréciation du temps de travail de ses salariés sur une base annuelle ; qu'elle ajoutait que le dispositif d'annualisation du temps de travail mis en place avait été accepté par le salarié, dès l'engagement, son contrat de travail indiquant « votre travail s'effectuera par roulements durant les heures d'ouverture du site qui sont affichées sur les lieux de travail » (cf. production n° 6); qu'en se bornant à relever, pour retenir que le salarié n'avait pas donné son accord exprès pour la mise en place d'une modulation, que les dispositions contenues dans le contrat de travail du salarié ne faisaient pas référence à un accord de modulation mais prévoyaient seulement que le travail s'effectuait par roulement durant les heures d'ouverture du site affichées sur les lieux, ces modalités d'organisation du temps de travail ne pouvant être confondues, sans rechercher s'il ne s'évinçait pas de la clause litigieuse, l'acceptation du salarié de toute forme de variabilité de ses horaires et donc y compris de la modulation, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-4 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que la preuve de cet accord est libre ; qu'afin d'établir que le salarié avait consenti au dispositif de la modulation du temps de travail issu de l'accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, annexe à la convention collection nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, la société Aven Armand se prévalait des relevés d'heures mensuels que ce dernier lui avait régulièrement adressés, non sans y avoir au préalable apposé sa signature, et sur la base desquels un état annuel avait été arrêté et ses éventuelles heures supplémentaires déterminées (cf. production n° 7) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que des relevés mensuels avait été envoyé par M. Y..., au service comptabilité, sur toute la période litigieuse ; qu'en jugeant que la société Aven Armand n'établissait pas l'accord du salarié au dispositif de modulation mis en place dans l'entreprise, sans rechercher s'il ne pouvait pas être déduit des relevés d'heures adressés mensuellement par le salarié, complétés et signés par ses soins, la volonté claire et non équivoque de ce dernier d'accepter le dispositif litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-4 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QUE sauf à consacrer un enrichissement sans cause, une même prestation de travail ne peut être rémunérée deux fois ; qu'en l'espèce, la société Aven Armand faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 9), qu'en vertu du dispositif d'annualisation en place dans l'entreprise, la rémunération du salarié avait été maintenue, dans les périodes où il était en « sous-emploi », ce qui compensait plus qu'amplement les heures supplémentaires réclamées par ce dernier ; qu'en accordant au salarié des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires au prétexte que le dispositif d'annualisation du temps lui était inopposable faute d'accord exprès de sa part, sans déduire de ces sommes les salaires indument perçus par ce dernier pendant les périodes de basse activité, la cour d'appel qui a permis un enrichissement sans cause du salarié, a violé l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1134 du code civilarticle L 3245-1 du code du travail issu de la loi duarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 1371 du code civil et les principes qui réarticle L. 3122-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel