Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10582
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° C 16-11.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Montjoie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Montjoie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Montjoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Montjoie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Montjoie à payer à Mme Y... la somme de 3 336 € au titre du rappel de salaire sur congés trimestriels, outre 333,60 € au titre des congés payés afférents et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme Y... réclame une somme de 3 336 euros correspondant à 16 jours de congés trimestriels (en application de la convention collective qui prévoit pour les cadres l'octroi de 6 jours consécutifs de congés supplémentaires pour chacun des trimestres ne comprenant pas le congé principal) acquis selon elle depuis février 2012 et purement et simplement supprimés du dernier bulletin de salaire d'août 2012. Il résulte de l'examen des bulletins de paie que le bulletin de janvier 2012 mentionnait un solde antérieur dû au titre des congés trimestriels de 22, que le bulletin de février mentionne au titre des congés payés acquis 6, au titre des congés pris 0, au titre du solde 6 et au titre de l'antérieur 16, ce chiffre de 16 s'expliquant par le fait que ce même bulletin de paie mentionne que 6 jours de congés trimestriels ont été pris du 14 au 21 février, que les bulletins de paie de mars, avril et mai reproduisent ce solde antérieur de 16 et que le bulletin d'août mentionne un solde antérieur de 0. Ainsi, de ces mentions il ne résulte pas qu'une erreur ait été commise sur le bulletin de février puisque les 6 jours pris en février ont bien été comptabilisés, contrairement à ce que soutient l'association Montjoie. Quant à la prétendue règle suivant laquelle les congés non pris pendant la période normale sont perdus, elle ne saurait être invoquée par l'employeur qui a accepté ce report par les mentions sur les bulletins de paie et surtout n'élève aucune contestation sur les explications de la salariée qui indique de manière circonstanciée dans quelles conditions elle était empêchée de les prendre du fait de la multiplicité des absences des salariés et de l'appel d'offres lancés par le conseil général de la Manche. Il sera en conséquence fait droit à cette demande ; ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il n'a pas pu prendre, du fait de son employeur, les congés trimestriels prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en retenant, pour condamner l'association Montjoie à payer à Mme Y... une somme au titre de jours de congés trimestriels non pris, que l'employeur ne contestait pas les explications de la salariée qui indiquait dans quelles conditions elle avait été empêchée de les prendre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Montjoie à payer à Mme Y... la somme de 1 999,44 € du chef de l'indemnité de congés payés et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... expose s'être vue imposer le 27 juillet 2012 de prendre ses congés payés du 16 juillet au 18 août, de sorte que l'employeur n'a respecté aucun des délais obligatoires. Il est constant que par une lettre du 27 juillet 2012 portant en objet « information quant aux conséquences sociales de la fermeture provisoire des Sources », l'association Montjoie a indiqué à Mme Y... qu'ayant été informée le 12 juillet de l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture provisoire des structures d'accueil des sources, que les derniers enfants quittant les établissements dans lesquels ils étaient placés et qu'un comité d'entreprise extraordinaire ayant donné avis favorable, elle lui annonçait qu'elle serait en congés payés du 16 juillet au 18 août. L'avis du comité d'entreprise a été effectivement sollicité et a été celui-ci : « avis favorable sur une organisation permettant que les salariés posent leurs congés payés acquis de la période de référence et d'utiliser la 5ème semaine avec accord de l'inspection du travail et du salarié ». Cela étant, nonobstant cet avis, les congés ont été imposés à Mme Y..., pour une partie a posteriori au regard de la prise de ce congé, alors que cette dernière n'est pas contestée quand elle indique qu'elle n'était pas sans activité puisque la fermeture était temporaire et qu'il fallait préparer un projet de réouverture. En conséquence, pour la période du 16 au 27 juillet, l'indemnité de congés payés est due, soit un montant de 1 999,44 euros » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que Mme Y... n'était pas contestée quand elle indiquait qu'elle n'avait pas été sans activité (arrêt attaqué, p. 4 § 2) quand il ressort de la simple lecture des conclusions d'appel de l'association Montjoie (p. 17 § 3 et 4) que celle-ci faisait valoir qu'il était résulté une absence totale d'activité pour la salariée, de la notification de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 ayant transféré sur d'autres sites les enfants placés sur les établissements dont elle avait la responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'association Montjoie soutenait en appel que « les congés payés sur la période considérée ont bien été réglés à Mme Y... qui ne peut donc en obtenir une deuxième fois le paiement » (conclusions d'appel, p. 17 in fine) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Montjoie à payer à Mme Y... les sommes de 35 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, 19 990,68 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 29 986,02 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 2 998,60 € pour congés payés afférents et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce en préambule « j'ai décidé de vous licencier pour faute grave eu égard à . . . » de sorte que le motif du licenciement est un motif disciplinaire et que les faits invoqués seront examinés au regard de cette qualification. Sont énoncées dans la lettre 11 séries de faits qui seront examinées successivement. Sur le 1er grief Il est reproché à Mme Y... d'avoir contacté seule le Procureur pour demander la fermeture de l'établissement sans concertation avec la direction générale et d'avoir diffusé des informations non vérifiées. Par courriel du 19 juin Mme Y... a effectivement indiqué au directeur général et la directrice des ressources humaines « je t'informe que depuis quelques semaines des incidents graves ont mis les Sources en péril ; depuis hier soir c'est devenu paroxystique avec un jeune qui a frappé violemment une professeure de français enceinte au collège...je viens d'appeler la procureure afin qu'elle ferme le FSE1 et le FPA jusqu'à nouvel ordre. Notre mission de protection n'est plus garantie et je dois dès aujourd'hui en lien avec le procureur et les juges des enfants trouver des solutions...». Il résulte du rapport de contrôle susvisé que le 1er juin le médecin départemental avait adressé, au procureur un signalement relatant des faits graves (jeux sexuels, mineurs infectés par une maladie sexuellement transmissible), que le 12 juin une rencontre était organisée au tribunal de grande instance d'Alençon notamment avec le substitut des mineurs qui remettait un document listant les enquêtes en cours suite à des incidents ayant eu lieu dans l'établissement et que c'est suite à ces révélations que l'organisation d'un contrôle était sollicitée. C'est le rapport de contrôle réalisé sur site les 2 et 3 juillet qui a conduit le préfet à prendre un arrêté de fermeture. Ainsi Mme Y... soutient à juste titre que nonobstant les termes utilisés dans son courriel du 19 juin, ce n'est pas sa démarche qui a conduit à ordonner le contrôle, les faits qu'elle a évoqués étant déjà connus et qu'en outre si le préfet a ordonné la fermeture c'est au vu d'un rapport d'enquête qui a confirmé la réalité de certains faits. Quant aux faits concernant le professeur de Français ils étaient ainsi relatés le 18 juin par la chef de service « B... D... a menacé avec un ciseau le CPE. Dans le même temps, Daniel C... a menacé verbalement en cours une prof de français, celle-ci enceinte s'est sentie menacée physiquement car ce sont des jeunes de la classe qui ont contenu Daniel qui a retourné des chaises et proféré des menaces ». Le fait d'avoir indiqué à la directrice des ressources humaines que « un jeune a frappé violemment une professeure de français enceinte » n'est pas une déformation des propos de ce chef de service telle qu'elle puisse être considérée comme fautive d'autant que les conséquences qu'aurait eu cette information un peu déformée ne sont pas indiquées ( ). Sur le 4ème et le 5ème grief Les faits évoqués (ne pas s'assurer suffisamment que les chefs de service ont un bureau, ne pas être en mesure de fournir des traces de la façon dont la confrontation est organisée avec eux, l'insuffisance de contenu des compte-rendus de réunion traduisant un échec de la façon de manager et superviser) ressortent de l'insuffisance professionnelle à l'exclusion d'une faute. ( ) Il sera en conséquence jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé. Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement pour les montants réclamés qui ne font l'objet d'aucune critique. Mme Y... était âgée de 54 ans au moment de son licenciement, elle justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi entre le 15 octobre 2012 et le 4 février 2013 mais ne justifie pas davantage de sa situation postérieurement au licenciement. En considération de ces éléments, de son ancienneté et du salaire mensuel perçu (4 997,67 euros) le montant des dommages et intérêts sera évalué à 35 000 euros » ; 1) ALORS QUE l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, telles que l'insuffisance professionnelle et la faute, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que certains des griefs invoqués au soutien du licenciement de Mme Y... se rattachaient à l'insuffisance professionnelle, à savoir le fait de ne pas s'être assurée suffisamment que les chefs de service avaient un bureau, ne pas avoir été en mesure de fournir des traces de la façon dont la confrontation était organisée avec eux, et l'insuffisance de contenu de ses comptes-rendus de réunion traduisant un échec de sa façon de manager et superviser (arrêt attaqué, p. 6 § 8) ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces griefs d'insuffisance professionnelle étaient fondés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reproché à Mme Y... d'avoir contacté, sans en informer la direction de l'association, le procureur pour demander la fermeture de l'établissement, en raison de faits mensongers ou tout au moins non vérifiés, et qu'elle avait effectivement indiqué au directeur général et à la directrice des ressources humaines, par courriel du 19 juin 2012, qu'elle venait « d'appeler la procureure afin qu'elle ferme le FSEI et le FPA jusqu'à nouvel ordre » (arrêt attaqué, p. 5 § 5 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que c'est à la suite des révélations faites par le médecin départemental et d'une rencontre organisée au tribunal de grande instance d'Alençon que l'organisation d'un contrôle avait été sollicitée et que ce rapport réalisé sur le site les 2 et 3 juillet 2012 avait conduit le préfet à prendre un arrêté de fermeture, sans rechercher si le fait d'avoir contacté, sans en informer au préalable la direction de l'association, le procureur pour demander la fermeture de l'établissement, en raison de faits mensongers ou tout au moins non vérifiés, ne permettait pas de justifier le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Mme Y... d'avoir, par courriel du 19 juin 2012, indiqué la directrice des ressources humaines et à la directrice de l'association qu'un jeune avait « frappé violemment une professeure de français enceinte » tandis que, dans l'heure qui avait suivi, elle avait fait parvenir un courriel de la chef de service indiquant qu'il s'agissait d'une menace verbale, que lors de l'entretien, Mme Y... avait reconnu avoir diffusé cette première information avant d'avoir reçu le courriel du chef de service sur des informations non précises quand en qualité de directrice, il était important de vérifier la véracité des faits, sur des événements aussi graves, avant de communiquer à d'autres (lettre de licenciement, p. 1) ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reproché à la salariée d'avoir diffusé des informations non vérifiées (arrêt attaqué, p. 5 § 5) ; qu'en se fondant pour écarter ce grief, sur les circonstances inopérantes que la salariée n'avait pas déformé les propos du chef de service de façon fautive et que l'employeur n'avait pas indiqué les conséquences qu'aurait eues cette information déformée, sans rechercher si la cause réelle et sérieuse de licenciement ne résultait pas de la diffusion d'une information portant sur des faits graves, qui s'était avérée fausse, sans avoir auparavant vérifié la véracité des faits, comme cela lui était reproché, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel