Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10583
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 6 442 370 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° K 16-12.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Y..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Y..., de Me C..., avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, et D'AVOIR condamné l'EARL Y... à payer à M. Z... les sommes de 64 423,70 euros, outre celle de 6 442,37 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 2 796,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 279,68 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 3 838,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 8 390,38 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à remettre à M. Z... un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi ainsi que ses bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2000, l'ensemble des bulletins de salaire pour les années 2001 à 2004, et 2008 à 2011, le bulletin de salaire de décembre 2007 ainsi que ceux de janvier à mars 2012 inclus ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :Attendu qu'il résulte de l'article L3123-14 du Code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat de travail à temps partiel mentionne également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; Attendu qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé être à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ces deux éléments étant cumulatifs ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail ayant été conclu sans écrit, il est présumé être à temps complet ; Attendu que dès lors que la durée du travail varie d'un mois à l'autre, il en résulte que la durée exacte du travail convenu n'est pas établie et que le salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, pour renverser la présomption de temps complet, l'employeur se contente d'indiquer que le salarié avait plusieurs employeurs et qu'il n'avait donc pas à se tenir à sa disposition ; Que néanmoins, il résulte des bulletins de salaire produits que la durée du travail variait d'un mois sur l'autre ; que les pièces produites ne démontrent pas que le salarié avait des horaires réguliers, qu'il était informé chaque mois à l'avance de son planning de travail et qu'il avait un emploi du temps régulier prédéfini ; qu'il n'est donc pas établi qu'il avait la possibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, peu important le fait que le salarié se soit mis à la disposition d'autres employeurs ; Que pour ces motifs, il convient de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Attendu que le salarié produit aux débats un tableau récapitulant les sommes dues au titre du temps complet sur la base du SMIC horaire ; Attendu qu'il convient de déduire de ces sommes celles qu'il a déjà perçues au titre de la relation contractuelle, établies par les pièces versées au dossier, étant rappelé que le bulletin de salaire ne vaut pas preuve du paiement ; Qu' en 2007, il apparaît qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute de 15206,44 euros à laquelle il convient de déduire les salaires perçus pour un montant de 8024,89 euros ; qu'il reste donc dû une somme de 7181,55 euros.; Qu'en 2008, il aurait dû percevoir la somme de 15664,50 euros ; que le salarié reconnaît avoir perçu celle de 3372,35 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure ; que le solde restant dû est de 12292,15 euros ; Qu'en 2009, il aurait dû percevoir la somme de 15952,68 euros ; que Monsieur Z... reconnaît avoir perçu celle de 1777,60 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure que le solde restant dû est de 14175,08 euros ; Qu'en 2010, il aurait dû percevoir la somme de 16125,55 euros ; que Monsieur Z... reconnaît avoir perçu celle de 3765 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure ; que le solde restant dû est de 12360,55 euros ; Qu'en 2011, il aurait dû percevoir la somme de 16409,18 euros ; que Monsieur Z... reconnaît avoir perçu celle de 1580 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure ; que le solde restant dû est de 14829,18 euros ; Que de janvier à mars 2012, il aurait dû percevoir la somme de 4195, 19 euros ; que Monsieur Z... reconnaît avoir perçu celle de 610 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure ; que le solde restant dû est de 3585,19 euros ; Qu'il convient de faire droit à sa demande da/rappel de salaire à hauteur d'une somme totale de 64423,70 euros, outre celle de 6442,37 euros au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE même en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée de travail et sa répartition, un employeur peut apporter la preuve que la relation de travail était à temps partiel en établissant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, après avoir relevé, d'une part, que la durée du travail était mentionnée sur les bulletins de paie de M. Z... produits par l'employeur (cf. arrêt attaqué p.4) et, d'autre part, comme l'employeur l'avait fait valoir, que le salarié avait toujours travaillé pour plusieurs autres employeurs que l'EARL Y... (cf. arrêt attaqué p.4), ainsi que le salarié l'avait reconnu dans ses écritures (cf. conclusions d'appel du salarié p.7), ce dont il s'évinçait que le salarié pouvait connaître son rythme de travail et n'avait pas à rester à disposition permanente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3123-14 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en qualifiant en l'espèce la relation de travail de contrat à temps plein, aux motifs inopérants que dès lors que la durée du travail varie d'un mois à l'autre, il en résulte que la durée exacte du travail convenu n'est pas établie et que le salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, sans expliquer en quoi le temps de travail mentionné dans les fiches de paie ne pouvait pas être regardé comme celui convenu entre les parties, mais au contraire comme imposé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié qui travaille effectivement pour plusieurs employeurs n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, pour établir que la relation de travail devait être qualifiée de contrat à temps partiel, que le salarié avait travaillé pour plusieurs autres employeurs à la même époque qu'il travaillait pour lui ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante n'aurait pas démontré que le salarié n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, sans rechercher si le travail effectif du salarié pour d'autres employeurs n'était pas de nature à établir le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'EARL Y... à payer à M. Z... les sommes de 2 796,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 279,68 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 3 838,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 1 200 euros au titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, nette de cotisations sociales, CSG et CRD, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nette de cotisations sociales, CSG et CRD, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à remettre à M. Z... un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE Sur l'imputabilité de la rupture Attendu que le salarié fait valoir que son contrat de travail a été rompu verbalement courant 2012 par son employeur, ce que celui-ci conteste, faisant valoir que la rupture est en réalité imputable au salarié ; Attendu que l'employeur ne conteste pas l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Z... et lui au moins à compter de l'année 2000 ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, ce contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée par application de l'article L1242-12 du Code du travail ; Attendu qu'un contrat à durée indéterminée ne peut être rompu que par le licenciement, la démission du salarié, sa prise d'acte ou la résiliation judiciaire du contrat, la rupture conventionnelle ou le départ à la retraite ; Qu'en l'espèce, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le salarié ait pris acte de la rupture de son contrat, sollicité sa résiliation ou qu'il ait pris sa retraite ; qu'aucune rupture conventionnelle n'a été signée entre les parties ; que la rupture ne peut donc être consécutive qu'à une démission du salarié ou un licenciement par l'employeur ; Attendu que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'elle ne peut se présumer et ne peut résulter d'une simple absence du salarié à son poste de travail ; que si l'employeur estime que le salarié n'exécute plus normalement sa prestation de travail, il doit le licencier ; Attendu que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'une démission de la part du salarié ; Que la rupture du contrat de travail est donc nécessairement imputable à l'employeur ; qu'en l'absence de toute procédure et de tout motif à l'appui de la rupture, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que le salarié peut donc prétendre à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; Attendu que par application des articles L1234-9 et R 1234-1 et suivants du Code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture de son contrat de travail; Que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; Que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; Attendu que la rémunération mensuelle du salarié, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1398,40 euros; que les pièces produites aux débats permettent de fixer le début de la relation contractuelle à juin 2000, soit une ancienneté .de 11 ans et 9 mois ; Qu'il sera alloué dès lors alloué à Monsieur Z... la somme de 3838,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu qu'en application de l'article L1234-1 du Code du travail, le salarié a droit à un préavis de deux mois de salaire : Qu'il lui sera alloué la somme de 2796,79 euros outre celle de 279,68 euros au titre des congés payés y afférents ; Attendu que l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Monsieur Z... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Attendu que par ailleurs, il apparaît que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; Que le salarié, à qui cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice, est en droit de solliciter une réparation, à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif ci-après ; ALORS QUE la démission n'est soumise à aucune forme particulière et peut être donnée verbalement ; qu'en l'espèce, en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. Z... devait s'analyser en un licenciement, sans constater l'existence de circonstances particulières susceptibles d'imputer la rupture à l'employeur, après avoir constaté que le salarié avait travaillé dans les mêmes conditions pendant des années sans formuler la moindre réclamation et que le salarié avait immédiatement retrouvé un emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL Y... à payer à M. Z... les sommes de 8 390,38 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L8221-3 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Qu'en outre, aux termes de l'article L8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à. la déclaration préalable à l'embauche, à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions ou cotisations sociales ou de l'administration fiscale ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que si le salarié a été régulièrement déclaré entre l'année 2000 et l'année 2007, il n'a pas été déclaré pour les années postérieures, ce qui est reconnu par l'employeur; que l'élément intentionnel découle des éléments du dossier et notamment de l'absence de tout bulletin de paie pour certaines périodes et du fait que le salarié a cessé brutalement d'être déclaré alors qu'il l'était auparavant ; Attendu qu'il convient dès lors en application de l'article L8223-1 du même code, de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 8390,38 euros ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, commis les infractions visées par l'article L.8221-5 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de bulletins de paie ; qu'en retenant une telle intention de dissimulation, au motif erroné que l'élément intentionnel découle des éléments du dossier et notamment de l'absence de tout bulletin de paie pour certaines périodes et du fait que le salarié a cessé brutalement d'être déclaré alors qu'il l'était auparavant, après avoir elle-même constaté que le salarié a été régulièrement déclaré pendant des années, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL Y... à payer à M. Z... les sommes de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale Attendu qu'il résulte des articles R4624-10 à R4624-15 que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; Que le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au-delà de la période d'essai sans s'assurer de la réalisation par le médecin du travail d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; Attendu qu'en l'espèce, le seul élément versé aux débats par l'employeur est un document de la médecine du travail en date du 7 novembre 2006 indiquant que le salarié ne s'est pas présenté à sa visite; que ce seul élément est insuffisant â établir que l'employeur a respecté son obligation de visite d'embauche dans les délais requis, le salarié ayant été embauché en 2000 ; Que par ailleurs, l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas d'obligation en la matière, le salarié ayant plusieurs employeurs ; Que néanmoins, si l'article R4624-14 du Code du travail stipule que la dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer en cas de pluralité d'employeurs, c'est sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre eux ou qu'ils soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale ; Que l'employeur ne démontre pas en l'espèce l'existence d'un tel accord qui ne concerne en tout état de cause que la visite médicale d'embauche et non pas les visites périodiques dont il n'est pas non plus établi qu'elles aient été organisées conformément aux dispositions égales ; Attendu que pour ces motifs, il convient de faire droit à la demande du salarié et compte tenu de son ancienneté et du nombre d'examens médicaux non respectés, de condamner. L'EARL Y... à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en prenant en considération l'absence de visite médicale d'embauche pour condamner l'EARL Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, tandis que le salarié n'a soutenu ni même allégué que l'employeur aurait dû le faire bénéficier d'une visite médicale d'embauche, n'alléguant qu'un défaut de visite périodique, et ne contestait pas qu'il ne s'était pas présenté à la visite médicale organisée par l'employeur le 7 novembre 2006 (cf. conclusions d'appel du salarié p.12-13), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient au salarié d'établir le préjudice que lui cause effectivement l'absence de visite médicale d'embauche, et il appartient au juge d'apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice, sans pouvoir considérer qu'il existe nécessairement ; qu'en l'espèce, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL Y... à payer à M. Z... les sommes de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et sur la remise de ces documents et des bulletins de salaires manquants : Attendu que l'employeur ne démontre pas avoir remis au salarié les documents obligatoires prévus par la loi en cas de rupture du contrat de travail, soit son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi ; qu'en outre, il ne démontre pas non plus avoir remis l'ensemble de ses bulletins de salaire au salarié ; Que l'absence de remise de ces documents cause nécessairement un préjudice au salarié qui n'a pu faire valoir ses droits auprès des administrations compétentes et notamment auprès de Pôle Emploi ; Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ; ALORS QU'il appartient au salarié d'établir le préjudice que lui cause effectivement le retard que lui cause le retard de délivrance des documents sociaux, et il appartient au juge d'apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice, sans pouvoir considérer qu'il existe nécessairement ; que si le retard ou le défaut de délivrance de documents sociaux est susceptible de causer un préjudice au salarié, tel n'est pas le cas lorsque le salarié a immédiatement retrouvé un emploi ; qu'en condamnant l'EARL Y... à verser à M. Z... la somme de de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat, aux motifs erronés que l'absence de remise de ces documents cause nécessairement un préjudice au salarié, qui n'a pu faire valoir ses droits auprès des administrations compétentes et notamment auprès de Pôle Emploi, tandis que M. Z... a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Earl Y... à remettre à M. Z... des bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2000, l'ensemble des bulletins de salaire pour les années 2001 à 2004, et 2008 à 2011, le bulletin de salaire de décembre 2007 ainsi que ceux de janvier à mars 2012 inclus AUX MOTIFS QUE l'employeur ne démontre pas avoir remis au salarié l'ensemble de ses bulletins de salaire au salarié ; qu'il convient de condamner l'employeur à remettre l'ensemble des documents sollicités par le salarié, hormis les bulletins de salaire de juin à août 2000 inclus et de décembre 2005 et 2006. ALORS QUE quand l'employeur est condamné à payer des rappels de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel