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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10588
- Date
- 31 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° C 16-17.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Station fruitière domaine de Confoux, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Station fruitière domaine de Confoux ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION (concernant tous les demandeurs sauf Monsieur B... C... ) Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés, à l'exception de Monsieur B... C... , de leurs demandes tendant au paiement des heures supplémentaires de 2003 à 2007, des congés payés afférents, de leurs demandes de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. ( ) entend réclamer paiement d'heures supplémentaires effectuées entre août 2003 et décembre 2007 ; que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment : - ses bulletins de salaire qui font apparaître le versement de majorations afférentes aux heures supplémentaires (pièces ) ; - un tableau de décompte des heures supplémentaires, calculées sur la base des primes de rendement qui lui ont été versées (pièce n° ) ; que l'intimé ne peut se prévaloir d'un décompte des heures calculées à partir des montants de primes de rendement, qui sont étrangères à toute amplitude horaire de travail ; que les feuilles d'heures produites ne correspondent pas à la période litigieuse ; que dès lors les éléments produits par le salarié, contradictoires ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; que la demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement est infirmé sur ce point et ce chef de demande est rejeté ; que par voie de conséquence, le salarié qui produit au soutien de ses prétentions un tableau de décompte des accessoires de salaire qui lui seraient dus (pièce ), prenant pour base les heures supplémentaires revendiquées, doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des accessoires de salaires impactés par les heures supplémentaires :-prime d'ancienneté, assise sur l'intégralité de la rémunération brute, toutes heures de travail confondues ; - repos compensateurs, en application de 1'article L.713-9 du code rural et de l'article 43 de la convention collective, qui instituent un repos compensateur payé sur la base d'une journée par tranche de 100 heures supplémentaires - fractionnement des congés payés, - jours de repos supplémentaires pour ancienneté ; qu'il en est de même de la demande d'indemnité pour travail dissimulé. ALORS d'une part QUE les juges du fond peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuve fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; qu'en déboutant les salariés au motif que la réalité des heures effectuées par les salariés n'était pas établie par les décomptes, sans vérifier si l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par eux, les juges du fond ont privé leurs décisions de base légale au regard des articles 3.171-4 du code du travail et 1315 du code civil. ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS en outre QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail, en application des articles L.3.121-27 et suivants du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE, s'agissant de Monsieur D..., la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (concernant Monsieur B... C... ) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... C... de ses demandes tendant au paiement des heures supplémentaires de 2003 à 2007, des congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. ( ) entend réclamer paiement d'heures supplémentaires effectuées entre août 2003 et décembre 2007 ; que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment :- ses bulletins de salaire qui font apparaître le versement de majorations afférentes aux heures supplémentaires (pièces 2.1 à 2.6) ; - des feuilles d'heures au nom du salarié pour plusieurs mois des années ( ), des feuilles de pointage hebdomadaire pour les mois de ( ) ; - un tableau de décompte des heures supplémentaires de M. B... C... pour la période 2003-2007 (pièce 42), calculées sur la base des primes de rendement qui lui ont été versées ; que l'intimé présente un décompte récapitulatif des feuilles d'heures qu'il verse aux débats. Si ce décompte ne fait pas référence expressément aux primes de rendement, dont il convient de rappeler qu'elles sont étrangères à toute amplitude horaire de travail, le salarié soutient cependant que ces primes correspondaient à un paiement déguisé des heures supplémentaires effectuées ; que la cour constate que les chiffres portés par le salarié de manière unilatérale dans son décompte, mentionnent un nombre d'heures supplémentaires distinct de celui qui pourraient résulter des primes de rendement servies au salarié ; qu'ainsi en septembre 2006, le décompte fait état de 232h travaillées, le bulletin de salaire mentionne 156 heures effectuées et le versement d'une prime qui selon la thèse développée par le salarié correspondrait à 17 heures supplémentaires, de sorte que le nombre d'heures travaillées serait de 173h ; qu'un calcul similaire peut être effectué pour les mois de juin 2007 ou octobre 2007 par exemple ; que dès lors, les éléments produits par le salarié, contradictoires ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement est infirmé sur ce point et ce chef de demande est rejeté ; que par voie de conséquence, le salarié qui produit au soutien de ses prétentions un tableau de décompte des accessoires de salaire qui lui seraient dus (pièce 42bis), prenant pour base les heures supplémentaires revendiquées, doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des accessoires de salaires impactés par les heures supplémentaires : - prime d'ancienneté, assise sur l'intégralité de la rémunération brute, toutes heures de travail confondues ; - repos compensateurs, en application de 1'article L.713-9 du code rural et de l'article 43 de la convention collective, qui instituent un repos compensateur payé sur la base d'une journée par tranche de 100 heures supplémentaires - fractionnement des congés payés, - jours de repos supplémentaires pour ancienneté ; qu'il en est de même de la demande d'indemnité pour travail dissimulé. ALORS d'une part QUE les juges du fond peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuve fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; qu'en déboutant le salarié au motif que la réalité des heures effectuées par les salariés n'était pas établie par les décomptes, sans vérifier si l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par lui, les juges du fond ont privé leurs décisions de base légale au regard des articles 3.171-4 du code du travail et 1315 du code civil. ALORS d'autre part QUE le salarié avait soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en le déboutant de ses demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS en outre QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail, en application des articles L.3.121-27 et suivants du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10588
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