Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10596
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 9 780 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° K 16-12.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Compas finance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Compas finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compas finance ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal ainsi que les deux moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principalpar la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Laurent Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, d'un complément de bonus, des congés payés y afférents, d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS Qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que l'application du statut de cadre dirigeant n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif ou d'un accord particulier entre l'employeur de sorte que le salarié ne peut valablement arguer de l'absence de dispositions contractuelles pour démontrer qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant ; que selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces trois critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'il importe donc d'examiner la fonction que M. Y... occupait réellement au sein de la société Compas Finance au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.3111-2 du code du travail pour apprécier s'il relève ou non des dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires ainsi qu'à celles relatives aux repos et jours fériés ; qu'à cet égard, il est relevé que, quel que soit les postes occupés par M. Y..., ce dernier a toujours eu pour employeur la société Compas Finance qui l'a ainsi nommé aux fonctions suivantes : - directeur industriel du 15 novembre 2004 au 1er juin 2005, -directeur de la société Sic Safco à compter du 1er juin 2005, - directeur des société Sic Safco et FIRADEC à compter du 1er avril 2010 ; que, sur l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, le contrat de travail conclu le 15 novembre 2004 entre la société Compas Finance et M. Y... stipule que ce dernier est engagé en qualité de directeur industriel et a pour fonction : "1. Diriger les services de production condensateurs film de notre site de [...] et à engager les actions de productivité / Qualité / Coût / Délai qui se révéleraient nécessaires ; 2. A proposer et à faire appliquer sur l'ensemble des sociétés du groupe, les méthodes qui auront fait leurs preuves à [...] ; 3. Proposer et établir la stratégie industrielle du groupe" ; que par avenant au contrat en date du 30 mai 2005, le président de la société Si Safco a consenti une délégation de pouvoir à M. Y... afin de "transférer de manière effective et permanente, les pouvoirs, les responsabilités et les compétences dévolues au président de Sic Safco, délégant, pour veiller en ses lieux et place à l'observation et l'application de la réglementation applicable en qualité de directeur et chef d'établissement" ; qu'il ressort ainsi de cet avenant que le salarié bénéficiait de tout pouvoir - "pour assurer de la façon la plus efficace qui soit la sécurité des salariés, - pour assurer la mise en oeuvre de la politique sociale notamment pour : o La fixation et modification des salaires et avantages consentis aux salariés, o le recrutement et le licenciement individuel o Le pouvoir disciplinaire " ; que cette délégation de pouvoir a été renouvelée pour la société Sic Safco le 31 mars 2010 et instaurée pour la société Firadec à cette même date ; qu'il est donc établi que les délégations de pouvoir dont bénéficiait le salarié étaient étendues et concernaient aussi bien la gestion économique, financière et structurelles des sociétés que la gestion du personnel ; qu'à cet égard, la société Compas Finance communique des mails et des courriers dans lesquels M. Y... demande aux salariés des entreprises de lui rendre compte de leurs activités voire les rappelle à l'ordre (courrier à l'attention de M. B..., responsable technique de la société Sic Safco) ; qu'il est également produit une note émanant de la direction de Sic Safco et signée de M. Y... en date du 6 janvier 2009 dans laquelle ce dernier informe les salariés de la fermeture de l'entreprise les 9 et 16 janvier 2009 ; qu'en outre, il ressort de l'organigramme des sociétés Sic Safco et Firadec que M. Y... était membre du comité de direction et participait donc directement à la prise de décision concernant ces deux sociétés ; que, sur l'existence de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps du cadre, M. Y... soutient qu'il ne disposait pas d'une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail, la prise de ses jours de congés dépendant de l'autorisation de la direction et son rythme de travail étant directement lié au cycle de production et aux échéances fixées par le Président de Compas Finance ; qu'au soutien de ses allégations, le salarié verse un mail de M. C..., président de Compas Finance qui le 7 mars 2011 lui écrit "j'accepte que tu t'absentes à la seule condition que ton rapport sur les stocks soit terminé et accepté" ; qu'en réponse, l'employeur fait valoir que M. Y... organisait son temps de travail de manière totalement indépendante, aucune contrainte ne lui étant imposée ; qu'en outre, il organisait ses déplacements professionnels sans avoir à solliciter d'autorisation préalable ; qu'il en était de même de la pose de ses jours de congés ; que la société Compas Finance verse aux débats cinq mails adressés par le salarié au cours de l'année 2009 à Natacha D... afin que cette dernière lui réserve des billets d'avion ou de train en vue de déplacement en Allemagne ou au Maroc ; qu'il est également communiqué le courriel de Natacha D... en date du 16 juillet 2007 qui s'adressant à un ensemble de personnes dont M. Y... demande la transmission des dates de congés pour l'été ; qu'au regard des pièces versées par les parties, il est établi que le salarié organisait ses déplacements sans avoir besoin d'en référer à son supérieur hiérarchique ou d'avoir une autorisation préalable ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la fixation de ses jours de congés nécessitait une autorisation hiérarchique ; que dès lors, eu égard aux fonctions et responsabilités exercées, M. Y... ne démontre pas qu'il avait une autonomie limitée dans l'organisation de son travail au sein des sociétés qu'il dirigeait ; que, sur la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l'entreprise, il est constant que M. Y... relevait de la catégorie III et ce dès son embauche en 2004 ; que sa rémunération n'a cessé d'augmenter au cours de la relation contractuelle, progressant ainsi de 50% ; qu'il est de jurisprudence constante que ce n'est pas le montant mais la position de la rémunération dans l'échelle des salaires de l'entreprise qui doit être pris en considération ; qu'en l'espèce, la convention collective de la métallurgie, applicable à la situation de M. Y... fait état de trois positions de rémunération, la troisième étant la plus élevée et se subdivisant elle-même en trois échelons de valeur croissante IIIA, IIIB et IIIC ; que lors de la conclusion de son contrat de travail en 2004, le salarié relevait de la catégorie IIIA puis à compter du 26 mars 2010 de la catégorie IIIB ; qu'il est ainsi démontré que dès son embauche, M. Y... a bénéficié d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés dans l'échelle des salaires de la société, rémunération qui n'a cessé en outre de progresser ; que par conséquent, au regard des développements précédents, la cour estime que M. Y... avait le statut de cadre dirigeant au sein de la société Compas Finance de sorte qu'il était exclu des dispositions relatives à la durée du travail, conformément aux prescriptions de l'article L.3111-2 du code du travail ; que M. Y... sera donc débouté de ses demandes relatives au repos compensateur, aux heures supplémentaires, au bonus relatif à la rémunération des heures supplémentaires et au travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail : « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; qu'il y a lieu de rappeler, également, que M. Y... a occupé successivement les fonctions suivantes au sein de la société Compas Finance : . Directeur industriel du 15 novembre 2004 au 1er juin 2005 .Directeur de la société Sic Safco à compter du 1er juin 2005 .Directeur des sociétés Sic Safco et Firadec à compter du 1er avril 2010 ; qu'il apparaît au conseil que depuis sa nomination à la direction de la société Sic Safco, M. Y... était membre du Comité de Direction, et même actionnaire de la société Compas Finance et du groupe Exxelia ; qu'il bénéficiait de plusieurs délégations de pouvoir : - Une délégation pour Sic Safco en date du 30 mai 2005, - Un avenant à ladite délégation en date du 16 février 2006, - Une délégation pour Sic Safco du 31 mars 2010, - Une délégation pour Firadec du 31 mars 2010 ; que ces délégations de pouvoir étaient étendues et concernaient aussi bien la gestion économique, financière et structurelle des sociétés que la gestion du personnel ; que M. Y... bénéficiait d'une autonomie importante pour exercer ses fonctions directoriales et que, surtout, il percevait une rémunération comptant parmi les plus élevées des salariés de la société Compas Finance ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. Y... avait le statut de cadre dirigeant et, à ce titre, était exclu des dispositions relatives à la durée du travail, conformément aux prescriptions de l'article L.3111-2 du code du travail ; qu'il doit être débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour travail dissimulé. ALORS QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en retenant la qualité de cadre dirigeant de M. Laurent Y... au seul regard de son autonomie dans la prise de décisions au sein de filiales de la société employeur, laquelle ne renseignait pas sur l'autonomie du salarié dans son rapport avec son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail. ET ALORS QU'en examinant les fonctions de M. Laurent Y... au regard des stipulations d'un contrat de travail du 15 novembre 2004 qui avaient cessé de produire effet au cours de la période concernée par la demande, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS encore QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en retenant que M. Laurent Y... aurait été membre du comité de direction des sociétés Sic Safco et Firadec et, par motifs adoptés des premiers juges, était membre du comité de direction de la société Compas Finance, sans examiner ni même viser les pièces dont se prévalait M. Laurent Y... et qui établissaient qu'il n'existait aucun comité de direction au sein de ces sociétés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS de plus QUE seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant la qualité de cadre dirigeant de M. Laurent Y... au regard de sa participation à la direction de filiales de la société employeur, la cour d'appel a encore violé l'article L.3111-2 du code du travail. ALORS en tout cas QUE seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant la qualité de cadre dirigeant de M. Laurent Y... au regard de sa participation à la direction de filiales de la société employeur, sans caractériser sa participation à la direction de la société Compas Finance qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article L.3111-2 du code du travail. ALORS encore QU'il appartient à l'employeur qui prétend exclure un salarié du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire de faire la preuve de ce que ce salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants et en particulier de ce que lui « sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps » ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas démontrer qu'il avait une autonomie limitée dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code du travail. ALORS encore QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. Laurent Y... produisait aux débats un courrier électronique de son employeur autorisant le congé qu'il avait sollicité, à condition toutefois que son rapport sur les stocks soit terminé et accepté ; qu'en retenant qu'il « n'est pas démontré que la fixation de ses jours de congés nécessitait une autorisation hiérarchique » sans examiner ni même viser cette pièce dont il résultait précisément le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE pour dire que M. Laurent Y... organisait ses déplacements sans avoir besoin d'en référer à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel s'est fondée sur cinq courriers électroniques qu'il avait adressés à la secrétaire de la société employeur pour qu'elle lui réserve des billets d'avion ou de train et sur un courrier électronique par lequel ladite secrétaire lui avait demandé la transmission de ses dates de congés pour l'été ; qu'en se fondant sur ces éléments qui n'étaient pas de nature à renseigner sur la possibilité qu'aurait eu M. Laurent Y... de déterminer seul ses déplacements et congés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadre auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en se bornant à retenir que le salarié percevait « une rémunération comptant parmi les plus élevées des salariés de la société » sans aucunement indiquer le montant des rémunérations les plus élevées au sein de la société employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3111-2 du Code du travail. QUE de surcroît, en substituant à l'échelle des rémunérations dans la société, critère légal, celui de l'échelle des classifications dans la convention collective, critère qui ne démontre en rien que M. Y... aurait disposé d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés, alors que par ailleurs il était démontré que M. Y... avait la classification la plus basse dans l'entreprise, et en retenant que M. Laurent Y... bénéficiait « d'une rémunération comptant parmi les plus élevées des salariés de la société » au seul regard de son classement en catégorie IIIA lors de son embauche puis IIIB à compter du 26 mars 2010, sans préciser le classement des autres salariés de l'entreprise ni la rémunération qu'il percevait à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compas finance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Compas finance à lui payer 97 800 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation de préjudice moral et statuant à nouveau condamné la société Compas finance à payer à M. Y... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral ; d'AVOIR ordonné à la société Compas finance la remise à M. Y... d'une attestation Pôle Emploi conforme à sa présente décision et condamné la société Compas finance à rembourser à Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la société Compas finance aux dépens et à verser la somme de 2500 euros à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. Y... fait état, en quatre pages, de plusieurs griefs relevant pour l'employeur d'une insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal. Pour autant, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société Compas finance reproche au salarié des dysfonctionnements tant dans la société Sic Safco que dans la société Firadec. Il est ainsi évoqué des problèmes importants de comptabilité/facturation, une gestion non maîtrisée du stock et un désintérêt manifeste de M. Y... qui, alerté sur les dysfonctionnements, ne s'est pas investi dans un plan d'action destiné à y remédier et a en outre refusé toute aide extérieure. Dans ses écritures, la société Compas finance fait également état de retard de livraison laissant apparaître l'absence d'anticipation du salarié en matière de gestion des commandes ainsi que l'absence d'initiative quant à l'entretien et au renouvellement du parc machines. L'employeur dénonce également la carence de M. Y... en matière de recrutement et de formations des nouvelles équipes. Au soutien de ses allégations, la société Compas finance produit principalement des échanges de mails avec M. Y... et les personnes extérieures chargées de l'assister (M. E..., M. F...) ainsi qu'un document intitulé "état du chiffre d'affaires mensuels et du retard client (commandes non livrées) à la fin du mois", non daté, non signé et présenté sur une simple feuille volante. La cour relève que, si l'employeur fait état d'audit et d'interventions extérieures, il n'en verse aucun compte rendu. En réponse, M. Y... rappelle qu'il a bénéficié d'une promotion en mars 2010 qui le maintenait dans ses fonctions de directeur de la société Sic Safco dont le site déménageait [...] et le nommait de surcroit directeur de la société Firadec. Concernant les griefs contenus dans la lettre de licenciement, le salarié soutient qu'ils ne lui sont pas imputables et que les retards de livraison de la société Sic Safco était justifié par la remise en route d'un outil de production vieillissant et la formation d'une nouvelle équipe de salariés, la quasi-totalité des salariés travaillant sur le site de [...] ayant refusé de suivre le déménagement de l'entreprise à [...]. M. Y... précise en outre que se sont ajoutées, également, une augmentation des commandes et des difficultés d'approvisionnement. Quant au grief relatif à la facturation, il fait valoir qu'il relève du service financier et que dès lors, aucun manquement ne peut lui être reproché. Au soutien de ses allégations, le salarié produit des attestations d'anciens salariés de la société Sic Safco qui soutiennent d'une part que le parc machines, sur le site de Colombes, a toujours été bien entretenu malgré une vétusté importante et d'autre part, que la société a connu une période de forte croissance en 2008 se traduisant par une augmentation significative des commandes de condensateurs qui a entrainé un retard dans les livraisons. Le salarié verse également : - le rapport d'audit réalisé en septembre 2010 aux termes duquel il est indiqué que "le poste entretien outillage a fortement augmenté probablement du fait de la vétusté du matériel et les contraintes engendrées par le déménagement. Le marché est en croissance et les commandes affluent. Les matières premières augmentent avec le coût de l'énergie. Il serait opportun de revoir la politique des prix. Nous proposons une action de la part de la direction marketing du groupe... Au cours de cette mission, nous avons pu constater une amélioration des performances économiques." -le rapport de gestion du président de la société Sic Safco sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 qui indique que "depuis le début de l'exercice en cours, l'activité et les résultats de la société se sont très largement améliorés". Il ressort dès lors des pièces produites par le salarié que les retards de livraison de la société Sic Safco sont liés au déménagement de l'entreprise, à la remise en route d'un outil de production vieillissant et à l'augmentation des commandes. En outre, il apparait que les problèmes de stock et de facturation ne dépendaient pas directement de la compétence de M. Y.... De surcroit, la cour relève que les faits reprochés au salarié n'ont eu aucune incidence préjudiciable sur la société dont les résultats étaient plus que positifs. Dès lors, l'insuffisance professionnelle supposée de M. Y... n'est pas établie. La cour rajoutera même qu'il est pour le moins étonnant qu'un employeur découvre soudainement à l'encontre d'un salarié présent dans l'entreprise depuis plus de six ans et à qui il a confié successivement trois postes de responsabilité différents, les deux derniers étant des postes de "directeur de société" , accordé une promotion importante le 26 mars 2010, que dans son dernier poste M. Y..., alors qu'il occupait déjà le poste de directeur de la société Sic Safco depuis l'année 2005, révèle une insuffisance professionnelle telle qu'elle pouvait justifier son licenciement. Par conséquent, le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les incidences financières liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article 1.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. À la date du licenciement, M. Y... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 9 625 €, avait 43 ans et bénéficiait d'une ancienneté de six ans et cinq mois au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'il a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage versées jusqu'au 30 juin 2012. Le montant de l'indemnité devant lui être allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail sera en conséquence fixé à hauteur de 97 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Il sera également accordé un montant supplémentaire de 5 000 euros en réparation du préjudice moral distinct résultant des circonstances particulièrement brutales du licenciement moins d'un an après une promotion importante du salarié dont les compétences professionnelles et le sérieux n'ont jamais été remis en cause jusqu'à ce licenciement injustifié. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois » ; ET QU'il est établi que les délégations de pouvoir dont bénéficiait le salarié étaient étendues et concernaient aussi bien la gestion économique, financière et structurelles des sociétés que la gestion du personnel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil relève que M. Y... et la société Compas finance collaboraient depuis plus de six ans ; que le 26 mars 2010 M. Y... avait bénéficié d'une promotion importante, puisqu'on lui avait confié en plus de la direction de la Sté Sic Safco, celle de la société Firadec ; que cette promotion s'était concrétisée par une modification de sa classification de IIIA en IIIB, et une augmentation de sa rémunération fixe et de son bonus ; que cette promotion témoignait, également, de la confiance accordée à M. Y... par les dirigeants de la Sté Compas finance ; que la lettre de licenciement de M. Y..., du 11 avril 2011, ne comporte pas de griefs fondés, surtout vis-à-vis d'un cadre de direction dont l'expérience et la compétence avaient été reconnues ; qu'ainsi, les retards de livraison de la société Sic Safco apparaissent dus au déménagement de l'entreprise, à la remise en route d'un outil de production vieillissant et à l'augmentation des commandes ; que le problème d'évaluation des stocks est lié à une appréciation comptable et celui de la facturation apparaît ne pas dépendre directement de la compétence de M. Y... ; que le licenciement de M. Y... est donc sans cause réelle et sérieuse, et le Conseil décide de lui attribuer, étant donné l'importance de son préjudice, la somme de 97.800 € ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les motifs de licenciement tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. Y... le 11 avril 2011 lui reprochait « Le manque d'initiative, la non-réalisation d'un plan d'action, que je vous ai demandé en juillet 2010 », « un désintérêt total sur la mission d'assistance » menée par le responsable de la logistique, « un désintérêt total pour la valeur de votre stock » ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'« aux termes de la lettre de licenciement, la société Compas finance reproche au salarié des dysfonctionnements tant dans la société Sic Safco que dans la société Firadec. Il est ainsi évoqué un désintérêt manifeste de M. Y... qui, alerté sur les dysfonctionnements, ne s'est pas investi dans un plan d'action destiné à y remédier et a en outre refusé toute aide extérieure » (arrêt page 6, sur le licenciement, § 5) ; que ces griefs étaient soutenus en cause d'appel (notamment conclusions page 13 et 24) ; qu'en jugeant le licenciement infondé sans les examiner, après avoir tout au plus relevé que les retards de livraison n'étaient pas imputables au salarié et que les problèmes de stock et de facturation ne dépendaient pas directement de la compétence de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il apparait que les problèmes de stock et de facturation ne dépendaient pas directement de la compétence de M. Y..., sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand elle avait par ailleurs constaté que les délégations de pouvoir dont bénéficiait le salarié pour les sociétés Sic Safco et Firadec « étaient étendues et concernaient aussi bien la gestion économique, financière et structurelle des sociétés que la gestion du personnel » (arrêt page 4 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne verse aux débats aucun compte rendu d'audit ou d'interventions extérieures à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur se référait expressément dans ses conclusions (page 33) au courrier de la société Arcanes informatique et qualité (pièce d'appel n° 39) qui avait apporté son aide à M. Y... et qui stigmatisait le comportement de ce dernier qui « n'était jamais présent dans les réunions d'analyse ou d'étude », « souhaitait toujours évoluer vers des fonctions nouvelles et qu'il ne mettait pas en oeuvre » et « faisait même croire que c'était en application », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour établir le bien-fondé de la rupture ; qu'en omettant en l'espèce de viser et d'examiner les attestations versées aux débats par l'employeur pour établir l'insuffisance professionnelle du salarié (pièces d'appel n° 25, 6, 38, 44, 8 et 62), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en jugeant le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que les faits reprochés au salarié n'ont eu aucune incidence préjudiciable sur la société dont les résultats étaient plus que positifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 6) ALORS QU'en jugeant le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants qu'il est pour le moins étonnant qu'un employeur découvre soudainement à l'encontre d'un salarié présent dans l'entreprise depuis plus de six ans et à qui il a confié successivement trois postes de responsabilité différents, les deux derniers étant des postes de « directeur de société », accordé une promotion importante le 26 mars 2010, que dans son dernier poste M. Y..., bien qu'il occupait déjà le poste de directeur de la société Sic Safco depuis l'année 2005, révèle une insuffisance professionnelle telle qu'elle pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation de préjudice moral et statuant à nouveau condamné la société Compas finance à payer à M. Y... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral ; d'AVOIR ordonné à la société Compas finance la remise à M. Y... d'une attestation Pôle Emploi conforme à sa présente décision et d'AVOIR condamné la société Compas finance aux dépens et à verser la somme de 2500 euros à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les incidences financières liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article 1.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. À la date du licenciement, M. Y... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 9 625 €, avait 43 ans et bénéficiait d'une ancienneté de six ans et cinq mois au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'il a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage versées jusqu'au 30 juin 2012. Le montant de l'indemnité devant lui être allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail sera en conséquence fixé à hauteur de 97 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Il sera également accordé un montant supplémentaire de 5 000 euros en réparation du préjudice moral distinct résultant des circonstances particulièrement brutales du licenciement moins d'un an après une promotion importante du salarié dont les compétences professionnelles et le sérieux n'ont jamais été remis en cause jusqu'à ce licenciement injustifié. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois » ; ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'il convenait d'accorder un montant supplémentaire de 5 000 euros de dommages et intérêts « en réparation du préjudice moral distinct résultant des circonstances particulièrement brutales du licenciement moins d'un an après une promotion importante du salarié dont les compétences professionnelles et le sérieux n'ont jamais été remis en cause jusqu'à ce licenciement injustifié», la cour d'appel, qui a statué par des motifs ne caractérisant pas un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3111-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail sera en conséquencarticle 4 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail appelle celle de larticle 1382 du Code civil.article 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel