Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10598
- Date
- 23 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10598 F Pourvoi n° P 15-24.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA AGS de Marseille, dont le siège est [...], 2°/ à la société B..., dont le siège est [...], représentée par M. Jean-Patrick Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Glaude transports services GTS, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis écrit de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Guy X... justifié, l'obligation de reclassement de l'employeur satisfaite et débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que la société GTS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2009 et il n'est pas contesté que le mandataire à la liquidation disposait d'un délai de 15 jours, soit au plus tard le 11 décembre, pour rechercher les solutions de reclassement ; qu'il démontre avoir adressé par lettres recommandées accusés de réception du 30 novembre 2009, les convocations aux fins d'information et consultation du comité d'entreprise, un courrier au groupe Hervouet International ainsi qu'à chacune des sociétés de ce groupe, outre 7 autres sociétés spécialisées dans le transport des voyageurs, ainsi que syndicat et groupe professionnel du secteur et produit les réponses négatives reçues, dont plusieurs postérieurement au 11 décembre 2009, ainsi que les mesures d'accompagnement adoptées et les procès-verbaux de consultation du comité d'entreprise en date des 7 et 10 décembre 2009, la convention de cellule de reclassement ; que son courrier adressé aux différentes sociétés du groupe précisait « à cette fin, il vous appartient de me communiquer, par retour, la liste des emplois qui sont disponibles au sein de votre société et qui seraient susceptibles d'être occupés par les salariés visés ci-joint. Il peut s'agir d'emploi identique ou équivalent, soit d'emploi de catégorie inférieure », de sorte que le salarié, dont l'emploi, la classification, le salaire et la date d'entrée, étaient précisés (ce qui résulte encore des réponses se référant à « la liste communiquée », « à la spécificité des postes », ou à l'impossibilité « d'embaucher des conducteurs supplémentaires », n'est pas fondé à soutenir qu'il ne s'agissait que d'une lettre circulaire ; que dans ce contexte, la circonstance résultant de ce que le licenciement a été prononcé par lettre du 11 décembre 2009 précisant « l'arrêt définitif et immédiat de toute activité et la suppression de tous les postes de travail ce qui rend impossible toute possibilité de reclassement interne » et ajoutant « il en est de même à ma connaissance au sein des autres sociétés du groupe » ne permet pas de caractériser un manquement à l'obligation de reclassement incombant à l'employeur. Il en résulte que Monsieur Guy X... n'est pas fondé à soutenir que le mandataire à la liquidation de la société GTS a manqué à l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'aucun autre moyen n'étant développé au titre de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (arrêt page 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'absence de difficulté économique de la société GTS SAS et le manquement au reclassement ; « attendu qu'avant de prendre sa décision, le Tribunal de commerce a étudié les pièces produites ; que ces pièces montraient l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; attendu que l'expertise demandée par le CE ne démontrait pas le contraire ; en conséquence de quoi, le Conseil déboute Monsieur Guy X... sur l'absence de difficulté économique de la société GTS SAS ; attendu que le mandataire liquidateur a essayé de reclasser tous les salariés notamment avec l'Union Syndicale Inter Régionale du Sud Est ; attendu que toutes les réponses de reclassement sont revenues négatives au mandataire liquidateur ; en conséquence de quoi, le Conseil reconnait l'effort de reclassement du mandataire liquidateur et déboute Monsieur Guy X... sur la demande de reconnaissance au manquement de reclassement » ; sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse; « attendu que le licenciement est reconnu par le Tribunal de commerce et le Conseil comme économique ; attendu que la volonté de reclassement a été montrée par les pièces ; en conséquence de quoi, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Guy X... est économique donc pourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté à ce titre ». 1°) ALORS, d'une part, QUE manque à son obligation de reclassement au mandataire liquidateur qui doit justifier une recherche effective auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, y compris par voie de transformation d'un poste disponible et il ne peut notifier le licenciement sans attendre la réponse des entreprises du groupe qu'il a sollicitées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le liquidateur avait licencié Monsieur Guy X... le 11 décembre 2009 au prétexte que l'arrêt définitif de l'activité de l'entreprise rendait « impossible toute possibilité de reclassement interne » et ajoutant « il en est de même à ma connaissance au sein des autres sociétés du groupe », ce qui était impropre à caractériser objectivement une recherche effective d'un reclassement externe alors surtout que le congédiement est intervenu sans même attendre de recevoir l'ensemble des réponses à sa demande de recherche de reclassement ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le mandataire liquidateur n'est pas tenu de procéder aux licenciements pour motif économique dans le délai de 15 jours prévu par l'article L. 3253-8 du code du travail et il doit rechercher toutes les possibilités de reclassement interne ou externe ; qu'à l'expiration de ce délai, les créances résultant des licenciements prononcés par le liquidateur ne sont uniquement pas couvertes par l'AGS ; que, pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a énoncé que « la société GTS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2009 et il n'est pas contesté que le mandataire à la liquidation disposait d'un délai de 15 jours, soit au plus tard le 11 décembre, pour rechercher les solutions de reclassement » ; qu'en statuant ainsi, quand le liquidateur n'avait pas obligation de prononcer le licenciement de Monsieur Guy X... au plus tard le 11 décembre 2009 et qu'il avait au contraire l'obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement externe, au sein du groupe, et d'attendre les réponses des sociétés sollicitées, la cour d'appel qui s'est satisfaite du motif de licenciement selon lequel le reclassement serait impossible « à ma connaissance au sein des autres sociétés du groupe », sans même vérifier ni caractériser, objectivement, que le liquidateur avait reçu –, l'ensemble des réponses attendues mais aussi et surtout, qu'il justifiait avoir - à cette date-là- déjà adressé ses demandes à toutes les sociétés du groupe et si le salarié démontrait au contraire que, parallèlement, les sociétés du groupe avaient fait paraitre des annonces de recrutement dans la presse ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 3253-8 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Guy X... de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, et au titre du repos compensateurs, du défaut d'information du droit au repos et du travail dissimulé et de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et autres demandes y afférentes : en application de l'article L. 3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et aux termes de l'article L. 3121-2 du même code : « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. / Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail » ; qu'en outre, l'accord de branche du 18 avril 2002, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, définit en son article 4 le temps de travail effectif comme comprenant les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition et dispose en son article 7.3 que les temps de coupure, inclus dans l'amplitude de la journée de travail, ne sont pas du temps de travail effectif, et sont indemnisés à 25 % du temps correspondant si les coupures se déroulent dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise et à 50 % si elles se déroulent dans tout autre lieu extérieur ; qu'enfin, l'accord d'entreprise du 28 juin 2007, définit les temps de coupure en son article 1.3 comme suit : « constitue une coupure toute période durant laquelle dans l'amplitude de la journée le conducteur n'est pas à la disposition l'employeur. / Ces périodes de coupure ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. / Les règles relatives à l'indemnisation des coupures sont fixées de manière différenciée selon que le salarié est soumis aux horaires hebdomadaires (titre III chapitre 2) ou au dispositif de modulation (Titre III chapitre 3) » ; qu'or, si le salarié soutient que cet accord a été signé le 28 juin 2002, l'employeur produit le récépissé du dépôt de cet accord auprès de l'inspection du travail ainsi que le visa de l'administration apposé en date du 3 août 2007, de sorte qu'il ne peut qu'être admis que cet accord qui fait référence à un protocole d'accord du 10 juin 2005, ainsi qu'au règlement européen du 14 mars 2006, date de 2007 et non 2002, en dépit d'une écriture manuscrite prêtant à confusion ; que par ailleurs, si le salarié fait valoir que cet accord ne lui est pas opposable, il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant nº 1 du 28 décembre 2000 au dit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale mensuelle garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire ; le moyen sera donc écarté comme inopérant ; que l'employeur qui produit les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, démontre avoir de la sorte calculé sa rémunération conformément aux règles applicables ; que par suite et alors qu'il incombe au salarié d'établir qu'il se trouvait au cours de ses coupures à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, Monsieur Guy X... qui ne fait pas cette démonstration, doit être débouté de ses prétentions à voir ajouter ses temps de coupure à sa durée effective de travail, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes ; qu'il suit de ce qui précède que Monsieur Guy X... sera débouté de ses prétentions et le jugement déféré en conséquence infirmé » (arrêt pages 5 et 6) ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de transports, conformément aux articles 14-2 du règlement CE n°3821-85 du 20 décembre 1985 et 10 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, les chauffeurs routiers enregistrent leur temps de travail sur des disques chronotachygraphes qui sont conservés par l'employeur et, en cas de litige, ce dernier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement afférentes auxdits disques, pour permettre au juge de contrôler le temps de travail ainsi légalement et objectivement enregistré et de vérifier le bien-fondé de la demande du salarié, car à défaut, le juge doit en tirer les conséquences légales qui s'imposent ; qu'en l'espèce, nonobstant l'injonction faite à l'employeur de produire les disques chronotachygraphes et les fiches mensuelles, il s'y était refusé ce qui lui interdisait toute contestation des décomptes journaliers que le salarié versait aux débats et empêchait toute comparaison utile et nécessaire par le juge de la nature et du nombre des heures de travail réclamées; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes au prétexte, qu'en produisant les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, l'employeur démontrait avoir calculé sa rémunération conformément aux règles applicables, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles L.3171-2 à L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige sur le temps de travail en matière de transport, le juge doit examiner les pièces produites aux débats par l'une et l'autre parties et tirer les conséquences du refus par l'employeur de produire les disques chronotachygraphes, qui enregistrent objectivement, de manière sécurisée, les temps de travail, de repos, de coupures et de position ; qu'en l'espèce, l'employeur s'étant refusé à produire lesdits disques, nonobstant une injonction, le rapport des conseillers rapporteurs et les demandes réitérées du salarié, quand le salarié produisait ses décomptes détaillés journaliers de ces temps de travail, repos, coupures, la Cour d'appel ne pouvait débouter ce dernier de ses demandes aux motifs inopérants et insuffisants et erronés que l'employeur avait produit les billets collectifs des horaires du salarié et qu'il incombait au salarié d'établir qu'il se trouvait au cours de ses coupures à la disposition de l'employeur, quand, au préalable, l'employeur devait justifier du nombre et de la nature des heures accomplies, par les éléments de calcul et d'analyse objectifs prévus par la loi que lui-seul détenait et devait produire aux débats; qu'en se bornant à viser de manière générale les billets collectifs des horaires du salarié, sans même les comparer aux décomptes journaliers du salarié ni en vérifier leur portée, qui était contestée par le salarié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 14-2 du règlement CE n°3821-85 du 20 décembre 1985 et 10 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, L.3121-1 et suivants L 3171-4 du Code du travail ; l'accord de branche du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public et l'article 3 du décret n° 2006-408 du 6 avril 2006. 3°) ALORS, ENCORE, QU'en cas de conflit sur le temps de travail et lorsqu'il en a été sommé et même enjoint – sans succès – par les premiers juges, l'employeur qui reste tenu de produire aux débats l'ensemble des disques chronotachygraphes qu'il détient pour permettre un débat loyal, contradictoire, objectif et à armes égales afin que le juge puisse vérifier le temps de travail effectué et la nature des heures décomptées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement, la cour d'appel, qui a affirmé que l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes et fiches de décomptes y afférentes importait peu, quand seul l'employeur devait assumer les effets juridiques et probatoires de sa défaillance, qui empêchait, le juge de vérifier et de déterminer objectivement et conformément aux exigences légales, le nombre et la nature des heures de travail accomplies et revendiquées, à l'issue d'un débat loyal, équitable, et contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 10, 16 et 132 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS, AUSSI, QUE le « billet collectif », qui est prévu pour le service occasionnel collectif de transport public routier de voyageur est un document administratif qui mentionne les horaires et lieux prévus pour le début et la fin de mission, pour la prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs, il indique sommairement les itinéraires et la nature des services rendus ; qu'à la différence des disques chronotachygraphes, il n'enregistre ni ne distingue les temps de travail et d'arrêt, de pause ou de coupures de travail ; qu'en l'espèce, le salarié ayant produit aux débats ses décomptes journaliers, hebdomadaires et mensuels du temps de travail et ,fait valoir d'une part, que Maître Y... se refusait à produire aux débats les disques et leurs fiches d'analyse, d'autre part, que l'employeur avait manipulé le temps de travail effectif « notamment en se permettant de « stocker » des heures supplémentaires dans le cadre du lissage de la rémunération », la Cour d'appel ne pouvait le débouter de ses demandes aux motifs inopérants que l'employeur avait produit les billets collectifs des horaires du salarié et qu'il incombait au salarié d'établir qu'il se trouvait au cours de ses coupures à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a fait supporter au salarié la charge de la preuve détenue par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé ensemble les articles L.3121-1 et suivants 3171-4 du Code du travail, l'accord de branche du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public et l'article 3 du décret n° 2006-408 du 6 avril 2006 ; 5°) ALORS, ensuite, QUE, lorsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever que, « si le salarié fait valoir que cet accord ne lui est pas opposable, il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant nº 1 du 28 décembre 2000 au dit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale mensuelle garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire » et a estimé « le moyen sera donc écarté comme inopérant » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord du 28 juin 2007 lui était ou non opposable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2261-10 du code du travail ; 6°) ALORS, en tout état de cause, QUE, lorsque l'accord collectif dénoncé est remplacé par un nouvel accord qui n'est pas opposable au salarié, le premier cesse tout effet à l'égard de ce dernier qui a uniquement droit au maintien de ses avantages individuels acquis et le second n'en produit aucun à son endroit ; qu'en faisant dès lors application des accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000, quand ceux-ci avaient été dénoncés par l'employeur et que l'accord du 28 juin 2007 conclu en suite de leur dénonciation avait vocation à les remplacer, ce dont il résultait que les accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000 avaient cessé de régir la situation de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travailarticle L.1233-4 du code du travailarticle L. 2261-10 du code du travailarticle L. 3253-8 du code du travail et il doit rechercarticle L. 1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel