Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10600
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 3 278 756 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens communs aux pourvois :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10600 F Pourvois n° H 16-10.006 J 16-10.008 JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. X... et Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 16-10.006 et J 16-10.008 formés respectivement par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ M. Alexandre Y..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale ), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. Frédéric Z..., liquidateur, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MLT, 2°/ à l'AGS CGEA de Marseille délégation régionale Sud Est , dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 16-10.006 et J 16-10.008 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les moyens communs aux pourvois : Attendu que chacun des moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° H 16-10.006 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par l'existence d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de rupture du contrat de travail Aux motifs que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inspecteur du travail du Vaucluse relevait de nombreuses infractions concernant Messieurs Y... et X... concernant la durée du travail ; le DRH de la société MLT considérait que : « il ne peut y avoir de solution en gardant Messieurs Y... et X... en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles ; il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspecteur du travail des infractions à la règlementation » ; il est donc inexact de prétendre que l'employeur n'aurait pas été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ; par ailleurs la mention dans le contrat de travail que le salarié était engagé en qualité de conducteur poids lourd » équipage double) n'avait pas pour effet de contractualiser ce mode de conduite ; en effet, la conduite en double équipage ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de travail et l'employeur qui pour des motifs légitimes obéissant à l'intérêt de l'entreprise décide dans le cadre de son pouvoir de direction, d'affecter le salarié à un autre type de transports sans modifier sa qualification, ses temps de conduite et sa rémunération, ne modifie pas le contrat de travail ; en outre il convient d'observer que la lettre de licenciement reproche au salarié : -d'avoir refusé, alors qu'il effectuait une prestation hors double équipage, d'enregistrer la coupure de son temps de travail et de disponibilité malgré l'ordre formel de son employeur, faisant ainsi en sorte que soit enregistré sur sa carte personnelle un temps de mise à disposition ; - d'avoir le jeudi 25 août 2011, alors qu'il avait reçu les ordres de son exploitant refusé d'effectuer la mission qui lui était confiée à savoir réaliser une mission demandant un temps de conduite de 4 heures 30 à l'aller et 4 heures 30 au retour avec une coupure obligatoire de 45 minutes, et en précisant que sa décision, notamment de ne pas enregistrer des coupures pourtant règlementaires était définitives ; d'avoir réitéré et persisté dans son refus de tout changement d'affectation ; le refus persistant du salarié de se conformer aux instructions de son employeur et d'effectuer des transports autrement qu'en double équipage rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la continuation de son contrat de travail qui ne pouvait se poursuivre aux conditions imposées par le salarié ; eu égard par ailleurs aux antécédents disciplinaires du salarié le licenciement de ce dernier pour faute grave apparaît justifié ; 1° Alors que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond sont tenus d'indiquer précisément sur quels documents ils se fondent ; que la cour d'appel a énoncé que le DRH de la société MLT considérait que : « Il ne peut y avoir de solution en gardant Messieurs Y... et X... en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles. Il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspection du travail des infractions à la règlementation » pour en déduire que l'employeur avait été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ; que la cour d'appel qui n'a donné aucune précision permettant d'identifier ce document sur lequel elle s'est fondée a violé l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2° Alors que lorsqu'un salarié a été engagé en qualité de « conducteur poids lourd , équipage double » comme mentionné à son contrat de travail et qui a exercé ses fonctions quotidiennement en double équipage pendant 9 ans, la suppression de la conduite en double équipage, qui entraîne un bouleversement dans son travail, constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser ; qu'en énonçant que la mention du contrat de travail selon laquelle le salarié était engagé en qualité de conducteur de poids lourd équipage double n'avait pas pour effet de contractualiser ce mode de conduite, et que la conduite en double équipage ne constituait qu'une modalité d'exécution du contrat de travail que l'employeur pouvait décider sans modifier le contrat de travail , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et de l'article 1221-1 du code du travail 3° Alors que de plus, la suppression pour un conducteur de poids lourd de la conduite en double équipage, en ce qu'elle emporte la modification du calcul du temps effectif de travail constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser ; que dans les conclusions d'appel il a été indiqué (b Sur les modalités de rémunération et de décompte du temps de travail en équipage double p 6 et 7 ) ; qu'en application du décret du décret n° 83-40 du 26 janvier 198/3 modifié par le décret n° 2000-68 du 27 janvier 2000, le temps non consacré à la conduite par les conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ; que la cour d'appel qui a décidé que la conduite en double équipage ne constituait qu'une modalité d'exécution du contrat de travail si bien que l'employeur qui décidait d'affecter le salarié à un autre type de transports sans modifier sa qualification, ses temps de conduite et sa rémunération, ne modifie pas le contrat de travail, sans s'expliquer sur l'impact de la règlementation sur le temps effectif de travail du salarié , n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et l'article 1221-1 du code du travail 4° Alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie sans analyser, ni même viser les pièces versées aux débats ; que la cour d'appel qui a affirmé que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement relatifs au refus d'enregistrement des coupures étaient établis sans vérifier les allégations de l'employeur et sans viser le moindre élément de preuve justificatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme . 5° Alors qu'en toute hypothèse, le refus par un salarié d'un changement dans ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, si bien qu'il appartient aux juges de rechercher si la qualification de faute grave est justifiée par d'autres éléments que celui du refus ; que la cour d'appel qui a décidé que le refus persistant du salarié de se conformer aux instructions de son employeur et d'effectuer des transports autrement qu'en double équipage rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la continuation du contrat de travail et qu'eu égard aux antécédents disciplinaires du salarié, le licenciement de ce dernier pour faute grave était justifié sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le bien-fondé des avertissements contestés par le salarié et sans donner aucune précision sur les sanctions disciplinaires qu'elle visait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaires en application des dispositions conventionnelles et des congés payés y afférents Aux motifs que Monsieur X... indique qu'il était rémunéré sur la base du coefficient 150 M de la Convention collective des transports routiers, pour un salaire horaire brut de base de 9,43 € et de 9, 58€ à compter du 1er avril 2011 alors que les grilles de rémunération prévoyaient une rémunération brute horaire de :-9,8072 pour l'année 2009 – 9,9635 à compter du 1er avril 2011 ; il ajoute que l'employeur lui appliquait un taux horaire brut correspondant à celui conventionnellement applicable aux salariés à l'embauche alors que celle-ci devait être majorée en raison de son ancienneté ; sa demande porte sur la période de janvier 2009 à septembre 2011 ; Monsieur Y... ne prend en compte que son salaire brut horaire ; son salaire brut annuel s'est élevé à 28.848,53 € en 2009 alors que les accords de Garanties Annuelles de Rémunération prévoyaient un salaire brut de 25,374,33€ pour cette année-là : le constat est identique pour les années suivantes : brut perçu en 2010 :33.356,94€ et en 2011 :17198,21€ pour 8 mois et 16 jours ; en outre Monsieur Y... ne tient pas compte de la prime d'ancienneté qui apparaît sur une ligne distincte sur les bulletins de paie et n'est donc pas intégrée au taux horaire, et enfin il se base sur un horaire mensuel de 200 heures alors que ses bulletins de paie font état d'horaires variables mais inférieurs ; concernant les heures supplémentaires les taux horaires de base ont été également majorés de 25 ou 50% le total étant pris pour base de calcul de la prime d'ancienneté figurant sur une ligne distincte ; Alors que les articles 12 et 13 de l'annexe I « Ouvriers » de la convention collective des transports routiers instituent une rémunération globale minimum en fonction de l'emploi, de l'ancienneté dans l'entreprise et de la durée de travail effectif du salarié ; que le salarié n'est rempli de ses droits que s'il a perçu un salaire égal ou supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise et du nombre d'heures de travail effectif ; que la cour d'appel qui a affirmé que le salaire brut annuel reçu par le salarié était supérieur à celui prévu par les accords de garanties annuelles de rémunération sans préciser si ce salaire brut annuel garanti auquel elle se référait correspondait effectivement au salaire auquel il pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté, de sa qualification et du nombre d'heures de travail effectif , n'a pas justifié sa décision au regard des articles 12 et 13 de l'annexe I « ouvriers » de la convention collective des transports routiers de l'accord du 14 décembre 2009 relatif à la revalorisation des rémunérations et de l'accord du 23 mars 2011 relatif à la revalorisation des rémunérations au 1er avril 2011 et de l'article 1134 du code civil Alors qu'en toute hypothèse, selon l'accord du 14 décembre 2009 relatif à la revalorisation des rémunération, le salaire minimum garanti de 25.787,56€ s'applique au personnel ouvrier roulant pour un horaire de 200 heures et 2 ans d'ancienneté ; que la cour d'appel qui a énoncé que ce salaire minimum était applicable à Monsieur X... alors qu'il est constant qu'il avait été embauché en 2003, et qu'il avait donc en 2009 plus de 5 ans d'ancienneté, a violé les dispositions de l'accord susvisé et l'article 1134 du code civil Moyens produits au pourvoi n° J 16-10.008 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était justifié par l'existence d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de rupture du contrat de travail Aux motifs que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inspecteur du travail du Vaucluse relevait de nombreuses infractions concernant Messieurs Y... et X... concernant la durée du travail ; le DRH de la société MLT considérait que : « il ne peut y avoir de solution en gardant Messieurs Y... et X... en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles ; il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspecteur du travail des infractions à la règlementation » ; il est donc inexact de prétendre que l'employeur n'aurait pas été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ; par ailleurs la mention dans le contrat de travail que le salarié était engagé en qualité de conducteur poids lourd » équipage double) n'avait pas pour effet de contractualiser ce mode de conduite ; en effet, la conduite en double équipage ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de travail et l'employeur qui pour des motifs légitimes obéissant à l'intérêt de l'entreprise, décide dans le cadre de son pouvoir de direction, d'affecter le salarié à un autre type de transports sans modifier sa qualification, ses temps de conduite et sa rémunération, ne modifie pas le contrat de travail ; en outre il convient d'observer que la lettre de licenciement reproche au salarié : -d'avoir refusé, alors qu'il effectuait une prestation hors double équipage, d'enregistrer la coupure de son temps de travail et de disponibilité malgré l'ordre formel de son employeur, faisant ainsi en sorte que soit enregistré sur sa carte personnelle un temps de mise à disposition ; - d'avoir le jeudi 25 août 2011, alors qu'il avait reçu les ordres de son exploitant refusé d'effectuer la mission qui lui était confiée à savoir réaliser une mission demandant un temps de conduite de 4 heures 30 à l'aller et 4 heures 30 au retour avec une coupure obligatoire de 45 minutes, et en précisant que sa décision, notamment de ne pas enregistrer des coupures pourtant règlementaires était définitives ; d'avoir réitéré et persisté dans son refus de tout changement d'affectation ; le refus persistant du salarié de se conformer aux instructions de son employeur et d'effectuer des transports autrement qu'en double équipage rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la continuation de son contrat de travail qui ne pouvait se poursuivre aux conditions imposées par le salarié ; eu égard par ailleurs aux antécédents disciplinaires du salarié le licenciement de ce dernier pour faute grave apparaît justifié ; 1° Alors que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond sont tenus de préciser sur quels documents ils se fondent de manière à pouvoir les identifier ; que la cour d'appel a énoncé que le DRH de la société MLT considérait que : « Il ne peut y avoir de solution en gardant Messieurs Y... et X... en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles. Il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspection du travail des infractions à la règlementation » pour en déduire que l'employeur avait été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ; que la cour d'appel qui n'a pas visé cette pièce, ni donné la moindre précision permettant d'identifier ce document sur lequel elle s'est fondée a violé l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 §1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2° Alors que lorsqu'un salarié a été engagé en qualité de « conducteur poids lourd , équipage double » comme mentionné à son contrat de travail et qui a exercé ses fonctions quotidiennement en double équipage pendant 9 ans, la suppression de la conduite en double équipage, qui entraîne un bouleversement dans son travail, constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser ; qu'en énonçant que la mention du contrat de travail selon laquelle le salarié était engagé en qualité de conducteur de poids lourd équipage double n'avait pas pour effet de contractualiser ce mode de conduite, et que la conduite en double équipage ne constituait qu'une modalité d'exécution du contrat de travail que l'employeur pouvait décider sans modifier le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et de l'article 1221-1 du code du travail 3° Alors que de plus, la suppression pour un conducteur de poids lourd de la conduite en double équipage, en ce qu'elle emporte la modification du calcul du temps effectif de travail constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser ; que dans les conclusions d'appel il a été indiqué (b Sur les modalités de rémunération et de décompte du temps de travail en équipage double p 6 et 7 ) qu'en application du décret du décret n° 83-40 du 26 janvier 198/3 modifié par le décret n° 2000-68 du 27 janvier 2000, le temps non consacré à la conduite par les conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ; que la cour d'appel qui a décidé que la conduite en double équipage ne constituait qu'une modalité d'exécution du contrat de travail si bien que l'employeur qui décidait d'affecter le salarié à un autre type de transports sans modifier sa qualification, ses temps de conduite et sa rémunération , ne modifiait pas le contrat de travail, sans s'expliquer sur l'impact de la règlementation sur le temps effectif de travail du salarié, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et l'article 1221-1 du code du travail 4° Alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie sans analyser, ni même viser les pièces versées aux débats ; que la cour d'appel qui a affirmé que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement relatifs au refus d'enregistrement des coupures étaient établis sans vérifier les allégations de l'employeur et sans viser le moindre élément de preuve justificatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme . 5° Alors qu'en toute hypothèse, le refus par un salarié d'un changement dans ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, si bien qu'il appartient aux juges de rechercher si la qualification de faute grave est justifiée par d'autres éléments que celui du refus ; que la cour d'appel qui a décidé que le refus persistant du salarié de se conformer aux instructions de son employeur et d'effectuer des transports autrement qu'en double équipage rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la continuation du contrat de travail et qu'eu égard aux antécédents disciplinaires du salarié, le licenciement de ce dernier pour faute grave était justifié sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le bien-fondé des avertissements contestés par le salarié et sans donner aucune précision sur les sanctions disciplinaires qu'elle visait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaires en application des dispositions conventionnelles et des congés payés y afférents Aux motifs que Monsieur Y... indique qu'il était rémunéré sur la base du coefficient 150 M de la Convention collective des transports routiers, pour un salaire horaire brut de base de 9,43 € et de 9,58€ à compter du 1er avril 2011 alors que les grilles de rémunération prévoyaient une rémunération brute horaire de :-98072 pour l'année 2009 – 9.9635 à compter du 1er avril 2011 ; il ajoute que l'employeur lui appliquait un taux horaire brut correspondant à celui conventionnellement applicable aux salariés à l'embauche alors que celle-ci devait être majorée en raison de son ancienneté ; sa demande porte sur la période de janvier 2009 à septembre 2011 ; Monsieur Y... ne prend en compte que son salaire brut horaire ; son salaire brut annuel s'est élevé à 28.137 € en 2009 alors que les accords de Garanties Annuelles de Rémunération prévoyaient un salaire brut de 25,374,33€ pour cette année-là : le constat est identique pour les années suivantes : brut perçu en 2010 :32787,56€ et en 2011 :18789,75€ pour 8 mois et 16 jours ; en outre Monsieur Y... ne tient pas compte de la prime d'ancienneté qui apparaît sur une ligne distincte sur les bulletins de paie et n'est donc pas intégrée au taux horaire, et enfin il se base sur un horaire mensuel de 200 heures alors que ses bulletins de paie font état d'horaires variables mais inférieurs ; concernant les heures supplémentaires les taux horaires de base ont été également majorés de 25 ou 50% le total étant pris pour base de calcul de la prime d'ancienneté figurant sur une ligne distincte ; Alors que les articles 12 et 13 de l'annexe I « Ouvriers » de la convention collective des transports routiers instituent une rémunération globale minimum en fonction de l'emploi, de l'ancienneté dans l'entreprise et de la durée de travail effectif du salarié ; que le salarié n'est rempli de ses droits que s'il a perçu un salaire égal ou supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise et du nombre d'heures de travail effectif ; que la cour d'appel qui affirmé que le salaire brut annuel reçu par le salarié était supérieur à celui prévu par les accords de garanties annuelles de rémunération sans préciser si ce salaire brut annuel garanti auquel elle se référait correspondait effectivement au salaire auquel il pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté de sa qualification et du nombre d'heures de travail effectif , n'a pas justifié sa décision au regard des articles 12 et 13 de l'annexe I « ouvriers » de la convention collective des transports routiers de l'accord du 14 décembre 2009 relatif à la revalorisation des rémunérations et de l'accord du 23 mars 2011 relatif à la revalorisation des rémunérations au 1er avril 2011 et de l'article 1134 du code civil Alors qu'en toute hypothèse, selon l'accord du 14 décembre 2009 relatif à la revalorisation des rémunérations, le salaire minimum garanti de 25.787,56€ s'applique au personnel ouvrier roulant pour un horaire de 200 heures et 2 ans d'ancienneté ; que la cour d'appel qui a énoncé que ce salaire minimum était applicable à Monsieur Y... alors qu'il est constant qu'il avait été embauché en 2003, et qu'il avait donc en 2009 plus de 5 ans d'ancienneté, a violé les dispositions de l'accord susvisé et l'article 1134 du code civil
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile et de larticle 1134 du code civil et de larticle 455 du code de procédure civile et larticle 1134 du code civil et larticle 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil Moyens produits au pour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel