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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10602
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 11 568 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° E 15-28.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Macc, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Macc ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... avait été causé par une faute grave du salarié, et débouté ce dernier de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts, de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente, d'indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférente, en remboursement de frais d'objets publicitaires, ainsi que de sa demande formée au titre de l'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE « l'article IX du contrat de travail de M. X... dispose : « le représentant ( ) visitera la clientèle conformément aux indications et itinéraires qui lui seront fixés ( ). Il prospectera, en particulier, son secteur de façon méthodique, code postal après code postal, dans l'ordre qu'impose la logique, en visitant ( ) 70% du potentiel net de chacun, s'interdisant toute exploitation désordonnée d'un code postal à l'autre. Tout manquement à cette obligation serait considéré comme une faute grave au regard de la désorganisation profonde et durable de l'action commerciale locale qu'elle implique ( ). A défaut d'une exécution scrupuleuse des consignes administratives et commerciales, le représenté pourra rompre, sans préavis et sans indemnité, le présent contrat » ; que la lettre adressée le 24 novembre 2011 à M. X... vise expressément cet article IX et fonde le licenciement du salarié sur une faute grave tirée de l'insubordination de celui-ci ; qu'il y est en effet explicité que M. Z..., supérieur hiérarchique de l'intimé, a demandé à ce dernier le jeudi 29 septembre 2011 par téléphone (entretien confirmé par courriel du lendemain) de cesser de prospecter le département de la Corrèze et de reprendre sa tournée dans le département du Lot, quitté trop rapidement alors pourtant qu'il y était observé un nombre très élevé des « abandons » (c'est-à-dire des visites ayant débouché sur l'absence du prospect ou du client non réitérées), et 199 contacts non encore traités ; que pour expliciter ses instructions, M. Z... a adressé concomitamment à son subordonné une analyse ponctuelle de la prospection du Lot ; que M. X... a déféré à cette instruction mais est revenu dès le 3 octobre suivant dans le département de la Corrèze ; qu'informé de la situation, le directeur général de la société lui a adressé le octobre suivant, par courriel, lettre simple et lettre recommandée, une mise en demeure de reprendre son activité dans le Lot dès le lundi 24 octobre ; que pourtant, l'intimé est retourné en Corrèze dès le 2 novembre 2011 ; qu'il est constant qu'il a alors cessé pendant une semaine de connecter le terminal internet mis à sa disposition avec le service commercial central, privant ainsi son supérieur hiérarchique de la possibilité de vérifier son activité ; que M. X... soutient qu'il ne disposait pas des fichiers des « abandons » du département du Lot, fichiers qui auraient dû lui être renvoyés puisqu'il avait fermé ce secteur d'activité dans le logiciel d'échanges par internet avec le service central ; que cependant, il est établi par l'appelante que le cycle de prospection du secteur du Lot n'était alors pas fermé et que l'intimé pouvait disposer sans difficulté de l'ensemble des fichiers relatifs aux clients déjà existants (les «possesseurs »), et aux prospects ; que les documents informatiques produits au soutien de l'appel démontrant que le cycle de prospection 2011 du Lot, ouvert le 14 juin 2011 dans la base d'échanges informatiques entre commerciaux et service central, a été fermé le 29 novembre suivant ; qu'il apparaît ainsi que M. X..., par ailleurs en désaccord avec son employeur sur une éventuelle modification de son contrat, a sciemment, à deux reprises, refusé d'exécuter la consigne commerciale qui lui était donnée ; que cette attitude, qui contrevient à ses obligations contractuelles, ne permettait plus le maintien de ce salarié dans l'entreprise puisqu'il n'obéissait pas à une mise en demeure adressée par le directeur général lui-même ; que cette insubordination renouvelée est donc constitutive d'une faute grave qui justifiait le licenciement de ce salarié sans préavis ;que dès lors, M. X... ne peut prétendre ni à des dommages et intérêts, ni à une indemnité de préavis, ni à un rappel de salaire sur préavis ; qu'il ne peut non plus prétendre au versement d'une indemnité de clientèle puisque, en vertu de l'article XVII de son contrat de travail, conforme aux dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail, une telle indemnité n'est pas due si la rupture du contrat est le fait du salarié » ; 1°/ ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 10 et 11), M. X... faisait expressément valoir que « la seule chronologie des faits démontre que le véritable motif de licenciement de Monsieur X... est son refus d'accepter les modifications proposées et l'absence de bien-fondé de la procédure de licenciement qui aurait dû s'ensuivre », dès lors que « le projet « présence + » constituait une modification du contrat de travail que Monsieur X... était libre de refuser », que « l'absence de difficulté économique et de risque pour (la) compétitivité (était) justifiée par le rapport annuel de la Macc sur l'exercice 2012, mentionnant un bénéfice net de 2.324.115,68 € », qu'il était en revanche « évident que la Macc ne disposait pas d'éléments sérieux pour engager le licenciement économique d'un VRP, travailleur handicapé, cumulant une ancienneté de plus de 15 ans avec un salaire de référence de plus de 8.000€ par mois », et que c'était «manifestement la seule et unique raison de l'engagement d'une procédure disciplinaire sanctionnant une faute grave montée de toute pièce » ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'à l'époque du licenciement, M. X... était « en désaccord avec son employeur sur une éventuelle modification de son contrat » ; qu'en se bornant à analyser les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la véritable cause du licenciement de M. X... ne résidait pas dans son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que M. X... avait déféré à l'instruction de son supérieur hiérarchique, M. Z..., du 29 septembre 2009, de cesser de prospecter le département de la Corrèze, ainsi qu'à la mise en demeure du directeur général du 20 octobre 2011, de reprendre son activité dans le Lot dès le 24 octobre, même s'il était revenu dans le département de la Corrèze les 3 octobre et 2 novembre ; qu'en retenant que M. X... avait « refusé d'exécuter la consigne commerciale qui lui était donnée », de sorte que « cette insubordination renouvelée (était) donc constitutive d'une faute grave qui justifiait le licenciement de ce salarié sans préavis », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que les juges du fond ne peuvent tenir pour acquis des faits expressément contestés ; que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait expressément valoir qu'à compter du 24 octobre, il n'avait pu se connecter à la liste des personnes et établissements à prospecter dans le département du Lot, de sorte qu'il avait fini par réintégrer le département de la Corrèze ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. X..., « qu'il est constant qu'il a alors cessé pendant une semaine de connecter le terminal internet mis à sa disposition avec le service commercial, privant ainsi son supérieur hiérarchique de la possibilité de vérifier son activité », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11), M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction ni d'aucun incident l'ayant opposé à son employeur pendant les quinze années ayant précédé son refus d'accepter la modification de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, du contexte dans lequel ses manquements contractuels lui avaient été reprochés, de son ancienneté et de son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle L. 7313-13 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel