Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10603
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 256 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10603 F Pourvoi n° F 16-12.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au GIE ISS services, groupement d'intérêt économique, 2°/ à la société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant tous deux leur siège [...], défendeurs à la cassation ; Le GIE ISS services et la société ISS propreté ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du GIE ISS services et de la société ISS propreté ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir déclarer que la clause de non-concurrence lui est inopposable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'illicéité de la clause de non-concurrence, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, par avenant du 20 juillet 2012, prévoyait : « Compte tenu des responsabilités qui vous sont confiées, il est précisé que si vous veniez à nous quitter, pour quelque raison que ce soit, vous ne pourriez ni entrer au service d'une entreprise concurrente, ni exercer directement ou indirectement une profession entrant dans le champ d'activité du groupe ISS France et cela, pendant une durée de deux ans à compter du jour où vous quitteriez l'Entreprise. La zone couverte par votre obligation de non-concurrence comprendra l'ensemble des départements dans lesquels notre Région déploie ses activités. Pour la détermination de l'ensemble de ces départements, les fichiers site clients en portefeuille des agences de la Région des trois derniers mois feront foi. » ; qu'il n'est pas contesté que cette clause a pris effet à compter du 26 octobre 2013 et que M. X... a perçu la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence pour un montant mensuel de 3.001,28 euros ; que, par courriel du 10 janvier 2014, M. X... a cependant sollicité un aménagement de la clause de non-concurrence au motif qu'il avait « reçu début janvier une proposition ferme d'emploi pour début février dans une entreprise de propreté » et qu'il souhaitait y « répondre favorablement » ; que par courrier en date du 13 janvier 2014, le GIE ISS Services lui a répondu qu'il refusait d'accéder à sa demande et qu'il continuerait à lui verser son indemnité de non-concurrence jusqu'à son terme ; que M. X... par l'intermédiaire de son conseil a alors contesté la validité de la clause de non-concurrence ; que, par courriers en date des 10 et 21 mars 2014, le conseil du GIE ISS Services a écrit au conseil de M. X... pour lui indiquer, d'une part, que ce dernier avait accepté et validé la clause de non-concurrence et, d'autre part, que ladite clause avait vocation à s'appliquer « aux départements de la Région Parisienne (75, 91, 92, 93, 94, 95, 77, 78) ainsi qu'aux départements 69, 59 et 31, compte tenu des clients Grands Comptes dont avait la charge [son] client en matière de propreté. » ; que le GIE ISS Services a suspendu le versement de l'indemnité à compter du mois de mai 2014, M. X... ne justifiant plus de sa situation professionnelle depuis le 1er mars 2014 ; que M. X... soutient que la clause litigieuse ne peut lui être opposée au motif qu'elle est illicite, n'étant ni déterminée, ni circonscrite dans l'espace ; que le GIE ISS Services et la SAS ISS Propreté répondent que la clause de non-concurrence est licite car elle est limitée dans le temps et dans l'espace et est indemnisée ; que les pièces produites font apparaître que la clause de non-concurrence litigieuse : - était limitée à la zone comprenant l'ensemble des départements dans lesquels la « Région » déployait ses activités, les fichiers site clients en portefeuille des agences de la « Région » des trois derniers mois devant servir de base pour la détermination de l'ensemble des départements concernés, - était limitée à deux années, - faisait l'objet d'une contrepartie financière suffisante, à hauteur de 30 % de la rémunération brute mensuelle ; que les appelants font valoir que cette clause est entachée d'une erreur matérielle, et qu'il faut remplacer le mot « région » par le mot « entreprise » ; que, quelle que soit l'imperfection de la rédaction de cette clause, « l'ensemble des départements concernés » ne peut être compris que comme correspondant à la zone géographique dans laquelle la société exerçait ses activités dans le domaine de la propreté ; que celle-ci étant située à Paris, cette zone était susceptible de comprendre les huit départements de la région d'Ile-de-France, Paris (75), l'Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94), le Val-d'Oise (95), la Seine-et-Marne (77) et les Yvelines (78) ; qu'ainsi, l'illicéité de la clause invoquée par M. X..., au motif que le secteur géographique concerné serait imprécis, n'est absolument pas manifeste, étant observé que le présent litige a trait à une société implantée dans le Val-de-Marne (94), département à propos duquel M. X... ne conteste pas que la société avait des clients ; que l'article R. 1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il y a lieu, conformément à ce texte, de débouter M. X... de sa demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la clause de non-concurrence, vu la clause de non-concurrence dont le périmètre géographique apparaît incertain et mouvant du fait qu'il peut varier en permanence, qu'au vu de sa rédaction ladite clause nécessite au minimum, sous réserve qu'elle soit déclaré licite par un juge de fond, une interprétation de sa réelle portée géographique, le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes concernant celle-ci et invite les demandeurs à mieux se pourvoir ; 1°) ALORS QUE la clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en retenant que l'illicéité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, par avenant du 20 juillet 2012, n'était pas manifeste, cependant qu'il ressortait de ses constatations que ladite clause de non-concurrence, dont elle rappelait la teneur, était à l'évidence imprécise, et partant manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il se déduisait l'existence d'un trouble manifestement illicite, en violation des articles L. 1221-1 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en interprétant elle-même la clause de non-concurrence litigieuse, pour déterminer son étendue dans l'espace et partant considérer qu'elle était parfaitement licite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 1221-1 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à titre provisionnel au GIE ISS Services la somme de 6.002,56 euros bruts correspondant au remboursement de l'indemnité de non-concurrence pour les mois de mars et avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le conseil de prud'hommes ; AUX MOTIFS QUE Sur la violation de la clause de non-concurrence le GIE ISS Services et la SAS ISS Propreté soutiennent que le salarié a violé la clause de non-concurrence à compter du mois de mars 2014 en concluant un contrat de travail avec une société concurrente, la société Atalian, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'ils demandent à la Cour, d'une part, d'ordonner au salarié de communiquer son contrat de travail au sein de cette société ou de toute filiale du groupe, de justifier de sa situation professionnelle du 1er mars 2014 à ce jour et de cesser l'exercice de son activité concurrente, et, d'autre part, de condamner le salarié au remboursement de la somme de 6.002,56 euros bruts correspondant à l'indemnité de non-concurrence qu'il a perçue en mars et avril 2014 ; que les pièces produites font apparaître que M. X... : - a sollicité, par courriel du 10 janvier 2014, un aménagement de la clause de non-concurrence, au motif qu'il avait « reçu début janvier une proposition ferme d'emploi pour début février dans une entreprise de propreté » et qu'il souhaitait y « répondre favorablement », - a fourni un avis de situation délivré par Pôle Emploi en date du 11 mars 2014 dont il ressort qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 28 février 2014, - a refusé, le 5 juin 2014, de fournir d'autres documents de Pôle Emploi à son ancien employeur ; que les pièces versées aux débats font également apparaître que le GIE ISS Services a demandé à M. X... : - le 10 mars 2014, de lui adresser « copie d'une pièce justificative à jour émanant de Pôle Emploi, attestant [qu'il était] bien sans emploi et respect[ait] à ce titre la clause », - le 19 mai 2014, de lui transmettre « les justificatifs Pôle Emploi à jour depuis le 28 février dernier », - le 23 mai 2014, de justifier par la production de toute pièce utile de sa situation professionnelle depuis le 28 février, - le 19 juin 2014, de régulariser et de clarifier sa situation dans les plus brefs délais ; que, par ailleurs, le GIE ISS Services verse aux débats des informations, qu'il a obtenues sur des sites Internet, qui font apparaître que M. X... est « directeur des solutions clients chez Atalian » (site Lindkedin) ou est employé chez TFN PROPRETE (groupe ATALIAN) ; qu'ainsi, le GIE ISS Services a demandé de manière répétée, pendant plusieurs mois, à M. X... de justifier de sa situation professionnelle depuis le 28 février 2014, après que ce dernier l'eut informé de son souhait de « répondre favorablement » à une offre d'emploi qui lui était faite ; que M. X... a cependant catégoriquement refusé de communiquer le moindre élément justifiant de sa situation professionnelle à son ancien employeur, notamment ses avis de situation délivrés par Pôle Emploi pour la période postérieure au 28 février 2014, alors qu'il continuait de bénéficier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir été engagé par une société concurrente à compter de cette date ; que les éléments produits par les appelants font apparaître qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence à compter du 1er mars 2014 ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail aux termes desquelles « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », peut condamner M. X... à payer à titre provisionnel au GIE ISS Services la somme de 6.002,56 euros bruts correspondant au remboursement de l'indemnité de non-concurrence pour les mois de mars et avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le conseil de prud'hommes ; 1°) ALORS QUE la violation d'une clause de non-concurrence ne constitue un trouble manifestement illicite que si la validité de la clause est certaine ; que dès lors la cassation à intervenir du chef de l'arrêt écartant l'illicéité de la clause de non-concurrence entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt sanctionnant la violation par le salarié de ladite clause, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE seule la violation caractérisée de l'obligation de non-concurrence par le salarié est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence pesant sur le salarié ; qu'en se fondant, pour considérer qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence, sur le refus opposé par le salarié de communiquer le moindre élément justifiant de sa situation professionnelle à son ancien employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la violation de la clause de non-concurrence, en violation des articles 1315 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE seule la violation caractérisée de l'obligation de non-concurrence par le salarié est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence pesant sur le salarié ; qu'en se bornant à relever que les informations obtenues par l'employeur sur des sites Internet font apparaître que M. X... est « directeur des solutions clients chez Atalian » (site Lindkedin) ou est employé chez TFN PROPRETE (groupe ATALIAN), sans caractériser l'existence d'une situation de concurrence entre les deux sociétés concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'en retenant que le salarié ne contestait pas avoir été engagé par une société concurrente à compter du 28 février 2014, alors pourtant que le salarié faisait expressément valoir qu'« il est patent que la société ISS ne dispose d'aucun élément prouvant que M. X... travaillerait au sein de la société Atalian », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le GIE ISS services et la société ISS propreté Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir ordonner à Monsieur X... de communiquer son contrat de travail au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe et de justifier de sa situation professionnelle depuis le 1er mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE « ( ) que les éléments produits par les appelants font apparaître qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence ( ) considérant que la clause de non-concurrence ayant pris fin le 26 octobre 2015 et Monsieur X... ne sollicitant le paiement de l'indemnité de non-concurrence afférente aux mois pendant lesquels il ne l'a pas perçue, il existe des contestations sérieuses en ce qui concerne les demandes des appelants tendant à voir ordonner à ce dernier de communiquer son contrat de travail au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe, de justifier de sa situation professionnelle du 1er mars 2014 à ce jour et de cesser l'exercice d'une activité concurrente au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe ; que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail qui prévoient que la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, n'est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le GIE ISS SERVICES et la SAS ISS PROPRETE » ; 1. ALORS QUE pour débouter les exposants de leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur X... de communiquer son contrat de travail au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe et de justifier de sa situation professionnelle depuis le 1er mars 2014, la cour d'appel a retenu que « la clause de non-concurrence (a) pris fin le 26 octobre 2015 et Monsieur X... ne sollicit(e) pas le paiement de l'indemnité de non-concurrence afférente aux mois pendant lesquels il ne l'a pas perçue » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand elle avait constaté qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur le non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE l'article R. 1455-5 du code du travail permet aux juges des référés, d'ordonner, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se bornant à retenir qu'existait une contestation sérieuse sur les demandes des exposants, sans rechercher si l'existence d'un différend ne justifiait pas la communication des documents réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel