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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10607
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10607 F Pourvoi n° U 16-15.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CWF Children Worldwide Fashion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Romain X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CWF Children Worldwide Fashion, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CWF Children Worldwide Fashion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CWF Children Worldwide Fashion à payer à M. X... la somme de 3 000 euros , Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CWF Children Worldwide Fashion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la levée de la clause de non-concurrence a été effectuée tardivement et qu'il y a lieu de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et d'AVOIR condamné la société CWF à payer à Monsieur X... la somme de 37.132,80 € à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et la somme de 3.713, 28 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « M. X... expose que selon les termes de l'article 10 du contrat de travail, la société CWF se réserve la faculté de lever cette clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée sous réserve de le prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois suivant la notification de la démission ou du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans le mois suivant son départ effectif de l'entreprise. En l'espèce, le préavis ayant été exécuté, c'est la date de notification de la démission et non la date de fin de préavis qui constitue le point de départ du délai de renonciation à la clause de non concurrence par l'employeur. La société CWF objecte que la clause de non concurrence a été levée le 20 novembre 2013, soit plus d'un mois avant le départ effectif de M. X... en date du 31 décembre, étant observé qu'il avait été convenu entre les parties que le salarié serait dispensé d'exécuter son préavis à temps complet à partir du 1er décembre 2013 date à laquelle il n'a travaillé qu'un jour par semaine pour la société CWF afin de lui permettre d'être disponible pour son nouvel employeur. Estimant que M. X... a été dispensé d'exécuter une partie de son préavis, l'employeur en déduit que, conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, c'est la date du départ effectif de l'entreprise et non la date de la démission qui constitue le point de départ du délai de renonciation à la clause de non concurrence par l'employeur. Mais, contrairement à ce que soutient la société CWF, M. X... a exécuté son préavis puisqu'il était présent dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2013, peu important que cette présence soit réduite à un jour par semaine ainsi que les parties en ont convenu, cet accord ne pouvant s'analyser en une inobservation du préavis. Il s'ensuit que le point de départ du délai prévu pour lever la clause de non concurrence est la date de la notification de la démission, soit le 12 septembre 2013. La levée de la clause étant intervenue le 20 novembre suivant, a, donc, été tardive et a méconnu les dispositions de l'article 10 du contrat de travail de sorte que la société CWF est redevable de la contrepartie financière. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il alloué, à ce titre, au salarié la somme de 37.132,80 euros outre les congés payés afférents qui a été calculée exactement sur la base du tiers de la moyenne mensuelle du salaire perçu en 2013 par le salarié, ce conformément aux dispositions du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « 4.1 Sur la levée de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail que les dispositions de l'article 10 du contrat de travail de Monsieur X..., relatives à la clause de non-concurrence, indiquent que celle-ci « est rendue nécessaire par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise... Que les fonctions liées à la finance exercées par Monsieur X... sont au coeur de l'activité de l'entreprise... Qu'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue, Monsieur X... percevra, après la cessation du présent contrat et pendant toute la dure de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à un tiers de la moyenne mensuelle du salaire perçu par Monsieur X... au cours des douze derniers mois dans l'entreprise. ».Que ces dispositions contractuelles précisent également que « La société CWF se réserve la faculté de lever cette obligation de non-concurrence, ou d'en réduire la durée sous réserve de prévenir Monsieur Romain X... par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois suivant la notification de la démission ou du préavis, ou en cas d'inobservation de préavis, dans le mois suivant son départ effectif de l'entreprise ».Que le Conseil relève que Monsieur X... a démissionné de son poste de Directeur Financier par courrier recommandé en date du 12 septembre 2013, et que la société CWF a, par courrier recommandé en date du 20 novembre 2013, fait part à Monsieur X... de sa volonté de lever la clause de non-concurrence. Que, dans un arrêt de principe du 13 mars 2013, la Cour de Cassation a précisé les conditions de levée de la clause de non-concurrence. Ainsi, il en résulte que l'employeur, qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis, doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. Que le Conseil a constaté que le préavis de Monsieur X... a pris fin le 31 décembre 2013, et que ce dernier a travaillé à temps complet jusqu'au 30 novembre 2013, puis du 1er au 31 décembre 2013 à temps partiel, soit un jour par semaine. En conséquence, les juges considèrent que la levée de la clause de non-concurrence effectuée par courrier recommandé en date du 20 novembre 2013 a été faite tardivement. 4.2. Sur le quantum de la contrepartie financière Constatant la levée tardive de la clause de non-concurrence de Monsieur X... par la société CWF, le Conseil considère qu'il y a lieu de verser la contrepartie financière à Monsieur X.... Conformément aux dispositions de l'article 10 du contrat de travail de Monsieur X... et constatant l'absence de contestation de la moyenne mensuelle de salaire de Monsieur X..., le Conseil de Prud'hommes fixe la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à la somme de 37.132,80 euros » ; ALORS, D'UNE PART QUE selon l'article 10 du contrat de travail, la société CWF a la faculté de lever l'obligation de non-concurrence sous réserve de prévenir Monsieur X... au plus tard un mois suivant la notification de la démission ou du préavis, ou en cas d'inobservation de préavis, dans le mois suivant son départ effectif de l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture du contrat donnant lieu à exécution du préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence peut être notifiée au salarié dans le mois suivant l'expiration du préavis ; qu'en affirmant cependant que la clause contractuelle n'autorisait l'employeur à lever la clause de non-concurrence que dans un délai d'un mois à compter de la notification de la démission, pour retenir que la levée de la clause, notifiée au salarié le 20 novembre 2013, soit plus d'un mois après la notification de sa démission, était tardive, peu important qu'elle ait été notifiée avant l'expiration du préavis qui avait pris fin le 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en cas de rupture du contrat de travail donnant lieu à exécution d'un préavis, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celle de la fin du préavis ; qu'il en résulte que l'employeur doit, s'il entend dispenser le salarié de l'exécution de son préavis, le faire au plus tard à l'expiration du préavis exécuté, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a exécuté un préavis à temps complet jusqu'au 30 novembre 2013, puis à temps partiel jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'il est également constant que la société CWF lui a notifié la levée de sa clause de non7 concurrence par lettre du 20 novembre 2013 ; que la levée de cette clause, notifiée au salarié avant la fin de son préavis, était donc régulière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a donc violé l'article L. 1237-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CWF à payer à Monsieur X... la somme de 3.713,28 € au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a alloué, à ce titre, au salarié la somme de 37.132,80 euros outre les congés payés afférents qui a été calculée exactement sur la base du tiers de la moyenne mensuelle du salaire perçu en 2013 par le salarié, ce conformément aux dispositions du contrat de travail » ; ALORS QUE la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, dont le paiement ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail, a pour objet d'indemniser le salarié à raison de la limitation apportée à ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail.
Articles de loi cités
article 10 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de travail de sorte quearticle L. 1221-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil et larticle 10 du contrat de travail de Monsieurarticle L. 1237-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel