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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10608
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 62 758 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10608 F Pourvoi n° H 16-16.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JFR Montmartre, venant aux droits de M. Jean-François X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Michaël Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JFR Montmartre, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE tant les pourvois principal qu'un incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société JFR Montmartre, demanderesse au pourvoi principal, Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société JFR MONTMARTRE à payer à M. Y... la somme de 36.278,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 3.627,58 euros au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs que « S'agissant du rappel d'heures supplémentaires, M. Y... produit aux débats son courrier de réclamation de juin 2012 dans lequel il fait état de ses heures supplémentaires restées impayées (« Depuis plus de trois ans que je travaille dans votre établissement, j'ai toujours effectué en moyenne 11h00 à 12h00 (avec 30 minutes de pause) par jour en horaires continus. Mon planning était le suivant : 11h00-minuit ou 15h00 fermeture (dont 30 mn de pause) », trois attestations d'anciens collègues de travail – ses pièces 23, 24, 49 – confirmant ses horaires mentionnés dans le courrier précité avec une durée de travail comprise entre 11 et 12 heures journalières, ainsi qu'un décompte repris dans le corps même de ses écritures sur la période de mai 2009 à mai 2012 inclus. Le salarié étaye donc sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En réponse, l'intimée se contente d'affirmer que M. Y... ne verse aucun décompte chiffré, que les attestations produites manquent de valeur probante et qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaire sur la période concernée. Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que le salarié a accompli les heures supplémentaires qu'il réclame. Infirmant le jugement entrepris, la SARL JFR MONTMARTRE sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant la somme à ce titre de 36.278,58 euros et celle de 3.627,58 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal partant du 5 septembre 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation » ; Alors qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées et auxquels l'employeur peut répondre ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié produit de tels éléments et en faisant droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour l'intégralité des heures qu'il prétendait avoir effectuées, sans vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si celuici effectuait un temps de travail effectif pour l'ensemble de ces heures, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de répondre au moyen déterminant tiré de ce que « tous les salariés, y compris le personnel encadrant, travaillent quotidiennement par coupure, c'est-à-dire pour le service du midi et pour le service du soir avec une coupure pendant laquelle ils ne sont pas à la disposition de l'employeur », de sorte que l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement de l'ensemble des heures mentionnées dans son décompte, qui ne correspondaient pas toutes à du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident, PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire de M. Y... pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, faute d'une réelle intention coupable démontrée de la part de la société JFR Montmartre » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'aucune intention coupable n'était démontrée de la part de la société JFR Montmartre, la cour d'appel n'a pas donné de réelle motivation à sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y..., soutenues oralement à l'audience, faisant valoir, offre de preuve à l'appui, qu'il travaillait dans l'établissement Au Cadet de Gascogne depuis le mois d'avril 2008 tandis que son employeur n'a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche qu'au mois d'avril 2010 (conclusions, pp. 31 et s.), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce qu'allègue M. Y..., les pressions ou dérèglements comportementaux de sa hiérarchie directe qu'il dénonce ne sont pas matériellement établis, qu'il n'a pas été sanctionné deux fois au plan disciplinaire en octobre-novembre 2011 pour les mêmes faits puisque, comme précédemment exposé, après avoir été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour les besoins de la procédure, un avertissement lui a été notifié, lequel sera effectivement suivi six mois plus tard, le 12 mai 2012, d'une mise à pied disciplinaire de trois jours qu'il n'entend pas spécialement contester dans le cadre de la présente instance, ce qui ne permet pas en toute hypothèse de conclure à un acharnement disciplinaire à son encontre et que le fait que son médecin traitant l'ait mis, fin mai 2012, sous anxiolytique après avoir diagnostiqué un syndrome dépressif n'apparaît pas en soi particulièrement concluant ; qu'il en ressort que M. Y... n'établit aucun fait qui permettrait de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail » ; 1°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur les lettres des 19 et 20 novembre 2011 aux termes desquelles M. Y... a été, sans raison précise, relevé de ses fonctions, ni sur le fait qu'après avoir été absent pendant près de trois mois de février à début mai 2012, M. Y... a été, en un mois de temps, mis à pied disciplinairement, puis à titre conservatoire pour être finalement licencié pour faute grave, ni sur ni sur la lettre du 29 mai 2012 par laquelle il fait part à son employeur des agissements répétés de ses deux supérieurs hiérarchiques, ni sur l'échange de courriels entre sa concubine et un de leurs amis, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'examinant, un à un, de manière isolée, la mise à pied injustifiée d'octobre 2011, l'avertissement injustifié dont elle a prononcé l'annulation, la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2012 et le certificat médical établi par le médecin traitant de M. Y..., sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé fondé son licenciement pour faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes s'y rapportant ; AUX MOTIFS QU'« il est démontré par la société JFR Montmartre que M. Y..., nonobstant sa mise à pied disciplinaire du 12 mai 2012, a persisté dans une attitude agressive et menaçante à l'égard de certains de ses collègues de travail avec une hostilité particulière vis-à-vis de sa hiérarchie directe, ce qui ressort précisément d'une déclaration de main courante auprès des services de police le 23 mai 2012 à l'initiative de Mme A..., la directrice de l'établissement, qui relate des propos désobligeants tenus par celui-ci avec certains sous-entendus (« qui fait le malin, tombe dans le ravin, vous comprendrez avant la fin de la semaine ce que je veux dire), déclaration de main courante corroborée par une lettre de démission du 29 mai 2012 reçue de l'une des salariées du restaurant se plaignant du comportement de M. Y... (« le motif de mon départ est le suivant : harcèlement verbal de la part de M. Y... en conséquence de mon désaccord concernant son opinion au sujet de notre directrice Mme A.... Cette situation étant devenue insoutenable, je me vois aujourd'hui dans l'obligation de vous quitter ») ; que les griefs ainsi mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement, outre leur caractère suffisamment précis et explicite, sont suffisamment démontrés par les dernières pièces que verse aux débats la société JFR Montmartre, et en raison du comportement réitérant de M. Y... qui n'a tenu aucun compte de la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2012, c'est à bon droit qu'il a été licencié le 21 juin pour faute grave » ; ALORS QUE l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire par la notification de la sanction, de sorte qu'il ne peut invoquer que la poursuite ou la découverte, postérieurement à cette sanction, d'agissements fautifs ; qu'après avoir considéré que la mise à pied du 12 mai 2012 avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits commis jusqu'à cette date, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la main courante du 23 mai 2012 et sur la lettre de démission du 29 mai suivant, sans préciser la date des agissements qui y étaient relatés et que le licenciement avait pour objet de sanctionner ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1331-1 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail quarticle 455 du code de procédure civile. Moyens particle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10608
Données disponibles
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