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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10609
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 1 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10609 F Pourvoi n° U 16-16.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Amonite Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amonite Sud-Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amonite Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amonite Sud-Est à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Amonite Sud-Est Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de rupture signée entre les parties le 29 janvier 2013 était nulle, d'AVOIR dit que cette annulation faisait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AMONITE SUD EST à payer à Monsieur X... les sommes de 4.139,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 413,92 euros au titre des congés payés afférents, de 16.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties; qu'elle est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'elle résulte d'une convention signée par les parties après un ou plusieurs entretiens au cours desquels elles peuvent se faire assister; que la convention doit prévoir une indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement et fixe la date de la rupture qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation; qu'à compter de la signature de la convention, les parties disposent d'un droit de rétractation pendant quinze jours ; qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative avec un exemplaire de la convention; que la validité de la convention est subordonnée à son homologation. Que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause; qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est atteinte de nullité; que l'annulation de la convention de rupture fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu'en l'espèce, Monsieur X... demande à la cour d'annuler la convention de rupture aux motifs que son consentement a été vicié et qu'il n'a pas été destinataire d'un exemplaire de la convention de rupture. Que la société AMONITE SUD EST conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le consentement de Monsieur X... à la rupture conventionnelle a été libre et éclairé et que l'employeur lui a remis au moment de la signature de la convention un exemplaire de cet acte, ou du moins un document d'information relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail dans les conditions prévues par l'article L 1237-14 du code du travail permettant à Monsieur X... de connaître l'étendue de ses droits. Que s'agissant du moyen tiré du défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture, le cour relève:- que la société AMONITE SUD EST affirme que son représentant, en la personne de Franck Z..., a remis au salarié un des trois exemplaires de la convention de rupture alors que Monsieur X... soutient qu'il n'en a reçu aucun exemplaire; - que Monsieur X... produit la copie de la convention portant homologation de la DIRECCTE que cette administration lui a transmise pour sa parfaite information et qui lui a permis de contester la rupture conventionnelle par courrier en date du 9 avril 2013; - que la société AMONITE SUD EST verse la copie de la convention de rupture qu'elle produit comme étant son propre exemplaire; - qu'il ressort de l'analyse de ces deux copies, qui sont les seuls exemplaires mis à la disposition de la cour, que la date du 29 janvier 2013 a fait l'objet de deux mentions dans un encadré et que sous chacune d'elles, chaque partie a apposé la mention 'lu et approuvé' suivie de leur signature; que toutefois, aucune de ces copies ne porte la mention du nombre d'exemplaires originaux produits. Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jour où la rupture conventionnelle est intervenue entre les parties, Monsieur X... n'a pas été destinataire d'un exemplaire de la convention formalisant cette rupture; qu'ainsi, le libre consentement du salarié n'a pas été garanti de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause; Que cette carence ne saurait être palliée par la remise au salarié d'un document d'information sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure applicable à la rupture conventionnelle du contrat de travail; que ce document, pour complet qu'il soit, ne saurait se confondre avec la convention ellemême eu égard aux mentions qu'elle doit seule comporter, et notamment le délai au cours duquel les parties sont en droit d'exercer le droit de rétractation dont elles disposent respectivement; que force est de constater que le document d'information dont se prévaut la société AMONITE SUD EST ne fixe ni le point de départ ni le terme de ce délai de rétractation; Qu'en conséquence, la convention de rupture du contrat de travail souscrite entre Monsieur X... et la société AMONITE SUD EST le 29 janvier 2013 est nulle et que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de ce chef; Qu'il convient de dire que la convention de rupture du contrat de travail signée par les parties le 29 janvier 2013 est nulle et que cette annulation fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : que l'annulation de la convention de rupture faisant produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire avec les congés payés afférents; Qu'au vu des pièces versées aux débats, le salaire brut mensuel servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 2 069.64 euros, d'où une indemnité compensatrice de préavis revenant à Monsieur X... pour la somme de 4 139.28 euros (2 069.64 x 2), outre 413.92 euros au titre des congés payés afférents; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents; que la société AMONITE SUD EST sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 4 139.28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 413.92 euros au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : qu'en application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Monsieur X... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X... âgé de 40 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 13 années, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier doit être indemnisé par la somme de 16.500 euros; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la société AMONITE SUD EST sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE si la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, la circonstance que le salarié ne soit pas en possession d'un exemplaire de la convention n'emporte nullité de celle-ci que dans la mesure où il a été privé de tels droits ou que son consentement s'en est trouvé vicié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention de rupture avait été homologuée et que l'exposante avait remis à Monsieur X... un document d'information relatif à la rupture conventionnelle qui précisait notamment que le salarié disposait d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature de la rupture conventionnelle pour exercer son droit de rétractation ; que, pour prononcer la nullité de la convention de rupture signée entre la société AMONITE SUD EST et Monsieur X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces du dossier que ce dernier n'avait pas été destinataire d'un exemplaire de la convention formalisant la rupture et que la société AMONITE SUD EST ne pouvait se prévaloir de la remise du document d'information précité qui, «pour complet qu'il soit », « ne fixe ni le point de départ ni le terme du délai de rétractation » ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le consentement du salarié s'en serait trouvé vicié, ni qu'il aurait été privé d'informations nécessaires à l'exercice de son droit de rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail ; 2. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges sont tenus d'examiner, fût-ce sommairement, les pièces que les parties versent au dossier pour étayer leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de rechercher si la remise d'un exemplaire de la convention de rupture ne résultait pas de l'attestation du supérieur hiérarchique de Monsieur X... et signataire de la convention de rupture – Monsieur Z... –, dont s'était prévalue l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel