Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10611
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 992 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° X 15-28.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Ecrans Gaillonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Ecrans Gaillonnais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Ecrans Gaillonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Ecrans Gaillonnais à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Ecrans Gaillonnais. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... était lié par un contrat de travail depuis le 1er septembre 1984 et ce sans interruption depuis cette date, et d'AVOIR condamné la société Les Ecrans Gaillonnais à payer à M. Y... 48.748,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, 20.515,07 euros bruts d'un rappel de salaire, auxquels il convient de déduire les sommes versées au titre de salaire et de la maladie, 5.312,36 euros au titre des congés payés, 22.415,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.124,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 812,47 euros au titre des congés payés sur préavis, et 64.9928,24 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des bulletins de salaire produits que M. Y... a été embauché le 1er septembre 1984 et il n'est justifié d'aucune rupture du contrat avant le licenciement intervenu le 30 juillet 2013 ; qu'en outre, les premiers juges ont à juste titre relevé que les bulletins de salaire font apparaître la différenciation entre son salaire, M. Y... ayant continué à travailler au même poste dans l'entreprise, et sa prime de gérance de 100 € pour ses fonctions de gérant minoritaire lorsqu'il occupait cette fonction dans l'entreprise ; qu'enfin, le seul fait que durant la période incriminée, la totalité du capital social ait été détenu par M. Y... et ses parents, n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination, d'autant que M. Y... ne détenait que 44 parts sur les 213 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Société Les Ecrans Gaillonnais invoque l'absence de contrat de travail liant Monsieur Y... à l'entreprise avant 2012 et affirme que - Monsieur Y... était gérant de 2005 à 2012 et rémunéré uniquement à ce titre, - qu'il n'avait pas de fonctions effectives distinctes, - qu'il n'avait aucun lien de subordination ; que, par ailleurs, l'employeur soutient que Monsieur Y... n'a jamais régularisé et retourné les différents contrats de travail qui lui ont été adressés tout en encaissant les sommes versées par l'entreprise ; que Monsieur Y... conteste cette version des faits ; qu'il affirme qu'il est salarié de l'entreprise depuis septembre 1984 ; qu'il reconnaît avoir été gérant de 2005 à 2012 mais précise qu'il était gérant minoritaire, ne détenant que 44 parts sociales sur les 213 ; qu'il verse aux débats ses bulletins de salaire sur lesquels le Conseil constate la réalité de sa date d'entrée dans l'entreprise, le 01/09/1984, mais aussi la différenciation entre son salaire (Monsieur Y... ayant continué à travailler au même poste dans l'entreprise) et sa prime de gérance de 100 € pour ses fonctions de gérant minoritaire ; que, par conséquent, le Conseil dit que les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du Travail sont respectées et qu'il n'y a pas lieu à remettre en cause l'existence du contrat de travail liant les parties depuis le 01/09/1984 » ; ALORS QUE le gérant associé d'une société ne peut être lié à cette dernière par un contrat de travail que s'il démontre exercer des tâches distinctes de ses fonctions de direction dans un lien de subordination à son égard ; qu'en jugeant, pour considérer que ce lien de subordination existait, que M. Philippe Y... n'aurait détenu que 44 parts sur les 213 de la société Les Ecrans Gaillonnais avant son rachat par M. et Mme A..., quand il admettait lui-même en avoir détenu 105 sur 213 à compter du 8 juin 2010, c'est-à-dire quasiment la moitié du capital, sa mère détenant l'autre moitié, ce qui avait nécessairement une incidence sur l'appréciation de la réalité du lien de subordination allégué, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Les Ecrans Gaillonnais à payer à M. Y... 48.748,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément aux articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Y... reproche à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail et, pendant son arrêt maladie, de lui avoir fait subir des pressions, un harcèlement moral et d'avoir multiplié les interrogations quant à la comptabilité et la gestion de la société ; que, sur la modification unilatérale du contrat de travail, M. Y... produit ses bulletins de salaire qui permettent de constater qu'il a été rétrogradé, au mois de décembre 2012, du coefficient 340 au coefficient 300, dans le même temps, où son salaire mensuel brut qui s'élevait à 2.489,23 € a été réduit à 1.788,63 € ; qu'il verse également aux débats cinq projets d'avenant à son contrat de travail, tous datés du 1er décembre 2012, qui entérinent chacun une réduction de son coefficient et de sa rémunération et dont aucun n'a été signé ; que, dans un courrier adressé au médecin du travail, M. Y... a écrit, le 24 mai 2013 : "Mes tâches s'amenuisent au profit d'autres, et ce sans accord, sans avenant..." ; que, sur les pressions et le harcèlement moral pendant l'arrêt de travail, M. Y... justifie d'une part, s'être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 12 septembre 2006 au 12 septembre 2011, puis du 12 novembre 2013 au 30 novembre 2018 et, d'autre part, s'être trouvé en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2012 jusqu'à son licenciement survenu le 30 juillet 2013 ; qu'il produit les nombreux mails qui lui ont été adressés par M. A..., nouveau gérant de la société, pendant son arrêt maladie, lui enjoignant de lui transmettre des pièces ou renseignements, l'interrogeant sur des problèmes de travail, ou lui transmettant des instructions ; que le ton de ces mails est comminatoire mais également très agressif, M. A... multipliant les reproches à l'égard de M. Y... qu'il va jusqu'à insulter : "Voilà encore une preuve de ton incompétence" ; "Vraiment arrête d'affabuler et le mieux va faire dodo" ; "il faut réfléchir avant d'écrire" ; "Ce qui veut dire que le "gérant" (en titre et non en efficacité) que tu étais s'est fait berner!!!!! BRAVO" ; "j'alerterai les mairies concernées à ce sujet-là qui feront le même constat affligeant, que tu n'as même pas été capable de négocier le matériel que tu achètes" ; que sont également versés aux débats les mails et courriers adressés par M. Y... au médecin du travail, le docteur B..., durant son arrêt maladie et aux termes desquelles il l'informe de la situation, lui rapporte les propos tenus par M. A... à son égard, et lui fait part de son désespoir ainsi que les réponses du docteur B... lui manifestant son soutien, lui proposant des rendez-vous, ainsi que de rencontrer le psychologue de la médecine du travail ; que M. Y... produit également : - Un certificat médical du docteur C... en date du 20 août 2013 qui atteste le suivre pour troubles anxieux que M. Y... impute à son environnement et en particulier à son travail ainsi que l'ordonnance lui prescrivant un traitement anxiolytique, - Un second certificat du docteur C..., daté du 10 août 2015, certifiant que M. Y..., déjà affecté de trois pathologies sérieuses, (pathologie cardiaque, psoriasis et polyarthrite rhumatoïde invalidante), s'est plaint d'un harcèlement professionnel ayant déclenché un état dépressif sévère nécessitant un arrêt de travail avec un suivi psychiatrique et traitement médical lourd, - Une ordonnance établie par le docteur D..., psychiatre, le 16 avril 2015 et mentionnant un rendez-vous le 7 septembre 2015 ; - La lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a adressée le 15 mai 2013 à M. A... pour lui réclamer le paiement de son salaire du mois d'avril 2013, - Un courrier établi par sa mère, Mme Aimée X..., le 8 novembre 2013, décrivant les pressions subies par son fils durant son arrêt maladie, et les travaux qu'il a dû exécuter pour la société durant cette période ; ( ) que l'ensemble des faits précis et concordants établis par M. Y... sont suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; or, que pour démontrer que ces faits peuvent s'expliquer par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, l'employeur se contente de soutenir que - M. Y... ne l'avait pas prévenu de son hospitalisation qu'il ignorait, cet argument étant dénué de toute portée puisque l'employeur ne dément pas avoir reçu l'arrêt de travail initial de M. Y... en date du 14 décembre 2012 ainsi que les certificats de prolongation qui ont suivi, - venant de reprendre la gérance, il n'était pas en possession des informations concernant la société, qui étaient restées en possession de M. Y..., argument qui ne permet pas de justifier les multiples mails qu'il lui a adressé durant son arrêt maladie et surtout pas leur ton agressif et les insultes proférées, - les pièces médicales produites ne permettent pas d'établir le harcèlement moral dont il se prétend victime ni une véritable prise en charge sur le plan psychiatrique, alors qu'il n'appartient pas à un médecin d'établir le harcèlement moral, et qu'il n'est pas en situation de le faire, - les certificats médicaux et les ordonnances précédemment citées démontrent néanmoins les troubles dont souffrent M. Y... qui nécessitent une prise en charge médicale et psychiatrique lourde, et que ce dernier s'est plaint de harcèlement moral tant auprès de son médecin traitant qu'auprès du médecin du travail, - une reprise à temps partiel a été envisagée tant par M. Y... que par le médecin du travail, ce qui serait en contradiction avec les accusations de harcèlement ; que cependant, l'éventualité de cette reprise ne s'est finalement pas concrétisée ; que l'employeur n'établit donc pas que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas constitutifs de harcèlement moral ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que M. Y... avait été victime de faits de harcèlement moral ; que la santé de M. Y... en a été altérée puisqu'il est en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 décembre 2012 et qu'il est toujours en arrêt de travail ; que M. Y... est donc fondé à se voir indemniser au titre du préjudice subi de ce fait ; que M. Y... établit que ce harcèlement moral lui a causé un important préjudice ; qu'en conséquence et en considération des éléments produits, le quantum des dommages et intérêts fixé par les premiers juges sera également confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Y... soutient que ses conditions de travail se sont dégradées et qu'il a subi les agissements répétés de harcèlement moral de la part de Monsieur A..., son employeur ; que, pour corroborer ses affirmations, il explique qu'en date du 1er décembre 2012, il a été rétrogradé unilatéralement du coefficient 340 au coefficient 300 avec perte de salaire conséquente ; que, par ailleurs, il expose que bien que bénéficiant d'une ALD avec arrêt de plus de six mois, l'employeur l'a régulièrement relancé pour obtenir des informations et le faire travailler ; que Monsieur Y... estime que son état de santé s'est grandement dégradé du fait des agissements de son employeur ; qu'il le lui a écrit le 4 février 2013 par mail, sans pour autant que l'attitude de Monsieur A... change ; qu'enfin, Monsieur Y... affirme qu'il a avisé la médecine du travail sur la dégradation de son état physique et de sa santé mentale ; que à la barre, la société Les Ecrans Gaillonnais indique que l'hospitalisation n'a duré que 7 jours et qu'en tout état de cause, elle n'était pas au courant au moment des faits ; que, par ailleurs, l'employeur soutient qu'il n'y a aucun certificat médical attestant du harcèlement ; que le conseil rappelle qu'en matière de harcèlement moral, et en application des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié "d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement", à l'employeur de démontrer que "sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement", et au juge de "former sa conviction" ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... verse aux débats : - ses bulletins de salaire mentionnant sa date d'embauche en 1984 et son salaire mais aussi les projets de contrats qui lui ont été adressés ainsi que son salaire minoré de 600,60 € mensuels à compter de décembre 2012, - un récapitulatif de l'ensemble des mails envoyés par l'employeur au cours de l'arrêt de travail, lequel employeur exige des réponses immédiates, - les correspondances avec la médecine du travail dans lesquelles le salarié expose son désarroi ; que l'employeur ne fournit aucune explication sur les agissements invoqués autre que celles ci-dessus évoquées, se contentant de réaffirmer l'incompétence pour le moment du conseil ; que l'examen minutieux du dossier et des éléments versés par les parties permet au conseil d'affirmer que la situation vécue par Monsieur Y... dans l'entreprise correspond très exactement à une situation de harcèlement moral dont il a été la victime ; que, dès lors, le conseil dit qu'il y a lieu d'examiner la demande en réparation du préjudice subi et de lui accorder la somme demandée, soit 48.748,68 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi » ; 1°) ALORS QUE le harcèlement moral d'un salarié est caractérisé par des agissements répétés durant l'exécution de son contrat de travail ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. A..., à qui M. Y... impute un harcèlement moral, a dirigé la société Les Ecrans Gaillonnais à compter du 30 novembre 2012 ; qu'il en résulte également que M. Y... a été placé en arrêt maladie dès le 12 décembre suivant et jusqu'à son licenciement en juillet 2013, le salarié n'ayant ainsi travaillé que douze jours sous la direction de M. A... ; qu'en conséquence, parmi les faits retenus par les juges du fond pour considérer que des éléments laisseraient présumer le harcèlement dont le salarié aurait été victime, seule la rétrogradation de son coefficient à compter du mois de décembre 2012 s'est produite pendant son activité au sein de la société dirigée par M. A... ; que les autres actes imputés à M. A... constatés par les juges du fond ont été réalisés pendant les arrêts maladies de M. Y... ; qu'en retenant pourtant que ce dernier établirait avoir subi des agissements répétés de harcèlement durant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, pour être constitutifs de harcèlement moral au sens du droit du travail, les agissements répétés invoqués par le salarié doivent avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en congé maladie à compter du 12 décembre 2012, M. Y... n'a jamais repris le travail ; qu'il en résulte également qu'hormis la rétrogradation du coefficient du salarié, décidée en décembre 2012, les autres agissements imputés à M. A... ont été commis pendant l'arrêt maladie de M. Y... et n'ont donc pas pu avoir d'incidence sur les conditions de travail du salarié ; qu'en retenant pourtant que le harcèlement moral dont M. Y... se disait victime serait caractérisé, sans constater une dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1226-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Les Ecrans Gaillonnais à payer à M. Y... 20.515,07 euros bruts, auxquels il convient de déduire les sommes versées au titre de salaire et de la maladie, 5.312,36 euros au titre des congés payés, 22.415,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.124,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 812,47 euros au titre des congés payés sur préavis, et 64.9928,24 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement est ainsi libellée "Vous avez été convoqué par lettre recommandée A.R. en date du 12 juillet 2013 à un entretien préalable prévu le 24 juillet 2013 à 15 heures au siège de la société. Ce courrier recommandé A.R. a fait l'objet d'une première présentation à votre domicile en date du 15 juillet 2013 mais n'a pu vous être remis vu votre absence de votre domicile ce jour du 15 Juillet 2013. Ce courrier recommandé A.R N° 1 A09011960143. N'était toujours pas réceptionné par vous er date du 24 juillet 2013 et que donc vous ne vous êtes pas présenté le 24 juillet 2013 pour cet entretien préalable. Nous constatons que ce même courrier recommandé avec accusé de réception n'a été retiré par vos soins qu'en date du 29 Juillet 2013. Il était indiqué dans ce courrier de convocation que vous étiez mis à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision définitive. Je vous informe que la société Les Ecrans Gaillonnais dont je suis le gérant a décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : 1°/ concernant la vente du véhicule Citroën Nemo immatriculé BF.537.JP, vous avez à mon insu et sans mon accord signé en date du 6 décembre 2012, au nom de la société dont vous n'étiez plus gérant, un acte de cession du véhicule cité en référence ci-dessus et appartenant à la société la vente se faisant à votre profit personnel en toute irrégularité, pour un montant correspondant uniquement à la valeur de rachat du crédit et non à la valeur du véhicule à dire d'expert. Sur cet acte de vente, n'apparait que votre seule signature, d'une part en tant que représentant de la société (ce que vous n'étiez plus depuis le 1er décembre 2012), et en tant qu'acheteur, alors que vous ne pouvez ignorer en tant qu'associé et ancien gérant de la société, que l'article 17 des statuts subordonne toute convention entre la société et un associé ou le gérant, à la tenue d'une assemblée générale des associés autorisant cette vente. A ce jour, vous n'avez produit aucune assemblée de la sorte, autorisant cette vente. La société n'a été informée de cette vente qu'au reçu d'un courrier émanant de la société Credipar en date du 2 Juillet 2013, et contenant le dossier complet de cette vente, ce courrier ayant été adressé directement au conseil de la société. Suite à cette information, la société Les Ecrans Gaillonnais, vous a fait délivrer une sommation interpellative en date du 5 Juillet 2013 et vous avez répondu à l'huissier que "Avoir eu l'accord verbal de Mr A... lors de ses premières visites au cinéma début Décembre 2012". Cette affirmation est parfaitement fausse, puisque Mr A... n'a jamais donné son accord, et avait effectué ses premières visites en décembre 2012, et qu'au surplus il avait acquis les parts sociales devenant gérant à compter du 1er décembre 2012. En dernier lieu l'assurance du dit véhicule a été payée par la société jusqu'au 31 décembre 2012, alors que vous aviez réalisé l'opération de cession du véhicule en date du 6 décembre 2012, ce qui signifie que vous avez profité d'une assurance payée par la société pour la période du 6 au 31 décembre 2012. Votre comportement est parfaitement inadmissible et d'une gravité telle, que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, ce seul fait justifie votre licenciement pour faute grave. 2°/ Concernant les arrêts de maladie, vous avez produit un certain nombre d'arrêts de maladie, le premier en date du 12 décembre 2012. Ces certificats médicaux précisaient que vos sorties n'étaient autorisées que pour des raisons médicales dûment justifiées. Or à plusieurs reprises, vous vous êtes présenté au sein du complexe cinématographique (siège social de l'entreprise), alors que vous n'étiez aucunement convoqué, et notamment lors de vos visites dans l'enceinte des cinémas, vous avez procédé à de multiples déménagements de matériels accompagné de personnes n'ayant aucune fonction dans l'entreprise, ces personnes vous ayant aidé quant à procéder aux enlèvements de matériel dont certains étaient volumineux et lourds, ces matériels étant la propriété de la SARL Les Ecrans Gaillonnais. Votre comportement est parfaitement inadmissible et d'une gravité telle, que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, ce seul fait justifie votre licenciement pour faute grave. 3°/ En dernier lieu et en contradiction avec vos certificats médicaux qui précisaient que les seules sorties vous étant autorisées étaient celles liées à un traitement médical justifié, vous apparaissez sur une photographie parue dans le journal "L'impartial", datée du jeudi 20 juin 2013, comme participant à une festivité locale. Là encore, votre comportement est parfaitement inadmissible et d'une gravité telle, que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, ce seul fait justifie votre licenciement pour faute grave. 4°/ Concernant la lettre recommandée AR reçue par l'entreprise émanant de Pathé distribution, vous avez sciemment créé une adresse internet ([...]) sans mon autorisation et à mon insu, afin de récupérer des données informatiques via le site Cinedi du centre national du cinéma, preuve de l'envoi d'un bordereau Cinedi manuscrit de votre main que la société Pathé distribution m'a envoyé accompagné de ce même courrier recommandé. Le fait de commenter les données envoyées par nos cinémas alors à un de nos fournisseurs en l'occurrence Pathé distribution, sans mon accord et sans m'en avertir, constitue à mon sens une faute grave interdisant votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement pour fautes graves intervient donc à la date de première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement. Je vous informe également que la période de mise à pied conservatoire notifiée dans le courrier de convocation du 12 juillet 2013 ne sera pas rémunérée. Je vous informe également que vous ne pouvez bénéficier du droit individuel à la formation pour les motifs suivants : Votre contrat de travail ayant pris effet au 1er décembre 2012 votre ancienneté étant inférieure à un an ne vous permet pas de bénéficier de ce droit individuel à la formation. Avant cette date du 1er décembre 2012, vous étiez gérant majoritaire compte tenu que vous étiez seul associé avec votre mère et que de ce fait vous ne releviez pas d'un régime salarié mais du régime social des non-salariés" ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Y... de s'être vendu un véhicule Citroën Nemo appartenant à la société, sans l'accord du gérant, d'être venu dans l'entreprise pour déménager du matériel, sans y avoir été convoqué, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie et que ses sorties n'étaient autorisées que pour des raisons médicales dûment justifiées, d'avoir participé à une festivité locale hors autorisation de sortie, d'avoir créé une adresse Internet à l'insu du gérant afin de récupérer des données informatiques ; qu'il s'ensuit que les longs développements de la société concernant des reproches faits à M. Y... quant à sa gestion de l'entreprise lorsqu'il en était encore le gérant, sont dénués de portée, comme n'étant pas visés dans la lettre de licenciement ; que, sur le véhicule Citroën Nemo, M. Y... relève, à juste titre, que le véhicule litigieux n'était pas la propriété de la société puisqu'il faisait l'objet d'une location avec option d'achat auprès de Credipar ; qu'il n'est, en revanche, pas contesté que c'est bien la société qui réglait les échéances du leasing, qu'au vu des pièces produites par M. Y..., il apparaît que ce dernier, qui avait commencé les démarches pour l'arrêt de la location du véhicule courant novembre 2012, ainsi qu'en atteste la responsable de l'agence Citroën, l'a acquis auprès de Credipar le 13 décembre 2012, moyennant le prix de 6.250,16 €, correspondant au montant de l'option d'achat après paiement du loyer du 30 novembre 2012, ce prix ayant été financé par sa mère qui lui a ensuite fait don du véhicule ; que, si M. Y... n'était plus le gérant de la société à compter du 30 novembre 2012, sa mère atteste que lorsque son fils et elle ont rencontré le futur gérant, M. A..., en novembre 2012, ce dernier ne souhaitait pas conserver le véhicule et avait donné son accord, qui ne pouvait être que verbal à l'époque, pour que M. Y... rachète l'option ; que les relevé bancaires de la société Les Ecrans Gaillonnais auprès du CIC font apparaître qu'un chèque de 6.405,29 €, correspondant au montant de l'option d'achat outre 155,13 € de frais de carte grise, a été crédité le 7 décembre 2012 et que cette même somme a été débitée le 20 décembre 2012 ; que la transaction a donc transité par le compte de la société et a été régulièrement inscrite au bilan ; qu'en outre, si la société Les Ecrans Gaillonnais a réglé, le 17 octobre 2012, l'assurance du véhicule pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, le cabinet Allianz atteste lui avoir ensuite remboursé cette somme, Mme Y... ayant effectué courant novembre 2012, les démarches de résiliation du contrat ; que cette opération s'est donc effectuée en toute transparence et M. A... ne pouvait manquer d'en avoir connaissance ; que, si, pour la complète régularité de la transaction, il eut en effet été préférable que ce dernier y participe en sa qualité de gérant, il n'en demeure pas moins que cette transaction ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant que le licenciement est intervenu plus de sept mois après la transaction ; que, de plus, le harcèlement dont a fait preuve le nouveau gérant à l'égard de M. Y..., dès le mois de décembre 2012, qui l'a conduit à contrôler de très près les comptes et le fonctionnement de la société, exclut qu'il ait pu ne pas avoir immédiatement connaissance de cette transaction et qu'elle n'ait donc pas eu son aval ; que ce grief n'est donc pas établi ; que, sur sa présence dans l'entreprise hors autorisation de sortie, la société Les Ecrans Gaillonnais reproche à M. Y... de s'être présenté à plusieurs reprises au siège social de l'entreprise, sans y être convoqué, alors qu'il était en arrêt maladie et que ses arrêts de travail précisaient que les sorties n'étaient autorisées que pour des raisons médicales dûment justifiées ; que l'examen des arrêts de travail de M. Y... permet cependant de constater que l'employeur fait une interprétation erronée des autorisations de sortie ; qu'il est en effet indiqué que pour des raisons médicales dûment justifiées, les sorties sont, par exception, autorisées sans restriction d'horaires, ce qui implique que des raisons médicales justifient que M. Y... puisse sortir librement et sans restriction horaires, par exception au système habituel ; qu'en conséquence, M. Y..., actionnaire de la société, était en droit de se rendre au siège social de la société quand il le souhaitait ; que ce deuxième grief n'est donc pas plus fondé que le premier ; que, sur sa participation à une festivité locale hors autorisation de sortie, aux termes de la lettre de licenciement, il est également reproché à M. Y... d'avoir participé à une festivité locale, pendant son arrêt maladie, toujours en violation de ses autorisations de sortie, ainsi que cela ressort d'une photographie publiée dans un journal local et datée du 20 juin 2013 ; qu'il a cependant été précédemment retenu que M. Y... n'était pas tenu à des horaires de sortie mais pouvait sortir sans restriction ; que ce grief n'est pas plus fondé que les précédents ; que sur la création d'un site Internet pirate, il est enfin reproché au salarié d'avoir créé une adresse Internet ([...]) sans l'autorisation du gérant et à son insu afin de récupérer des données informatiques et d'avoir commenté auprès d'un des fournisseurs de la société, les données envoyées par cette dernière ; que la société Les Ecrans Gaillonnais ne produit cependant pas le moindre commencement de preuve de ses allégations alors que les premiers juges ont, par une motivation pertinente que la cour adopte, constaté que M. Y... verse aux débats un certain nombre de documents officiels notamment du CNC qui démontrent que cette adresse existait depuis de nombreuses années et qui établissent ainsi que cette adresse est bien antérieure (2004) à la reprise du cinéma par M. A... en 2012 ; que ce grief sera donc écarté ; que l'employeur n'établissant aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Y... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il affirme que la société Les Ecrans Gaillonnais a voulu se débarrasser d'un salarié encombrant dans un contexte de difficultés économiques ; qu'il rappelle qu'il travaillait dans une entreprise familiale créée par ses parents, qu'il a été le gérant précédemment, que le décès de son père et la situation financière de l'entreprise ont conduit à la reprise de cette dernière par Monsieur A... ; qu'il affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur rappelle un certain nombre de faits sur la gestion de la société, faits qu'il reproche à Monsieur Y... ; que, cependant, le conseil rappelle que seuls les faits reprochés dans la lettre de licenciement doivent être examinés en l'espèce et fixent les limites du litige ; que, dans la lettre de licenciement adressée au salarié en date du 30 juillet 2013, l'employeur prononce un licenciement pour faute grave en se fondant sur 4 griefs : cession du véhicule Citroën Nemo, présence au sein du cinéma pendant l'arrêt de travail et enlèvement de matériels propriété de la société, sorties en dehors de celles autorisées liées à un traitement médical justifié, création sans autorisation et à l'insu du gérant d'une adresse internet afin de récupérer des données internet ; que, sur la cession du véhicule : l'employeur soutient que Monsieur Y... s'est "auto-vendu" le véhicule de la société sans son accord en date du 6 décembre 2012 ; qu'il n'affirme n'avoir eu connaissance des faits qu'en juin 2013 par courrier de la société Credipar et indique avoir alors missionné un huissier ; que Monsieur Y... conteste cette version des faits ; qu'il indique que c'est à la demande verbale de Monsieur A... que Madame Y... a procédé au rachat du véhicule et de son leasing au profit de son fils ; qu'aux débats, sont versés l'acte de rachat, l'attestation de Madame Y..., le relevé et informations bancaires de la société Les Ecrans Gaillonnais en date du 17 décembre 2012 indiquant l'écriture comptable au profit de l'entreprise ; qu'enfin, Monsieur Y... indique qu'à compter de novembre 2012, le crédit n'a plus été prélevé sur le compte de l'entreprise pour un montant mensuel de 275,26 € ; que l'ensemble des éléments versés aux débats permet au conseil d'affirmer qu'il y avait entente entre les parties sur cette cession d'une part et, que l'oeil averti de gestionnaire de Monsieur A... l'aurait indéniablement averti dès décembre 2012 et au plus tard lors du bilan fin mars 2013 ; que dès lors, le conseil dit que les faits qui ne sont pas constitutifs d'une faute sont en tout état de cause prescrits ; que, sur la présence au cinéma et l'enlèvement de matériel propriété de la société, l'employeur reproche au salarié de sortir sans autorisation médicale justifiée pendant son arrêt mais aussi d'avoir enlevé du matériel dans le cinéma appartenant à l'entreprise ; qu'il verse aux débats 2 attestations de Madame E... et Madame F..., lesquelles affirment avoir constaté qu'en date du 20 juin 2013, Monsieur Y..., accompagné de plusieurs personnes, avait procédé au déménagement de plusieurs éléments, ainsi qu'un constat d'huissier en date de juillet 2013 ; que Monsieur Y... explique d'une part que ses arrêts de travail sont tous assortis de "sorties libres", et que les meubles qu'il a récupérés sont des biens propres de ses parents ; qu'il verse aux débats un échange de mails entre les parties en date du 24 avril qui démontre que c'est à la demande de la société Les Ecrans Gaillonnais que Monsieur Y... a agi ; que l'examen minutieux des éléments versés aux débats par les parties ne permet pas au conseil de dire si le matériel enlevé appartenait ou non à l'entreprise ; qu'en effet, aucune note d'immobilisation au moment du changement de gérance n'est établie, aucun acte de propriété n'est fourni et le constat d'huissier est fait a posteriori et sans élément justifiant de la propriété ; que, par ailleurs, la demande de mail de Monsieur A... est suffisamment explicite pour justifier l'enlèvement auquel s'est livré le salarié ; que, quant aux sorties faites par le salarié pendant son arrêt, le conseil constate que c'est à la demande de l'employeur que le salarié l'a effectué et ce, en conformité totale avec son arrêt de travail qui autorise les sorties quelle que soit l'heure ; que, dès lors, le conseil dit que ce grief ne peut être retenu ; que, sur la sortie en dehors de celles autorisées liées à un traitement médical justifié, ce grief a déjà été écarté pour les raisons exposées supra ; qu'en effet, l'étude des arrêts de travail de Monsieur Y... permet au conseil d'affirmer que "pour des raisons médicales dûment justifiées", le médecin a autorisé ce dernier à sortir librement en dehors de tout cadre restrictif ; que, dès lors, le fait que Monsieur Y... ait été vu à une festivité locale ne constitue pas une faute ; que, sur la création d'une adresse internet [...], la société Les Ecrans Gaillonnais reproche au salarié d'avoir créé cette adresse à son insu pour récupérer des données informatiques ; que Monsieur Y... conteste cette version des faits ; qu'il verse aux débats un certain nombre de documents officiels notamment du CNC qui démontrent que cette adresse existait depuis de nombreuses années, établissant ainsi sans conteste possible que cette adresse est bien antérieure (2004) à la reprise du cinéma par Monsieur A... (2012) ; que le Conseil dit qu'il y a lieu d'écarter ce 4ème grief ; que l'ensemble des griefs exposés par l'employeur dans la lettre de licenciement pour justifier sa décision de licencier Monsieur Y... ayant succombé à l'étude approfondie menée par le conseil, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS QU'il résulte des arrêts maladie établis au bénéfice de M. Y... produits aux débats que le médecin avait précisé « par exception, pour raison médicale dûment justifiée, sorties autorisées sans restriction d'horaire » ; qu'en jugeant qu'il s'en déduisait que le salarié n'aurait pas eu à justifier de raisons médicales spécifiques pour sortir de son domicile, les juges du fond ont dénaturé les documents sur lesquels ils fondaient leur décision, en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du Travail sont respectées etarticle 4 du code de procédure civile.article L. 1154-1 du code du travailarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel