Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10612
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° E 15-28.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Exp argentan, anciennement dénommée Exp Pontarlier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Exp argentan, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exp argentan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Exp argentan.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Dominique Y... était lié à la société Exp Argentan par un contrat de travail, indépendamment de son mandat social de co-gérant ;
AUX MOTIFS QUE « M. Dominique Y... a été nommé en qualité de co-gérant dans la perspective du rachat des parts de la société Exp Argentan pour ensuite exercer son activité en qualité de franchisé de la société la Pataterie Développement ; que les établissements exerçant leur activité sous l'enseigne la Pataterie sont en effet pour une minorité des sociétés d'exploitation et pour l'essentiel des sociétés franchisées ; qu'il soutient qu'il était lié à la société Exp Argentan par un contrat de travail distinct du mandat social ; qu'il lui appartient donc d'établir l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société et de fonctions distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat ; que M. Dominique Y... indique qu'il n'était pas décisionnaire en matière de salaires, cette tâche étant confiée à la direction des ressources humaines du groupe et appliquait les décisions prises par l'autre gérant, M. Alexandre Z..., par ailleurs détenteur de l'intégralité des parts sociales ; qu'il produit divers courriels relatifs à la gestion du personnel ; que par l'un d'entre eux du 20 juillet 2012, M. Y... s'adresse à l'un des représentants de la société la Pataterie, demandant que « les heures faites par les personnes restantes soient payées ... » ce à quoi, il lui est répondu que la demande d'heures supplémentaires est acceptée à titre exceptionnel ; que d'autres mails font état d'une validation par la société la Pataterie de demandes d'acomptes de salariés de la société Exp Argenta. Un courriel de M. Henri A..., de la société la Pataterie précise expressément « je vous remercie de bien vouloir valider auprès de moi toute démarche de rupture de contrat de travail avant de la mettre en oeuvre ; que cela vaut d'ailleurs pour tous les autres sujets portant sur les RH » ; que le même courriel démontre qu'il ne dispose par ailleurs d'aucun pouvoir en matière disciplinaire, puisqu'il lui est indiqué, au sujet d'une procédure de licenciement pour absence injustifiée, qu'il « n'est pas autorisé à faire les choses dans son coin »{sic) ; qu'il produit par ailleurs un courrier d'avertissement établi pour un salarié de la société, signé par le directeur régional du groupe ; qu'il en résulte que M. Dominique Y... ne disposait d'aucun pouvoir décisionnaire en matière de contrat de travail puisqu'il lui était demandé de solliciter systématiquement une autorisation préalable en ce domaine ; que M. Dominique Y... est en outre convoqué aux réunions avec les directeurs salariés des autres sociétés d'exploitation (réunion du mardi 22 novembre 2011) ; que par ailleurs, il remplit des feuilles d'émargement, demande l'autorisation de prendre ses propres congés payés, ce qui à quoi il lui est répondu que sa demande est acceptée, tout en lui précisant qu'il doit" veiller à ne pas abuser des récupérations » et il est placé en congés payés du 5 au 9 janvier 2013 ; qu'enfin, il bénéfice d'une délégation de pouvoir en date du 1er juillet 2011 identique à celle des directeurs salariés, alors que ne pouvaient lui être délégués des pouvoirs dont il disposait d'ores et déjà en tant que représentant de la société ; que ces éléments démontrent clairement que M. Dominique Y... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu'il indique par ailleurs qu'il exerçait des fonctions de chef de cuisine et de directeur de restaurant, distinctes de celles du mandat social ; qu'il fournit sur ce point trois attestations dont deux émanant certes de ses filles, faisant état de ce qu'il exerçait les fonctions de responsable de cuisine, assurant la préparation jusqu'à l'envoi des plats en salle ; que ces attestations sont toutefois complétées par la production d'un planning du mois décembre 2012, alors qu'un salarié - M. Romain B... - a été nommé depuis le mois d'octobre en qualité de directeur ; que ce dernier est désigné en tant que responsable d'exploitation alors que M. Dominique Y... est limité aux fonctions de responsable cuisine ; qu'il apparaît donc que M. Dominique Y... avait d'une part des fonctions de direction distinctes de celles exercées au titre du mandat social puisqu'il se trouvait dans un lien de subordination étroit lorsqu'il les exerçait, ainsi que, d'autre part des fonctions distinctes de responsable de cuisine ; que l'existence d'un contrat de travail est donc établie » ;
ALORS QUE, d'une part, l'existence d'un mandat social n'est compatible avec celle d'un contrat de travail qu'à la condition que ce contrat corresponde à l'exercice de fonctions techniques, distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu'il en résulte que, pour admettre l'exécution du contrat de travail pendant la durée d'un mandat social, le juge doit caractériser la subordination juridique du mandataire social dans l'accomplissement de fonctions techniques, en faisant ressortir qu'il exécute son travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres, de contrôler leur exécution et de sanctionner ses manquements ; que le lien de subordination ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou des membres de la société du futur franchiseur et qui sont la conséquence logique de son mandat ; qu'en se fondant essentiellement sur des courriers émanant de responsables de la société La Pataterie, franchiseur, pour en déduire que M. Y... exerçait des fonctions techniques distinctes de l'exercice d'un mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société franchisée Exp Argentan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, le mandataire social qui assure la gestion du volet social, l'embauche et le licenciement du personnel n'est pas dans une situation de subordination vis-à-vis de la société ; qu'en considérant que M. Y... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de société Exp Argentan dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir concernant la gestion du personnel et qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire en matière de contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. Y... ait réduit le poste de dépense relatif à la masse salariée et qu'il ait été le signataire du protocole transactionnel entre l'une des salariées et la société Exp Argentan, n'était pas de nature à démontrer qu'il exerçait son activité en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, l'existence d'un mandat social n'est compatible avec celle d'un contrat de travail qu'à la condition que ce contrat corresponde à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se bornant à relever que M. Y... exerçait des fonctions de responsable de cuisine distinctes de celles de son mandat social dans un lien de subordination vis-à-vis de la société sans rechercher, ainsi qu'elle aurait dû, dans quelles circonstances de fait M. Y... accomplissait réellement ses fonctions de directeur et de responsable de cuisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, la dimension réduite d'une société à responsabilité limitée ne permet pas la différenciation entre la fonction de gérant et la fonction technique normalement exercée dans ce type de société par le gérant lui-même ; qu'en estimant que M. Y... exerçait des fonctions de directeur de restaurant distinctes de celles de son mandat social sans même caractériser en quoi les fonctions de directeur du restaurant se différenciaient de celles de son mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... était lié par un contrat de travail à la société Exp Argentan et d'avoir, évoquant le fond, condamné la société Exp Argentan à payer à M. Dominique Y... les sommes de 2 541 € à titre de rappel de salaires, 5 128,59 € au titre des heures supplémentaires, et 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'il est reconnu que M. Dominique Y... était lié par un contrat de travail, il devait bénéficier d'un salaire qu'il calcule sur le fondement de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, sur la base d'un salaire horaire de 17,50 €, applicable aux cadres de niveau V échelon 3, correspondant effectivement aux fonctions dont il avait la charge dans la société ; qu'il calcule en conséquence le rappel au taux de 17,50 € sur 151,67 heures mensuelles, ce qui conduit à un salaire mensuel de 2 654 € ; que toutefois, en qualité de gérant il percevait une rémunération de 2 500 € ; que dès lors qu'il a été constaté que ses fonctions dans leur ensemble étaient exercées dans un état de subordination, M. Dominique Y... indiquant luimême qu'il n'a jamais été considéré comme un co-gérant, il ne peut prétendre à une rémunération globale de son activité supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait été recruté en tant que responsable salarié de l'établissement, quelle que soit l'ampleur des tâches exécutées ; que dans ces conditions, il lui sera alloué la différence entre la somme qu'il a perçue en qualité de gérant et celle qu'il aurait obtenue en qualité de directeur salarié soit 154 € par mois et un total de 2 541 € sur la période de 16,5 mois prise en compte par la demande ; sur les heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. Dominique Y... n'était soumis à aucune convention de forfait et il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation de ce dernier relative à la nullité d'une convention dont l'existence n'est pas établie ; que pour établir l'existence des heures supplémentaires, il produit un décompte sur la base de fiches d'émargement issues du système informatique de l'entreprise ; qu'il en résulte que conformément aux dispositions précitées, le salarié fournit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et il appartient donc à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas ; qu'il sera toutefois observé que sont réclamées sur la base de la pièce n° 23 des heures supplémentaires pour la période courant de septembre 2011 à décembre 2012 ; que pour l'année 2011 n'est fourni qu'un relevé pour le mois de décembre, faisant uniquement mention de 70 heures supplémentaires, figurant à la colonne « total des écarts » reprenant chaque semaine les heures travaillées au-delà de la durée conventionnelle ; que pour l'année 2012, il n'est produit aucun décompte qui permette de relier les feuilles d'émargement aux 487 heures dont le paiement est demandé ; qu'au vu des pièces produites, il conviendra donc de retenir uniquement le cumul des heures dépassant l'horaire conventionnel figurant sur la fiche de décembre 2012, soit 164,45 heures ; qu'au total le montant des heures supplémentaires sera donc retenu à hauteur de (164,45h+70h) x 17,50x 1,25 soit 5 128,59 € ; sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail ; que les fiches d'émargement produites font apparaître un dépassement fréquent de la durée maximale légale journalière du travail de 10 heures ainsi que de l'amplitude maximale de 13 heures ; qu'il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts, et ce à hauteur de 1 500 € » ;
ALORS QUE, d'une part, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Exp Argentan à payer à M. Dominique Y... les sommes de 2 541 € à titre de rappel de salaires, 5 128,59 € au titre des heures supplémentaires, et 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, d'autre part, en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, dont le salarié doit rapporter la preuve, pour déterminer si ce dernier peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en faisant droit à la demande de M. Y... tendant à obtenir un rappel de salaire sur le fondement de la convention collective des hôtels, cafés et restaurant sur la base d'un salaire horaire de 17,50 € applicable aux cadres de niveau V échelon 3 au motif que les fonctions exercées correspondaient effectivement aux fonctions dont il était en charge dans la société sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... pouvait, compte tenu des fonctions réellement exercées, prétendre à cette position au regard de son expérience et de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en considérant qu'il y avait lieu d'allouer à M. Y... la différence entre la somme qu'il a perçue en qualité de gérant et celle qu'il aurait obtenue en qualité de directeur salarié soit 154 € par mois et un total de 2 541 € sur la période de 16,5 mois prise en compte par la demande quand elle avait pourtant constaté que M. Y... n'avait plus assuré les fonctions de directeur de restaurant à compter du mois d'octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en estimant que M. Y... produisait aux débats un décompte suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre sans même prendre en compte, comme le faisait valoir la société Exp Argentan, que ce décompte ne distinguait pas les heures réalisées en qualité de gérant de celles réalisées dans le cadre des fonctions prétendument salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, en allouant au salarié une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef sans pour autant distinguer les heures réalisées au titre de son mandat social de celles accomplies en qualité de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3131-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'avoir, en conséquence, condamné la société Exp Argentan à payer à M. Dominique Y... les sommes de 995,31 € au titre de l'indemnité de licenciement, 7 962 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 796,20 € au titre des congés payés sur préavis, et 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « si le mandat de gérant dont bénéficiait M. Dominique Y... a été révoqué, aucune procédure de rupture du contrat n'a été mise en oeuvre ; qu'il résulte de l'échange de courriels produits qu'à compter du mois de janvier 2013, après révocation de son mandat social, M. Dominique Y... n'a plus été autorisé à se rendre dans le restaurant ; que par ailleurs, il résulte des développements précédents que la société Exp Argentan n'a pas respecté ses obligations en matière de législation relative à la durée du travail ; que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'il sera donc alloué à M. Dominique Y... les sommes suivantes : 995,31 € au titre de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté devant être calculée à la date de la résiliation, 7 962 €, soit trois mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 796,20 € au titre des congés payés sur préavis ; que par ailleurs, compte tenu de ce qu'à la date de la résiliation, M. Dominique Y... justifie d'une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés, il lui sera alloué la somme de 16 000 €, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;
ALORS QUE, d'une part, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'échange de courriels produits qu'à compter du mois de janvier 2013, après révocation de son mandat social, M. Dominique Y... n'avait plus été autorisé à se rendre dans le restaurant tandis que cet échange de courriels produits aux débats sous le n° 15-10 du bordereau de pièces communiquées de M. Y... ne mentionnait pas une telle interdiction, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QU'enfin seul des manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que l'ancienneté des faits reprochés à l'employeur démontre que le manquement n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que les manquements de l'employeur tirés du non-respect des obligations en matière de législation du travail étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand il lui appartenait de rechercher si, dans les faits, le temps écoulé, sans aucune réclamation, depuis les premiers manquements retenus à l'encontre de l'employeur, ne révélaient pas que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3131-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel