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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10613
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° E 15-29.021 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TFN propreté Île-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A... Y... , domiciliée [...] , 2°/ au Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TFN propreté Île-de-France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TFN propreté Île-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TFN propreté Île-de-France à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société TFN propreté Île-de-France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail au 11 avril 2013 et ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE et de tous occupants de son chefs des lieux loués, passé le délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt ; condamné la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE à payer à titre provisionnel à la S.A.R.L. MAL INVEST une indemnité d'occupation mensuelle de 25 000 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er mai 2013 jusqu'à libération effective des lieux ; et débouté la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE de ses demandes, Aux motifs que « Attendu que le contrat de bail liant les parties stipule : "A défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par exploit d'huissier restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge", et "le preneur devra faire assurer auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, contre l'incendie, les risques professionnels de son commerce, ses objets mobiliers, matériels et marchandises, les risques locatifs, recours des voisins et des tiers, dégâts des eaux, explosion de gaz, bris de glace et généralement tous risques ; il devra maintenir renouveler ces assurances pendant toute la durée du bail, acquitter régulièrement les primes et cotisation et justifier du tout à toutes réquisitions du propriétaire et au moins annuellement". Attendu que si le preneur a justifié par une attestation datée du 15 avril 2013 être assuré par le cabinet Cornil pour une période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, cette attestation a été envoyée au bailleur le 19 avril 2013 soit quelques jours après l'expiration du délai d'un mois fixé par le commandement d'avoir à justifier d'une assurance qui lui a été délivré le 11 mars 2013 ; Attendu que l'appelante soutient donc exactement que la clause résolutoire trouve application ; Attendu que pour s'opposer aux demandes du bailleur, la S.A.R.L. Le Château de La Malle fait valoir que celui-ci a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi ; Mais attendu que le fait que le preneur ait justifié l'année précédente être assuré auprès de la même société d'assurance est insuffisant à cet égard ; qu'en effet un contrat d'assurance peut donner lieu à résiliation, notamment faute de paiement des primes à leur échéance ; que le moyen doit être écarté ; Attendu que la clause résolutoire est acquise à la S.A.R.L. Malinvest et le contrat de bail, résolu, d'où suit la réformation de l'ordonnance déférée » ; Alors qu' un jugement au fond rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté la S.A.R.L. MAL INVEST de sa demande de résiliation de bail par application de la clause résolutoire visée dans le commandement délivré le 11 mars 2013, aux motifs que « pour se prévaloir de la clause résolutoire, le bailleur doit être de bonne foi ; (que) Si l'attestation d'assurance réclamée, datée du 15 avril 2013, n'était communiquée que par courrier du 19 avril 2013, soit postérieurement au délai imposé (courant jusqu'au 11 avril 2013), la police était valable pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, soit à compter de la prise d'effet de la cession du fonds de commerce et avant même la délivrance du commandement, ce dont il résultait que le preneur exécutait de bonne foi ses obligations à cet égard ; (et que) Le fait pour la S.A.R.L. MAL INVEST de maintenir sa demande de résiliation du bail alors, d'une part, qu'avait été constaté peu après l'expiration du délai d'exécution du commandement de justifier d'une assurance que cette obligation contractuelle était parfaitement respectée depuis la cession du fonds, et en dépit, d'autre part, des conséquences humaines graves auxquelles une telle demande pouvait aboutir et qui était d'ailleurs sollicitée, à savoir l'expulsion de plus d'une cinquantaine de résidents, personnes âgées à l'état de santé nécessairement fragilisée, et d'un nombre équivalent de personnels menacés de licenciement, fait obstacle à l'application de la clause résolutoire invoquée » ; que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ayant statué sur le fond du litige impose l'annulation de l'arrêt attaqué contraire, rendu en référé et quant à lui dépourvu de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la contestation soulevée par la société CHÂTEAU DE LA MALLE et tirée de la mauvaise foi avec laquelle le bailleur avait invoqué la clause résolutoire, était éminemment sérieuse, comme le montre le jugement au fond rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en Provence qui a débouté la S.A.R.L. MAL INVEST de sa demande de résiliation de bail par application de la clause résolutoire visée dans le commandement délivré le 11 mars 2013 aux motifs notamment que « pour se prévaloir de la clause résolutoire, le bailleur doit être de bonne foi ; (...) ; Le fait pour la S.A.R.L. MAL INVEST de maintenir sa demande de résiliation du bail alors, d'une part, qu'avait été constaté peu après l'expiration du délai d'exécution du commandement de justifier d'une assurance que cette obligation contractuelle était parfaitement respectée depuis la cession du fonds, et en dépit, d'autre part, des conséquences humaines graves auxquelles une telle demande pouvait aboutir et qui était d'ailleurs sollicitée, à savoir l'expulsion de plus d'une cinquantaine de résidents, personnes âgées à l'état de santé nécessairement fragilisée, et d'un nombre équivalent de personnels menacés de licenciement, fait obstacle à l'application de la clause résolutoire invoquée » ; qu'ainsi, en refusant de juger sérieuse la contestation soulevée par la société CHÂTEAU DE LA MALLE et tenant à la mauvaise foi du bailleur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 808 du Code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que sur la sommation qui lui en a été faite par la bailleresse le 11 mars 2013, la société preneuse a justifié le 19 avril 2013 avoir exécuté son obligation principale de s'assurer pour une durée d'un an renouvelable à compter de son entrée dans les lieux, le 1er février 2013 ; qu'en retenant néanmoins « que le fait que le preneur ait justifié l'année précédente être assuré auprès de la même société d'assurance est insuffisant à cet égard ; qu'en effet un contrat d'assurance peut donner lieu à résiliation, notamment faute de paiement des primes à leur échéance », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Et alors, enfin, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le preneur avait exécuté son obligation principale de s'assurer pour une durée d'un an renouvelable à compter de son entrée dans les lieux, le 1er février 2013 ; que faute d'avoir recherché si le bailleur n'avait pas mis la clause résolutoire en oeuvre de mauvaise foi en se prévalant du simple retard d'une semaine dans l'exécution de l'obligation accessoire de justifier de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.
Articles de loi cités
article 808 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel