Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10615
- Date
- 31 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° P 16-17.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société GSG Cofinoga (Gestion et services groupe), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, M. Déglise, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de complément d'indemnité de départ volontaire ; AUX MOTIFS QU' « il est constant et non contesté, d'une part, que le contrat de travail signé en 2006 avec le GIE GSG Cofinoga mentionne expressément, en son article 3 (durée du contrat), que l'ancienneté de Mme Y... dans le groupe est reconstituée avec effet au 1er juin 2003 » et, d'autre part, que la prime d'ancienneté qui a été payée à Mme Y... dès le mois d'avril 2006, telle que mentionnée sur son bulletin de paie, correspondait à une ancienneté remontant à 1992 ; que les deux parties prétendent qu'il y a une erreur, Mme Y... dans le contrat de travail, en soutenant qu'il avait été convenu, en réalité, de reprendre son ancienneté au 1er septembre 1992, date de son entrée dans le groupe, en dépit de sa démission ultérieure ; que cette erreur a d'ailleurs été rectifiée par l'employeur puisque sa prime d'ancienneté lui a toujours été réglée avec une reprise d'ancienneté remontant à 1992, conformément aux engagements souscrits, raison pour laquelle ni elle ni son manager, M. A..., n'avaient cru bon de procéder à la modification de la clause de son contrat de travail relative à l'ancienneté ; et la BNP Paribas Personal Finance sur les bulletins de salaire, le système informatisé ayant repris automatiquement l'ancienneté du 1er septembre 1992, erreur matérielle qu'elle n'a découverte qu'en 2012, lors de l'estimation de l'indemnité de départ volontaire et des revendications de Mme Y... ; que l'argumentation de Mme Y..., qui se prévaut, en se fondant sur l'attestation de M. A..., de la commune intention des parties, est inopérante dès lors que la clause du contrat sur la reprise d'ancienneté au 1er juin 2003 n'est ni obscure ni ambiguë, si bien qu'il n'y avait pas lieu de l'interpréter ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, seules les parties, auxquelles le juge ne peut se substituer, peuvent modifier les dispositions dépourvues d'équivoque du contrat de travail ; qu'en l'espèce, cette modification ne peut résulter du paiement d'une prime d'ancienneté calculée sur une base différente dès lors que la reprise d'ancienneté est mentionnée à l'article 3 du contrat (durée) et non pas à l'article 8 (rémunération) ; qu'il appartenait à la salariée de solliciter la modification de l'article 3 si celle-ci était, comme elle le prétend, contraire à l'intention des parties lorsqu'elles ont signé le contrat de travail ; qu'aussi, convient-il de débouter Mme Y... de sa demande de complément d'indemnité de départ volontaire, formée sur la base d'une reprise d'ancienneté qui ne correspond pas à celle expressément mentionnée dans son contrat de travail ( ) ; que l'argumentation de la société selon laquelle la reprise d'ancienneté de Mme Y... au 1er juin 2003 est expressément mentionnée dans le contrat de travail est également inopérante dès lors que cette mention n'est pas insérée à l'article 8 qui détermine les conditions de rémunération ; que cet article fixe la rémunération de base et ne comporte aucune mention relative à la prime d'ancienneté, laquelle, ainsi qu'il a été vu ci-dessus a néanmoins été réglée à l'intéressée sur la base d'une ancienneté remontant à 1992 ; que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté pour le calcul de la rémunération, et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la BNP Paribas Personal Finance se borne à faire valoir que le calcul de la prime d'ancienneté résulte d'une erreur de son système informatique, sans étayer cette affirmation pas aucune pièce ; qu'il convient, dans ces conditions, de la débouter de sa demande de remboursement d'un trop perçu de prime d'ancienneté » ; 1°/ ALORS QUE l'ambiguïté, qui rend l'interprétation nécessaire, peut naître du rapprochement de deux écrits ; que la cour d'appel a appliqué la clause du contrat de travail relative à la durée de celui-ci, qui faisait remonter la reprise d'ancienneté au 1er juin 2003, en estimant qu'elle n'était « ni obscure ni ambiguë, si bien qu'il n'y avait pas lieu de l'interpréter », lorsque l'ambiguïté naissait du rapprochement entre cette clause du contrat de travail et les bulletins de paie de la salariée, sur lesquels était portée mention d'une ancienneté remontant au 1er septembre 1992 et correspondant à la date de son entrée originelle dans le groupe ; que la cour d'appel, en refusant ainsi d'interpréter l'acte pour un motif erroné, a méconnu son office et ses pouvoirs en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois considérer que l'ancienneté de la salariée avait été reprise à compter du 1er juin 2003, pour statuer sur sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ volontaire et en se fondant sur le contrat de travail, puis que l'ancienneté était présumée avoir été reprise à compter du 1er septembre 1992, pour statuer sur la demande de restitution d'un tropperçu de prime d'ancienneté formée par l'employeur et en se fondant sur les bulletins de paie ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait remonter la reprise d'ancienneté de la salariée dans un cas à l'année 2003 et dans l'autre à l'année 1992, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne démontrait pas que la mention figurant sur les bulletins de paie de la salariée, qui faisait remonter la reprise d'ancienneté à 1992, eût procédé de l'erreur alléguée de son système informatique, a cependant débouté la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ volontaire, calculée sur la base de l'ancienneté qui résultait des mentions portée sur son bulletin de paie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 3243-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté le GSG COFINOGA aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « l'argumentation de la société selon laquelle la reprise d'ancienneté de Mme Y... au 1er juin 2003 est expressément mentionnée dans le contrat de travail est également inopérante dès lors que cette mention n'est pas insérée à l'article 8 qui détermine les conditions de rémunération ; que cet article fixe la rémunération de base et ne comporte aucune mention relative à la prime d'ancienneté, laquelle, ainsi qu'il a été vu ci-dessus a néanmoins été réglée à l'intéressée sur la base d'une ancienneté remontant à 1992 ; que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté pour le calcul de la rémunération, et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la BNP Paribas Personal Finance se borne à faire valoir que le calcul de la prime d'ancienneté résulte d'une erreur de son système informatique, sans étayer cette affirmation pas aucune pièce ; qu'il convient, dans ces conditions, de la débouter de sa demande de remboursement d'un trop perçu de prime d'ancienneté » ; 1. ALORS QUE la règle selon laquelle l'ancienneté figurant sur les fiches de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté n'a vocation à s'appliquer que dans le silence du contrat sur une éventuelle reprise d'ancienneté ; que, pour rejeter la demande de l'exposante tendant au remboursement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a retenu que, dès lors que le contrat ne prévoyait pas de reprise d'ancienneté relative à ladite prime, il convenait d'appliquer l'ancienneté mentionnée dans les fiches de paie (1992), que l'employeur était présumé avoir reprise ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat précisait, dans son article 3, que « l'ancienneté de Madame Y... dans le groupe est reconstituée avec effet au 1er juin 2003 », en sorte que la présomption résultant des fiches de paie n'avait nulle vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles R. 3243-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; 2. ET ALORS QU'en considérant que l'article 3 du contrat de travail n'avait pas vocation à s'appliquer à la prime d'ancienneté puisque son article 8, relatif à la rémunération, ne se référait ni à une telle ancienneté ni à la prime d'ancienneté, ce dont il ne résultait toutefois nullement que la prime d'ancienneté devait se calculer selon une ancienneté distincte de celle expressément prévue par l'article 3, la cour d'appel a dénaturé les articles 3 et 8 du contrat de travail, et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 3 du contratarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail narticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10615
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