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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10616
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° G 16-10.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Haydar Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Ditib union turco islamique d'affaires théologiques en France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Ditib union turco islamique d'affaires théologiques en France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à verser à l'association DITIB la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS, sur le licenciement, QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous déplorons une baisse de votre activité et de votre assiduité au travail depuis de nombreux mois au sujet de laquelle nous vous avons alerté à plusieurs reprises, d'abord par observations verbales puis par différents avertissements. Vous avez ainsi considérablement tardé à effectuer divers travaux et rapports qui vous avaient été confiés et pour lesquels vous disposiez amplement du temps nécessaire à leur réalisation. A ce jour, vous n'avez toujours pas réalisé l'étude sur les associations susceptibles d'être membres du Fond de dotation, ni numérisé les actes de propriété, comme demandé depuis avril 2011, en dépit de nombreuses relances. Nous n'avons jamais obtenu de votre part d'explication claire sur la cause de ce très important retard. D'autre part, vous ne respectez pas les horaires de travail en vigueur dans l'association. Nous avons fait preuve, dans un premier temps d'une certaine tolérance à condition que ces retards soient récupérés dans votre temps de travail. Nous avons constaté, cependant, que ce n'était pas le cas, raison pour laquelle nous vous avons fermement demandé de mettre un terme à vos retards systématiques (notre lettre d'avertissement du 6 septembre 2011). Néanmoins vous n'en avez pas tenu compte puisque vous avez cumulé près de 15 heures de retard en septembre 2011 et 13 heures en octobre 2011 (nos lettres d'avertissement des 21/10/11 et 21/11/2011), sans apporter aucune explication admissible à ces retards. Depuis le mois de novembre, même si vous vous êtes efforcé d'être plus ponctuel, cela n'a pas toujours été le cas et nous avons à nouveau relevé une arrivée tardive le 4/11/2011 à 10h24 (au lieu de 10h00) et un départ anticipé le 24/11/2011 avec 3h22 travaillées au cours de cette journée, pour lesquels nous n'avons pas d'explication. Enfin, le 30 novembre 2011, vous avez été surpris par l'un de vos collègues dans le bureau du président de l'association en compagnie de Monsieur Adnan B..., en train de fouiller dans les documents administratifs posés sur le bureau ainsi que dans les tiroirs. Je n'ai été que récemment informé de ce fait, étant fréquemment en déplacement » ; que Monsieur Y... conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés par son employeur, considérant qu'on a cherché à se débarrasser de lui en raison de la jalousie du nouveau président de l'association ; qu'il fait également valoir que son employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en choisissant de lui notifier des avertissements et qu'il ne peut donc prononcer un licenciement en se basant sur ces mêmes faits ; que sur le moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire et de la prescription ; que si aux tenues de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; que dès lors qu'un avertissement a été adressé au salarié, l'employeur doit établir la réalité d'un nouveau comportement fautif dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; que s'agissant du premier grief relatif a la baisse d'activité et d'assiduité de Monsieur Y..., l'association DITIB produit l'avertissement adressé au salarié le 1er octobre 2011 dans lequel elle lui fait part de son mécontentement au regard du retard pris dans la réalisation de son travail (transmission du rapport CFCM, informatisation des actes de propriété, enregistrement des chèques) ; qu'or, elle n'invoque ni ne justifie une nouvelle carence du salarié à cet égard postérieurement à l'avertissement notifié le 1er octobre 2011 ; que ce grief ne peut être à nouveau sanctionné ; que s'agissant du second grief relatif au non respect des horaires de travail par Monsieur Y..., l'association DITIB produit les deux avertissements adressés au salarié les 21 octobre et 21 novembre 2011, deux notes de service rappelant les horaires de travail ainsi que les modalités de contrôle de ce temps de travail ; qu'afin de justifier des retards de Monsieur Y..., l'association produit également les fichiers informatiques des relevés de temps de travail ; que concernant la journée du 24 novembre 2011, l'association précise que Monsieur Y... n'a jamais informé sa hiérarchie qu'il devait se déplacer au CFCM et qu'il s'y est donc rendu pour son prestige personnel ; que l'association constate par ailleurs que l'émail du chef du bureau central des cultes n'a jamais été produit auparavant alors qu'il est daté de 2013, ce qui jette un doute sur son authenticité, elle demande à ce que cette pièce soit rejetée des débats ; que Monsieur Y... fait valoir que les retards antérieurs à l'avertissement du 21 novembre 2011 ne peuvent lui être opposés, son employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'il constate également que sa fiche de paie du mois de novembre 2011 ne mentionne aucune absence mais au contraire le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il conteste la licéité du système de pointage mis en place par l'association à défaut d'une information préalable des salariés et d'une déclaration à la CNIL dont le récépissé doit être communiqué a l'inspecteur du travail ; que de plus, le système doit être fiable et l'employeur doit pouvoir en justifier ; que Monsieur Y... fait valoir que rien ne permet en l'état de s'en assurer ; qu'il ajoute que les relevés transmis ne tiennent pas compte des déplacements extérieurs et que les mentions ajoutées le sont en turc et non en français ; que concernant la journée du 24 novembre 2011, expressément visée dans la lettre de licenciement, Monsieur Y... fait valoir qu'il participait à une réunion sur la réforme du CFCM au Ministère de l'intérieur comme en atteste un e-mail du chef du bureau central des cultes ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'association a informé ses salariés des modalités de contrôle de leur temps de travail dans une note interne datée du 31 octobre 2011 ; que dans les avertissements des 21 octobre et 21 novembre 2011, l'association DITIB fait état des horaires de travail de Monsieur Y... pour la période comprise entre le 1er septembre et le 29 octobre 2011 ; qu'elle a donc déjà usé de son pouvoir disciplinaire pour ces faits ; que s'agissant des manquements postérieurs à ces dates courant du mois de novembre 2011, les relevés versés aux débats ne permettent pas d'établir avec certitude quels étaient les horaires de travail de Monsieur Y..., le système de pointage informatique ne comptabilisent que les temps de travail sur le poste informatique sans tenir compte des déplacements extérieurs ; qu'en tout état de cause, si les relevés produits sont complétés par des mentions, ces dernières ne sont ni traduites ni expliquées, ce qui ne permet pas d'en comprendre le sens ; que s'agissant de l'e-mail de Monsieur C..., versé aux débats par Monsieur Y..., on ne peut déduire de sa production en cause d'appel qu'il est faux et ce d'autant plus que l'association n'apporte aucun élément permettant de douter de la tenue de cette réunion ; que si cet écrit ne revêt pas les conditions de forme légales d'une attestation, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un élément de preuve à l'appui des dires de Monsieur Y... ; qu'il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de rejet de l'association DITIB ; qu'il ne sera par ailleurs pas tenu compte de l'attestation de Monsieur D..., Président de l'association au moment du licenciement de Monsieur Y..., ce dernier étant à l'origine des avertissements adressés au salarié et de la procédure de licenciement ; que ce second grief n'est donc pas suffisamment établi ; que concernant le troisième grief, l'association DITIB produit une attestation de Monsieur E... indiquant qu'il a « surpris Monsieur Haydar Y... et Monsieur Adnan B... dans le bureau du Président de DITIB, Monsieur D... F.... Monsieur D... était absent, Monsieur Y... et B... étaient en train de fouiller dans les tiroirs et de lire les documents qu'ils ont trouvés. » ; que l'employeur fournit également un plan manuscrit des locaux de l'association démontrant que Monsieur Y... n'avait aucune raison de se trouver dans son bureau contrairement à ce qu'il avance aujourd'hui ; que Monsieur Y... relève que l'employé qui l'aurait surpris dans le bureau de son supérieur, était encore en période d'essai au moment où il a rédigé son attestation ce qui enlève toute objectivité à ce document ; qu'il fait également valoir que cet employé ne parle pas le français et qu'il n'a donc pas pu rédiger l'attestation produite ; que Monsieur Y... souligne que sa présence dans le bureau du directeur n'était pas anormale, car ce bureau permettait l'accès au local de la photocopieuse et des archives ; que par ailleurs il constate que son employeur ne démontre pas en quoi il lui était interdit de chercher des documents administratifs dans le bureau de son supérieur ; que rien en l'espèce ne permet de mettre en doute la réalité des dires valablement attestés par Monsieur E... ; que Monsieur Y... ne démontre pas que ce salarié ait produit une attestation mensongère ni qu'il n'ait pas lui même rédigé ladite attestation ; que les faits reprochés à Monsieur Y... dans ce troisième grief sont dès lors établis étant observé que le salarié ne peut utilement soutenir qu'il tenait de ses attributions la faculté de fouiller dans les tiroirs du bureau du président de l'association et de lire les documents qu'il en avait extirpés, ce qui caractérise un acte avéré de déloyauté ; que ce grief est réel et sérieux ; que le licenciement prononcé repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant plus que le salarié avait déjà reçu deux avertissements sanctionnant des comportements mettant l'accent sur le non respect de ses obligations contractuelles ; que le jugement déféré sera donc infirmé y compris en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et AUX MOTIFS, sur les demandes d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, QUE l'équité commande d'infirmer le jugement ayant alloué au salarié une indemnité à ce titre et de le débouter de sa prétention à ce titre pour les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel ; que Monsieur Y... sera condamné à verser à l'association la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; que comme il succombe dans la présente instance, Monsieur Y... sera débouté du chef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1°/ ALORS QUE ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur Y... faisait valoir dans ses écritures que l'employeur n'avait lui-même pas considéré le grief retenu comme d'une gravité suffisante pour justifier la rupture dès lors que son collègue de travail, M. B..., qui avait participé aux mêmes faits, n'avait pas été licencié ; que la cour d'appel qui n'a retenu que ce seul grief ne s'est pas prononcée sur ce moyen déterminant ; que ce faisant, elle a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ ALORS en tout cas QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le licenciement prononcé pour une accumulation de griefs ne peut être justifié si un seul d'entre eux est jugé établi ; qu'en disant justifié le licenciement de M. Y... prononcé pour l'accumulation de nombreux griefs tous écartés à l'exception d'un seul, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. 3°/ ALORS en tout cas QUE la faute commise par le salarié s'apprécie in concreto ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié au titre du troisième grief sont établis, que le salarié ne peut utilement soutenir qu'il tenait de ses attributions la faculté de fouiller dans les tiroirs du bureau du président de l'association et de lire les documents qu'il en avait extirpés, ce qui caractérise un acte avéré de déloyauté, que ce grief est réel et sérieux et que le licenciement prononcé repose donc sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant plus que le salarié avait déjà reçu deux avertissements sanctionnant des comportements mettant l'accent sur le non respect de ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, ses compétences et qualités professionnelles et de répondre aux écritures du salarié dans lesquelles ce dernier contestait le bien fondé de l'avertissement du 1er octobre 2011 et de ceux du 21 octobre et 21 novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. 4°/ QU'à tout le moins, faute de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1232-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel