Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10617
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° G 16-12.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société du journal L'Union, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Lorraine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société L'Union, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Union aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Union à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société L'Union PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 18 381 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 838,10 euros d'indemnité de congés sur préavis, de 26 550 euros d'indemnité de licenciement, de 50 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif, de 4 743,63 euros au titre du remboursement de la mise à pied du 18 décembre 2012 au 8 janvier 2013, de 474,36 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de ces salaires, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur à son salarié des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à son salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit que les trois dernier mois de salaires se montaient à 6 127,00 euros brut et d'AVOIR condamné chacune des parties à supporter ses frais irrépétibles de première et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 2- sur le licenciement Le licenciement de Monsieur Y... se fonde sur une attitude insultante vis-à-vis d'une collègue le 11 décembre 2012 s'ajoutant à l'avertissement du 27 juillet 2012 pour des faits de même nature. Les faits du 11 décembre 2012 résultent de la plainte de Madame Pascale B. qui, dans une lettre du 12 décembre 2012, prétend que Monsieur Y... lui a dit bonjour en lui disant ' bonjour blondasse pétasse ' et est reparti en négligeant sa remarque sur le caractère insultant de la formule et en lui disant sur un ton ironique : ' ah bon c'est une insulté blondasse, pétasse ' Alors que Madame B... prétend que sa collègue, Anita C..., était présente et pourra confirmer, aucune pièce du dossier ne livre la version de Madame C..., que Monsieur Y... conteste en produisant un mail d'une dénommée Anita qui soutient que Monsieur Y... a toujours été correct et a toujours dit bonjour au personnel. Il en ressort que la faute réitérée n'est pas suffisamment établie par l'employeur de sorte que le licenciement doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé sur ce point. En conséquence, Monsieur Y... a droit, étant observé que Monsieur Y... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés : - à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire selon la procédure collective applicable (L. 1234-1 du Code du travail) : 18 381,00 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 6 127,00 euros intégrant le salaire brut mensuel de 5 700,00 euros outre une prime annuelle de 5 117,56 euros brut, le tout ressortant de la déclaration faite par l'employeur à POLE EMPLOI en fin de contrat. - à une indemnité de congés sur préavis (L. 3141-26 du Code du travail) : 1 838,10 euros - à une indemnité de licenciement (L. 1234-9 et R. 1234-1 du Code du travail) égale à un mois de salaire par année d'ancienneté selon la convention collective applicable : 26 550,00 euros - à une indemnité pour licenciement abusif (L. 1235-3 du Code du travail) compte tenu de son ancienneté de moins de cinq ans, du fait qu'il justifie être toujours en situation de recherche d'emploi indemnisé : 50 000,00 euros - à une somme égale au remboursement de la mise à pied du 18 décembre 2012 au 8 janvier 2013 : 4 743,63 euros brut. - à une indemnité de congés payés sur rappel de ces salaires : 474,36 euros. L'employeur sera condamné à remettre à Monsieur Y... les documents de fin de contrats rectifiés en fonction de la présente décision sans qu'il ne soit nécessaire de fixer d'astreinte » ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale et peut résulter de la seule attestation sur l'honneur de la victime ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats l'attestation de Mme B... qui affirmait que « suite à notre conversation téléphonique, je vous adresse ce courrier relatant les faits qui se sont passés hier mardi 11 décembre 2012 à 17h40. Monisuer Laurent Y... est entré dans le bureau me dire bonjour ; de la manière suivante il me dit « bonjour blondasse, pétasse », lui rétorquant que c'était une insulte, il me répondit sur le ton de l'ironie « Ah ! bon c'est une insulte blondasse, pétasse ? » et quitta le bureau d'une manière stoïque, comme si ce que je venais de lui dire n'avait aucun intérêt pour lui. Or ses propos sont pour moi injurieux et dégradants. Ma collègue Anita C... était présente et pourra confirmer mes dires. J'atteste sur l'honneur mes écrits et souhaite régler cette situation dégradante et insupportable au plus vite » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir produit d'attestation émanant du témoin de la scène relatée par la victime, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le juge doit examiner, serait-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, outre l'attestation sur l'honneur de la victime relatant avoir été traitée de « blondasse, pétasse » le 11 décembre 2012, l'employeur produisait des courriels que le salarié avait adressés à une autre collègue les 26 avril 2012 et 15 décembre 2010 aux termes desquels il écrivait « oui ma blonde préférée j'aime quand tu percutes rapidement lol » et « je t'emmerde blondasse » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire l'attestation du témoin de la scène relatée par la victime, sans à aucun moment examiner les mails des 26 avril et 15 décembre 2012 susceptibles de venir corroborer les faits reprochés au salarié comme réitérant des propos strictement identiques à ceux visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 5 000 euros au titre de la prime annuelle d'objectifs pour 2012 et de 500 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur à son salarié des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à son salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit que les trois dernier mois de salaires se montaient à 6 127,00 euros brut et d'AVOIR condamné chacune des parties à supporter ses frais irrépétibles de première et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3- sur les primes Monsieur C. prétend à la prime d'objectifs correspond à la part variable de son salaire en arguant du fait qu'il a toujours perçu une somme de 10 000,00 euros et qu'en 2012, les objectifs ont été atteints. L'employeur s'oppose au versement du solde de la prime en indiquant que celle-ci est composée de la prime EBE qui a été versée et de la prime sur réalisation du plan d'action qui n'a pas été versée en raison de la rupture du contrat de travail. La rupture ayant été déclarée abusive et de surcroît prononcée en janvier 2013 de sorte que la prime due en 2012 doit être versée à Monsieur Y... et le jugement de première instance, qui y fait droit, sera confirmé sur ce point. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Aucune des parties n'obtient totalement gain de cause de sorte que le jugement de première instance sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et qu'il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de prime annuelle sur objectif au titre de l'année 2012 pour une somme de 5 000 euros et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime annuelle sur objectif pour une somme de 500 euros Que le contrat de travail de M. Laurent Y... prévoyait une rémunération annuelle brute de l'ordre de 70 000 euros se décomposant de la façon suivante : - Part fixe de 70 000 euros sur 13 mois - Part variable de 10 000 euros maximum sur les objectifs fixés annuellement par avenant Que M. Laurent Y... a perçu les années précédentes - 3 583 euros en janvier 2009, calculé au prorata temporis depuis son arrivée au 25 août 2008 - 10 000 euros en janvier 2010 pour l'atteinte des objectifs 2009 - 10 000 euros en janvier 2011 pour l'atteinte des objectifs 2010 Que pour l'année 2012 il lui a été versé la moitié de sa prime soit 5 000 euros sans autre explication Que l'avenant qui avait été proposé à M. Laurent Y... n'a jamais été accepté et signé par ce dernier Que l'employeur n'apporte pas la preuve que les objectifs 2012 ne seraient pas atteints. Que M. Laurent Y... a été présent tout l'exercice 2012. Le conseil considère que sur l'exercice 2012 M. Laurent Y... est en droit de se faire régler le paiement de l'intégralité de la prime annuelle sur objectif au titre de l'exercice 2012 soit la somme de 10 000 euros. M. Laurent Y... ayant déjà touché 5 000 euros, le conseil condamne la SA L'UNION à lui régler le solde de la prime annuelle sur objectif au titre de l'exercice 2012 soit la somme de 5 000 euros ainsi que les congés payés afférents pour la somme 500 euros » ; ALORS QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prouver l'existence de la créance qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les objectifs 2012 n'étaient pas atteints, de sorte qu'elle a exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve de l'inexistence de la créance, quand il appartenait au salarié d'établir la créance qu'il invoquait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1315 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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