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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10618
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° J 16-13.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Maine plastiques, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Maine plastiques, de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maine plastiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Maine plastiques. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement pour motif économique de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société MAINE PLASTIQUES, venant aux droits de la société MAINE FERMETURES, à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que : « (..) la société MAINE FERMETURES appartient au groupe MAINE, qui était composé, lors du licenciement, selon les conclusions de l'employeur, des sociétés MAINE PLASTIQUES et MAINE FINANCES (cf. également attestation de Monsieur B..., pièce n°24 de l'employeur, ainsi que la pièce n°33) ; que l'employeur allègue, sans le justifier, que la société MAINE PEILLEX, qui faisait également partie du groupe MAINE, n'existait plus au moment du licenciement ; qu'on observera que le salarié produit un tableau de bord cumulé de la société MAINE PEILLEX faisant état de résultats au 31 décembre 2010 ; qu'en tout état de cause, il s'avère, en l'état des pièces produites (cf. notamment extraits K-bis des trois sociétés MAINE FERMETURES, MAINE PLASTIQUES et MAINE FINANCES), que la société MAINE PLASTIQUES exerçait dans le même secteur d'activité que la société MAINE FERMETURES, à savoir la fabrication industrielle et le négoce de portails et clôtures ; qu'or, il n'est invoqué aucune difficulté économique rencontrée par la société MAINE PLASTIQUES et il n'est produit par l'employeur aucune pièce relative à l'organisation de cette société et sa situation économique ; que, de même, il n'est produit aucune pièce relative à l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, ni encore à la situation économique du groupe MAINE pris dans son ensemble ; que, dans ces conditions, le licenciement sera jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tendant également à l'allocation de dommages et intérêts au titre du licenciement ; » Alors, d'une part, qu'aux termes de l'extrait K-bis de la société MAINE FERMETURES versé aux débats par la société exposante, l'activité de la société MAINE FERMETURES portait sur la fabrication et le négoce de « fermetures et, en particulier, de persiennes, de portes de volets, de jalousies et cloisons » ; qu'en retenant cependant que la fabrication et le négoce de « portails et clôtures » relevaient de l'activité de la société MAINE FERMETURES, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'extrait K-bis de cette dernière et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, selon les pièces n°31 à 36 selon bordereau que la société exposante versait aux débats, la société MAINE FERMETURES avait un code APE relatif aux « travaux de menuiserie bois et PVC », ne fabriquait que des produits finis destinés au secteur de la construction et adhérait au syndicat professionnel de la Fédération Française du Bâtiment, alors que la société MAINE PLASTIQUES avait un code APE relatif à la « fabrication d'éléments en matière plastique », avait pour activité l'extrusion de profilés thermoplastiques sur mesure, ne fabriquait que des produits semifinis destinés au secteur agroalimentaire, et adhérait au syndicat professionnel SNEP (Syndicat National de l'Extrusion Plastique profilés et composites) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, lesdites pièces ainsi produites par la société exposante, dont il ressortait que les sociétés MAINE FERMETURES et MAINE PLASTIQUES appartenaient à des secteurs d'activité bien distincts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été mises à même de débattre contradictoirement ; que si, lorsque la procédure est orale, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sont présumés avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en retenant que le salarié produisait un « tableau de bord cumulé de la société MAINE PEILLEX faisant état de résultats [de celle-ci] au 31 décembre 2010 », bien qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties, ni même de leur bordereau de communication qui y étaient annexés qu'en appel, le « tableau de bord cumulé de la société MAINE PEILLEX » ait été produit, la cour d'appel, qui s'est fondée sur cette pièce sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, enfin, qu'à la lecture du bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel de Monsieur Y..., ce dernier ne produisait, devant la cour d'appel, aucun « tableau de bord cumulé de la société MAINE PEILLEX » ; qu'en retenant, cependant, que le salarié produisait en appel une telle pièce, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de Monsieur Y... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel