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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10621
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° D 16-15.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société KLV environnement, venant aux droits de la société Krebs Lydie et Vianney terrassement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes à ce titre, ainsi que d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige retient un grief unique : celui d'avoir, en sa qualité de responsable d'une décharge de type classe 3, accepté de recevoir pour enfouissement des déchets interdits, à savoir des déchets relevant d'une décharge de type classe 2, entre 2008 et 2011. (..) Il ressort des pièces produites que, courant avril 2012, la société KLV TERRASSEMENT a changé de direction, avec cession des parts à de nouveaux actionnaires, et qu'entre le 19 juin 2012 et le 16 juillet 2012, la nouvelle direction a fait procéder à une analyse du sol du centre d'enfouissement et a été officiellement informée par le cabinet d'expertise ANTEA de la présence sur ce site de classe 3 (ayant l'autorisation de recevoir des déchets inertes) d'un nombre important de déchets illicites (déchets non-inertes relevant d'un site de classe 2) ayant été accumulés au cours des années précédentes, soit antérieurement à la reprise. Il est tout autant indiscutable que ce constat a amené les autorités administratives à mettre en demeure la nouvelle direction de la société de régulariser la situation sous peine d'interdiction d'exploitation du site. Il est par ailleurs établi que M. Y... a été embauché en qualité de « responsable TP centre d'enfouissement (cadre de position A1) », en 2005, avec pour mission première indiquée expressément dans son contrat de travail d'assurer la responsabilité et la gestion du centre d'enfouissement (avec celles d'assurer, par ailleurs, la responsabilité et la gestion du département « travaux publics », de suivre et organiser le planning des travaux, d'assurer la gestion du personnel, de gérer et suivre la facturation, de rédiger les compte-rendu d'activité, de suivre les marchés travaux publics, de répondre aux appels d'offre, de coordonner et assurer les relations clients et fournisseurs, et d'assurer la représentation de l'entreprise dans ses relations avec les tiers et avec les salariés). Il ressort de l'ensemble de ces tâches qu'il s'était vu confier des fonctions transversales portant sur l'ensemble de la gestion du site, avec une rémunération supérieure à ce que prévoyait la convention collective pour sa catégorie (en ce qu'elle prévoit un minimum annuel de 20.800 euros alors qu'il percevait à l'embauche 24.000 euros outre un 13ème mois), sa mission principale étant de gérer précisément le site dans lequel les constats d'irrégularités étaient faits et le département déchets travaux publics, donc le type de déchets en cause. S'il ressort de ces bulletins de salaire de juillet et août 2012, soit au moment de son licenciement, qu'il avait évolué vers des fonctions plus administratives (responsable études et administratif – cadre B1), il convient d'indiquer qu'il n'est produit aucun élément sur la date de ce changement et qu'en tout état de cause, les responsabilités qui étaient les siennes en dernier lieu lui confiaient une responsabilité dans l'entreprise encore plus importante, avec, au vu des fonctions décrites dans la convention collective pour ce type de poste, des fonctions de management, agissant dans le cadre de directives générales de sa hiérarchie. Par ailleurs, l'employeur verse aux débats les bordereaux de suivi des déchets de chantier signés de la main de M. Y... en 2010 et 2011, ce qui démontre que, toujours à cette époque (et alors qu'il lui est reproché les faits litigieux sur la période de 2008 à 2011), il contrôlait bien la nature des déchets qui arrivaient. Il n'est pas inutile de préciser que les bordereaux étaient rédigés très précisément et comprenaient un certain nombre de rubriques à renseigner par le représentant du centre, donc par M. Y..., telles que la mention de l'identité du maître d'oeuvre du chantier, l'adresse et le nom du chantier de provenance, l'entreprise qui déposait, la destination des déchets (et plus précisément s'il s'agissait d'un centre de stockage de classe 2 ou 3), le transporteur (avec le cachet et la signature de ce dernier), la quantité reçue, la date de dépôt, la qualité du déchet (bon/moyen/mauvais – avec la mention, le cas échéant, du refus de la benne et motif du refus). De façon systématique, c'était M. Y... qui signait, ce qu'il ne conteste pas. Dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments (en particulier des missions qui lui étaient confiées dans son contrat de travail et des bordereaux de suivi des déchets qu'il établissait), il convient de considérer que M. Y... était bien responsable de la réception et du stockage par enfouissement des travaux publics parmi lesquels ont été retrouvés, de façon importante, les déchets illicites tels que décrits dans le rapport d'ANTEA et qu'il agissait, sur ce plan, en parfaite connaissance de cause. Bien qu'il n'apparaisse pas, comme le relève d'ailleurs le Conseil de prud'hommes, qu'il ait été bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs en matière de respect de la réglementation des installations classées, délégation de nature, le cas échéant, à exonérer l'ancien dirigeant de toute responsabilité pénale, le fait d'avoir, en sa qualité de responsable du site d'enfouissement et étant chargé de réceptionner ces déchets provenant de travaux publics, de les vérifier afin d'établir les bordereaux de suivi (étant précisé qu'au vu des bordereaux produits et signés de sa main, il indiquait systématiquement la mention déchets de classe III, alors qu'il s'agissait pour certaines de déchets de classe II) et de donner l'ordre de les enfouir, l'exposait à la fois à des poursuites pénales au vu de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, en tant qu'auteur matériel d'infractions au code de l'environnement, mais aussi à ce qu'il lui soit reproché d'avoir établi de faux bordereaux. M. Y..., au vu de ses conclusions, ne conteste pas la matérialité des faits et invoque le fait qu'il n'a pu avoir d'autre attitude que celle de respecter les directives et la politique commerciale de l'entreprise, sous la direction de l'ancien gérant. Or, il convient de rappeler que l'ordre de son employeur, à le supposer avéré, n'est pas une cause d'irresponsabilité pénale et que les agissements qu'il a pu commettre constituaient une faute dissociable de sa mission. M. Y... invoque également le fait que la nouvelle direction connaissait cet état de fait et y participait même en tant que cliente. Or, s'agissant des dépôts de déchets de la société ALSACE TERRASSEMENT, nouvel actionnaire de la société KLV TERRASSEMENT, les 31 mai 2012 et 1er juin 2012, tel que soutenu par le salarié, il apparaît que le dépôt d'amiante lié à des matériaux inertes était autorisé sur le site. Dès lors, en l'absence d'éléments sur cette amiante, on ne peut en tirer la conclusion qu'il s'agit de déchets prohibés, d'autant qu'il apparaît bien en l'espèce que le dépôt de ces déchets a été régulièrement mentionné sous la qualification d'amiante sur le cahier des entrées du site produit par M. Y..., donc en toute transparence. Par ailleurs, les photographies prises par M. Y... et décrites dans le rapport d'huissier, dont la date est sujette à caution en ce que figurent deux dates différentes indiquées par l'huissier pour la prise du troisième cliché (13/05/2012 et 31/05/2013), ne permettent pas de conclure que la société ALSACE TERRASSEMENT, nouvel actionnaire, avait connaissance de la présence de déchets illicites et de faire échec ainsi au grief retenu par l'employeur. En effet, il n'est pas démontré, d'une part, que les dépôts photographiés datent du jour de la prise de photographies, d'autre part, que c'est la société ALSACE TERRASSEMENT qui a déposé ces déchets, et enfin qu'il s'agit de déchets non autorisés. En tout état de cause, si les clichés ont bien été pris par M. Y... aux dates du 31 mai 2012 et le 1er juin 2012 tel qu'il le soutient, soit avant l'audit de la société ANTEA, et puisqu'il soutient que les déchets photographiés étaient des déchets illicites, il reconnaît donc pas la même qu'il était informé du dépôt de déchets illicites dès avant les prélèvements faits par la société ANTEA, alors qu'il n'a, à aucun moment, attiré l'attention de la nouvelle direction sur ce point. Il ne saurait être reproché au repreneur de la société KLV TERRASSEMENT d'avoir commandé une expertise sur a teneur du sol du centre d'enfouissement aux fins de vérifications du respect de la réglementation. Le fait que l'acquéreur puisse envisager, par la suite, de mettre en jeu la responsabilité de l'ancien dirigeant ou, tel que soutenu par le salarié, tenter de négocier une baisse de prix, est sans lien avec le présent litige. Enfin, il n'est pas discuté qu'une rupture amiable avait préalablement été proposée à M. Y..., qui la souhaitait également. L'existence de négociations antérieures à la procédure de licenciement pour faute, en vue d'une rupture conventionnelle, n'est cependant pas de nature, en l'espèce, à priver le grief retenu de son caractère fondé puisqu'il a été établi de façon indiscutable que la nouvelle direction a été informée des irrégularités commises par M. Y... et ce, postérieurement à la proposition de rupture conventionnelle. C'est en effet à compter de l'établissement par le cabinet d'expertise, organisme tiers, de son rapport d'analyse des sols, qu'ont été découverts les faits, la gravité de ces irrégularités et leurs répercussions sur la poursuite de l'activité de l'exploitation étant indiscutables. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la faute retenue par la société KLV TERRASSEMENT pour licencier M. Y... est fondée et que les faits sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et son départ immédiat nécessaire. En conséquence, M. Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement de première sera infirmé sur l'ensemble de ces points » ; Alors, d'une part, que la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a sanctionné le salarié immédiatement après avoir eu connaissance des faits reprochés ; qu'en retenant que le salarié ne démontre pas que l'employeur a eu connaissance des faits énoncés au soutien du licenciement, avant le changement de direction au sein de la société, et, partant, a tardé à les sanctionner, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que la faute grave suppose que les faits reprochés soient personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, il était soutenu que les faits énoncés au soutien du licenciement ne relevaient pas de la responsabilité du salarié, de sorte que la Cour d'appel devait apprécier précisément les fonctions réellement exercées par celui-ci et son niveau de responsabilité ; qu'en se fondant néanmoins sur des éléments généraux et inopérants tirés des fonctions décrites dans le contrat de travail du salarié ou la convention collective et son niveau de rémunération, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié que les faits reprochés étaient personnellement imputables au salarié, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 541-46 du code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10621
Données disponibles
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- Résumé officiel