Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10622
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° T 16-15.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Thyssenkrupp ascenseurs, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jérémy Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Schiltigheim, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Thyssenkrupp ascenseurs, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp ascenseurs Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thyssenkrupp Ascenseurs au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE par application de l'article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1232-6 la lettre de licenciement comporte le ou les motifs invoqués par l'employeur ; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, il appartient cependant à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement, puis de rapporter la preuve des faits articulés dans la lettre de licenciement qui en outre fixe les limites du litige ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'en l'espèce, par lettre datée du 11 avril 2012 M. Y... a été licencié motifs pris d'un non-respect des horaires de travail, d'une utilisation abusive du véhicule de société et d'une incohérence de déclaration d'heures de travail lors d'une astreinte en date du 11 février 2012 ; que l'employeur a par ailleurs rappelé dans ce courrier que M. Y... avait fait l'objet en septembre 2011 d'un avertissement et en novembre 2011 de la mise à pied précitée pour des faits de non-respect des règles du code de la route ; qu'il est constant que lorsque les faits fautifs de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont déjà été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée comme un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que cela suppose toutefois que les nouveaux faits soient établis et suffisamment graves ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que les faits reprochés à M. Y... font suite à une dénonciation téléphonique par une personne extérieure à l'entreprise, indiquant que le 29 février 2012, vers 16 heures 10, le véhicule conduit par M. Y... a fait un dépassement dangereux à l'entrée de la commune de [...] ; que c'est suite à ce signalement, que l'employeur a: été amené à reprocher à M. Y... sa présence à [...] ce jour-là, à 16 heures 10, alors qu'il n'aurait dû quitter son chantier qu'à 17 heures 15 et son utilisation à cette occasion d'un véhicule de la société ; qu'il convient d'observer que l'employeur n'a tout compte fait pas reproché aux termes de la lettre de licenciement à M. Y... un non-respect des règles du code de la route compte-tenu de la version divergente de M. Y..., confirmée par son père, pour ne retenir que le non-respect de l'horaire de travail et l'utilisation abusive du véhicule de société ; que s'agissant du non-respect de l'horaire de travail, M. Y... réplique qu'il était d'usage dans l'entreprise de faire la journée continue pour des raisons d'efficacité et de quitter le lieu du chantier pour 16 heures ; qu'il s'appuie pour cela sur l'audition devant les services de police de deux autres salariés au moins (annexe 20) qui confirment cette pratique sur les chantiers importants comme ceux de la Cus et l'accord verbal voire même tacite du chef de chantier Monsieur B... même si celui-ci, entendu par les mêmes services, contestera que l'autorisation émanait de lui ; qu'il convient d'en déduire que ce grief n'est pas établi avec certitude ; que s'agissant de l'utilisation abusive du véhicule de la société, il est admis que M. Y... avait l'autorisation d'utiliser ce véhicule mis à sa disposition pour se rendre à son domicile ; qu'il a reconnu qu'il se rendait à un rendez-vous personnel tout en soutenant avoir acheté un appartement à [...] (dont il a produit l'acte notarié d'achat) de sorte qu'il doit être considéré comme ayant été sur le chemin de retour de son travail ; qu'il est toutefois établi que M. Y... n'avait pas déclaré à son employeur un quelconque changement d'adresse, que son courrier tel que les fiches de paye ou de la procédure de licenciement lui étaient encore envoyées chez ses parents à [...] et qu'il ne justifie pas qu'il résidait effectivement à cette adresse ; que s'agissant de l'écart injustifié entre les déclarations d'heures de travail de M. Y... le 11 février 2012 alors qu'il était d'astreinte, il ressort de la lettre de licenciement qu'il lui a été reproché d'avoir déclaré 8 heures de travail alors que la société n'a quant à elle retenu qu'une durée de 6 heures 35 au maximum ; qu'outre que le fait que la différence n'est pas excessive, le calcul de la société n'apparaît pas plus convaincant, et il convient de relever que M. Y... ajustement relevé que les trajets précalculés retenus ne tiennent pas compte des embarras de circulation ; qu'il convient dès lors d'estimer au vu des griefs qui peuvent être retenus contre M. Y..., d'une nature différente des faits qui lui ont été antérieurement reprochés, que la sanction infligée était manifestement disproportionnée et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que M. Y... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge alloue au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; que son préjudice sera justement évalué à un montant de 11 000 euros de dommages-intérêts faute de justifier d'un préjudice supérieure. ALORS s'agissant du premier grief relatif aux horaires QUE ne peut relever d'un usage qu'une pratique qui remplit cumulativement les critères de constance, généralité et fixité ; qu'en déduisant l'existence d'un usage des déclarations de deux salariés de l'entreprise dont il résulterait la « pratique sur les chantiers importants » « de faire la journée continue pour des raisons d'efficacité et de quitter le lieu du chantier pour 16 heures », quand elle devait s'assurer de la constance, de la généralité et de la fixité de la prétendue pratique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QU'en tout cas, en statuant ainsi, sans caractériser la constance, la généralité et la fixité de l'avantage revendiqué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. QUE de surcroit selon les déclarations sur lesquelles la cour d'appel a fondé sa décision, la pratique alléguée n'aurait en toute hypothèse concerné que certains chantiers importants ; qu'en se bornant à conclure à l'existence d'une pratique sans rechercher si le salarié avait agi dans le cadre de la pratique revendiquée, et notamment s'il était affecté à un chantier important lorsqu'il avait de son propre chef effectué une journée continue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. ET QU'en se fondant, pour exclure la faute de M. Jérémy Y... qui avait effectué une journée de travail continue au mépris de l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, sur l'accord verbal voire tacite qui aurait été donné à certains salariés par le chef de chantier pour effectuer une journée continue sur certains chantiers, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accord qui aurait été donné à M. Jérémy Y... de travailler en journée continue, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. QU'en tout cas, en se fondant sur l'accord donné à d'autres salariés pour exclure la faute reprochée à M. Jérémy Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS s'agissant du deuxième grief relatif à l'utilisation du véhicule de service QU' en refusant de tenir pour fautive l'utilisation du véhicule après avoir constaté tout à la fois d'une part que Monsieur Y... n'avait autorisation d'utiliser le véhicule mis à sa disposition que pour se rendre à son domicile, et d'autre part qu'il se rendait à un rendez-vous personnel, sans justifier qu'il résidait effectivement à l'adresse à [...] où il disait avoir acquis un appartement, ce dont il résultait qu'il n'était pas sur le trajet de son domicile, la cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. ALORS sur la rupture QU'à tout le moins en statuant ainsi, la cour d'appel a laissé incertain le point de savoir si ce grief était ou non retenu ; qu'en relevant cependant que « au vu des griefs qui peuvent être retenus, la sanction est manifestement disproportionnée », sans préciser quels griefs étaient retenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail tout licenciementarticle L. 1235-1 du Code du travail si un doute subsisarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel