Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10623
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° Z 16-14.047
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Michel K... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel K... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , exploitante du salon de coiffure Catherine Z...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K... C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur K... C... de sa demande liée à la qualification revendiquée de chef de service administratif ;
Aux motifs propres qu'aux termes du contrat de travail, Monsieur K... C... a été embauché en qualité d'employé en comptabilité et rémunéré sur la base du coefficient 130 de la convention collective nationale de la coiffure ; qu'alors que le coefficient 130 correspond à un emploi d'aide-comptable dans la catégorie des emplois non techniques, Monsieur K... C... revendique le coefficient 285 qui relève de la catégorie des agents de Maîtrise et correspond à l'emploi de chef de service administratif ; qu'aux termes de la convention collective, cet emploi requiert les conditions suivantes : "dirige sous les ordres d'un cadre supérieur ou du chef d'entreprise un service aux attributions délimitées" ; que dans la mesure où le salarié revendique une qualification supérieure à celle qui lui a été attribuée, il lui incombe, nonobstant les mentions figurant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, de démontrer que les tâches réellement exécutées par lui justifieraient son classement au niveau qu'elle réclame ; que Monsieur K... C... fait valoir, à l'appui de ses prétentions, qu'il assurait la "gestion comptable" des deux salons de coiffure de Madame Y... Z... et qu'outre ses tâches habituelles, il a organisé le fichier commercial, fait les mailings de début d'année et mariages, préparé et participé aux salons du mariage, fait les entretiens d'embauche, les contrats de travail et a mené les négociations avec la Mairie en vue du transfert du salon de coiffure ; que cependant, les documents qu'il verse aux débats (courriers de l'employeur relatif aux difficultés rencontrées avec une salariée désirant quitter l'entreprise ou à un différend avec le contrôleur du travail concernant la durée du travail, note de service du 23 juin 2000 relative au fonctionnement des salons, fichiers clients, fiches relatives au temps de travail des salariés pour l'année 2008) n'apporte aucun élément de preuve sur les tâches réellement assurées par Monsieur K... C... ; qu'il en est de même de l'attestation de Madame D..., cette dernière ayant produit une seconde attestation pour revenir sur ses déclarations initiales en précisant que la première attestation avait été dictée par Monsieur K... C... ; qu'en outre, selon Monsieur E..., expert-comptable de l'entreprise, il occupait la fonction d'employé administratif et n'a jamais été autorisé à outrepasser ce mandat d'employé administratif ; qu'il atteste que sa mission était "de réunir les documents nécessaires à la comptabilité (brouillard de caisse, bordereaux des banques, factures, règlements, gestion des absences et des congés des salariés), à charge pour lui de nous les transmettre en temps et en heure, sans erreur" ; que Monsieur E... précise avoir "très vite constaté" qu'il n'avait pas la qualification lui permettant de se déclarer comme aide comptable ; que dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée de ce que Monsieur K... C... remplirait les conditions pour bénéficier de la classification revendiquée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur Michel K... C... été employé en qualité d'aide comptable ; que vu le descriptif de poste pour la fonction de chef de service administratif, les différentes tâches réalisées par Monsieur Michel K... C..., et les qualifications de Monsieur Michel K... C... ; qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte la modeste taille de cette entreprise, employant moins de dix salariés et également le fait que le demandeur était la seule personne à avoir des fonctions administratives ; qu'en conséquence, le Conseil constatera que Monsieur Michel K... C... ne démontre pas qu'il occupait un poste correspondant aux fonctions de chef de service administratif ;
Alors que, d'une part, les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve versés aux débats ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur K... C... a soutenu qu'outre ses tâches habituelles, il a organisé le fichier commercial, fait les mailings de début d'année et mariages, préparé et participé aux salons du mariage, fait les entretiens d'embauche, les contrats de travail et a mené les négociations avec la Mairie en vue du transfert du salon de coiffure ; qu'en retenant que les documents qu'il verse aux débats (courriers de l'employeur relatif aux difficultés rencontrées avec une salariée désirant quitter l'entreprise ou à un différend avec le contrôleur du travail concernant la durée du travail, note de service du 23 juin 2000 relative au fonctionnement des salons, fichiers clients, fiches relatives au temps de travail des salariés pour l'année 2008) n'apportent aucun élément de preuve sur les tâches réellement assurées par Monsieur K... C..., la Cour d'appel qui s'est abstenue de procéder à une analyse, même sommaire de ces éléments de preuve, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur K... C... avait soutenu qu'outre ses tâches habituelles, il a organisé le fichier commercial, fait les mailings de début d'année et mariages, préparé et participé aux salons du mariage, fait les entretiens d'embauche, les contrats de travail et a mené les négociations avec la Mairie en vue du transfert du salon de coiffure ; qu'il avait produit deux notes de service des 30 avril et 10 mai 2004 ; qu'en retenant que les documents qu'il verse aux débats (courriers de l'employeur relatif aux difficultés rencontrées avec une salariée désirant quitter l'entreprise ou à un différend avec le contrôleur du travail concernant la durée du travail, note de service du 23 juin 2000 relative au fonctionnement des salons, fichiers clients, fiches relatives au temps de travail des salariés pour l'année 2008) n'apportent aucun élément de preuve sur les tâches réellement assurées par Monsieur K... C..., la Cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur K... C... pour cause réelle et sérieuse n'est pas abusif et en conséquence débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu ;
Aux motifs qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'après avoir rappelé les circonstances et les raisons de l'embauche de M. K... C... et souligné la confiance qu'elle lui portait et qu'elle a continué à lui porter pendant l'exécution du contrat de travail en dépit des mauvais résultats de l'entreprise, Mme Y... Z... formule à l'encontre du salarié les griefs suivants : « J'ai commencé à me poser de sérieuses questions lorsqu'une Etude d'Huissiers (la SCP BERTHERAT) a porté ou fait porter au salon un courrier daté du 15 Janvier 2008, m'informant qu'en dépit de ce que vous m'aviez indiqué, des sommes dues à l'URSSAF n'avaient pas été payées ; il a fallu que mon mari honore cette dette par un règlement réalisé dès le 17 Janvier 2008, sur son compte personnel. A partir de ce moment, j'ai compris que vous me mentiez et m'aviez trompée. J'ai alors compris les raisons pour lesquelles vous interveniez systématiquement pour réceptionner le courrier en mes lieu et place ; le jour où l'Etude d'Huissiers est venue au salon mi-Janvier 2008, vous n'avez pas pu éviter que j'en sois informée et n'avez pas pu, cette fois-là, intercepter le courrier qui m'était destiné. A partir de cette date, je vous ai prié de me laisser avoir connaissance des courriers qui m'étaient destinés et ai appris avec stupéfaction, coup sur coup, entre autres : - Que nonobstant vos promesses répétées et les engagements par vous pris solennellement, vous n'aviez toujours pas, à la date du 12 Février 2008, remis au Cabinet E... les différents documents et pièces nécessaires leur permettant la reprise du dossier comptable depuis le 1er Octobre 2007, alors que la remise des documents comptables à mon Expert-Comptable faisait partie du mandat qui vous était confié ; lorsque je vous ai donné connaissance du courrier qui m'était adressé par l'Expert-Comptable, daté du 12 Février 2008, vous avez persisté à prétendre être un excellent collaborateur et remplir parfaitement votre mandat ; vous avez même écrit, dans un courrier daté du 10 Mars 2008 : "Même si l'entreprise est en convalescence, elle se redresse régulièrement et les chiffres d'affaires le prouvent"... ; J'ai alors découvert à quel point j'avais été trompée et ai constaté que ce prétendu "redressement" était complètement fictif, le déficit constaté en 2007 n'étant inférieur à celui constaté en 2006 que grâce aux apports faits à titre personnel par mon mari pour plus de 30 000 €. - Alors que vous tentiez de vous justifier par l'envoi de multiples courriers, Me F..., Huissier de Justice, me remettait une injonction de payer le 14 Février 2008, m'apprenant que la Mutuelle Nationale des Métiers n'avait pas non plus été payée, et qu'il leur était dû plus de 7.000 €. Lorsque je vous ai interrogé sur ce point précis, vous m'avez répondu : "J'ai oublié"... - Peu après, je recevais un courrier daté du 6 Mars 2008, provenant du Tribunal de Commerce de CLERMONT FD, m'informant du fait que j'étais convoquée pour le 9 Avril prochain "dans le cadre de sa mission de prévention de difficultés des entreprises." Lorsque je vous ai parlé de ce courrier, vous êtes apparu à nouveau très sûr de vous, m'expliquant de façon sereine, que ce courrier ne m'avait été adressé que pour m'aider, persistant à prétendre qu'il y aurait "une amélioration remarquable des comptes et des dépôts" ! ! ! (votre courrier daté du 10 Mars 2008) ... ; . Le 19 Mars 2008, Me F..., Huissier de Justice, remettait au salon une signification d'une ordonnance portant injonction de payer prouvant que, contrairement à ce que vous m'aviez indiqué, les cotisations dues à l'IRPC n'avaient pas été payées pour les 1er et 2ème trimestre 2007... C'est alors que j'ai compris, de façon définitive, à quel point j'avais été trompée par "vos belles paroles", et que je me suis décidée à vérifier les comptes et les papiers dont vous étiez censé vous occuper, et porter à l'Expert-Comptable, et que je me suis aperçue que vous m'aviez sciemment dissimulé les difficultés financières rencontrées par le salon, allant même jusqu'à ne pas vous rémunérer intégralement vos propres salaires afin que je ne sois pas alertée par les difficultés rencontrées ; - Je viens également d'apprendre des ASSEDIC que vous n'aviez pas retourné le document nécessaire au paiement des sommes dues suite à la formation de Monsieur Guy M... alors que la somme est due à l'entreprise depuis plusieurs mois et que bien évidemment, comme d'habitude, vous m'aviez certifié vous en être occupé... En reprenant l'ensemble des papiers que vous m'aviez dissimulés, il apparaît que vous n'avez manifestement pas rempli votre mission et que vous avez fait preuve d'une insuffisance professionnelle caractérisée, ayant été dans l'incapacité totale d'assurer le service qui vous était confié. Depuis, je m'emploie, avec l'aide de mon mari, à tenter de redresser la situation dont vous m'aviez sciemment caché la gravité en me laissant croire, tant oralement que par écrit, que mon entreprise serait en "voie de redressement", n'hésitant pas à me reprocher de m'être aperçue que vous me dissimuliez la réalité (votre courrier du 13 Février 2008) ; il s'est révélé qu'en fait, vous ne faisiez pas votre travail. La visite des Huissiers m'a fort heureusement "ouvert les yeux" et m'a permis de réaliser votre façon de procéder selon une véritable "mise en scène" pour me dissimuler la réalité. Lorsque vous avez commencé à réaliser que je n'étais plus dupe de vos agissements, vous avez multiplié l'envoi de courriers pour tenter de vous justifier, tout en me traitant de "connasse" et de "petite coiffeuse", étant manifestement à bout d'arguments et réalisant que la situation ne pouvait plus perdurer. L'ensemble de ces faits ne me permettent bien évidemment pas de poursuivre notre relation contractuelle. Nonobstant les appels téléphoniques répétés et l'envoi de deux nouveaux courriers datés des 30 Mars et 1er Avril 2008, vous ne pouvez pas nier avoir été dans l'incapacité, malgré vos efforts, de me fournir la moindre explication crédible lors de l'entretien préalable du 1er Avril 2008 ; contrairement à ce que vous m'avez écrit, je vous ai bien entendu, lors de cet entretien, exposé les faits ci-dessus relatés ; les courriers par vous écrits me confirment votre persistance à déformer la réalité et m'interdisent de pouvoir dorénavant vous faire la moindre confiance » ;
Et aux motifs propres, que même s'il est invoqué une perte de confiance qui, en droit, ne peut pas, en tant que telle, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la lettre de licenciement fait, néanmoins, état, à l'origine de cette perte de confiance, d'un certain nombre de faits et d'une insuffisance professionnelle qui, quant à eux, peuvent constituer, s'ils sont établis, une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il convient, par conséquent, d'analyser - Sur la cotisation non reçue par l'URSSAF, que Mme Y... Z... verse aux débats le courrier qu'elle a reçu le 15 janvier 2008 de la SCP BERTHERAT, huissier de justice agissant pour le compte de l'URSSAF, par lequel il lui est demandé de procéder au paiement de la somme de 895,19 € ; que le salarié ne saurait invoquer utilement que ce fait est antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; que si l'article L 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce délai de prescription n'est applicable que dans le cas d'un fait isolé ; qu'il n'interdit nullement à l'employeur d'en faire état à l'appui d'une décision de licenciement dès lors que le comportement incriminé s'est poursuivi ou répété dans le délai de deux mois ; qu'en l'espèce, l'employeur qui fait état de plusieurs faits de même nature ayant eu lieu avant l'expiration du délai de prescription, est en droit de se prévaloir également des faits du 15 janvier 2008 ; que Mme Y... explique que cette somme correspond à des pénalités de retard et que l'intervention de l'huissier implique que les règlements ne sont pas intervenus dans les délais impartis, ce que M. K... C... lui avait caché ; que Mme G..., cliente du salon, atteste avoir été présente, le 15 janvier 2008, lorsqu'une "violente altercation" a éclaté entre Mme Z... et son employé et que ce dernier l'a insultée en la traitant de "connasse" ; que Mme H..., salariée de l'entreprise, confirme avoir entendu M. K... C... traiter Mme Y... Z... de "connasse", précisant ainsi que d'autres salariés, qu'il "veillait chaque matin la venue du facteur pour réceptionner le courrier" ; que sur le courrier du 15 janvier 2008, figure une mention manuscrite ("réglé le 17.01.2008") avec l'indication du numéro du chèque, Mme Y... Z... expliquant que la somme réclamée a été aussitôt payée après qu'elle en ait pris connaissance ; qu'alors que ces éléments tendent à confirmer les dires de 1'employeur, selon lequel elle ignorait le non-paiement de la créance, faisant confiance à M. K... C..., et ne l'a découvert que le 15 janvier 2008, ce qui a provoqué l'altercation rapportée dans l'attestation, M. K... C... fait seulement valoir que les cotisations de novembre, décembre et janvier 2008 auraient bien été payées et encaissées par l'URSSAF et qu'il aurait envoyé un courrier à cette dernière pour l'informer de son erreur mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier ces affirmations et de confirmer que la réclamation formée le 15 janvier par le créancier résulterait d'une erreur ; M. K... C... invoque la mention figurant sur la lettre du 15 janvier 2008 ("vous aviez signé un acquiescement pour la somme de 2.038,44 €. Votre banque m'a adressé uniquement 1.143,25 €") pour soutenir que Mme Y... Z... connaissait la dette. D'ailleurs, de manière générale, M. K... C... soutient que l'employeur ne méconnaissait pas la situation financière de l'entreprise mais cette allégation n'est pas susceptible de remettre en cause le grief formulé par l'employeur qui reproche au salarié le non-paiement des sommes dues à l'URSSAF "en dépit de ce (qu'il lui avait) indiqué" ; Or, aucune des pièces produites ne permet de vérifier que Mme Y... Z... aurait su que la créance de l'URSSAF n'était pas intégralement payée ou qu'elle aurait été informée par M. K... C... de difficultés pour payer cette dette ; Il s'ensuit que le grief formulé par l'employeur est établi ; - Sur l'absence d'information sur la situation financière du salon, que dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. K... C... de lui avoir caché la véritable situation financière de l'entreprise et de lui avoir laissé croire que celle-ci serait en voie de redressement ; que Mme Y... Z... justifie que Me F..., Huissier de Justice, lui a remis, le 14 février 2008, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 6.187,57 € due à la Mutuelle Nationale des Métiers ; que le 6 mars 2008, elle a reçu une convocation du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, pour un entretien "dans le cadre de sa mission de prévention des difficultés des entreprises" ; qu'à ce courrier était joint une note faisant état de huit inscriptions de privilèges généraux de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires pour un montant de 14.157,21 € suite au non-règlement de cotisations ; que le 19 mars 2008, elle s'est vue signifier une ordonnance d'injonction de payer la somme de 5.197,60 € correspondant à une créance de l'Institution Nationale de Retraite Professionnelle de la Coiffure ; que l'employeur justifie avoir adressé aux créanciers, postérieurement au licenciement, des courriers en vue de la régularisation de la situation ; qu'alors que ces interpellations successives tendent à démontrer la mauvaise santé financière de l'entreprise et que Mme N... Z... soutient avoir été tenue dans l'ignorance de cette situation, M. K... C... affirme que "plusieurs accords d'étalement de créances avaient été conclus et honorés avec les études d'huissier en 2006 et 2007 suite à des ordonnances ou injonctions de payer, sans que Mme Z... ne réagisse outre mesure" ; que cependant, aucune des pièces produites ne permet de confirmer que l'employeur aurait eu connaissance de ces accords ni surtout de l'aggravation de la situation de l'entreprise. Le salarié ne verse aux débats que des courriers adressés en 2005 à l'administration des Impôts pour solliciter des délais de paiement et des courriers adressés à l'établissement bancaire en 2005 et 2007 pour faire état de difficultés passées, de l'amélioration de la situation financière de l'entreprise et solliciter le maintien de facilités antérieurement accordées ; que rien ne permet de vérifier que l'employeur aurait été informé, préalablement à l'intervention des huissiers de justice en février et mars 2008, de ce que des dettes restaient impayées ou de ce que d'éventuels accords conclus avec des créanciers n'étaient pas respectés ; que Mme Y... Z... produit le courrier que lui a adressé M. K... C... le 10 mars 2008, suite à la réception de la convocation du tribunal de commerce, où il explique que le tribunal veut savoir si l'entreprise est couverte de dettes impossibles à solder, qu'il faut rédiger un mémoire pour présenter l'évolution de la situation et la "progression" du chiffre d'affaires en soulignant : "même si l'entreprise est en convalescence, elle se redresse régulièrement et les chiffres d'affaires le prouvent. Même ton banquier reconnaît voir depuis 5 mois une amélioration remarquable des comptes et des dépôts" ; qu'il convient de relever que le salarié, même s'il se voulait rassurant, ainsi qu'il l'explique lui-même, ne fait aucune référence aux dettes non payées alors que Mme Y... Z... avait déjà reçu ou était sur le point de recevoir des injonctions judiciaires de payer et qu'il ne justifie pas avoir, à un quelconque moment, au cours des mois précédents, attiré l'attention de son employeur sur la gravité de la situation de l'entreprise ; que l'affirmation de M. K... C..., dans cette lettre du 10 mars 2008, selon laquelle le banquier de l'entreprise aurait reconnu l'amélioration de la situation n'est corroborée par aucune des pièces produites. Au contraire, la lettre reçue par Mme Y... Z... le 15 avril 2010 [2008] la mettant en demeure de payer la somme de 57.000,00 € au titre de cinq comptes de prêts professionnels débiteurs, tend à démontrer que l'appréciation du salarié ne correspondait pas à la réalité ; que le salarié ne contestant pas qu'il avait notamment pour tâche de veiller au paiement en temps utile des charges sociales et factures de l'entreprise, le grief formulé par l'employeur est établi ; - Sur la collaboration QVC le cabinet d'expertise comptable, que l'employeur verse aux débats le courrier reçu le 12 février 2008, de M. E..., expert-comptable de l'entreprise, qui se plaint d'être toujours en attente de différents documents et pièces qu'il détaille et qui sont, selon lui, nécessaires à la reprise du dossier de l'entreprise depuis le 1er octobre 2006 pour accomplir ses missions normalisées, fiscale, comptable et sociale et ce, malgré ses "différentes relances auprès de (...) M. Michel K... C..." ; que M. E... atteste : "(...) En dépit de la simplicité des fonctions qui lui ont été confiées, il (M. K... C...) s'est révélé incapable de les assurer. A titre d'exemple, au 12/2/2008, il ne m'avait toujours pas remis des documents indispensables au traitement des dossiers social et comptable de Mme Z... par mon cabinet alors qu'ils étaient attendus depuis début octobre 2007.La plupart des documents réclamés nous ont été remis en avril 2008 après son départ par le conjoint de Mme Z.... Je confirme complètement les termes de mon courrier du 12 février 2008 (...). J'ai très vite constaté lors de rendez-vous au cabinet avec M. K... C..., Mme Z... et M. Y..., son conjoint, qu'il cachait une partie des documents pour ne pas donner la véritable situation financière de l'entreprise. L'accumulation des retards directement liés à l'attitude de M. K... C... est certainement la cause principale des difficultés rencontrées dans la gestion de l'entreprise. Les documents remis par M. K... C... se sont révélés régulièrement faux et incomplets et déposés en retard" ; M. K... C... soutient que la lettre du 12 février 2008 ne serait qu'une "lettre de circonstance" et que la plupart des documents réclamés "n'étaient pas nécessaires pour l'accomplissement des tâches confiées à ce cabinet" ; Mais il ne s'agit là que d'une simple affirmation que rien ne permet de vérifier alors qu'elle est contraire aux indications fournies par l'expert-comptable lui-même. Au demeurant, il n'appartenait pas à M. K... C... d'apprécier l'opportunité de transmettre ou non les documents demandés mais de satisfaire à la demande ou, à tout le moins, de solliciter l'avis de l'employeur ; que dès lors, ce grief est également établi ; - Sur l'envoi du document à POLE EMPLOI, qu'alors que l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir retourné à POLE EMPLOI le document nécessaire au paiement des sommes dues à la suite de la formation dont a bénéficié un salarié de l'entreprise, M. K... C... soutient avoir envoyé le dossier en février 2007 sans qu'aucun des éléments versés aux débats ne permette de corroborer ses dires alors que Mme Y... Z... justifie avoir envoyé le dossier litigieux le 2 avril 2008 ; que ce grief est donc également établi ; qu'il apparaît, en conséquence, abstraction faite des appréciations portées et des considérations excédant les limites du litige, que le salarié s'est révélé incapable de fournir la prestation de travail attendue de lui, que l'insuffisance professionnelle reprochée par l'employeur est établie et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. K... C... de sa demande ;
Et aux motifs adoptés, des premiers juges, qu'en droit : En droit : les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; seuls ces motifs peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du dit licenciement (Cassation Sociale 13/11/1991, Bulletin Civil V. n° 491) ; un motif est réel s'il est à la fois existant, exact et objectif et a en outre un caractère sérieux ; la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire matériellement vérifiables (Cassation Sociale 14/05/1996, n° 94-45499) ; l'insuffisance de résultats ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est due à une carence du salarié, qu'il appartient à l'employeur d'établir ; aucune clause d'un contrat de travail ne peut valablement prévoir qu'une circonstance quelconque constituera un motif de rupture (Cassation Sociale 02/03/05, n° 02-46534) ; la mésentente avec d'autres salariés ne constitue pas à elle seule une cause de licenciement, sauf si elle repose sur des faits précis clairement imputables au seul salarié licencié ; l'article L. 1222-1 du Code du Travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; seuls les faits présentant un caractère objectif et personnellement imputables au salarié peuvent lui être reprochés (Cassation Sociale 13/10/93, n° 3187) ; le Code du Travail indique qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; un fait antérieur à deux mois peut néanmoins être pris en considération s'il est répété ou poursuivi par la suite et lorsque des faits de même nature se reproduisent ; l'employeur peut faire état des faits précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps (mais depuis moins de trois ans), pour justifier une sanction aggravée ; l'employeur ne peut justifier de griefs retenus dans la lettre de licenciement en s'appuyant sur des éléments de preuve portés postérieurement à sa connaissance ; une cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; l'article L.1235-1 du Code du Travail précise que si un doute subsiste sur la légitimité des motifs, il doit profiter au salarié ; de jurisprudence constante, une faute ne peut être sanctionnée qu'une seule fois (règle NON BIS IN IDEM), un employeur ne pouvant donc pas fonder valablement un licenciement sur des fautes déjà sanctionnées par une mesure disciplinaire ; l'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans pour autant revêtir un caractère fautif ; l'insuffisance professionnelle est de nature qualitative, il s'agit de manque de compétence, elle peut motiver un licenciement à condition qu'elle soit établie par l'employeur ; l'article L. 1232-6 du Code du Travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que dans les faits : Vu la lettre de licenciement pour faute cause réelle et sérieuse ; Vu les différentes attestations versées aux débats par les parties ; qu'il ressort de l'étude des différentes attestations et pièces produites que les faits reprochés afin d'étayer le licenciement sont avérés ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur Michel K... C... sera déclaré nullement abusif, car il reposait effectivement bien sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors que, d'une part, sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; que dans la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, l'employeur a reproché au salarié de lui avoir menti et trompé sur les difficultés financières rencontrées par le salon et d'avoir procédé à une « véritable "mise en scène" pour lui dissimuler la réalité » de la situation de l'entreprise ; que ces griefs revêtent un caractère exclusivement disciplinaire ; qu'en retenant en définitive que le salarié s'est révélé incapable de fournir la prestation attendue de lui, que l'insuffisance professionnelle reprochée par l'employeur est établie et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même Code ;
Alors que, d'autre part, sur la cotisation non reçue par l'URSSAF, il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, qu'elle a été réglée par Monsieur Y..., époux de Madame Y..., sur son compte personnel, et non sur le compte bancaire de l'entreprise ; qu'en déclarant établi le grief formulé par l'employeur de non-paiement par le salarié de la créance de l'URSSAF sans rechercher si l'employeur disposait des fonds nécessaires à ce règlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Alors que, de troisième part, sur l'absence d'information sur la situation financière du salon, Monsieur K... C... a soutenu que Madame Y... ne pouvait ignorer les résultats financiers de son entreprise individuelle dans la mesure où l'expert-comptable lui transmettait les documents comptables réalisés comme cela relève de sa mission ; qu'en retenant que l'employeur ignorait les difficultés financières de son entreprise sans s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que Monsieur K... C... a soutenu que Madame Z... a toujours été la seule à posséder la signature des comptes bancaires professionnels des salons de coiffure ; que l'accès à la connaissance de ces comptes était possible par Internet autant depuis l'ordinateur du salon et de son domicile et que lui-même n'a jamais été détenteur d'une quelconque signature ou procuration sur ces comptes ; que pour la gestion des problèmes bancaires, ce n'était pas lui mais le titulaire du compte qui est contacté par la Banque ; qu'elle était en conséquence parfaitement informée de la situation financière des salons ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef décisif de ses écritures, la Cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur K... C... de sa demande en paiement de la somme de 2.276,20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 226,70 € à titre de congés payés afférents ;
Aux motifs propres, que l'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. K... C... soutient avoir travaillé 39 jours au-delà de la durée légale de travail : - séminaire à CUGAN (33) en 2003 pendant 2 jours dont un dimanche, - salon du mariage en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, - sélection du fournisseur Gatineau en décembre 2005, un lundi, - travail les dimanches 24 et 31 décembre 2006, - mariage d'un particulier le 14 juillet 2007, - stand au Galeries Lafayette le dimanche 5 décembre 2006, - rencontre avec le fournisseur Gatineau, - stage de labellisation du salon en avril et. mai 2007 (2 jours), - lundis 24 et 31 décembre 2007 ; qu'à l'appui de ses prétentions, il produit l'attestation de Mme D... disant notamment se souvenir de sa présence à plusieurs salons du mariage mais, par une seconde attestation, cette salariée est revenue sur ses déclarations initiales au demeurant très imprécises. M. I..., photographe, dit avoir vu M. K... C... aux salons du mariage de 2003 à 2008 mais sans préciser ni la durée de sa présence ni la cause ; que quant à la brochure ornée de nombreuses photographies décrivant les activités du salon de coiffure, elle n'apporte aucun élément sur les heures de travail du salarié ; que face à ces éléments, l'employeur produit des documents de nature à démontrer que le salarié n'a pas accompli les heures de travail prétendues ; qu'en effet, pour tous les événements invoqués par le salarié, Mme Y... Z... produit les états de présence des salariés de l'entreprise montrant l'absence du salarié aux dates de ces événements ainsi que l'agenda de M. K... C... qui ne mentionne pas les jours de travail qu'il invoque ; qu'en l'absence de tout autre élément d'appréciation, l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en droit un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur (Sociale 20/03/1980 : JS UIMM 1980. 412). Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée comme équivalente, à l'exclusion des heures de récupération, à la demande de l'employeur. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que : (L. n° 92-1446 du 31 décembre 1992) En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (L. n° 2000-37 du 19 janvier 2000) "Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". Il résulte de l'article L. 3121-22 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. L'action en paiement du salaire est frappée d'une prescription quinquennale à compter de la date de la saisine du Conseil, en application des dispositions de l'article L.3245-1 du Code du Travail et cela conformément à l'article 2277 du Code Civil. La prescription quinquennale s'applique non seulement au salaire au sens strict du terme, mais aussi aux accessoires de celui-ci et, de manière générale, à toutes les sommes dues en contrepartie de la prestation de travail, comme par exemple les frais de déplacement ou de repas exposés dans le cadre de l'activité professionnelle. L'article L.3243-3 du Code du Travail dispose que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du Code Civil et 1269 du Code de Procédure Civile. Le relevé quotidien individuel et unilatéral que le salarié produit sans contrôle de l'autre partie, ne peut en cas de contestation faire à lui seul la preuve de son contenu. Attendu que l'article L.3121-22 du Code du Travail prévoit, sauf accord de branche étendu ou accord d'entreprise, une rémunération à 125% des huit premières heures supplémentaires hebdomadaires, puis à 150 % pour les suivantes ; que dans les faits Vu les pièces versées aux débats ; qu'il ressort des relevés de présence du demandeur que ce dernier travaillait à sa convenance. Vu les faibles tâches dont le demandeur avait la charge ; que Monsieur Michel K... C... ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur ; qu'en conséquence, Monsieur Michel K... C... sera débouté de l'ensemble de ses desiderata relatifs à ce chef de demande ;
Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; dans ses conclusions d'appel, Monsieur K... C... avait soutenu que l'attestation de la fleuriste Madame J... produite par l'employeur déclare que « Michel K... C... n'était pas présent en permanence à ces salons », sans autres précisions ; que ceci est exact puisque il quittait les salons pour chercher des fournitures, relever les caisses et fermer les entreprises le samedi à 16h ; le dimanche il commençait à débarrasser le stand dès 17h ; qu'en déclarant l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas établi sans examiner cet élément de preuve produit par l'employeur elle-même, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.Articles de loi cités
article L.3243-3 du Code du Travail dispose que larticle L.1235-1 du Code du Travail précise que si unarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail dispose quarticle 2277 du Code Civil. La prescription quinquarticle L. 3171-4 du Code du travail dispose quearticle L.3121-22 du Code du Travail prévoitarticle L. 1232-1 du Code du travail.article L.3245-1 du Code du Travail et cela conformémearticle L. 1232-1 du Code du travailarticle L. 1222-1 du Code du Travail dispose que le conarticle L. 1232-6 du Code du Travail dispose que lorsquarticle L 1332-4 du code du travail prévoit quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel