Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10624
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° Q 15-18.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Galion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , En présence de : la Y... , société civile professionnelle, prise en la personne de Mme Isabelle Z..., en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Galion, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Morgan A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de la société Galion et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Y... , prise en la personne de Mme Z..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Galion ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galion à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour la société Galion et Mme Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé l'annulation de l'avertissement délivré le 13 décembre 2011 par la société Galion à M. A... ; AUX MOTIFS QUE l'avertissement en date du 13 décembre 2011, vient reprocher à M. A... : - une absence injustifiée depuis le 8 décembre 2011, - de n'avoir pas rempli son tableau d'objectifs pour la marque IKKS, malgré d'incessantes demandes, - des absences de visite auprès de certains clients, dont ceux-ci se plaignent ; que les éléments figurant plus haut ont déjà permis de faire litière du reproche d'absence injustifiée, sans qu'il soit nécessaire d'y revenir ; que s'agissant des tableaux d'objectifs de la marque IKKS, il résulte de l'audition du 6 mars 2013 de Mme E..., employée comme vendeuse en magasin par la Sarl Galion jusqu'en juin 2011, que ceux-ci étaient établis par M. F..., assisté de M. A... qui vendait la marque ; que cette audition n'est pas contradictoire avec celle de M. F..., qui se décrit comme l'interlocuteur de la société par rapport à la marque IKKS et qui indique, sans plus le circonstancier, que « Morgan (A...) et moi » faisaient les objectifs IKKS ; que seule une pièce du dossier permet d'établir d'éventuelles absences de M. A... à ses rendez-vous avec les clients à une période antérieure au 14 décembre 2011, les autres pièces n'étant pas probantes à cet égard ; que deux d'entre elle méritent toutefois un examen particulier figurant plus bas ; qu'en effet, le mail du 20 décembre 2011 dont l'employeur entend se prévaloir, se borne à faire état de ce qu'une cliente dit attendre un appel téléphonique de M. A..., sans pour autant faire état d'une absence de visite de sa part, alors que ce mail précisant que la cliente souhaitait revoir la collection avant livraison, ce qui implique nécessairement qu'une première visite a été effectuée, alors que ce mail énonce, au sujet de la cliente « Attention elle a problème téléphone » (sic) ; que les difficultés de contact téléphonique ultérieures avec cette cliente ne permettent donc pas d'exclure l'éventualité d'une prise de contact téléphonique de la cliente par M. A..., qui ne saurait s'en voir reprocher le caractère infructueux qui ne lui incombe pas ; que surtout, M. A... a précisé qu'au jour du premier rendez-vous, que c'était la cliente qui avait deux heures de retard, nonobstant lequel la collection lui a été présentée ; qu'en outre, les éléments figurant dans ce mail ne permettent pas d'exclure que les faits qu'ils rapportent ne sont pas survenus à une date postérieure à celle de l'avertissement délivré le 13 décembre 2011 ; qu'en outre, le mail du 4 avril 2012, par laquelle une cliente sollicite une remise pour suite de livraison tardive de la marchandise qui aurait dû être livrée le 30 mars 2012 et met en cause M. A... à cet égard en des termes très généraux, ne fait état d'aucune carence de ce dernier à un rendez-vous antérieurement au 13 décembre 2011 ; qu'aussi, seul le mail en date du 23 juin 2012 émanant de Mme G..., gérante du magasin Street Line à [...], met en évidence que celle-ci avait rendez-vous pour voir la collection IKKS avec M. A... fin novembre 2011, que ce dernier lui a téléphoné pour annuler le rendez-vous, sans qu'elle ait eu depuis aucune nouvelle, obligeant M. F... à faire la commande sans que le client ne puisse la voir car les délais étaient passés ; que ce reproche concernant un seul client, et qui n'est exact que pour le seul rendez-vous de novembre 2011, et non pour ses conséquences ultérieures, en ce qu'il doit être rapproché de la circonstance que les absences de M. A... à compter du 7 décembre 2011 ne peuvent plus être considérées comme non autorisées, ne peut pas non plus recevoir une qualification disciplinaire ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est en droit de sanctionner les fautes commises par ses salariés à l'occasion de l'exécution de leur contrat de travail ; qu'en écartant le grief fait à l'employeur de n'avoir « pas rempli son tableau d'objectifs pour la marque IKKS, malgré d'incessantes demandes », au motif qu'il était acquis que, jusqu'au mois de juin 2011, ces tableaux « étaient établis par Monsieur F..., assisté de Monsieur A... » (arrêt attaqué, p. 8, avant dernier alinéa), cependant que l'avertissement litigieux était en date du 13 décembre 2011, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en constatant que M. A... avait manqué à ses obligations vis-à-vis d'une cliente, Mme G..., en ne se rendant pas au rendez-vous convenu avec celle-ci puis en laissant la cliente sans nouvelles (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 7), puis en affirmant que « ce reproche concernant un seul client » ne pouvait « recevoir une qualification disciplinaire » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 8), cependant que tout manquement avéré du salarié à ses obligations contractuelles est susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, sous réserve du contrôle de proportionnalité opéré par le juge, la cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Galion à payer à M. Morgan A... les sommes de 2.118,97 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2011, 23.759,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.454,83 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 5.939,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 593,97 € au titre des congés payés sur préavis, 1.319,32 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 131,93 € de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il appartient à l'employeur se prévalant des fautes du salarié motivant son licenciement de les démontrer ; que s'il est loisible à l'employeur de prendre en compte les précédents disciplinaires du salarié pour apprécier la gravité des manquements invoqués à l'appui de la décision de licenciement, un licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas être motivé pour des faits ayant déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires ; qu'alors que l'avertissement en date du 13 décembre 2011 reproche à M. A... une absence injustifiée depuis le 8 décembre 2011, de n'avoir pas rempli son tableau d'objectifs pour la marque IKKS malgré d'incessantes demandes et des absences de visite auprès de certains clients dont ceux-ci se plaignent, et que la lettre de licenciement reprend en substance des griefs similaires, et notamment une absence injustifiée depuis le 7 décembre 2011, ou un abandon de poste depuis le 8 décembre 2011, il conviendra de considérer que les agissements reprochés par la lettre de licenciement ne pourront s'apprécier qu'à compter du 14 décembre 2011 ; que l'employeur est défaillant dans son affirmation selon laquelle il incombait à M. A... de solliciter de manière écrite des congés auprès de son employeur, alors que le salarié répond s'adresser pour ce faire à M. F..., exerçant dans la société des fonctions d'attaché commercial, M. A... affirmant qu'il avait continué à s'adresser à M. F... pour solliciter verbalement des autorisations de congés, et ce même pour l'année 2011, et qu'il avait informé son employeur de ses dates de voyage de noces en novembre/décembre 2011, puis de ses dates de congés de fin d'année ; qu'en effet, alors que l'employeur reconnaît implicitement, mais nécessairement l'existence d'une pratique antérieure de demande verbale d'autorisation verbale de congé, à laquelle il aurait été mis fin à partir du début de l'année 2011, il sera observé que malgré la production de la note de service datée de janvier 2011 signée de Mme F..., gérante, relative à la mise en place d'un formulaire écrit de demande de congés, la preuve de la notification de celle-ci aux salariés en général et à M. A... en particulier n'est pas rapportée ; que surtout, il apparaît que l'employeur n'est pas en mesure de produire la moindre demande écrite émanant du salarié ou d'une autorisation écrite signée de sa main portant sur l'attribution de congés à M. A... dans le courant de l'année 2011, alors que la Sarl Galion indique par ailleurs que le solde de congés payés pour l'année 2011 figurant sur le bulletin de paye du salarié de décembre 2011 n'est plus que de cinq jours ; qu'étant observé que ce document fait état de vingt-cinq jours de congés payés pris, il résulte nécessairement du reliquat de jours de congés payés mentionnés sur des mentions du bulletin de paye de décembre 2011 que M. A... a nécessairement bénéficié de congés payés pour l'année 2011 ; qu'en outre, le faible reliquat de jours de congés payés figurant sur ce bulletin de paye n'est pas nécessairement incompatible avec une pratique d'autorisations d'absence pour une durée supérieure aux congés payés légaux, de sorte qu'une absence injustifiée peut ne pas être nécessairement être valablement invoquée ; qu'à cet égard, au cours de son audition par les premiers juges en date du 6 mars 2013, M. F... reconnaît avoir trois années de suite passé trois ou quatre jours de vacances courant mars en compagnie de M. A..., et que ces journées n'étaient pas décomptées en congés payés au salarié ; que ces circonstances sont parfaitement compatibles avec les déclarations de M. A... faisant état d'une pratique, évoquée notamment par M. F... au cours de son audition par les premiers juges, consistant à poser un nombre de jours de congés supérieur au solde de congés payés ; que lors de son audition du 6 mars 2013, Mme E..., employée comme vendeuse en magasin par la Sarl Galion jusqu'au 16 juin 2011, a indiqué avoir posé ses demandes de congés oralement avec M. F..., sans faire état de la mise en oeuvre de la procédure de demande écrite que la Sarl Galion, sauf le 31 mai 2011, période à laquelle était discutée une demande de rupture conventionnelle, ce qui met d'autant plus en doute l'application effective et intégrale de cette procédure à compter de janvier 2011 ; que dans cette optique, il sera relevé que si au cours de son audition en date du 6 mars 2011, Mme F... après avoir fait circuler sa note de janvier 2011 sur les congés, indique avoir constaté des abus, et avoir remis à M. A... plusieurs exemplaires et n'avoir jamais fait état de cette note malgré ses relances, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément écrit, alors que M. F..., à la question « est-ce vous en général qui gériez les congés payés de M. A... » répond : « non, il m'en parlait je pense qu'après il en parlait avec Myriam (F...) » ; qu'il sera observé que les éléments produits à l'appui du grief d'avoir manqué des rendez-vous auprès des clients Popeline de [...] ou Marie-Hélène [...] ne permettent pas de caractériser avec précision la date des agissements reprochés, alors que la sanction de ceux-ci par le licenciement ne peut être opérée qu'à la condition que ceux-ci, ou la persistance de ceux-ci, soient postérieurs au 13 décembre 2011, alors que l'avertissement du 13 décembre 2011 reproche déjà au salarié des absences de visite auprès de certains clients, dont ceux-ci se plaignent, sans avoir spécifié l'identité de ses clients ni la date des premiers agissements sanctionnés ; que de la sorte, il subsiste un doute sur le point de savoir si les agissements reprochés dans la lettre de licenciement n'ont pas déjà été sanctionnés par l'avertissement antérieur ; qu'aussi, le principe suivant lequel le doute doit bénéficier au salarié conduira, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief au fond ni le détail de l'argumentation des parties s'y rapportant, à ne pas considérer ce grief établi ; que surabondamment, il sera observé que les mails et courriers produits par l'employeur ne concernent aucunement les deux clients susdits expressément mentionnés sur la lettre de licenciement, mais d'autres clients ; que si la lettre de licenciement reproche au salarié des dépenses personnelles avec la carte bancaire de la société mise à sa disposition pour ses frais professionnels, il sera observé que les écritures des parties et les pièces de la Sarl Galion ne tendent pas à établir les faits tels qu'énoncés exactement dans la lettre de licenciement, mais tendent bien plutôt à reprocher au salarié d'avoir mis la carte ou ses références d'identification au profit d'un tiers ; qu'alors que le salarié indique que la carte bancaire de la société était sur le bureau à la disposition non seulement de lui-même, mais de deux autres salariés dont Marcus H..., tous trois en connaissant le code confidentiel, la seule circonstance que M. A... ait déclaré être souvent en possession physique de la carte, qui n'a été restituée par M. A... à Mme F... que le 9 janvier 2012, est insuffisante pour lui imputer les faits reprochés, qu'il s'agisse d'un usage personnel, ou de la transmission frauduleuse à un tiers de la carte ou de ses références d'identification à des fins d'usage personnel ; que si M. H... a remboursé les paiements litigieux opérés avec cette carte, il ne pourra être tenu aucun compte de ses deux attestations successives, qui se contredisent l'une l'autre et qui entachent par-là même la crédibilité globale de cet attestant ; que néanmoins, il sera observé que M. et Mme F..., qui se bornent à désigner Morgan A... comme seule détenteur de la carte bancaire, et qui indiquent, sans le démontrer, que cette carte bancaire nominative a été remise à M. A..., n'ont pas apporté de quelconques précisions permettant d'infirmer les déclarations de M. A... tenant à la possibilité de possession ou seulement d'accès aux cartes bancaires par les deux autres salariées ; qu'alors que la seule connaissance des données confidentielles de la carte, et non sa possession physique, en permet l'utilisation, la seule circonstance que M. H... n'était plus salarié de la Sarl Galion depuis septembre 2011 ne permet pas non plus d'exclure la possibilité d'une utilisation par celui-ci ultérieurement à la fin des relations contractuelles de ce moyen de paiement, et ce d'autant plus que la Sarl Galion n'a pas estimé utile de préciser si la carte bancaire litigieuse avait été remise à M. A... avant ou après le départ de M. H... de la société ; que ce grief ne peut pas non plus être retenu ; qu'il se déduit de l'ensemble de cette analyse que le licenciement de M. A... ne procède d'aucune faute, ni d'aucune cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence sans demande d'autorisation et sans cause légitime justifie le licenciement du salarié ; que pour justifier ses absences au cours du mois de décembre 2011, M. A... invoquait le fait qu'il s'était adressé « à Monsieur F... pour solliciter verbalement des demandes de congés » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er) ; qu'en estimant que la preuve n'était pas rapportée d'un abandon de poste imputable à M. A..., au regard des demandes présentée par celui-ci auprès de M. F..., tout en constatant que ce dernier exerçait au sein de la société les fonctions d'attachés commercial (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), et sans rechercher si lesdites fonctions donnaient compétence à M. F... pour autoriser les congés de M. A..., ce que M. F... contestait d'ailleurs lui-même expressément (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en écartant le grief invoqué dans le courrier de licenciement, tenant à une absence non autorisée de M. A..., au motif qu'une pratique s'était instaurée dans l'entreprise consistant à allouer aux employés un nombre de congés supérieurs au solde de congés payés (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), cependant que le courrier de licenciement ne reproche pas à M. A... d'avoir pris un nombre de jours de congés supérieurs au quota de jours auquel il avait droit mais d'avoir abandonné son poste sans y avoir été autorisé, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en invoquant, au sujet des rendez-vous manqués par M. A... auprès des clients Popeline de [...] et Marie-Hélène de [...] , l'existence « d'un doute sur le point de savoir si les agissements reprochés dans la lettre de licenciement n'ont pas déjà été sanctionnés par l'avertissement antérieur » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant que ce doute n'avait pas été exprimé par le salarié dans ses écritures auxquelles renvoie l'arrêt attaqué (p. 4, alinéa 4), la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1331-1 du code du travail.article L.1232-6 du code du travailarticle 16 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle L.1331-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel