Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10626
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvois n° W 16-14.228 X 16-14.229JONCTION Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 16-14.228 et X 16-14.229 formés par la société Health City France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Sid Ali X..., domicilié [...], 2°/ à M. Cyril A..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Health City France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-14.228 et X 16-14.229 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chaque pourvoi, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Health City France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Health City France à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit au pourvoi n° W 16-14.228 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Health City France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, d'AVOIR confirmé le jugement, d'AVOIR dit que les parties avaient été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, d'AVOIR condamné la société SA Health city France au paiement, à M. Sid-Ali X..., de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR mis les frais du contredit à la charge de la société SA Health city France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence que M. Sid-Ali X... soutient qu'il a toujours exécuté ses prestations en étant lié à la société par un lien de subordination et dans un état de dépendance économique et technique' ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'», qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution' ; Que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse' ; Qu'il appartient, en conséquence, au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles' ; qu'il n'est pas contesté que M. Sid-Ali X... n'a ni signé de contrat de travail avec la SA Health City France, ni reçu de bulletins de paye de celle-ci' ; qu'il lui appartient, dans ces conditions, d'établir la réalité d'une relation salariée avec cette société ; que M. Sid-Ali X... produit, notamment, à l'appui de son argumentation : - le contrat de prestation de service, du 1er janvier 2008, qu'il a conclu avec la SA Fitness First France lequel mentionne' : - qu'il est inscrit en tant qu'indépendant avec un numéro SIRET, - que le contrat a pour objet de lui laisser, pendant les heures d'ouverture au public (de 7 heures à 22 heures du lundi au dimanche), le libre accès au centre de remise en forme de la société «'pour l'exercice de son activité de personal training'», - qu'il aura à sa disposition tous les aménagements et les équipements du club et qu'il pourra faire usage, ou non, des équipements de cardio-training et de musculation du club, - qu'il s'engage à ne pas faire pénétrer dans l'enceinte de l'établissement des personnes non adhérentes au club ou qui n'auraient pas payé leurs cotisations d'abonnement, - qu'il s'interdit de commercialiser dans l'enceinte du centre de remise en forme tout produit, quel qu'il soit, lié ou non à son activité (notamment des compléments alimentaires et des produits naturels relatifs à la santé, à la beauté et à la forme), ainsi que tous les accessoires qu'il souhaiterait vendre dans les lieux, - qu'il doit verser en début de mois une redevance mensuelle fixe et forfaitaire de 800 euros HT, - que toute contestation relative au contrat sera soumise au tribunal de commerce de Paris, - le «'manuel du personal trainer'» de «'FITNESS FIRST'» qui, en 45 pages, décrit de manière extrêmement précise le programme «'bodyfirst'» que les coachs doivent respecter, - l'attestation d'assurance responsabilité civile qu'il a souscrite en 2008 pour exercer ses activités de coach sportif, - un compte-rendu de réunion «'Product Manager'», en date du 3 juillet 2008, qui comporte une partie n° 3 intitulée «'Mes attentes'» mentionnant : - «'Chaque PM [personal trainer] doit respecter son planning d'actions journalières. Il est impératif que chacun le respectent si nous voulons avoir des résultats. Je serai intransigeant dessus'!'», ' - «'A chaque audit ou visite de club, chaque PM doit être présent'et continuer ses actions journalières sans se focaliser sur mon audit ou ma visite. Ce que je veux voir' : 1.Rangement et l'organisation de votre espace de travail. 2.Tableau noir en place avec toutes les informations. 3.Classeurs ['] & process [']. 4.Goal Keeper [']. 5.Tous les PTs & Fitness en tenue. 6.Respect du planning et des actions journalières. 7.Rangement du club. 8.CASS et reporting [']. N'oubliez pas que je veux des personnes proactives'! Ne subissez pas les disfonctionnements, mettez en place le plus rapidement possible les actions nécessaires'», ' - «'Je veux que les PTs soient une vraie valeur ajoutée pour le club et non pas juste des indépendants qui font ce qu'ils veulent'! Le paiement du loyer ne donne pas droit à tout. Donc soyez très strict quant à leur attitude sur le club' : port de l'uniforme, pas de stationnement derrière l'accueil, prospection en plateau, présence lors des réunions qui sont organisées'», - un document de la société envoyé aux coachs pour leur demander de venir tous à une «'réunion obligatoire'» le «'jeudi 20 mars 9H00'» (2008), Monsieur Sid-Ali X... devant, en plus, fournir «'avant mercredi 20 février'» sa «'carte Pro.'», - diverses attestations de clients du club et d'anciens coachs dans lesquelles ceux-ci expliquent les modalités de répartition des séances par la société entre les différents coachs, la répartition des nouveaux clients pouvant être inégalitaire en fonction de l'appréciation portée sur le comportement individuel de chaque coach, - l'attestation d'un client qui déclare avoir «'assisté à des réprimandes'» faites à un coach qui ne portait pas l'uniforme,' - les photocopies des cartes de visite de plusieurs coachs (dont celle de M. Sid-Ali X...) qui sont toutes identiques, - les factures que la société a établies pour se faire payer la «'redevance mensuelle pour la mise à disposition de locaux'» d'un montant de 800 euros HT, - le procès-verbal de l'inspection du travail, en date du 31 janvier 2010, qui a relevé plusieurs délits relatifs à la dissimulation d'emplois salariés à l'encontre de la société Fitness First France'après avoir exposé' : - que «'des coachs travaillent au sein de la salle de sport Fitness First située dans le quinzième arrondissement de Paris'», dont M. Sid-Ali X..., - que ceux-ci «'ont juridiquement le statut d'indépendant'», mais qu'ils «'travaillent néanmoins tous selon les mêmes modalités avec la société Fitness First, et sont dépendants économiquement et juridiquement'»' : notamment, orientation systématique par la société vers le statut d'entrepreneur des personnes intéressées et aide dans leurs démarches, port quasiment obligatoire d'un uniforme par les coachs au sein du club, interdiction pour les coachs de faire venir des clients n'ayant pas payé l'abonnement', - que la société ne les déclare pas comme des salariés alors qu'ils en présentent les caractéristiques, - le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 septembre 2012, qui a notamment' : - sur l'action publique, condamné la SARL Fitness First France pour des faits qualifiés d'exécution d'un travail dissimulé du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011 à une amende délictuelle de 15 000 euros, - sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Sid-Ali X... et condamné solidairement la SARL Fitness First France et M. Miguel Y..., son directeur général et administratif, à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (chambre 6-1), en date du 8 avril 2014, qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 octobre 2015, qui a déclaré non admis le pourvoi de la société Health City France anciennement Fitness First France', qu'il résulte de ce qui précède que M. Sid-Ali X... établit qu'il recevait des ordres et des directives en ce qui concerne les tâches à accomplir, son temps d'activité et son habillement, et que la SA Health City France pouvait sanctionner ses agissements, notamment en procédant à une répartition inégalitaire des nouveaux clients en sa défaveur ; Que M. Sid-Ali X... démontre ainsi qu'il se trouvait placé sous un lien de subordination à l'égard de la SA Health City France, anciennement Fitness First France, et que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008 ; Que le conseil de prud'hommes de Paris est, dès lors, compétent pour connaître du litige qui oppose les parties' ; Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008, que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige' ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de départage ; qu'il y a lieu de condamner la SA Health City France au paiement, à M. Sid-Ali X..., de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a également lieu de condamner la SA Health City France aux frais de contredit » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; Qu'il ressort des débats que M. Sid-Ali X... est éducateur sportif titulaire du brevet d'Etat lui permettant d'enseigner le fitness ; que la SA Health City France exploite pour sa part des salles de remise en forme, sous l'enseigne Titness First, dont l'une est située [...] ; Que le 1er janvier 2008, la SA Health City France et M. Sid-Ali X... ont signé un contrat de prestation de service aux termes duquel ce dernier allait dispenser des cours de fitness au sein du club de la Motte Picquet ; Que par courrier du 3 janvier 2011, la SA Health City France a notifié à M. Sid-Ali X... la résiliation dudit contrat ; Que M. Sid-Ali X... revendique la qualité de salarié dans le cadre de l'exécution du contrat signé le 1er janvier 2008 entre les parties ; que ce soit à juste titre ou pas, il invoque donc l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en conséquence la juridiction prud'homale est bien compétente pour déterminer s'il a existé ou pas un contrat de travail entre M. Sid-Ali X... et la SA Health City France » ; 1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que les personal trainers devaient respecter un planning d'actions journalières ; que M. X... n'a jamais affirmé qu'il était tenu à des actions journalières ; que la société Health city France soutenait qu'il était totalement libre d'organiser son travail ; qu'en affirmant qu'il résultait du compte-rendu de réunion du 3 juillet 2008 que les personal trainers devaient respecter un planning d'actions journalières, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes du compte-rendu de réunion de « Product Manager » du 3 juillet 2008 il était mentionné que « chaque PM doit respecter son planning d'actions journalières » et s'agissant de « l'attitude des personal trainer » que « les PTs soient une vraie valeur ajoutée pour le club et non pas juste des indépendants qui font ce qu'ils veulent » ; qu'à aucun moment il n'a été indiqué que les « PM » désignaient les « personal trainers », lesquels étaient désignés « PTs » ; qu'en affirmant que, dans le compte-rendu de réunion du 3 juillet 2008, les PM désignaient les « personal trainers », la cour d'appel a dénaturé ce document et méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des attestations de clients du club et d'anciens coachs versés aux débats, qu'aucun n'avait affirmé que la répartition des nouveaux clients était fonction de l'appréciation portée sur le comportement individuel de chaque coach ; que le manuel du personal trainer établissait au contraire que les personal trainers débutant leur activité étaient prioritaires pour effectuer les séances de Bodyfirst ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... produisait diverses attestations de clients du club et d'anciens coachs dans lesquelles ils expliquaient les modalités de répartition des séances par la société entre les différents coachs, cette répartition pouvant être inégalitaires en fonction de l'appréciation portée sur le comportement individuel de chaque coach, sans préciser de quelles attestations précisément elle tirait le fait que la répartition des clients se faisait selon l'appréciation du comportement des coachs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ; que, pour dire que la relation contractuelle entre M. X... et la société Health city France devait être qualifiée de contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en vertu d'un contrat de prestation du 1er janvier 2008, M. X... avait libre accès au centre de remise en forme de la société pour y exercer son activité de personal training, qu'il avait à sa disposition tous les aménagements et équipements du club, qu'il s'engageait à ne faire pénétrer dans l'établissement que des personnes adhérentes au club et ayant réglé leurs cotisations d'abonnements, qu'il s'interdisait de commercialiser au sein du club tout produit lié ou non à son activité et qu'il devait verser une redevance mensuelle, qu'il lui avait été demandé de fournir sa « carte Pro » avant le « mercredi 20 février », qu'il disposait de cartes de visites identiques à celles d'autres coachs, que les personal trainers devaient respecter le programme « bodyfirst » du « manuel du personal trainer », qu'ils devaient respecter leur planning d'actions journalières, porter un uniforme, être présents à des réunions, qu'ils ne pouvaient faire venir que des clients ayant payé l'abonnement au club, que les nouveaux clients étaient répartis inégalitairement selon les appréciations portées sur le comportement individuel du coach, qu'un coach avait été réprimé pour ne pas avoir porté son uniforme, que l'inspection du travail avait relevé que les personal trainers travaillaient selon les mêmes modalités, qu'il leur était interdit de faire venir des clients n'ayant pas payé l'abonnement et que le port d'un uniforme au sein du club était quasiment obligatoire et que le club avait déjà été condamné pour travail dissimulé par la juridiction répressive ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société Health City France et M. X..., supposant l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE l'appréciation d'un éventuel lien de subordination ne peut se faire qu'au regard de l'ensemble des éléments en présence, y compris ceux militant en faveur de l'indépendance du prestataire, la requalification ne pouvant être éventuellement opérée qu'après une balance faite entre les éléments d'indépendance et les éléments allégués de subordination ; qu'en l'espèce, la société Health city France faisait valoir, preuves à l'appui (productions n° 7 à 30), que M. X... avait déclaré exercer une activité annexe et donner des cours pour l'entreprise les thermes de Paris, qu'il était libre de composer son emploi du temps en fonction de ses rendez-vous (conclusions d'appel p. 4), que les personal trainers percevaient directement de leurs clients le prix de la séance qu'il leur dispensaient (conclusions d'appel p. 4 § 5), qu'ils étaient libres du contenu de leurs enseignements, le document intitulé « manuel du personal trainer » n'étant qu'un manuel de préconisations techniques (conclusions d'appel p. 5), que la prestation était organisée en dehors des locaux du club, les clients prenant directement rendez-vous avec leur coach personnel, que les séances de « Triple Packs » devenues « First Body » n'étaient pas imposées aux personal trainers mais constituaient des manifestations promotionnelles facultatives permettant de présenter leur activité aux nouveaux membres et d'obtenir de nouveaux clients (conclusions d'appel p. 12), que les personal trainers étaient libres de fixer leurs horaires et leurs jours de travail et n'avaient aucun compte à rendre à la société Health city France (conclusions d'appel de l'exposante p. 14) ; qu'en requalifiant la relation contractuelle en contrat de travail, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments démontrant l'indépendance du prestataire et son autonomie, ni les mettre en balance avec ceux dont elle a cru déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la compétence de la juridiction prud'homale suppose que soit caractérisée l'existence d'un contrat de travail et non seulement que celui qui se prétend salarié la revendique ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la juridiction prud'hommale était compétente pour déterminer s'il existait ou pas un contrat de travail entre la SA Health City France et monsieur X..., tel que revendiqué par ce dernier, « que ce soit à juste titre ou pas », la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail ; Moyen produit au pourvoi n° X 16-14.229 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Health City France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, d'AVOIR confirmé le jugement, d'AVOIR dit que les parties avaient été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, d'AVOIR condamné la société SA Health city France au paiement, à M. A..., de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR mis les frais du contredit à la charge de la société SA Health city France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence que Monsieur Cyril A... soutient qu'il a toujours exécuté ses prestations en étant lié à la société par un lien de subordination et dans un état de dépendance économique et technique' ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'», qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution' ; Que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse' ; Qu'il appartient, en conséquence, au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles' ; qu'il n'est pas contesté que M. Cyril A... n'a ni signé de contrat de travail avec la SA Health city France, ni reçu de bulletins de paye de celle-ci' ; qu'il lui appartient, dans ces conditions, d'établir la réalité d'une relation salariée avec cette société ; que M. Cyril A... produit, notamment, à l'appui de son argumentation : - le contrat de prestation de service, du 1er février 2008, qu'il a conclu avec la SA Fitness First France lequel mentionne' : - qu'il est inscrit en tant qu'indépendant avec un numéro SIRET, - que le contrat a pour objet de lui laisser, pendant les heures d'ouverture au public (de 7 heures à 22 heures du lundi au dimanche), le libre accès au centre de remise en forme de la société «'pour l'exercice de son activité de personal training'», - qu'il aura à sa disposition tous les aménagements et les équipements du club et qu'il pourra faire usage, ou non, des équipements de cardio-training et de musculation du club, - qu'il s'engage à ne pas faire pénétrer dans l'enceinte de l'établissement des personnes non adhérentes au club ou qui n'auraient pas payé leurs cotisations d'abonnement, - qu'il s'interdit de commercialiser dans l'enceinte du centre de remise en forme tout produit, quel qu'il soit, lié ou non à son activité (notamment des compléments alimentaires et des produits naturels relatifs à la santé, à la beauté et à la forme), ainsi que tous les accessoires qu'il souhaiterait vendre dans les lieux, - qu'il doit verser en début de mois une redevance mensuelle fixe et forfaitaire de 800 euros HT, - que toute contestation relative au contrat sera soumise au tribunal de commerce de Paris, - le «'manuel du personal trainer'» de «'FITNESS FIRST'» qui, en 45 pages, décrit de manière extrêmement précise le programme «'bodyfirst'» que les coachs doivent respecter, - l'attestation d'assurance responsabilité civile qu'il a souscrite en 2008 pour exercer ses activités de coach sportif, - un compte-rendu de réunion «'Product Manager'», en date du 3 juillet 2008, qui comporte une partie n° 3 intitulée «'Mes attentes'» mentionnant : - «'Chaque PM [personal trainer] doit respecter son planning d'actions journalières. Il est impératif que chacun le respectent si nous voulons avoir des résultats. Je serai intransigeant dessus'!'», '- «'A chaque audit ou visite de club, chaque PM doit être présent'et continuer ses actions journalières sans se focaliser sur mon audit ou ma visite. Ce que je veux voir' : 1.Rangement et l'organisation de votre espace de travail. 2.Tableau noir en place avec toutes les informations. 3.Classeurs ['] & process [']. 4.Goal Keeper [']. 5.Tous les PTs & Fitness en tenue. 6.Respect du planning et des actions journalières. 7.Rangement du club. 8.CASS et reporting [']. N'oubliez pas que je veux des personnes proactives'! Ne subissez pas les disfonctionnements, mettez en place le plus rapidement possible les actions nécessaires'», '- «'Je veux que les PTs soient une vraie valeur ajoutée pour le club et non pas juste des indépendants qui font ce qu'ils veulent'! Le paiement du loyer ne donne pas droit à tout. Donc soyez très strict quant à leur attitude sur le club' : port de l'uniforme, pas de stationnement derrière l'accueil, prospection en plateau, présence lors des réunions qui sont organisées'», - un document de la société envoyé aux coachs pour leur demander de venir tous à une «'réunion obligatoire'» le «'jeudi 20 mars 9H00'» (2008), M. Cyril A... devant, en plus, fournir «'avant mercredi 20 février'» sa «'carte Pro.'», - diverses attestations de clients du club et d'anciens coachs dans lesquelles ceux-ci expliquent les modalités de répartition des séances par la société entre les différents coachs, la répartition des nouveaux clients pouvant être inégalitaire en fonction de l'appréciation portée sur le comportement individuel de chaque coach, - l'attestation d'un client qui déclare avoir «'assisté à des réprimandes'» faites à un coach qui ne portait pas l'uniforme,' - les photocopies des cartes de visite de plusieurs coachs (dont celle de M. Cyril A...) qui sont toutes identiques, - les factures que la société a établies pour se faire payer la «'redevance mensuelle pour la mise à disposition de locaux'» d'un montant de 800 euros HT, - le procès-verbal de l'inspection du travail, en date du 31 janvier 2010, qui a relevé plusieurs délits relatifs à la dissimulation d'emplois salariés à l'encontre de la société Fitness First France'après avoir exposé' : - que «'des coachs travaillent au sein de la salle de sport Fitness First située dans le quinzième arrondissement de Paris'», dont M. Cyril A..., - que ceux-ci «'ont juridiquement le statut d'indépendant'», mais qu'ils «'travaillent néanmoins tous selon les mêmes modalités avec la société Fitness First, et sont dépendants économiquement et juridiquement'' : notamment, orientation systématique par la société vers le statut d'entrepreneur des personnes intéressées et aide dans leurs démarches, port quasiment obligatoire d'un uniforme par les coachs au sein du club, interdiction pour les coachs de faire venir des clients n'ayant pas payé l'abonnement', - que la société ne les déclare pas comme des salariés alors qu'ils en présentent les caractéristiques, - le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 septembre 2012, qui a notamment' : - sur l'action publique, condamné la SARL Fitness First France pour des faits qualifiés d'exécution d'un travail dissimulé du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011 à une amende délictuelle de 15 000 euros, M. Cyril A... et condamné solidairement la SARL Fitness First France et M. Miguel Y..., son directeur général et administratif, à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - l'arrêt de la cour d'appel de Paris (chambre 6-1), en date du 8 avril 2014, qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 octobre 2015, qui a déclaré non admis le pourvoi de la société Health city France anciennement Fitness First France' ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Cyril A... établit qu'il recevait des ordres et des directives en ce qui concerne les tâches à accomplir, son temps d'activité et son habillement, et que la SA Health city France pouvait sanctionner ses agissements, notamment en procédant à une répartition inégalitaire des nouveaux clients en sa défaveur ; Que M. Cyril A... démontre ainsi qu'il se trouvait placé sous un lien de subordination à l'égard de la SA Health city France, anciennement Fitness First France, et que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 1er février 2008 ; Que le conseil de prud'hommes de Paris est, dès lors, compétent pour connaître du litige qui oppose les parties' ; Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 1er février 2008, que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige' ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de départage ; qu'il y a lieu de condamner la SA Health city France au paiement, à M. Cyril A..., de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a également lieu de condamner la SA Health city France aux frais de contredit' » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; Qu'il ressort des débats que M. Cyril A... est éducateur sportif titulaire du brevet d'Etat lui permettant d'enseigner le fitness ; que la SA Health City France exploite pour sa part des salles de remise en forme, sous l'enseigne Titness First, dont l'une est située [...] ; Que le 1er février 2008, la SA Health City France et M. Cyril A... ont signé un contrat de prestation de service aux termes duquel ce dernier allait dispenser des cours de fitness au sein du club de la Motte Picquet ; Que par courrier du 21 janvier 2011, la SA Health City France a notifié à M. Cyril A... la résiliation dudit contrat ; Que M. Cyril A... revendique la qualité de salairé dans le cadre de l'exécution du contrat signé le 1er février 2008 entre les parties ; que ce soit à juste titre ou pas, il invoque donc l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en conséquence la juridiction prud'homale est bien compétente pour déterminer s'il a existé ou pas un contrat de travail entre M. Cyril A... et la SA Health City France » ; 1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que les personal trainers devaient respecter un planning d'actions journalières ; que M. A... n'a jamais affirmé qu'il était tenu à des actions journalières ; que la société Health city France soutenait qu'il était totalement libre d'organiser son travail ; qu'en affirmant qu'il résultait du compte-rendu de réunion du 3 juillet 2008 que les personal trainers devaient respecter un planning d'actions journalières, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes du compte-rendu de réunion de « Product Manager » du 3 juillet 2008 il était mentionné que « chaque PM doit respecter son planning d'actions journalières » et s'agissant de « l'attitude des personal trainers » que « les PTs soient une vraie valeur ajoutée pour le club et non pas juste des indépendants qui font ce qu'ils veulent » ; qu'à aucun moment il n'a été indiqué que les « PM » désignaient les « personal trainers », lesquels étaient désignés « PTs » ; qu'en affirmant que, dans le compte-rendu de réunion du 3 juillet 2008, les PM désignaient les « personal trainers », la cour d'appel a dénaturé ce document et méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des attestations de clients du club et d'anciens coachs versés aux débats, qu'aucun n'avait affirmé que la répartition des nouveaux clients était fonction de l'appréciation portée sur le comportement individuel de chaque coach ; que le manuel du personal trainer établissait au contraire que les personal trainers débutant leur activité étaient prioritaires pour effectuer les séances de Bodyfirst ; qu'en se bornant à affirmer que M. A... produisait diverses attestations de clients du club et d'anciens coachs dans lesquelles ils expliquaient les modalités de répartition des séances par la société entre les différents coachs, cette répartition pouvant être inégalitaires en fonction de l'appréciation portée sur le comportement individuel de chaque coach, sans préciser de quelles attestations précisément elle tirait le fait que la répartition des clients se faisait selon l'appréciation du comportement des coachs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ; que, pour dire que la relation contractuelle entre M. A... et la société Health City France devait être qualifiée de contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en vertu d'un contrat de prestation du 1er février 2008, M. A... avait libre accès au centre de remise en forme de la société pour y exercer son activité de personal training, qu'il avait à sa disposition tous les aménagements et équipements du club, qu'il s'engageait à ne faire pénétrer dans l'établissement que des personnes adhérentes au club et ayant réglé leurs cotisations d'abonnements, qu'il s'interdisait de commercialiser au sein du club tout produit lié ou non à son activité et qu'il devait verser une redevance mensuelle, qu'il lui avait été demandé de fournir sa « carte Pro » avant le « mercredi 20 février », qu'il disposait de cartes de visites identiques à celles d'autres coachs, que les personal trainers devaient respecter le programme « bodyfirst » du « manuel du personal trainer », qu'ils devaient respecter leur planning d'actions journalières, porter un uniforme, être présents à des réunions, qu'ils ne pouvaient faire venir que des clients ayant payé l'abonnement au club, que les nouveaux clients étaient répartis inégalitairement selon les appréciations portées sur le comportement individuel du coach, qu'un coach avait été réprimé pour ne pas avoir porté son uniforme, que l'inspection du travail avait relevé que les personal trainers travaillaient selon les mêmes modalités, qu'il leur était interdit de faire venir des clients n'ayant pas payé l'abonnement et que le port d'un uniforme au sein du club était quasiment obligatoire et que le club avait déjà été condamné pour travail dissimulé par la juridiction répressive ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société Health City France et M. A..., supposant l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE l'appréciation d'un éventuel lien de subordination ne peut se faire qu'au regard de l'ensemble des éléments en présence, y compris ceux militant en faveur de l'indépendance du prestataire, la requalification ne pouvant être éventuellement opérée qu'après une balance faite entre les éléments d'indépendance et les éléments allégués de subordination ; qu'en l'espèce, la société Health City France faisait valoir, preuves à l'appui (productions n° 7 à 30, et 46 à 50), que M. A... faisait état de sa qualité de « partenaire » et avait parallèlement développé une activité de personal trainer via son site internet (productions n° 46 à 48), qu'il s'était toujours présenté ouvertement comme un coach sportif independant (production n° 49), que ses clients lui réglaient directement les séances de caoching personnel qu'il dirigeait (production n° 50), qu'il était libre de composer son emploi du temps en fonction de ses rendez-vous (conclusions d'appel p. 4 et 5), que les personal trainers percevaient directement de leurs clients le prix de la séance qu'il leur dispensaient (conclusions d'appel p. 4 § 5), qu'ils étaient libres du contenu de leurs enseignements, le document intitulé « manuel du personal trainer » n'étant qu'un manuel de préconisations techniques (conclusions d'appel p. 5), que la prestation était organisée en dehors des locaux du club, les clients prenant directement rendez-vous avec leur coach personnel, que les séances de « Triple Packs » devenues « First Body» n'étaient pas imposées aux personal trainers mais constituaient des manifestations promotionnelles facultatives permettant de présenter leur activité aux nouveaux membres et d'obtenir de nouveaux clients (conclusions d'appel p. 12), que les personal trainers étaient libres de fixer leurs horaires et leurs jours de travail et n'avaient aucun compte à rendre à la société Health City France (conclusions d'appel de l'exposante p. 14) ; qu'en requalifiant la relation contractuelle en contrat de travail, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments démontrant l'indépendance du prestataire et son autonomie, ni les mettre en balance avec ceux dont elle a cru déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la compétence de la juridiction prud'homale suppose que soit caractérisée l'existence d'un contrat de travail et non seulement que celui se prétend salarié la revendique ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la juridiction prud'homale était compétente pour déterminer s'il existait un contrat de travail ou pas entre la société Health City France et M. A..., tel que revendiqué par ce dernier, « que ce soit à juste titre ou pas », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle L. 431-3 alinéa 2 du code de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel