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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10629
- Date
- 2 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° J 16-12.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yann X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité réseau distribution de France (ERDF) désormais dénommée ENEDIS, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité réseau distribution de France, désormais dénommée ENEDIS et de la société Gaz réseau distribution France ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. le president et rapporteur Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la mise à la retraite d'office du salarié justifiée par l'existence d'une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en nullité de la mise à la retraite d'office, en réintégration et à défaut en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, d'indemnité pour licenciement nul, de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses chefs de préjudice ; Aux motifs que sur la durée de la procédure, les sociétés ERDF et GRDF rappellent qu'en application de la Circulaire Pers. 846, Monsieur X... a été convoqué à un premier entretien préalable première phase le 21 juin 2011, la commission de discipline l'a entendu le 18 octobre 2011, un rapporteur ayant été préalablement désigné, Monsieur X... a ensuite été convoqué à un entretien préalable seconde phase le 29 novembre 2011, sa mise à la retraite d'office lui a été notifiée le 21 décembre 2011 ; qu'ainsi, la longueur de la procédure entre la connaissance des faits et la sanction, s'explique par le respect des règles protectrices des intérêts du salarié constituant une garantie de fond à laquelle l'employeur ne peut se soustraire ; Et aux motifs que la mesure de mise à pied conservatoire prévue par l'article 150 de la Pers 846 ne pouvait en tout état de cause excéder un mois en sorte que son éventuel prononcé en l'espèce n'était d'aucune incidence sur le déroulement de la procédure. Pendant la procédure disciplinaire, Monsieur X... a été dispensé d'effectuer des coupures hautes pour impayés en situation de fraude ; Alors que, d'une part, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que le point de départ de ce délai est fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable ; qu'en déclarant que la procédure disciplinaire a été respectée au motif que Monsieur X... a été convoqué à un premier entretien préalable première phase le 21 juin 2011, que la commission de discipline l'a entendu le 18 octobre 2011, un rapporteur ayant été préalablement désigné, qu'il a ensuite été convoqué à un entretien préalable seconde phase le 29 novembre 2011 et que sa mise à la retraite d'office lui a été notifiée le 21 décembre 2011, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé la date exacte de saisine de la commission de discipline à l'issue de la première phase de l'entretien préalable, ni celle à laquelle le salarié en a été avisée, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du Code du travail, ensemble l'article 6 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et le § 2 de la circulaire PERS 846 n° 85-41 du 16 juillet 1985 ; Alors que, d'autre part, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que l'employeur ayant eu connaissance des faits dès le premier jour, l'écoulement d'un délai de huit mois entre la date des faits litigieux et le prononcé de la sanction disciplinaire lui faisait perdre le droit d'invoquer une faute grave à son encontre ; qu'en déclarant que la longueur de la procédure entre la connaissance des faits et la sanction s'explique par le respect des règles protectrices des intérêts du salarié constituant une garantie de fond à laquelle l'employeur ne peut se soustraire alors que ni l'article 6 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, ni les § 21 à 25 de la circulaire PERS 846 n° 85-41 du 16 juillet 1985 ne fixent un délai de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire statutaire différent des dispositions du Code du travail, la Cour d'appel a violé ces dispositions ; Alors enfin, qu'aux termes de l'article 6, § 2 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dont les termes sont rappelés par le paragraphe 150 de la circulaire PERS 846, en cas de faute grave, le directeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l'agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par la commission compétente. Cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois ; qu'en décidant que cette mesure de mise à pied conservatoire ne pouvait en tout état de cause excéder un mois en sorte que son éventuel prononcé en l'espèce n'était d'aucune incidence sur le déroulement de la procédure alors qu'en cas de mise en oeuvre de cette procédure, la commission est tenue de formuler son avis dans le délai d'un mois, la Cour d'appel a violé l'article 6, § 2 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et le paragraphe 150 de la circulaire PERS 846. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la mise à la retraite d'office du salarié justifiée par l'existence d'une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en nullité de la mise à la retraite d'office, en réintégration et à défaut en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, d'indemnité pour licenciement nul, de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses chefs de préjudice ; Aux motifs que « Monsieur X... soutient que l'employeur a, en toute connaissance de cause et sciemment, failli à son obligation d'assurer la santé physique et mentale de ses salariés : d'une part en ayant plusieurs fois au cours de sa carrière envoyé Monsieur X... sur des coupures impayés alors que cette activité ne relevait pas de sa fonction ; - de par sa connaissance de l'historique de Monsieur X..., et de ses réactions face à cette situation de travail l'ayant déjà conduit en procédure disciplinaire ; - de par le fait qu'il envoie des salariés non formés sur des opérations à hautes charges conflictuelles et émotionnelles, alors que les agents du service technique clientèle qui effectuent habituellement cette activité reçoivent eux de nombreuses formations leur apprenant à gérer ces conflits et à proposer des solutions aux usagers ; - de par le fait qu'il avait déjà été alerté de la nécessité de former ses agents s'il entendait leur faire effectuer cette activité ; - de par le fait qu'en dépit des alertes des autres salariés connaissant la situation il a tout de même envoyé Monsieur X... sur ce type d'opération ; les sociétés ERDF et GRDF rétorquent que : - Monsieur X... était technicien d'intervention réseau (T.I.R), nouvelle appellation du "technicien d'exploitation réseau" ainsi que cela apparaît sur la fiche C 01 de l'intéressé comportant le changement de libellé au 1er janvier 2009, la Circulaire Pers 946 relative à la méthode d'évaluation des emplois (dite M3E) du 24 avril 1994, décrit l'emploi concernant de Technicien d'intervention Electricité devenu Technicien d'Intervention Réseau (T.I.R.) et prévoit que : "le titulaire de l'emploi ne travaille pas seul dans le cadre de son activité de coupure pour impayés" et qu'il réalise les tâches suivantes : "coupures pour impayés", cette mission entrait bien dans le cadre de ses attributions ; - l'intervention pour "coupure haute" programmée le 21 mai 2011 devait être réalisée, comme spécifié dans le bon de commande, par une équipe de 3 agents : Monsieur Y..., agent du service PNT (service "Pertes Non Techniques" qui traite les situations de fraudes et gère la relation avec la clientèle), Monsieur Z..., chargé de travaux (technicien d'intervention réseau chargé du pilotage technique de l'opération) et Monsieur X..., technicien d'intervention réseau chargé d'effectuer le geste technique de coupure de l'alimentation électrique, le bon de travail mentionnait comme activité à réaliser "dépose de branchement plus coffret S 300 suite à branchement frauduleux", l'activité de branchement - débranchement était bien intégrée dans l'emploi de technicien réseau occupé par Monsieur X... qui devait conformément à la circulaire Pers 946 agir accompagné d'un autre agent, en l'espèce ils étaient trois ; - Monsieur A..., responsable hiérarchique, atteste que Monsieur X... a effectué depuis début 2010 des coupures hautes pour impayés, que cette activité se retrouve sur l'ensemble des autres Unités Réseau Electricité en France, que la coupure haute nécessite un moyen d'ascension utilisé par les seuls Techniciens d'intervention Réseau alors que les Techniciens d'Intervention Clientèle n'utilisent pas de moyens d'ascension, que Monsieur X... n'intervenait jamais seul sur des coupures hautes pour impayé mais intervenait en appui d'un chargé de travaux responsable de l'opération ; - en tout état de cause, cette intervention pouvait être demandée à Monsieur X... sans qu'il soit porté atteinte à son contrat de travail ; - contrairement aux agents Techniciens Interventions Clientèles (TIC) relevant des UCF (Unités Clients Fournisseurs), les TIR dépendant de l'URE LARO comme Monsieur X... réalisent des coupures sur le réseau, en dehors du domicile des clients, le client n'est donc pas nécessairement présent au moment de la coupure, les TIR interviennent accompagnés d'un agent des PNT (Pertes non techniques) faisant partie de l'Unité Clients Fournisseurs, lequel est seul en charge de la relation client, par conséquent, le TIR n'interfère pas dans la relation client, les coupures pour impayés Hautes représentent moins de 3 % de l'activité d'un TIR ; - Monsieur X... a bien été inscrit à un stage de formation intitulé "Relations - humaines et communication dans l'équipe de travail", ce stage n° 1081, programmé du 11 au 18 janvier 2008, avait pour objet pédagogique de "clarifier les relations à l'autorité et à adapter les modes de communication aux différentes formes de management, de prendre conscience de son propre comportement en situation relationnelle et d'identifier les phénomènes de groupe tels que les conflits, le consensus, le leadership", or Monsieur X... a refusé d'y participer ; - Monsieur X... intervenait sur des coupures pour impayés au même titre que ses collègues de travail comme en attestent les bons de travaux et les fiches C 01 des salariés concernés travaillant comme lui sur la base de Nîmes ; - la coupure haute devant être réalisée concernait un branchement frauduleux et non sécurisé qui avait été effectué sur un coffret situé au pied du poteau électrique, ce coffret ne servait plus depuis de nombreuses années, le service des Pertes Non Techniques (PNT) a demandé à ce qu'il soit procédé à une coupure haute (c'est-à-dire une coupure effectuée en haut du poteau), nécessitant l'utilisation d'une nacelle (indication figurant dans le bon de travail), il ne s'agissait donc nullement d'une intervention auprès d'un client ayant des difficultés de paiement, Monsieur X... avait participé le même jour à une autre coupure sans aucun incident de sa part ; - en dépit de menaces de l'utilisateur du compteur, aucun danger n'a été objectivé, il a été mis fin à l'intervention laquelle a été parfaitement maîtrisée par les agents d'ERDF ; - enfin, la dernière opposition de Monsieur X... à faire des coupures hautes date de 2004 et, depuis cette date, il n'y a pas eu de nouvelle opposition, le salarié ayant continué à en réaliser, comme le précise Monsieur A... dans son attestation ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'employeur aurait placé Monsieur X... dans une situation de danger qui de toute façon n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité concernant les faits reprochés et aurait manqué à son obligation de le former » (Arrêt attaqué, p. 6-7). Alors que, la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions respectives des deux parties pour déduire qu'il ne peut être soutenu que l'employeur aurait placé Monsieur X... dans une situation de danger qui de toute façon n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité concernant les faits reprochés et aurait manqué à son obligation de le former, la Cour d'appel s'est contentée d'une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1332-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 431-3 alinéa 2 du code larticle 455 Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel