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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10630
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° K 16-13.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z..., dont le siège est [...], 2°/ à la société Groupe Monceau fleurs, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Z... et Groupe Monceau fleurs ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs substitués, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation formée par M. X... quant à la légitimité de la rupture de son contrat de travail et les demandes y afférentes, d'avoir débouté M. X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné à verser sur ce même fondement la somme de 500 euros à la société Z... ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE le salarié protégé dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par décision définitive de l'inspecteur du travail, ne peut, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, contester la légitimité de son licenciement pour motif économique, que le licenciement de M. X..., délégué du personnel, ayant été autorisé par l'inspecteur du travail au terme d'une décision datée du 31 octobre 2012, devenue définitive faute de recours, le bien-fondé de ce licenciement ne peut être apprécié par la cour, peu important les motifs de la décision de l'autorité administrative au terme desquels celle-ci tout en accordant son autorisation dénie la cause économique du licenciement et constate que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le moyen tiré de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Z... a été invoqué pour la première fois dans la note en délibéré qui a été autorisée uniquement pour lui permettre ainsi qu'aux sociétés intimées de répondre au moyen que la cour devait soulever d'office tenant exclusivement à l'application du principe de séparation des pouvoirs judiciaire et administratif ; que ni le pouvoir d'évocation que la cour tient des dispositions de l'article 568 du code du procédure civile, ni le principe d'oralité de la procédure ne sont de nature à permettre à une partie de former pour la première fois en cours de délibéré une demande tendant à voir juger la nullité du plan de sauvegarde et obtenir des dommages-intérêts pour nullité de ce plan, étant observé que la cour ne peut non plus se voir reprocher un déni de justice ou un non-respect de l'article 6 I de la CEDH alors qu'elle n'a pas été valablement saisie de la demande d'annulation du plan que le salarié pouvait former à tout moment de l'instance et au moins jusqu'à l'audience du 10 décembre 2015 et en tirer les conséquences sur le licenciement ; que le jugement, par ces motifs substitués, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation formée par M. X... quant à la légitimité de la rupture de son contrat de travail et les demandes y afférentes ; [ ] ; que le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions ; que M. X..., appelant à titre principal, qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser sur ce même fondement la somme de 500 euros à la société Z... ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, et de ne pas modifier les termes du litige; qu'en l'espèce, le moyen tiré de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Z... a, de façon évidente, été invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que ce moyen n'a été invoqué pour la première fois que dans la note en délibéré autorisée pour permettre aux parties de répondre au moyen que la cour devait soulever d'office tenant exclusivement à l'application du principe de séparation des pouvoirs judiciaire et administratif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 de procédure civile : ALORS QU'il appartient au juge du fond, lorsque l'autorisation de licenciement économique d'un salarié protégé délivrée par l'inspecteur du travail est sérieusement contestable, de surseoir à statuer jusqu'à la solution par le juge administratif de la question préjudicielle en appréciation de la légalité de cette décision ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que le licenciement de M. X..., délégué du personnel, ayant été autorisé par l'inspecteur du travail, le bien-fondé de ce licenciement ne pouvait être apprécié par la cour, peu important les motifs de la décision de l'autorité administrative au terme desquels celle-ci tout en accordant son autorisation dénie la cause économique du licenciement et constate que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé et de la loi des 16-24 août 1790; ALORS en tout cas QU' en ne recherchant pas si la contestation de l'autorisation de licenciement était sérieuse, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit principe et desdites dispositions. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a considéré que M. X... a été valablement libéré de la clause de non-concurrence et en conséquence rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre, d'avoir débouté le salarié de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné à verser sur ce même fondement la somme de 500 euros à la société Z... ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 14 février 2003 contient une clause de non-concurrence interdisant au salarié « pendant une durée d'une année à compter de son départ effectif de l'entreprise » « d'exercer, directement ou indirectement, aucune activité dans le domaine de réseaux intégrés ou non, franchisés ou non dans la vente de fleurs, plantes et produits annexes », et prévoit une contrepartie financière, sauf à l'employeur de délier le salarié « de cette obligation de non concurrence, partiellement ou totalement à la condition expresse de lui signifier par lettre recommandée, au plus tard dans les 30 jours qui suivent le départ effectif de M. X... de l'entreprise (notamment fin de préavis s'il est effectué) » ; qu'en l'espèce l'employeur a par lettre recommandée du 7 novembre 2012 constatant la rupture du contrat de travail pour motif économique après adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, expressément délié l'intéressé de la clause de non concurrence, soit dans le délai de 30 jours précité ; que la dispense d'activité depuis le 24 août précédent, quel qu'en soit le motif, ne peut être considérée comme correspondant au départ effectif de l'entreprise du salarié, date du point de départ de l'obligation de l'employeur, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. X... a été valablement libéré de la clause de non-concurrence et en conséquence rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre ; [ ] ; que le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions ; que M. X..., appelant à titre principal, qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser sur ce même fondement la somme de 500 euros à la société Z... ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1134 du code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence qui figure dans le contrat de travail de M. X... est valable et qu'elle a été dénoncée par Z... dans la lettre de licenciement de façon non équivoque ; qu'en conséquence, M. X... a bien été libéré de sa clause de non-concurrence à la date du 3 novembre 2012 ; ALORS QU'en cas de rupture du contrat de travail, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; il en résulte que l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise ; en l'espèce, la clause de non-concurrence prévoyait que l'employeur pouvait délier le salarié « de cette obligation de non concurrence, partiellement ou totalement à la condition expresse de lui signifier par lettre recommandée, au plus tard dans les 30 jours qui suivent le départ effectif » du salarié de l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur a, par lettre recommandée du 7 novembre 2012 constatant la rupture du contrat de travail pour motif économique, expressément délié l'intéressé de la clause de non concurrence dans ce délai de 30 jours, pour en déduire que la dispense d'activité 24 août 2012 ne peut être considérée comme correspondant au départ effectif de l'entreprise du salarié, date du point de départ de l'obligation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 568 du code du procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 431-3 alinéa 2 du code de larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel