Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10632
- Date
- 2 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° A 15-26.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Patricia X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Magasin de bord des paquebots (MBP), 2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Chais de la transat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane A..., liquidateur judiciaire de la société Chais de la transat, 5°/ à M. Jean-Charles B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Magasin de bord des paquebots (MBP), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Chais de la transat et la société BTSG, prise en la personne de M. A..., mandataire liquidateur de la société Chais de la transat ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments de fond développés ci-dessus que : - Madame Patricia X... a été gérante de la société MBP du 6 mai 1994 jusqu'à sa démission intervenue le 6 février 2006 ; - entre le 23 novembre 2004, date de la prise de participation de la société 'Les Chais de la Transat' dans la SARL MBP, et le 6 février 2006, Madame Patricia X... a exercé son mandat comme gérante minoritaire ; - entre le 6 février 2006 et la date de son départ effectif de la société MBP le 31 octobre 2006, elle avait encore le statut d'associée ; - la société 'Les Chais de la Transat' a eu de longue date des relations commerciales avec la société MBP, dans le cadre d'un contrat de distribution (1994) puis d'une prise de participation à hauteur de 96 % du capital à compter du 23 novembre 2004, la confusion pouvant être entretenue par la dénomination du magasin exploité par la société MBP à l'enseigne 'Les Chais de la Transat' ou 'les caves de la Transat' ; qu'il résulte des dispositions des articles L1221-1 et suivants, L8221-6 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, que celui qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve ; qu'il appartient donc à Madame Patricia X... d'établir la réalité de l'existence d'une relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail avec la société MBP ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'ainsi le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'analyser les relations entre Madame Patricia X... et la société MBP au cours de la période incriminée, soit du 23 novembre 2004 au 31 octobre 2006 ; qu'au soutien de sa demande, pour la période du 23 novembre 2004 au 6 février 2006, Madame Patricia X... produit des attestations de plusieurs personnes qui témoignent de sa présence et de son implication dans le fonctionnement du commerce (attestations BAUD, BLACHON, BIGET, MICHAUD) ; que si ces pièces montrent que Madame Patricia X... est intervenue dans le magasin de vente, donc au profit de la société MBP, elles n'établissent pas que son intervention se soit située dans le cadre d'un contrat de travail alors même que son mandat social lui donnait toute légitimité pour recevoir des clients, s'occuper d'eux et les guider, au côté de Farine Y... , sa fille qui était salariée de la société ; que Madame Patricia X... produit également des échanges de-mails avec l'actionnaire majoritaire en décembre 2004, relatifs à sa rémunération dont il n'apparaît pas qu'elles aient abouties. Elle évoque son activité qui était 'la gérance, la direction de l'entreprise et les relations publiques' et son souhait 'de continuer à développer la partie relations publiques que j'ai initié depuis plusieurs années... et l'embauche d'un commercial... (Fax du 14 décembre 2004), ce qui ne suffit pas à démontrer l'existence d'un pouvoir de direction ; qu'en l'absence d'autres éléments, Madame Patricia X... ne rapporte pas la preuve d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail pendant cette période ; qu'entre le 6 février et le 31 octobre 2006, Madame Patricia X... prétend avoir été employée par la société dont elle n'était plus gérante ; qu'elle produit à cet effet plusieurs e-mails d'Eric C..., devenu gérant de la société MBP qui, selon elle, accréditeraient un lien de subordination ; que cependant, il peut être relevé que les e-mails produits contenant des instructions, de janvier-février 2006, sont relatifs aux modalités de transmission de la gérance de la société à Eric C... ; ne caractérisentpas le lien de subordination à l'égard de Madame Patricia X..., dans le cadre d'une relation de travail ; que pour la période suivante, il n'est pas contesté que Madame Patricia X... a conservé une activité au sein de la société puisqu'elle a perçu des remboursements de frais engagés sur justificatifs, sans aucun descriptif et qu'elle était en discussion avec le gérant de la SARL pour sa rémunération, ce qui en l'état des pièces produites ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination ; qu'il ne ressort cependant pas des échanges produits, que Madame Patricia X... se soit alors trouvée sous la subordination du gérant de la société MBP, soumises à des contraintes horaires, ni qu'elle ait sollicité pour cette activité l'établissement d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, Madame Patricia X... ne démontre pas l'existence d'une relation de travail avec la société MBP ; que sa demande sera en conséquence rejetée et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes Marseille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce Marseille pour statuer sur la demande de Madame Patricia X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE en l'espèce, Madame Patricia Y... née X... n'a pas de contrat de travail avec la SARL MAGASIN DE BORD DES PAQUEBOTS ; que Madame Patricia Y... née X... était de [. mai 1994 à février 2006..] gérante de la SARL MAGASIN DE BORD DES PAQUEBOTS ; qu'en conséquence, l'existence d'un contrat de travail constitue une condition première et essentielle à la compétence prudhomale ; qu'à défaut d'existence d'un contrat de travail entre les parties, le conseil doit se déclarer incompétent ; 1°) ALORS, d'une part, QU'à peine de nullité, un jugement doit être signé par le président ou par l'un des juges qui en ont délibéré ; que ne satisfait donc pas aux conditions de son existence légale au regard des articles 456 et 458 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 septembre 2015 (RG n°12/06985) qui ne comporte pas la signature de l'un des juges qui en ont délibéré ; 2°) ET ALORS, d'autre part, QU'un jugement doit être signé par le greffier, à peine de nullité ; que, de la même manière, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale au regard des articles 456 et 458 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 septembre 2015 (RG n°12/06985) qui ne comporte pas la signature du greffier prétendument signataire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré incompétent le conseil de prudhommes de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, intimé : Monsieur Alain Z... es qualité de liquidateur amiable de la société MBP MAGASIN DEBORD DES PAQUEBOTS, demeurant [...] non comparant ayant pour conseil Me Frédéric LECLERCQ , avocat au barreau de PARIS qui a déposé ses conclusions et son dossier ; que la cour 'qui a soulevé la question de l'irrecevabilité du contredit' a ordonné le renvoi de l'affaire au 8 janvier 2015 ; qu'à cette audience, Me Leclerc , conseil de la société MBP, a sollicité le renvoi de l'affaire au 4 juin 2015 ; que le 21 mai, il a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente et être dans l'incapacité de la représenter, mais a adressé à la cour les conclusions déposées lors de l'audience du 5 novembre 2014 et son dossier ; qu'il ressort des éléments de fond développés ci-dessus que : - Madame Patricia X... a été gérante de la société MBP du 6 mai 1994 jusqu'à sa démission intervenue le 6 février 2006 ; - entre le 23 novembre 2004, date de la prise de participation de la société' 'Les Chais de la Transat' dans la SARL MBP, et le 6 février 2006, Madame Patricia X... a exercé son mandat comme gérante minoritaire ; - entre le 6 février 2006 et la date de son départ effectif de la société MBP le 31 octobre 2006, elle avait encore le statut d'associée ; - la société 'Les Chais de la Transat' a eu de longue date des relations commerciales avec la société MBP, dans le cadre d'un contrat de distribution (1994) puis d'une prise de participation à hauteur de 96 % du capital à compter du 23 novembre 2004, la confusion pouvant être entretenue par la dénomination du magasin exploité par la société MBP à l'enseigne 'Les Chais de la Transat' ou 'les caves de la Transat' ; qu'il résulte des dispositions des articles L1221-1 et suivants, L8221-6 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, que celui qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve ; qu'il appartient donc à Madame Patricia X... d'établir la réalité de l'existence d'une relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail avec la société MBP ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'ainsi le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'analyser les relations entre Madame Patricia X... et la société MBP au cours de la période incriminée, soit du 23 novembre 2004 au 31 octobre 2006 ; qu'au soutien de sa demande, pour la période du 23 novembre 2004 au 6 février 2006, Madame Patricia X... produit des attestations de plusieurs personnes qui témoignent de sa présence et de son implication dans le fonctionnement du commerce (attestations BAUD, BLACHON, BIGEI', MICHAUD) ; que si ces pièces montrent que Madame Patricia X... est intervenue dans le magasin de vente, donc au profit de la société MBP, elles n'établissent pas que son intervention se soit située dans le cadre d'un contrat de travail alors même que son mandat social lui donnait toute légitimité pour recevoir des clients, s'occuper d'eux et les guider, au côté de Karine Y... , sa fille qui était salariée de la société ; que Madame Patricia X... produit également des échanges de-mails avec l'actionnaire majoritaire en décembre 2004, relatifs à sa rémunération dont il n'apparaît pas qu'elles aient abouties. Elle évoque son activité qui était 'la gérance, la direction de l'entreprise et les relations publiques' et son souhait 'de continuer à développer la partie relations publiques que j'ai initié depuis plusieurs années... et l'embauche d'un commercial...' (Fax du 14 décembre 2004), ce qui ne suffit pas à démontrer l'existence d'un pouvoir de direction ; qu'en l'absence d'autres éléments, Madame Patricia X... ne rapporte pas la preuve d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail pendant cette période ; qu'entre le 6 février et le 31 octobre 2006, Madame Patricia X... prétend avoir été employée par la société dont elle n'était plus gérante ; qu'elle produit à cet effet plusieurs e-mails d'Eric C..., devenu gérant de la société MBP qui, selon elle, accréditeraient un lien de subordination ; que cependant, il peut être relevé que les e-mails produits contenant des instructions, de janvier-février 2006, sont relatifs aux modalités de transmission de la gérance de la société à Eric C... ; qu'ils ne caractérisent pas le lien de subordination à l'égard de Madame Patricia X..., dans le cadre d'une relation de travail ; que pour la période suivante, il n'est pas contesté que Madame Patricia X... a conservé une activité au sein de la société puisqu'elle a perçu des remboursements de frais engagés sur justificatifs, sans aucun descriptif et qu'elle était en discussion avec le gérant de la SARL pour sa rémunération, ce qui en l'état des pièces produites ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination ;qu'il ne ressort cependant pas des échanges produits, que Madame Patricia X... se soit alors trouvée sous la subordination du gérant de la société MBP, soumises à des contraintes horaires, ni qu'elle ait sollicité pour cette activité l'établissement d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, Madame Patricia X... ne démontre pas l'existence d'une relation de travail avec la société MBP ; que sa demande sera en conséquence rejetée et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes Marseille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce Marseille pour statuer sur la demande de Madame Patricia X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE en l'espèce, Madame Patricia Y... née X... n'a pas de contrat de travail avec la SARL MAGASIN DE BORD DES PAQUEBOTS ; que Madame Patricia Y... née X... était de [...] gérante de la SARL MAGASIN DE BORD DES PAQUEBOTS ; qu'en conséquence, l'existence d'un contrat de travail constitue une condition première et essentielle à la compétence prud'homale ; qu'à défaut d'existence d'un contrat de travail entre les parties, le conseil doit se déclarer incompétent ; 1°) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond commandant l'annulation de l'arrêt qui en est entaché le visa de conclusions déposées par une personne n'ayant pas pouvoir pour assurer la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Maître Leclerc , conseil de la société MBP, avait sollicité le 8 janvier 2015 le renvoi de l'affaire au 4 juin suivant et que le 21 mai 2015, il avait indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente et être dans l'incapacité de la représenter, mais avait adressé à la cour des conclusions déposées lors de l'audience du 5 novembre 2014 et son dossier ; qu'en jugeant dès lors les conclusions d'appel de la société MBP déposées par Maître Leclercq recevables, quand elle constatait que ses écritures émanaient d'un avocat qui n'assurait plus sa représentation, la cour d'appel a violé les articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE la procédure prud'homale étant orale, les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; que le dépôt de conclusions par une partie au secrétariat de la juridiction ne saurait suppléer son défaut de comparution devant la juridiction prud'homale ; qu'en recevant les conclusions d'appel de la société MBP, et en se fondant sur ces conclusions pour débouter Mme X..., quand elle constatait que Monsieur Alain Z... - ès qualités de liquidateur amiable de la société MBP - n'était ni présent ni représente à l'audience du 4 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-1, R. 1453-2fr et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 472 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments de fond développés ci-dessus que : - Madame Patricia X... a été gérante de la société MBP du 6 mai 1994 jusqu'à sa démission intervenue le 6 février 2006 ; - entre le 23 novembre 2004, date de la prise de participation de la société 'Les Chais de la Transat' dans la SARL MBP, et le 6 février 2006, Madame Patricia X... a exercé son mandat comme gérante minoritaire ; - entre le 6 février 2006 et la date de son départ effectif de la société MBP le 31 octobre 2006, elle avait encore le statut d'associée ; - la société 'Les Chais de la Transat' a eu de longue date des relations commerciales avec la société MBP, clans le cadre d'un contrat de distribution (1994) puis d'une prise de participation à hauteur de 96 % du capital à compter du 23 novembre 2004, la confusion pouvant être entretenue par la dénomination du magasin exploité par la société MBP à l'enseigne 'Les Chais de la Transat' ou 'les caves de la Transat' ; qu'il résulte des dispositions des articles L1221-1 et suivants, L8221-6 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, que celui qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve ; qu'il appartient donc à Madame Patricia X... d'établir la réalité de l'existence d'une relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail avec la société MBP ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'ainsi le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'analyser les relations entre Madame Patricia X... et la société MBP au cours de la période incriminée, soit du 23 novembre 2004 au 31 octobre 2006 ; qu'au soutien de sa demande, pour la période du 23 novembre 2004 au 6 février 2006, Madame Patricia X... produit des attestations de plusieurs personnes qui témoignent de sa présence et de son implication dans le fonctionnement du commerce (attestations BAUD, BLACHON, BIGET, MICHAUD) ; que si ces pièces montrent que Madame Patricia X... est intervenue dans le magasin de vente, donc au profit de la société MBP, elles n'établissent pas que son intervention se soit située dans le cadre d'un contrat de travail alors même que son mandat social lui donnait toute légitimité pour recevoir des clients, s'occuper d'eux et les guider, au côté de Karine Y..., sa fille qui était salariée de la société ; que Madame Patricia X... produit également des échanges de mails avec l'actionnaire majoritaire en décembre 2004, relatifs à sa rémunération dont il n'apparaît pas qu'elles aient abouties. Elle évoque son activité qui était 'la gérance, la direction de l'entreprise et les relations publiques' et son souhait 'de continuer à développer la partie relations publiques que j'ai initié depuis plusieurs années... et l'embauche d'un commercial...' (Fax du 14 décembre 2004), ce qui ne suffit pas à démontrer l'existence d'un pouvoir de direction ; qu'en l'absence d'autres éléments, Madame Patricia X... ne rapporte pas la preuve d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail pendant cette période ; qu'entre le 6 février et le 31 octobre 2006, Madame Patricia X... prétend avoir été employée par la société dont elle n'était plus gérante ; qu'elle produit à cet effet plusieurs e-mails d'Eric C..., devenu gérant de la société MBP qui, selon elle, accréditeraient un lien de subordination ; que cependant, il peut être relevé que les e-mails produits contenant des instructions, de janvier-février 2006, sont relatifs aux modalités de transmission de la gérance de la société à Eric C... ; qu'ils ne caractérisent pas le lien de subordination à l'égard de Madame Patricia X..., dans le cadre d'une relation de travail ; que pour la période suivante, il n'est pas contesté que Madame Patricia X... a conservé une activité au sein de la société puisqu'elle a perçu des remboursements de frais engagés sur justificatifs, sans aucun descriptif et qu'elle était en discussion avec le gérant de la SARL pour sa rémunération, ce qui en l'état des pièces produites ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination ; qu'il ne ressort cependant pas des échanges produits, que Madame Patricia X... se soit alors trouvée sous la subordination du gérant de la société MBP, soumise à des contraintes horaires, ni qu'elle ait sollicité pour cette activité l'établissement d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, Madame Patricia X... ne démontre pas l'existence d'une relation de travail avec la société MBP ; que sa demande sera en conséquence rejetée et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes Marseille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce Marseille pour statuer sur la demande de Madame Patricia X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE en l'espèce, Madame Patricia Y... née X... n'a pas de contrat de travail avec la SARL MAGASIN DE BORD DES PAQUEBOTS ; que Madame Patricia Y... née X... était de [.. mai 1994 à février 2006 .] gérante de la SARL MAGASIN DE BORD DES PAQUEBOTS ; qu'en conséquence, l'existence d'un contrat de travail constitue une condition première et essentielle à la compétence prudhomale ; qu'à défaut d'existence d'un contrat de travail entre les parties, le conseil doit se déclarer incompétent ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le contrat de travail peut valablement se cumuler avec un mandat social ; lorsque le contrat de travail correspond à un emploi effectif, ce qui implique l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat ; que Madame Patricia X... veuve Y... faisait expressément valoir -pour la période comprise entre le 23 novembre 2004 et 6 février 2006 - qu'elle exécutait, au sein de l'entreprise, des fonctions de conseil, de service, d'encaissement, et de livraison de clients qui étaient totalement distinctes des fonctions de gérance, de direction de l'entreprise et de relations publiques dont elle avait la charge en qualité de gérante-associée (cf. notamment pages 5 à 8) ; que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille, la cour d'appel, après avoir constaté que « Madame Patricia X... veuve Y... produit des attestations de plusieurs personnes qui témoignent de sa présence et de son implication dans le fonctionnement du commerce », s'est bornée à retenir que « ces pièces montrent que Madame Patricia X... veuve Y... est intervenue dans le magasin de rente, donc au profit de la société MBP, elles n'établissent pas que son intervention se soit située dans le cadre d'un contrat de travail alors même que son mandat social lui donnait toute légitimité pour recevoir des clients, s'occuper d'eux et les guider, au côté de Karine Y..., sa fille qui était salariée de la société » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Madame Patricia X... veuve Y... n'avait pas effectivement exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination avec la société MBP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; que, pour écarter l'existence d'un contrat de -travail, la cour d'appel a relevé que « les e-mails produits contenant des instructions, de janvier-février 2006, sont relatifs aux modalités de transmission de la gérance de la société à Eric C... » et « qu'ils ne caractérisent pas le lien de subordination à l'égard de Madame Patricia X..., dans le cadre d'une relation de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, d'une part, sur le courriel du 3 mai 2006 de Madame Patricia X... veuve Y... rappelant au gérant, qui ne les contestait pas, l'étendue des fonctions par elle exercées, d'autre part, sur les courriels des 9 et 22 mai 2006 émanant de ce dernier sollicitant de Madame Patricia X... veuve Y... qu'elle demande à la salariée de l'entreprise un compte-rendu dans un dossier particulier et qu'elle change le nom des bénéficiaires des deux places de parking de l'entreprise, instructions qui étaient postérieures de plusieurs mois à la démission de Madame Patricia X... veuve Y... de ses fonctions de gérante et ne présentaient plus aucun lien avec la transmission de la gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS, aussi, QUE le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'en retenant dès lors que Madame Patricia X... veuve Y... ne rapportait pas la preuve qu'elle était « soumise à des contraintes horaires », pour conclure à l'absence de lien de subordination juridique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ET ALORS, enfin, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exécutée la prestation de travail ; qu'en retenant dès lors, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille, que Madame Patricia X... veuve Y... n'a jamais « sollicité pour son activité l'établissement d'un contrat de travail », quand la volonté exprimée des parties était dépourvue d'influence, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant, et violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel