Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10634
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° X 16-13.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Heestership, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Heestership, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heestership aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Heestership à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Heestership. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... prononcé par la société Heestership par lettre du 10 novembre 2009 est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné cette dernière à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 1.000 et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionne comme motif économique du licenciement, la modification du contrat de travail refusée par la salariée, consécutive à une réorganisation de son activité liée à une baisse très importante de son chiffre d'affaires en 2009, réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que dans les groupes de société, le bien fondé de la réorganisation doit être apprécié au niveau du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'il ressort des éléments de la cause et en particulier de l'organigramme du groupe DOS CONSULTING et de l'attestation du cabinet d'expert comptable FICOREC que la société HEESTERCHIP était la seule entreprise du groupe à intervenir dans le secteur d'activité de l'affrètement et que contrairement aux allégations de la salariée, la société SCAN TRANS ne faisait pas partie du groupe DOS CONSULTING ; que la « baisse très importante du chiffre d'affaires en 2009 » à l'origine de la décision de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité doit être appréciée au niveau de la société HEESTERCHIP ; que l'employeur produit : - son bilan de l'année 2009 laissant notamment apparaître un chiffre d'affaire de 922.436 en 2008 et de 406.433 en 2009 et un résultat net de 298.067 en 2008 et de -34.05 en 2009 ; - ses bilans de l'année 2010 et 2011 dont il ressort notamment que le chiffre d'affaire de l'entreprise a été 585.483 en 2010 et de 551.243 en 2011 et son résultat net de 108.273 en 2010 et de 15.074 en 2011 ; que compte-tenu de ces éléments, que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que ne répond pas au critère de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, une réorganisation de l'entreprise décidée uniquement sur le fondement d'une baisse ponctuelle du chiffre d'affaire de l'entreprise durant l'année précédant le licenciement, ce fait ne justifiant pas à lui seul de la nécessité de cette réorganisation ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Isabelle X... justifie avoir perçu les allocations versées par pôle emploi depuis son licenciement jusqu'au 28 février 2013 ; qu'elle a perçu du mois de mars 2013 jusqu'au mois d'août 2013 de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le revenu de solidarité active (RSA) ; qu'en considération de ces éléments, de son ancienneté (16 ans) dans son emploi, de son âge (elle est née [...] ) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement 2.500 euros, il y a lieu en application de l'article L. 1235-3 du code du travail de lui allouer, en confirmant le jugement, une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ( ) sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmés ; que l'équité commande qu'il soit alloué à Madame Isabelle X... une somme supplémentaire de 1.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SARL HEESTERSHIP qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du Travail que l'employeur a toujours l'obligation d'énoncer dans la lettre de licenciement, suffisamment et précisément, les motifs de celui-ci, la lettre fixant les limites du litige; qu'à défaut, le licenciement intervenu à l'encontre du salarié doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 10 novembre 2009, remise à Madame X... en mains propres contre récépissé précise: « Notre société est spécialisée dans l'affrètement des navires depuis le port d'Anvers vers principalement les ports de Madagascar et de Mayotte et des Grandes Comores. Concernant notre activité, nous avons dû constater en 2009 une baisse très importante de notre chiffre d'affaires, se traduisant par une diminution du niveau de l'affrètement et également du taux de facturation du fret. Dans ces circonstances, aux termes de l'exercice 2009, notre société sera à l'équilibre et ne réalisera aucun résultat. Pour l'exercice 2010, aucun élément ne nous permet de considérer que la situation devrait évoluer favorablement. Nous serons donc toujours dans une situation économique fragilisée ( .. .) » ; qu'il convient de rappeler que les causes du licenciement peuvent être des difficultés économiques ou de mutations technologiques mais également la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité; que, d'une part, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; que, d'autre part, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi , et ne saurait correspondre à la volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de la société au détriment de la stabilité de l'emploi; qu'en l'espèce, Madame X..., après avoir été mise à la disposition de la société SCAN TRANS FRANCE par son employeur, la SARL HEESTERSHIP, selon contrat du 29 février 2008, renouvelé le 2 janvier 2009, en qualité d'assistante d'affrètement, s'est vue proposer une modification de son contrat de travail au mois de septembre 2008, avec cessation de sa mise à disposition et retour dans l'entreprise en tant qu'assistante en lignes; que suite au refus manifesté par la salariée, la SARL HEESTERSHIP a procédé à son licenciement aux termes du courrier susvisé; que, tout d'abord, les deux motifs économiques invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés, l'employeur : -y évoquant tour à tour« une baisse très importante du chiffre d'affaires », sans faire état de résultats chiffrés d'ailleurs, et « une société à l'équilibre aux termes de l'exercice2009 », sans évocation d'un résultat déficitaire, -y visant l' « absence d'élément permettant pour l'exercice 2010 une évolution favorable », sans mentionner de manière claire et précise les difficultés économiques rencontrées ni détailler l'activité envisagée pour l'exercice suivant ; qu'encore, les quelques factures communiquées aux débats par l'employeur ne sauraient suffire à caractériser les difficultés économiques rencontrées à l'origine d'une nécessaire restructuration de l'entreprise, les bilans comptables visés aux écritures de la société HEESTERSHIP n'étant nullement produits aux débats, carence qui prive le Juge Départiteur de tout pouvoir de contrôle sur les pertes invoquées pour l'année 2009 ; que bien au contraire, la demanderesse produit quant à elle les documents afférents aux chiffres d'affaires et aux résultats de la société HEESTERSHIP qui établissent que: -si le chiffre d'affaires était de 406.000 euros en 2009, il est passé à 585.000 euros en 2010, -si le résultat de l'entreprise était de -35.000 euros en 2009, il est monté à + 108.300 euros en 2010 ; qu'aucun courrier ne vient confirmer la perte éventuelle de marchés ou de clients pour 2010 ; qu'en conséquence, et pour ce seul motif, suffisant en lui-même, bien que ni l'ordre des licenciements n'ait été respecté (Mesdames Z... et A... ayant été embauchées postérieurement et n'ayant pas été évincées), ni que l'employeur n'ait rempli l'obligation lui incombant au titre de recherches actives de reclassement, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi dans toutes les filiales du groupe (HEESTERSHIP détenant 48% de SCAN TRANS FRANCE , société elle-même détenue à 51 % par SCAN TRANS HOLDING), il y a lieu de considérer comme dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... intervenu le 10 novembre 2009 ;que sur le préjudice, que Madame X... bénéficiait, au moment du licenciement, d'une ancienneté dans l'entreprise de seize années; que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2.500 euros; qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et justifie percevoir actuellement le RSA ; que par suite il convient de condamner la SARL HEESTERSHIP à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté; ( ) ; qu'il apparaît équitable d'allouer à Madame X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ( ) que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de la présente décision; que la SARL HEESTERSHIP, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 1° - ALORS QUE une réorganisation est justifiée par des difficultés économiques et par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise lorsqu'à la date du licenciement, l'entreprise connait non seulement une baisse spectaculaire de son chiffre d'affaires mais aussi une détérioration importante de ses résultats entraînant des pertes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date du licenciement de la salariée en février 2010, le bilan 2009 de la société Heestership faisait apparaître un chiffre d'affaires passant de 922.435 en 2008 à 406.433 en 2009 et un résultat net passant de 298.067 en 2008 à - 34.505 en 2009; qu'en déduisant de ces éléments que la réorganisation aurait été décidée « uniquement » sur le fondement d'une baisse ponctuelle du chiffre d'affaire de l'entreprise et que ce fait ne justifiait pas « à lui seul » de la nécessité de la réorganisation lorsqu'elle avait pourtant constaté que la baisse spectaculaire de son chiffre d'affaires s'était accompagnée d'une détérioration importante de ses résultats devenus déficitaires, la cour d'appel a violé les articles L 1233-3 et L 1235-3 du code du travail. 2° - ALORS QUE les juges du fond doivent vérifier si les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser les difficultés économiques alléguées ou l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve, que la crise politique majeure survenue à Madagascar en mars 2009 avait entraîné une chute brutale de son activité principale d'affrètement à destination de ce pays, et partant une chute de son chiffre d'affaires de plus de 50% mais aussi une perte d'exploitation de 61.725 euros en 2009 (cf. ses conclusions d'appel, p. 13, § 5 à p. 15, documents sur la crise politique à Madagascar, document chiffre d'affaires Madagascar, bilan 2009) ; qu'en déduisant des bilans de l'entreprise que la réorganisation aurait été décidée uniquement sur le fondement d'une baisse ponctuelle de son chiffre d'affaires sans vérifier si les éléments invoqués et produits par l'employeur n'étaient pas de nature à caractériser les difficultés économiques alléguées et l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail. 3° - ALORS QUE la cause économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que pour dire le licenciement du 3 février 2010 dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur les bilans de la société Heestership arrêtés au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 et a retenu, par motifs adoptés, que son chiffre d'affaire était passé de 406.000 euros en 2009 à 584.000 en 2010 et que son résultat était passé de -35.000 7 en 2009 à 108.300 euros en 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'obligation de se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif économique invoqué, violant les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. 4° - ALORS QUE satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui invoque une réorganisation de l'entreprise nécessaire et son incidence sur le contrat de travail, les juges du fond étant alors tenus de vérifier si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; qu'il ressort de l'arrêt que la lettre de licenciement du 3 février 2010 mentionnait comme motif économique la modification du contrat de travail refusée par la salariée consécutive à une réorganisation de son activité liée à une baisse très importante de son chiffre d'affaire en 2009 et décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (cf. arrêt, p. 6 §10) ; qu'en reprochant à cette lettre de ne pas caractériser de motifs économiques faute de faire état de résultats chiffrés et faute de précisions sur les difficultés économiques rencontrées lorsque la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. 5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel oralement reprises, l'employeur soutenait, avec offres de preuve, avoir satisfait à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe en proposant à la salariée un poste d'assistante en ligne et en interrogeant les autres sociétés du groupe sur leurs possibilités de reclassement, lesquelles avaient répondu qu'aucun poste n'était disponible, ce que confirmaient leurs registres d'entrée et de sortie du personnel (ccf. ses conclusions p. 17 à 21). ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de recherches actives de reclassement au sein de l'entreprise et de toutes les filiales du groupe, la cour d'appel qui a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6° - ALORS QUE les possibilité de reclassement ne doivent être recherchées qu'à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Scan Trans ne faisait pas partie du groupe Dos Consulting auquel appartenait la société Heestership ; qu'en reprochant néanmoins à la société Heestership de ne pas avoir satisfait à son obligation de recherche active du reclassement au sein de toutes les filiales du groupe, notamment au sein de la société Scan Trans France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. 7° - ALORS QUE les possibilité de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule détention du capital d'une société par d'autres société n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever que la société Heestership détenait 48% de la société Scan Trans France, elle-même détenue à 51% par la société Scan Trans Holding pour considérer que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement au sein de toutes les filiales du groupe, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement aurait dû s'opérer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du Travail que larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail de lui allouerarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10634
Données disponibles
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