Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10635
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° V 16-13.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société EK boutiques, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Sek Holding, contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Arezki X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société EK boutiques, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EK boutiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EK boutiques à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société EK boutiques. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EK Boutiques aux dépens et à payer à M. X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 4 § 2 de la Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé applicable à l'époque des faits précise que la remise de la convention a lieu en principe lors de l'entretien préalable au licenciement et que si le délai de réflexion de 21 jours n'est pas expiré à la date à laquelle la lettre de licenciement doit être envoyée en application de l'article L. 1233-15 du code du travail – soit pour les cadres 15 jours ouvrables après l'entretien préalable pour les licenciements pour motif économique individuels-, une lettre qui vaudra lettre de licenciement en cas de refus de la convention doit être notifiée au salarié ; qu'il en résulte qu'aucune lettre de licenciement ne peut être notifiée dans les cas où le salarié cadre accepte la convention dans les 15 jours suivant l'entretien préalable ; que pour autant, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; que dès lors, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en avoir énoncé le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'à défaut, la rupture est privée de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, aucune lettre de licenciement ne pouvait être notifiée par l'employeur dès lors que M. X... avait accepté la convention le 11 mars 2010, soit dans les 15 jours ouvrables suivant l'entretien préalable ; qu'il ne lui est donc pas reproché d'avoir notifié tardivement au salarié la lettre de licenciement du 26 mars, mais de ne pas lui avoir fait connaître, au plus tard au moment de son acceptation, le motif économique de la rupture ; que force est de constater qu'avant la lettre du 26 mars 2010 lui notifiant la « rupture du contrat de travail pour motif économique » et faisant état des difficultés de la société Sek Holding « pour avoir un résultat d'exploitation positif » ainsi que de ce que « la situation économique des autres sociétés du Groupe n'est guère mieux », s'agissant de ses filiales Ek Boutiques et Jacques Z..., nécessitant « une réduction des charges de structure et la suppression du poste de responsable comptable », M. X... n'avait reçu aucun document écrit lui spécifiant les motifs exacts de son licenciement, ainsi que ceci ressortait d'ailleurs clairement de la lettre du 26 mars qui précise : « comme suite à l'entretien que nous avons eu le 10 mars 2010 au cours duquel vous avez décidé de vous faire assister et suite à votre acceptation de la convention de reclassement en date du 11 mars 2010, votre contrat de travail se trouvera réputé rompu d'un commun accord des parties à la date du 31 mars 2010, aux conditions qui figurent dans le document d'information remis lors de l'entretien. En ce qui vous concerne les motifs économiques de la rupture, ceux-ci vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 10 mars 2010 (...) » ; que la société SEK Holding ne fait référence dans ce courrier à aucun écrit qui aurait été remis préalablement à la date d'acceptation par M. X... de la convention de reclassement et que ce dernier a donc adhéré à ladite convention sans avoir la connaissance par écrit du motif économique du licenciement tel qu'il est défini à l'article L. 1233-3 du code du travail ; que les termes de la lettre recommandée que le salarié a adressé le 8 avril 2010 à Madame A..., dans laquelle il précise accuser réception de la lettre de licenciement en date du 26 mars 2010 et se dit « profondément choqué d'être brutalement mis dans ces conditions au chômage », en indiquant que « le caractère économique du motif de ce licenciement n'est pas établi » et en relevant que les conditions dans lesquelles la décision a été prise ne sont pas cohérentes avec le motif de son licenciement puisqu'il a été remplacé par un collaborateur recruté récemment, font ressortir qu'il ignorait bien le motif économique exact à l'origine de son licenciement avant d'avoir reçu la lettre du 26 mars 2010, même s'il occupait le poste de responsable comptable, ainsi que croit devoir le souligner EK Boutiques SA, dans ses écritures ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé ; que la société Sek Holding devenue EK Boutiques SA occupant moins de 11 salariés au jour du licenciement, M. X... ne peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait une ancienneté d'un peu moins de 3 ans ; qu'à l'audience, il a indiqué avoir retrouvé un emploi un an après son licenciement et il ne produit aucun élément justificatif de sa situation après la rupture de son contrat de travail ; qu'il lui sera alloué la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article L. 1153-1 du code civil ; ( ) que la société EK Boutiques SA, partie perdante, sera condamnée aux dépens ; que l'équité commande de la condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1° - ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; que si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, le motif économique de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisé, mais de fixer les limites d'un éventuel débat judiciaire sur le caractère réel et sérieux des motifs de cette rupture ; qu'il importe donc peu que les motifs économiques de la rupture du contrat aient été notifiés au salarié postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une lettre datée du 26 mars 2010, l'employeur a notifié à M. X... les motifs économiques justifiant la rupture de son contrat de travail en sorte que le salarié a été en mesure de les contester ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'à la date de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le 11 mars 2010, le salarié n'avait encore reçu aucun document écrit lui spécifiant le motif exact de son licenciement de sorte qu'il ignorait ce motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2° - ALORS en tout état de cause QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; qu'il importe peu que la notification écrite des motifs économiques de la rupture intervienne postérieurement à l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé dès lors que ce dernier a été informé oralement desdits motifs avant son acceptation, au cours de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'aux termes d'une lettre datée du 26 mars 2010, l'employeur a notifié à M. X... les motifs économiques justifiant la rupture de son contrat de travail et que cette lettre rappelait au salarié « en ce qui concerne les motifs économiques de la rupture, ceux-ci vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 10 mars 2010 » ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'à la date de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le 11 mars 2010, le salarié n'avait encore reçu aucun document écrit lui spécifiant le motif exact de son licenciement de sorte qu'il ignorait ce motif économique, lorsque le salarié avait eu connaissance des motifs économiques du licenciement lors de l'entretien préalable du 10 mars 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 3° - ALORS QUE le fait pour le salarié de contester le motif économique de son licenciement à réception de sa lettre de licenciement ne permet pas de déduire qu'il n'avait pas connaissance desdits motifs antérieurement à cette lettre ; qu'en déduisant de ce que M. X..., à réception de sa lettre de licenciement du 26 mars 2010, en avait contesté le motif économique par lettre du 8 avril 2010, la conclusion qu'il ignorait bien le motif économique exact à l'origine de son licenciement avant d'avoir reçu cette lettre, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-15 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1153-1 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel