Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10637
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° T 16-10.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Digitick, venant aux droits de la Société Satori-billetterie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers Mme A..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Digitick ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Sébastien Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de la totalité de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé du licenciement ; que dans la lettre de licenciement, la société Digitick a rappelé que M. Sébastien Y... était chargé du suivi et du développement des grands comptes, que la direction commerciale avec laquelle il collaborait quotidiennement et la grande majorité des clients grands comptes avec lesquels il traitait, étaient désormais situés à Paris et en Ile de France, et que compte tenu de l'évolution et de ses besoins, sa présence physique permanente au sein de son établissement parisien était devenue une nécessité indispensable au bon fonctionnement de son activité, des aller-retour ponctuels ne pouvant compenser cette nécessité, raison pour laquelle elle lui avait notifié son affectation à Paris ; que compte tenu de son refus de quitter Nantes, elle expliquait être contrainte de lui notifier son licenciement ; que l'article 3 du contrat de travail relatif au lieu d'activité et à la clause de mobilité précise qu'il est expressément convenu entre les deux parties que le lieu de travail n'est pas considéré comme constituant un élément essentiel du présent contrat, que l'attention du salarié est tout spécialement attirée sur le fait que l'activité de l'employeur réside dans des prestations à destination de partenaires principalement situés sur le territoire français et qu'en conséquence, il pourra être amené à travailler soit dans les différents sites de l'entreprise, soit dans les locaux des clients de l'entreprise, soit enfin dans tout autre lieu où elle devra réaliser des prestations ; que le dernier alinéa de cet article mentionne également que le refus du salarié d'effectuer les déplacements qui lui seront ordonnés entraînera son licenciement pour faute grave ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article 3 n'organise pas seulement l'affectation temporaire de M. Sébastien Y... dans les différents lieux où la société Digitick est susceptible d'exécuter ses prestations mais s'analyse en une véritable clause de mobilité géographique ; que les deux premiers alinéas sont très clairs quant aux caractéristiques du lieu de travail dont il est précisé qu'il n'est pas un élément essentiel de la relation contractuelle ; que les raisons sont immédiatement précisées et résultent de la nature même des prestations qui sont effectuées au profit de différents partenaires situés en France ; que M. Sébastien Y... a donc été informé qu'il pouvait être amené à travailler sur les différents sites de l'entreprise mais également dans d'autres lieux ; que le troisième alinéa est effectivement consacré aux déplacements susceptibles d'être effectués par M. Sébastien Y... ; qu'il s'en déduit que l'appelant était soumis à une clause de mobilité géographique justifiée par la nature des prestations exécutées par la société Digitick et limitée au secteur géographique du territoire national ; qu'en conséquence, cette clause était valable ; que tant dans son courrier en date du 27 mai 2011 que dans celui daté du 20 juillet 2011, la société Digitick a précisé à M. Sébastien Y... les raisons pour lesquelles elle l'affectait à l'établissement parisien de la société, en l'espèce, la présence à Paris de la direction commerciale et des clients grands comptes avec lesquels il traitait quotidiennement ; que compte tenu de la légitimité des raisons invoquées par la société Digitick, au demeurant non contestées par le salarié, la société intimée pouvait invoquer la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail pour imposer une mutation et par conséquent procéder au licenciement de M. Sébastien Y... au regard de son refus d'y consentir ; que les motifs d'ordre économique, invoqués par M. Sébastien Y... pour contester son licenciement qui se fonde exclusivement sur le licenciement pour motif économique d'une autre salariée intervenu le 22 décembre 2011, soit six mois plus tard, ne peuvent être retenus en l'absence d'autres éléments plus probants ; que par ailleurs, l'examen de la lettre de licenciement adressée à Mme Z... conforte l'aggravation de la situation de l'entreprise à compter de la deuxième moitié de l'année 2011, la société Digitick précisant qu'elle avait été amenée à constater que les objectifs fixés en matière de chiffre d'affaires n'avaient pas été atteints pour l'année 2011 ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Sébastien Y... est justifié et ses prétentions formées tant à titre principal que subsidiaire sont rejetées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES Qu'à titre principal, sur la requalification du licenciement en un licenciement économique avec ses conséquences financières : Vu les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; que l'article L. 1233-3 du Code du travail définit le licenciement pour motif économique comme "le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'il n'est pas contesté que la société Satori connaissait des difficultés économiques au moment du licenciement de M. Y... ; que cependant M. Y... a été licencié dans la mesure où il a refusé d'exercer ses fonctions à Paris alors que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ; qu'il s'agit, d'une part, d'un motif inhérent à la personne du salarié et, d'autre part, d'une modification d'un élément non essentiel de son contrat de travail ; que de surcroît l'emploi de chef de projet exercé par M. Y... n'est pas supprimé, mais qu'il sera exécuté à Paris eu égard à la nature de ses activités près des clients grands comptes qui sont situés dans la région parisienne ; que, de ce fait, les dispositions des articles précités ne trouvent pas application ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, qui selon lui aurait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique déguisé, son licenciement est fondé uniquement sur son refus d'accepter la clause de mobilité prévue à son contrat de travail ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement ainsi que de ses demandes liées à la privation des bénéfices des licenciements économiques auxquels il n'est pas rattaché ; qu'à titre subsidiaire, sur la validité de la clause de mobilité : que la stipulation d'une clause de mobilité dans un contrat engage le salarié à accepter à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié et d'exercer ses fonctions dans les différents établissements, agences ou succursales où l'entreprise déciderait de le muter ; que l'article 3 du contrat de travail de M. Y... dispose que : « Il est expressément convenu entre les parties que le lieu de travail n'est pas considéré comme constituant un élément essentiel du présent contrat ; que l'attention du salarié est tout spécialement attiré sur le fait que l'activité de Satori Billetterie réside dans des prestations informatiques à destination de partenaires (théâtres, musées ...), principalement situés sur le territoire français et qu'en conséquence, le salarié pourra être amené à travailler, soit dans les différents sites de l'entreprise, soit dans les locaux des clients de l'entreprise, soit enfin dans tout autre lieu où l'entreprise devra réaliser des prestations ; qu'il est précisé que le refus par le salarié, pour quelque raison que ce soit, d'effectuer les déplacements qui lui seront ordonnés par l'entreprise entraînera son licenciement pour faute grave. M. Y... souscrit sans réserve à cette clause en l'absence de laquelle l'entreprise ne l'aurait pas engagé" ; que M. Y... invoque que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail serait nulle aux motifs : - qu'il s'agirait d'une simple possibilité d'affectation, par nature temporaire, au gré des besoins de l'activité, - que la zone géographique d'application de cette clause de mobilité ne serait pas définie de façon suffisamment précise ; qu'en ce qui concerne le premier motif, le libellé de cette clause stipule expressément que le lieu de travail de M. Y... pouvait être modifié et, qu'en conséquence, il pouvait être amené à exercer ses fonctions dans les différents sites de la société Satori ; que le terme déplacement contenu dans cette clause est entendu comme le déplacement du lieu de travail du salarié ; que l'article 61 de la convention collective applicable en l'espèce vise également les déplacements du lieu de travail entraînant un changement de résidence et ses conséquences indemnitaires en matière de frais consécutifs à ce déplacement ; que la modification du lieu d'affectation de M. Y... est bien une clause de mobilité et que la société ne lui a jamais imposé de changement de résidence mais seulement un déplacement de son lieu de travail conformément aux stipulations contractuelles ; que le contrôleur du travail a lui-même confirmé à M. Y... que "Votre contrat comportait une clause de mobilité liée aux établissements qui appartenaient à la société Satori, au moment de la signature de votre contrat de travail" ; qu'en ce qui concerne le deuxième motif, il convient de noter que la clause de mobilité précise qu'elle s'applique sur le territoire français et plus précisément dans les différents sites de l'entreprise ; que M. Y..., lors de la conclusion de son contrat de travail, savait parfaitement que la société Satori disposait de deux établissements, l'un situé à Nantes et l'autre à Paris ; que la clause de mobilité, contrairement à ce que soutient M. Y..., délimite ainsi précisément la zone géographique d'application ; que le refus par un salarié d'accepter une mutation conforme à une clause de mobilité contractuelle est fautive, sauf à lui à établir qu'elle a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que, par courrier en date du 27 mai 2011, la société Satori a expliqué longuement à M. Y... les raisons pour lesquelles elle avait décidé de l'affecter à Paris ; qu'en effet, puisque M. Y... travaillait en qualité de chef de projet pour des clients grands comptes implantés majoritairement à Paris et en Ile de France, il était de l'intérêt de la société et des clients que celui-ci soit installé à proximité de ces clients ; qu'en conséquence, le refus de M. Y... de respecter une clause de mobilité prévue contractuellement, dont la nullité n'a pas été démontrée, justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 3 du contrat de travail de M. Y... stipulait que « L'attention du salarié est tout spécialement attirée sur le fait que l'activité de la société Satori Billetterie réside dans ses prestations informatiques à destination de partenaires (théâtres, musées...) principalement situés sur le territoire français et qu'en conséquence, le salarié pourra être amené à travailler, soit dans les différents sites de l'entreprise, soit dans les locaux des clients de l'entreprise, soit enfin dans tout autre lieu où l'entreprise devra réaliser des prestations » ; qu'ainsi, le contrat prévoyait incidemment, de manière claire et non équivoque, l'hypothèse de partenaires situés hors de France ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'illicéité de la clause de mobilité géographique litigieuse, que celle-ci était « limitée au secteur géographique du seul territoire national » (arrêt, p. 5), la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de cause ; 2°) ALORS QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. Y... stipulait que « L'attention du salarié est tout spécialement attirée sur le fait que l'activité de la société Satori Billetterie réside dans ses prestations informatiques à destination de partenaires (théâtres, musées...) principalement situés sur le territoire français et qu'en conséquence, le salarié pourra être amené à travailler, soit dans les différents sites de l'entreprise, soit dans les locaux des clients de l'entreprise, soit enfin dans tout autre lieu où l'entreprise devra réaliser des prestations » ; que cette clause était par conséquent nulle, en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application qui pouvait se situer en France comme hors de celle-ci; qu'en affirmant pourtant que la clause litigieuse était valable dans la limite du périmètre géographique connu, soit l'ensemble du territoire national où la société Digitick exerçait ses activités à la date de la signature du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'une clause de mobilité doit définir par elle-même sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir de la faire évoluer pour en étendre unilatéralement la portée ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. Y... stipulait que « L'attention du salarié est tout spécialement attirée sur le fait que l'activité de la société Satori Billetterie réside dans ses prestations informatiques à destination de partenaires (théâtres, musées...) principalement situés sur le territoire français et qu'en conséquence, le salarié pourra être amené à travailler, soit dans les différents sites de l'entreprise, soit dans les locaux des clients de l'entreprise, soit enfin dans tout autre lieu où l'entreprise devra réaliser des prestations » ; que cette clause était, partant, nulle en raison de l'absence de définition définitive de sa zone géographique d'application qui pouvait évoluer en fonction des « différents » sites de la société Digitick, ou en fonction des « locaux des clients », ou encore « dans tout autre lieu » où l'entreprise était ou serait susceptible de réaliser ses prestations ; qu'en affirmant pourtant que la clause était valable dans la limite du périmètre géographique connu, soit l'ensemble du territoire national où la société exerçait ses activités à la date de la signature du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise et fixe sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'article 3 du contrat de travail de M. Y..., relatif au lieu d'activité et à la clause de mobilité, était valable au motif qu'il prévoyait expressément que pour les deux parties, le lieu de travail n'était pas considéré comme constituant un élément essentiel de la relation contractuelle (arrêt, p. 5), quand en présence de la clause de mobilité litigieuse contractuellement prévue, il convenait de s'assurer que cette dernière respectait les conditions de précision et de fixité exigées en la matière, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé de nouveau les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS subsidiairement QU' à supposer que la clause de mobilité litigieuse puisse être regardée comme licite, la mise en oeuvre d'une clause contractuelle de mobilité ne peut porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental du salarié à la vie personnelle et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; qu'en application de l'article L. 1121-1 du code du travail, l'atteinte portée à ce principe doit être proportionnée au but recherché et doit être justifiée par la tâche à accomplir par le salarié ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la mobilité imposée par la société Digitick dans le cadre de la clause litigieuse portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale, tirée de ce que sa mutation de Nantes à Paris n'était pas financièrement viable, dans la mesure où elle ne s'accompagnait d'aucune revalorisation salariale pour tenir compte du coût de la vie supérieur sur Paris, de sorte qu'elle s'assimilait en réalité à une baisse de rémunération prohibée ; qu'en ne recherchant pas concrètement, ainsi qu'elle était pourtant invitée à le faire, si la nouvelle affectation de M. Y... ne venait pas obérer ses revenus professionnels et fragiliser sa situation financière de sorte qu'elle impactait de façon injustifiée et disproportionnée sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, ensemble au regard de l'article L.1121-1 du code du travail ; 6°) ALORS subsidiairement encore QU'aux termes de ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 8 et 9), M. Y... faisait valoir, preuves à l'appui, que la véritable cause de son licenciement était, en l'espèce, d'ordre économique si bien que la société Digitick avait imposé sa mutation de manière abusive en détournant la clause de mobilité géographique de son objet; qu'il rappelait ainsi qu'à la demande d'une trentaine de salariés de la société, particulièrement inquiets de leur situation au sein de l'entreprise, l'inspection du travail avait diligenté une enquête laquelle avait fait apparaitre que pour l'année 2011, 6 salariés avaient été recrutés quand 20 autres avaient concomitamment quitté l'entreprise, que des services clefs de l'entreprise avaient disparu et que les investissements sur la recherche et la prospection avaient été interrompus à cette période tout comme les appels d'offre ; qu'il ajoutait que de nombreux autres salariés de la société, dont Mme Z..., s'étaient vus proposer soit une mutation pour motif économique, soit une rupture conventionnelle, ou avaient été inclus dans un licenciement pour motif économique collectif ; qu'il soulignait, en outre, que la société avait elle-même reconnu subir de très importantes difficultés économiques, ses bilans comptables publiés pour les exercices 2010 et 2011 confirmant une baisse du chiffre d'affaires et un résultat net déficitaire ; qu'il soutenait, enfin, que non seulement, il n'avait pas été remplacé, en raison de la suppression effective de son poste, ce qui avait été confirmé par l'inspection du travail aux termes d'un second rapport, mais que sur les deux établissements exploités lors de la signature du contrat, celui de Nantes n'employait plus aucun salarié et celui de Paris était fermé depuis le 30 juillet 2014 ; qu'en énonçant cependant, pour retenir que le licenciement de M. Y... était justifié, que les motifs d'ordre économique, invoqués par le salarié « qui se fonde exclusivement sur le licenciement pour motif économique d'une autre salariée intervenu le 22 décembre 2011, soit six mois plus tard, ne peuvent être retenus en l'absence d'autres éléments plus probants » (arrêt, p. 6, 1er §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°) ALORS subsidiairement encore QU' à supposer la clause de mobilité contractuelle litigieuse licite, la mise en oeuvre d'une telle clause ne peut faire échec à l'application des dispositions d'ordre public du droit du licenciement pour motif économique ; que partant, l'employeur qui supprime le poste d'un salarié pour un motif non inhérent à sa personne dans le cadre d'une réorganisation ne peut imposer celle-ci par la mise en oeuvre d'une clause contractuelle de mobilité et faire ainsi échec aux dispositions d'ordre public précitées ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce que le licenciement de M. Y... était justifié et reposait sur une cause réelle et sérieuse quand, ainsi que le rappelait l'arrêt, la lettre de licenciement du salarié était motivée par les circonstances suivantes : « Compte tenu de l'évolution et des besoins de notre société ainsi que de la structure géographique de nos activités, nous vous informons, par la présente, qu'à compter du 1er septembre 2011, vous serez affecté au sein de l'établissement parisien de notre société, situé au [...] 75002, pour y exercer votre activité », ce dont il résultait que sa mobilité avait été mise en oeuvre pour un motif d'ordre économique, la cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1233-3 et L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail de M. Y... darticle L. 1233-3 du Code du travail définit le licenciarticle 3 du contrat de travail relatif au larticle 61 de la convention collective applicablarticle 3 du contrat de travail de M. Y...article 4 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail de M. Y... sarticle 9 du code civilarticle L.1121-1 du code du travailarticle L. 1121-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel