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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10639
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 10 111 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° J 16-15.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Soraya Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Kohler France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Z..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Kohler France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct. AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Soraya Y..., qui exerçait jusque-là ses fonctions au siège social situé dans le 3ème arrondissement de Paris, a été mutée courant décembre 2007 sans opposition de sa part à La Plaine Saint Denis (93210) où venaient d'être transférés les services centraux de l'entreprise ; que l'intimée, « pour des raisons organisationnelles et de performance » - ses écritures, page 3 -, indique avoir été amenée à réunir sur le site de Passel situé dans le département de l'Oise (60400) l'ensemble de ses services « Administration des ventes » (ADV), et donc à y transférer le service ADV Ile de France – Normandie – Bretagne auquel était affectée Madame Soraya Y... ; que la SAS Kohler France a procédé à la consultation de l'ensemble des institutions représentatives du personnel sur ce projet courant septembre, octobre et novembre 2013 ; qu'appelée à « informer (l'entreprise) de (sa) position » au plus tard le 16 décembre 2013 après avoir reçu une lettre en ce sens de son employeur datée du 13 novembre et à laquelle était jointe une notice générale « POLITIQUE MOBILITE », Mme Soraya Y... a exprimé son refus dans une correspondance du 13 décembre 2013 ; que par une lettre du 16 décembre 2013, la SAS Kohler France a convoqué l'appelante à un entretien préalable le 27 décembre, et lui a notifié le 6 janvier 2014 son licenciement « pour refus d'application de la clause de mobilité incluse dans (son) contrat de travail », avec dispense d'exécuter son préavis qui lui sera rémunéré « aux échéances habituelles de paye » ; QUE l'article 7 du contrat de travail ayant lié les parties stipule en son deuxième alinéa que : « En outre, en fonction de l'évolution de ses fonctions et/ou des modifications d'implantation du siège, des sites de la Société ou de la création d'un nouvel établissement, le lieu de travail de Soraya Y... pourra être modifié en France métropolitaine sans que cela constitue une modification d'un élément substantiel du présent contrat » ; que la clause de mobilité doit définir avec précision sa zone géographique d'application, et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ; que contrairement à ce que prétend Mme Soraya Y..., cette même clause de mobilité visant la « France métropolitaine », d'une part, définit avec une précision suffisante sas zone géographique d'application et, d'autre part, ne confère pas dans son libellé à la SAS Kohler France le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ans limite dès lors que cette éventuelle « évolution » de ses fonctions et/ou des lieux d'implantation de l'entreprise ne peut en principe permettre une « extension du périmètre de mutation » contractuellement fixé par les parties ; QUE l'article 12 du contrat de travail précité prévoit qu': « Il est expressément convenu que la Société peut notifier à la salariée une mutation imposant un changement de résidence. Cette notification devra se faire par écrit, et la salariée disposera d'un délai de réflexion d'un mois pour accepter ou refuser cette modification de son contrat. Le refus éventuel par la salariée sera considéré comme une rupture du contrat par l'employeur et réglé comme tel » ; qu'en l'espèce, l'intimée a eu recours à cet article en adressant à Mme Soraya Y... le 13 novembre 2013 une lettre aux termes de laquelle elle lui indique que dans la mesure où cette mobilité géographique ainsi mise en oeuvre impose son changement de résidence, elle bénéficie des mesures d'aide à la mobilité prévues par l'entreprise, avec un délai de réflexion d'un mois expirant le 16 décembre suivant ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit au respect de son domicile personnel et familial dont le libre choix est l'un des attributs de celui-ci, en ce qu'une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé et du travail demandé au salarié, au but recherché ; que pour justifier l'application de l'article 12 susvisé, la SAS Kohler France invoque des « raisons organisationnelles et de performance » conduisant, après un examen approfondi du projet et consultation des institutions représentatives du personnel, à regrouper sur le site de Passel (60400) la totalité des services « Administration des Ventes » (ADV) de l'entreprise, ce qui supposait en pratique que le service ADV Ile de France -Normandie – Bretagne rejoigne les services ADV Sud et Centre-Est qui s'y trouvaient déjà, ce regroupement ayant pour effet notamment de réunir en un même lieu l'ensemble des assistants commerciaux dont Mme Soraya Y... ; que l'intimée détaille ce projet exposé dans une note qui développe « les motifs du projet de création d'un service clients à Passel » - pièce 13 de la salariée ; que sauf à considérer que Madame Soraya Y... pouvait être la seule « assistante commerciale région » à rester au siège social de l'[...], il apparaît que la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité emportant un changement de son domicile était, d'une part, indispensable à la protection des intérêts de l'intimée qui était parfaitement légitime dans son projet de regroupement à Passel de ses services commerciaux et, d'autre part, proportionnée au but recherché compte tenu des responsabilités confiées à l'appelante qui procède par voie d'affirmation en considérant que ses fonctions « pouvaient, sans aucune difficulté, continuer à être sur le site de Saint Denis rien ne justifiant un regroupement de toutes les assistantes », alors que sa présence permanente sur la plateforme de Passel était une nécessité d'un point de vue strictement organisationnel ; qu'au surplus, comme le rappelle à juste titre la SAS Kohler France, sauf abus dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique emportant changement de domicile pour le salarié, l'appelante ne saurait mettre en avant son choix personnel de maintenir son domicile [...] (94370), quoi qu'il advienne, pour faire échec à cette réorganisation de la force de vente de l'intimée relevant de son pouvoir de direction ; QUE le licenciement de Mme Soraya Y... étant ainsi pleinement justifié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (101 112,80 €) ; qu'il le sera tout autant en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire pour « préjudice moral distinct » (35 037,60 €) de Mme Soraya Y... qui ne démontre aucune faute de l'intimée dans la conduite de la procédure ayant abouti à son licenciement dont elle persiste à dénoncer les conditions de mise en oeuvre prétendument abusives, avec « détournement d'un plan social » pas davantage établi en ce qui la concerne ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE par acte sous seing privé du 29 novembre 2007, la société par actions simplifiée à associé unique Kohler France nommait madame Soraya Y... en qualité d'assistante commerciale région, l'article 7 « lieu de travail » stipulant qu'« en fonction de l'évolution de ses fonctions et/ou des modifications d'implantation du siège, des sites de la société ou de la création d'un nouvel établissement, le lieu de travail [alors sis dans le 3ème arrondissement de Paris] pourra être modifié en France métropolitaine sans que cela constitue une modification d'un élément substantiel du présent contrat ». L'article 12 « mobilité géographique » dit qu'« il est expressément convenu que la société peut notifier à la salariée une mutation imposant un changement de résidence ; cette notification devra se faire par écrit, et la salariée disposera d'un délai de réflexion d'un mois pour accepter ou refuser cette modification de son contrat ; le refus éventuel par la salariée sera considéré comme une rupture du contrat par l'employeur et réglé comme tel » ; QU'est valable une clause de mobilité qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en revanche, l'absence de détermination précise, tout comme l'absence de limite de la zone géographique d'application de la clause de mobilité est cause de sa nullité ; que ce faisant, parce que la clause susdite est expressément limitée à la France métropolitaine, elle est précise en son objet. Au reste, elle permet à l'employeur de muter le salarié dans l'un de ses établissements présents et à venir, dans la zone géographique ainsi déterminée, dès lors qu'il en va de l'intérêt de l'entreprise, ce en quoi elle n'est pas potestative ; qu'en conséquence, étant valable, elle ne saurait être annulée ; QUE par ailleurs, la mise en oeuvre d'une telle clause ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement dans les conditions de travail ; que toutefois, l'employeur est tenu de la mettre en oeuvre de bonne foi, et il appartient aux juges du fond de vérifier que la mutation imposée ne porte atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle, à moins que cette atteinte soit justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que sinon, la bonne foi de l'employeur étant présumée, la charge de démontrer que la mise en oeuvre de la clause a été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise repose sur le salarié ; qu'il est acquis aux débats que les formes conventionnelles de mise en application de la clause ont été respectées ; qu'ensuite, parce que lui était suggéré par lettre d'offre une mutation du 13 novembre 2013 un changement de sa résidence, et que madame Soraya Y..., qui se dit seule avec une jeune enfant, invoque en sa lettre de refus du 13 décembre 2013 des raisons familiales, il appartient à la société par action simplifiée à associé unique Kohler France, serait-elle présumée de bonne foi, de justifier d'une mise en oeuvre proportionnée au but recherché ; que d'emblée, sera observé que ne sont critiquées la circonstance de moyens de transports pour se rendre sur le nouveau lieu de travail, ou les aides allouées par l'employeur au cas d'un déménagement du domicile personnel du salarié, au reste établies ; qu'ensuite, il ressort d'une première étude, non datée, la volonté de l'employeur de redéployer partie de son service d'administration des ventes, scindé en 3 secteurs géographiques, regroupés au siège social, sur le site de Passel, au constat de la stabilité des équipes y travaillant, au contraire des employés de la région parisienne, si bien que les 2/3 du service est constitué d'intérimaires, cette situation ne permettant un suivi efficient des dossiers. Y était encore vu comme un avantage la proximité de ce service avec celui de la logistique, y établi ; qu'il s'ensuit que dans un second temps, fut envisagée la délocalisation du dernier secteur, celui de madame Soraya Y..., les 2 autres étant déjà installés dans l'Oise ; que ce faisant, la synthèse de l'employeur, considérée par les institutions représentatives du personnel en sa teneur, de prise en compte des appels des clients par le service concerné selon le secteur, montre que le taux de couverture des appels reçus à Passel outrepassait celui des appels reçus à Saint Denis, du tiers ; qu'enfin, s'il est vrai que ces institutions critiquaient à l'automne 2013 ce projet, à la mesure des licenciements des 4 assistantes commerciales concernées, il n'en reste pas moins qu'elles convenaient de la dégradation dudit service, imputée à une politique de l'emploi défaillante de la société ; qu'étant précisé que le but recherché est ainsi l'amélioration du service d'administration des ventes, que plusieurs s'accordent à dire dégradé, par son regroupement sur un même site, tout secteur géographique confondu, au personnel plus stable, ce que sa position rurale rend évident, dans une proximité pas nécessairement vaine du service de la logistique, lequel regroupement emportait à raison du partage des tâches une meilleure couverture des taux appels, avec le même nombre de salarié, c'est sans se méprendre que la société entreprit de mettre en oeuvre la clause de mobilité insérée au contrat de la requérante, entraînerait-elle, le cas échéant, son changement de résidence personnelle, ce moyen n'étant disproportionné à l'objet poursuivi ; que dès lors que la défenderesse justifie de cette proportion, qu'encore la requérante n'apporte d'élément permettant de penser que l'employeur eut agi pour des motifs étrangers à son intérêt ou dans l'intention de nuire, et notamment par détournement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dont on ne sait qui il concernait, et qui advint postérieurement, il convient de retenir que la clause licite, a été appliquée de bonne foi ; QU'aussi parce que madame Soraya Y... était licenciée le 6 janvier 2014 à raison de son refus de cette application, cette rupture n'était, comme elle le prétend, exempte d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, ses demandes en indemnisation ne sauraient prospérer ni sous leur aspect matériel, ni sous leur aspect moral ; ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant suffisamment précise, et de ce fait licite, la clause de mobilité énonçant qu'en fonction de l'évolution de ses fonctions et/ou des modifications d'implantation du siège, des sites de la société ou de la création d'un nouvel établissement, le lieu de travail de Soraya Y... pourra être modifié en France métropolitaine sans que cela constitue une modification d'un élément substantiel du présent contrat, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que l'atteinte portée par la mise en oeuvre de la clause de mobilité à la vie personnelle de Madame Y... était justifiée en ce que cette mise en oeuvre était indispensable à la protection des intérêts de la société Kohler, alors que ce caractère indispensable ne pouvait se déduire des seules « raisons organisationnelles et de performances » invoquées par l'employeur ni de ce que la réorganisation de la force de vente relevait de son pouvoir de direction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1121-1 et L.1232-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Madame Y... a été licenciée en application de l'article 12 du contrat de travail prévoyant qu'au cas de mutation imposant un changement de résidence la salariée dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour accepter ou refuser cette modification de son contrat, si bien que le véritable motif du licenciement était le refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail, et non pas le refus d'application de la clause de mobilité énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Madame Y... avait une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1233-16 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel