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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10640
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° G 15-28.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire de l'Orne, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Alençon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire de l'Orne ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur un motif disciplinaire, la déboutant, par conséquent de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect de la procédure disciplinaire ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « Suite à notre entretien du 10 septembre 2012 dernier, nous regrettons de devoir vous informer par la présente de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les raisons suivantes : - Non saisie des pièces comptables dans les temps impartis. La date de présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis qui sera de deux mois. Nous vous demandons d'effectuer ce préavis à votre domicile à compter du 22 octobre prochain, date à laquelle je vous donne rendez-vous à 14h30 sur votre lieu de travail. Vous nous ferez à cette occasion : - un état des points d'avancement des sujets en cours, notamment, sur la gestion d'impact emploi et l'enregistrement des affiliations licences, - et nous remettrez les clefs du local qui vous ont été confiées où vous exerciez votre activité. Nous vous informons que vous avez acquis un droit individuel à la formation d'une durée de 120 H en équivalent temps plein (...) » ; qu'aucun des termes de cette lettre ne permet de considérer que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire pour rompre le contrat, le fait que la salariée ait reçu antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure une lettre soulignant un « manquement faisant risquer des sanctions » étant inopérant dès lors que la lettre de licenciement ne stigmatise aucune faute et se borne à évoquer le non-respect de délais dans l'accomplissement des fonctions grief qui constitue, en l'absence de toute autre précision, une insuffisance professionnelle dont la réalité et le sérieux doit donc être vérifié ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes constate l'insuffisance du travail fourni par Madame Y... malgré les réclamations, les mises en demeure, les formations, les aides reçues ; ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que présente un caractère disciplinaire le grief, visé dans la lettre de licenciement, tiré du non-respect des délais assignés à un salarié pour effectuer des travaux comptables, lorsque, quelques semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, une lettre lui a été adressée, lui indiquant qu'il risquait une sanction en raison de ce retard et que l'employeur devait décider de la suite à donner ; que la lettre de licenciement du 15 octobre 2012 était motivée uniquement par la « non saisie des pièces comptables dans les temps impartis » ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... n'avait pas été licenciée pour un motif disciplinaire, tout en constatant par ailleurs que l'employeur l'avait alertée, le 24 juillet 2012, dans une lettre de « constat de difficultés », sur le risque de sanction au titre du manquement caractérisé par le non-respect des délais, en faisant état par ailleurs de ce qu'il devait « décider de la suite à donner » à ce manquement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé le principe sus-énoncé, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fonde doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification du licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme Y..., licenciée pour « non saisie des pièces comptables dans les temps impartis », n'avait pas été licenciée pour un motif disciplinaire en se bornant à affirmer que la lettre « ne stigmatisait aucune faute » et que la lettre, reçue par la salariée, antérieurement à la procédure de licenciement, soulignant, au sujet du même non-respect des délais, un « manquement faisant risquer des sanctions » était « inopérante », sans préciser en quoi l'employeur avait écarté le terrain disciplinaire lors de la procédure de licenciement après avoir fait état expressément, dans sa lettre du 24 juillet 2012, de ce qu'il envisageait de sanctionner le non-respect des délais par Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la déboutant, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme Y... qui ne conteste pas la réalité du retard dans la saisie des pièces comptables, souligne que ce fait ne lui est pas imputable à raison de l'inexistence d'une formation adéquate à l'utilisation d'un nouveau logiciel et de la diminution de ses heures de travail mise en oeuvre en avril 2012, alors qu'en 1'absence de la trésorière de l'association depuis décembre 2011, elle était désormais seule à assumer la tâche d'enregistrement de la comptabilité ; que cependant, alors que Mme Y... écrivait dans son courrier de candidature au poste en mai 2007, qu'elle était diplômée en informatique et avait suivi une formation en comptabilité de niveau Bac professionnel, rien ne permet de considérer que la formation qui lui a été dispensée pendant un jour et demi à l'utilisation du nouveau logiciel de comptabilité était insuffisante et que le retard enregistré dans la passation des écritures trouve son origine dans ce fait, ce d'autant que son curriculum vitae mentionne des fonctions d'analyste programmeur et de collaboratrice informatique de 1984 à 1996 ; que par ailleurs, si le compte rendu d'une réunion téléphonique en date du 20 septembre 2011 fait état de l'intention de démissionner de Mme Fabienne Z..., la trésorière de l'association, rien ne permet de retenir que l'intéressée a donné suite à ce projet alors qu'elle fait partie des destinataires d'un mail du 9 juillet 2012 adressé par la secrétaire administrative et signé de "Valérie" et dont il peut être considéré qu'il émane de Mme Valérie Y..., dans lequel cette dernière souligne son retard dans les enregistrements comptables pour lesquels elle sollicite divers avis, notamment celui de Mme Z..., de sorte que l'absence de collaboration entre la trésorière et Mme Y... pour l'enregistrement de la comptabilité, n'est pas établie ; qu'en l'absence d'autre élément, la diminution des horaires acceptée sans observation de la part de la salariée en avril 2012 ne permet pas davantage d'imputer à l'employeur le retard constaté dans l'enregistrement des pièces comptables ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes l'insuffisance du travail fourni par Madame Y... malgré les réclamations, les mises en demeure, les formations, les aides reçues ; ALORS QUE, premièrement, l'insuffisance professionnelle ne peut justifier une mesure de licenciement que si les manquements reprochés au salarié portent sur des tâches contractuelles, relevant de sa qualification et qui correspondent à sa formation et à son expérience ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... était justifié par une insuffisance professionnelle caractérisée par le retard dans la saisie d'écritures comptables sur le nouveau logiciel de comptabilité, en se bornant à affirmer que la salariée était diplômée en informatique et avait suivi une formation en comptabilité de niveau bac professionnel et que « rien ne permettait de considérer que la formation qui lui a été dispensée pendant un jour et demi à l'utilisation du nouveau logiciel de comptabilité était insuffisante », sans préciser quelle était la mission contractuelle de Mme Y..., ni rechercher quelles étaient son expérience et ses compétences en matière de comptabilité et, en particulier, en matière d'utilisation d'un logiciel de comptabilité des associations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que les formations reçues par Mme Y... l'avait suffisamment préparée à l'enregistrement d'écritures comptables sur un logiciel comptable dédié aux associations en retenant, par un motif radicalement inopérant, qu'elle avait mentionné des fonctions d'analyste programmeur et de « collaboratrice informatique » dans son curriculum vitae, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en décidant que la réduction du temps de travail – combinée avec la mise à disposition d'un nouveau logiciel comptable - n'avait pas eu de conséquence sur le retard constaté dans l'enregistrement des pièces comptables sans rechercher si l'association EPGV61 avait, par ailleurs, réduit la charge globale de travail de Mme Y... en proportion de la réduction de son temps de travail, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, lorsque la non-réalisation de tâches dans les délais impartis n'est pas imputable au seul salarié, celui-ci ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle pour le seul non-respect des délais impartis ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Mme Y... était justifié par une insuffisance professionnelle caractérisée par le retard dans la saisie d'écritures comptables sur le nouveau logiciel de comptabilité, sans rechercher si les réponses aux « divers avis » qu'elle avait sollicités, notamment de Mme Fabienne Z..., n'étaient pas nécessaires à l'achèvement des travaux qui lui avaient été confiés, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel